Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 21/01/2021, 439106

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000052 du 12 février 2020, enregistrée le 25 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A… C….

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 11 février 2020, et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 2 octobre et 2 décembre 2020, M. C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 16 février 2020 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de demander au Conseil d’Etat de déclarer Mme D… B… démissionnaire d’office de son mandat de représentante à l’assemblée de la Polynésie française ;

2°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de demander au Conseil d’Etat de déclarer Mme B… démissionnaire d’office de son mandat de représentante à l’assemblée de la Polynésie française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C… a saisi le haut-commissaire de la République en Polynésie française d’une demande tendant à ce que Mme B…, représentante à l’assemblée de la Polynésie française, soit déclarée démissionnaire d’office, au motif qu’à raison de ses fonctions de gérante et directrice générale de la société SACEM Polynésie, elle avait méconnu l’interdiction édictée par le IX de l’article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Par un courrier du 16 janvier 2020, le
haut-commissaire de la République a rejeté sa demande en estimant que Mme B… n’avait pas méconnu cette interdiction. M. C… demande l’annulation de cette décision.

2. Le IX de l’article 111 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que :
 » Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. « . Aux termes du III de l’article 112 de la même loi :  » (…) le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l’une des interdictions édictées aux VII à IX de l’article 111 est déclaré démissionnaire d’office, sans délai, par le Conseil d’Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant (…) « .

3. Il résulte de ces dispositions que la loi organique réserve au
haut-commissaire de la République et aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française la faculté de demander au Conseil d’Etat de déclarer démissionnaire d’office le représentant qui a méconnu l’interdiction posée au IX de l’article 111 cité au point 2. Il s’ensuit qu’un électeur n’est pas recevable à demander l’annulation du refus du haut-commissaire de la République de saisir le Conseil d’Etat afin qu’il déclare démissionnaire d’office un représentant sur le fondement des dispositions du III de l’article 112 cité au point 2. La requête de M. C… doit dès lors être rejetée.

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… et par le ministre des outre-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des outre-mer et de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, au ministre des outre-mer, à Mme D… B… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

ECLI:FR:CECHR:2021:439106.20210121