En prévoyant que la commission nationale « peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales », l’article L. 426-5 du code de l’environnement doit être regardé comme instituant devant la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier un recours administratif obligatoire (RAPO) contre l’ensemble des décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage.

Recours administratif préalable

CE, 6-5 chr, Fédération départementale des chasseurs du Var 11 déc. 2019, n° 425351, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 425351 ECLI:FR:Code Inconnu:2019:425351.20191211 Mentionné aux tables du recueil Lebon 6e – 5e chambres réunies Mme Catherine Calothy, rapporteur M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats Lecture du mercredi 11 décembre 2019REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE … Continuer à lire … « En prévoyant que la commission nationale « peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales », l’article L. 426-5 du code de l’environnement doit être regardé comme instituant devant la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier un recours administratif obligatoire (RAPO) contre l’ensemble des décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage. »

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