France, Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 08 juillet 2020, 420472

38-07-01 LOGEMENT. – JUGE SAISI D’UNE DEMANDE D’INJONCTION PAR UN DEMANDEUR RECONNU PRIORITAIRE ET URGENT – 1 OFFICE – CAS DANS LESQUELS L’INJONCTION NE DOIT PAS ÊTRE PRONONCÉE – A DISPARITION DE L’URGENCE RJ1 – B COMPORTEMENT DU DEMANDEUR FAISANT OBSTACLE À L’EXÉCUTION DE LA DÉCISION RJ2 – 2 APPLICATION – CAS DU DEMANDEUR RADIÉ DU FICHIER DES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL. 38-07-01 1 Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation CCH que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu…