Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 21/01/2021, 429998, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2013 en Polynésie française. Par un jugement n° 1700221 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00884 du 19 février 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la SMABTP contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 19 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SMABTP demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
– le code des impôts de la Polynésie française ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, a demandé le 22 décembre 2016 à la direction des services fiscaux de la Polynésie française la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2013. Le président du gouvernement de la Polynésie française a rejeté sa réclamation le 18 avril 2017. La SMABTP se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 février 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande de décharge de cette imposition.

Sur la régularité de la minute :

2. Le deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que :  » La décision contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application « .

3. Si la SMABTP soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularité au motif que sa minute désigne son agent spécial en Polynésie française par l’initiale de son nom de famille et non par son nom complet, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l’article
R. 741-2 du code de justice administrative que le nom des tiers au litige ne fait pas partie, à la différence du nom des parties, des mentions obligatoires qu’une décision de justice doit comporter à peine d’irrégularité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SMABTP, la désignation de son agent spécial par l’initiale de son nom de famille ne nuit pas à la compréhension de la décision, et, par suite, n’empêche pas le juge de cassation d’exercer son contrôle. Le moyen doit donc être écarté.

Sur la contestation de la constitutionnalité de l’article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française :

4. L’article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable au litige issue notamment de la délibération n° 95-214 AT du 12 décembre 1995, dispose que :  » Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française, et les bénéfices réalisés en Polynésie française par les sociétés qui y disposent d’un établissement stable. / (…) / Sont également imposables les bénéfices provenant d’opérations réalisées dans le territoire : -par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité distincte de celle de l’entreprise qu’ils représentent; -qui se détachent de celles effectuées à l’étranger et forment un cycle commercial complet ;-par les entreprises qui, exerçant leurs activités par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité, sont de ce fait considérées comme y disposant d’un établissement stable (…) « .

5. Aux termes de l’article 139 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française :  » L’assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations « . Aux termes de l’article 140 de la même loi :  » Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés  » lois du pays « , sur lesquels le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l’article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 « . Aux termes de l’article 179 de la même loi :  » Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’Etat, par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’Etat statue dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’Etat n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige « . Il résulte de ces dispositions que les questions de conformité juridique pouvant être transmises au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 179 de la loi organique du 27 février 2004 ne peuvent concerner que les actes de l’assemblée de la Polynésie française relevant de la catégorie des  » lois du pays  » créée par l’article 139 de la même loi et définie à l’article 140.

6. L’article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa version applicable au litige, était issu de délibérations qui, eu égard à la date de leur adoption, n’avaient pas le caractère d’une  » loi du pays « . Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne transmettant pas au Conseil d’Etat la question de la conformité de cet article au principe d’égalité devant l’impôt.

7. En demandant à la cour de transmettre au Conseil d’Etat l’exception d’inconstitutionnalité qu’elle soulevait à l’encontre de l’article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française et en reprenant devant elle son argumentation relative au caractère sérieux de cette question, la SMABTP devait être regardée comme contestant devant la cour elle-même la constitutionnalité de la disposition en cause.

8. Toutefois, lorsqu’une matière a été transférée à une collectivité d’outre-mer sur le fondement de l’article 74 ou 77 de la Constitution, le principe d’égalité ne peut être utilement invoqué pour contester le fait que la collectivité adopte des dispositions différentes de celles qui sont applicables sur le territoire métropolitain. Par suite, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la SMABTP, tirée de ce que l’article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française créerait une différence de traitement injustifiée pour les sociétés métropolitaines ayant une activité en Polynésie française par rapport à ce qui résulte de l’application de l’article 209 du code général des impôts pour les sociétés polynésiennes ayant une activité en métropole était inopérante. La cour n’a donc pas entaché son arrêt d’irrégularité en n’y répondant pas.

Sur le bien-fondé de l’imposition :

9. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a expressément considéré que la rémunération versée à son agent spécial par la SMABTP était la contrepartie d’une prestation exercée par celui-ci dans le cadre ordinaire de son activité. Par suite, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne vérifiant pas ce point doivent être écartés.

10. En second lieu, en relevant que la SMABTP ne contestait pas devant elle que son agent spécial en Polynésie française jouissait d’un statut indépendant, la cour n’a pas porté d’appréciation sur l’indépendance de cet agent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait inexactement qualifié les faits en jugeant que cet agent était indépendant à l’égard de la société ne peut qu’être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SMABTP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du gouvernement de la Polynésie française qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 3 000 euros à verser au gouvernement de la Polynésie française au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SMABTP est rejeté.
Article 2 : La SMABTP versera au gouvernement de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et au gouvernement de la Polynésie française.

ECLI:FR:CECHR:2021:429998.20210121