Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 28/09/2020, 418694, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2018, 25 mars 2019 et 27 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Syndicat des avocats de France demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, le point 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016 portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice et, d’autre part, la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de l’abroger ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Syndicat des avocats de France ;

Considérant ce qui suit :

1. L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 18 août 2016 portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice, publié au bulletin officiel du ministère de la justice du 31 août 2016, comporte en annexe un document qui prévoit, dans chaque palais de justice, la répartition des espaces en différentes zones afin notamment d’en assurer la sécurité, certaines zones étant ainsi dédiées à l’accueil des détenus, avant leur comparution ainsi que lors de celle-ci dans les salles d’audience. A cet égard, le point 5.1.3.2.6 de ce document précise que, s’agissant du box sécurisé dans chaque salle d’audience,  » deux types de sécurisation du box détenus sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté magistrats « . Par une lettre du 26 octobre 2017, le Syndicat des avocats de France a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande tendant à l’abrogation de ces dispositions du point 5.1.3.2.6. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de cet arrêté en tant qu’il approuve ces dispositions et, d’autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande d’abrogation.

2. Aux termes de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :  » Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence « .

3. La question de savoir si l’action introduite par le Syndicat des avocats de France relève ou non de la compétence de la juridiction administrative présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.

D E C I D E :
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Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du Syndicat des avocats de France jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du recours tendant à l’annulation du point 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016 portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice et de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de l’abroger.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des avocats de France et au garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CECHR:2020:418694.20200928