Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 17/02/2021, 446734, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juillet 2020 en vue de la désignation des maires délégués des communes associées de Tapuamu, Ruutia, Vaitoare et Iripau. Par un jugement n° 2000462 du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de la Polynésie française a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée en défense par la commune de Taha’a, Mmes A… W… B… et H… et MM. T… et G…, portant sur l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, annulé l’élection de Mmes A… W… B… et H…, ainsi que de MM. T… et G… en qualité de maires délégués respectivement de Tapuamu, Ruutia, Vaitoare et Iripau, et proclamé élus en cette même qualité respectivement MM. N…, R…, Mme Q… et M. S….

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Taha’a, Mmes A… W… B… et H… et MM. T… et G… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 3, 4, 27, 72 et 61-1 ;
– le code électoral ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, notamment son article 3 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin – Stoclet, avocat de la commune de Taha’a, de Mme F… H…, de Mme X… A… W… B…, de M. L… T… et de M. J… G… et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. I… M. N…, de M. Y… R… et de Mme U…-hoi ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Taha’a, la liste  » Tahaa No Ananahi « , conduite par Mme P… E… a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Toutefois, dans les communes associées de Tapuama, Ruutia et Vaitoare, c’est la liste  » Ia Ho’e O Tahaa Nui « , conduite par M. D… C…, qui a obtenu le plus de suffrages et dans la commune associée d’Iripau, c’est la liste  » Tahaa To U Fenua Iti « , conduite par M. M… S…, qui a obtenu le plus de suffrages. Dans ces quatre sections électorales, le 5 juillet 2020, le conseil municipal de Faha’a a désigné Mme X… A… W… B…, Mme F… H…, M. L… T… et M. J… G…, tous élus de la liste  » Tahaa No Ananahi « , respectivement maires délégués de Tapuamu, Ruutia, Vaitoare et Iripau. Par un jugement du 20 octobre 2020 dont la commune de Taha’a Mmes A… W… B… et H… et MM. T… et G… font appel, le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi d’une demande tendant à l’annulation de ces quatre élections par un déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, y a fait droit, proclamant élus MM. N…, R…, Mme Q… et M. S… respectivement en qualité de maires délégués de Tapuamu, Ruutia, Vaitoare et Iripau.

Sur la recevabilité des conclusions de la commune :

2. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l’espèce, l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d’adaptations qu’il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l’article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l’espèce, l’article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l’article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l’exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve également d’adaptations qu’il énonce. Aux termes de l’article L. 2113-22 du même code dans la version issue de la loi du 24 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, telle qu’elle est rendue applicable à la Polynésie française par l’article L 2573-3 :  » Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal./ Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d’un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil./ Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7″. Selon l’article L. 2122-13 du même code :  » L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal « . Selon l’article L. 248 du code électoral :  » Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif./ Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif « . En vertu de l’article L. 250 du même code, le recours au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées des articles L. 2113-22, L. 2122-13, L. 2573-3 et L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en l’espèce, ainsi que des articles L. 248 et L. 250 du code électoral, qu’en l’absence de dispositions contraires, les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne, en Polynésie française, les maires délégués des communes associées doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu’il en va de même pour l’appel d’un jugement statuant sur de telles protestations. Il s’ensuit qu’une commune ne saurait avoir la qualité de partie devant le juge de l’élection saisi d’une contestation relative à l’élection de maires délégués des communes associées, ni pour faire appel d’un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ces délégués.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Taha’a, qui n’aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de l’élection des maires délégués des communes associées, n’est pas davantage recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’élection le 5 juillet 2020 des maires délégués de Tapuamu, Ruutia, Vaitoare et Iripau, alors même que le tribunal administratif, la mettant en cause pour observations, l’aurait regardée à tort comme ayant la qualité de défendeur.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Si le jugement attaqué omet de mentionner dans ses visas que le mémoire en défense et le mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité produits par la commune l’ont été également au nom de Mmes H… et A… W… B… et de MM. T… et G…, cette erreur matérielle est, en l’espèce, sans incidence sur sa régularité. Le jugement attaqué est, par ailleurs, suffisamment motivé.

Sur la contestation du refus de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en première instance :

6. Les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Mmes A… W… B… et H…, ainsi que de MM. T… et G… contestent, ainsi qu’ils sont recevables à le faire en vertu de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, le refus de transmission qui leur a été opposé par le tribunal administratif de la Polynésie française de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales citées au point 2.

7. Les intéressés invoquaient, devant le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance, par les dispositions de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 3 de la loi du 5 décembre 2016 relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, du principe d’égalité devant le suffrage, du principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinion, de la prohibition de tout mandat impératif et du principe de libre administration des collectivités territoriales découlant respectivement des articles 3, 4, 27 et 72 de la Constitution

8. Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 décembre 2016 relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics :  » L’article L. 2573-3 du même code est ainsi modifié :/ 1° A la fin du I, les références :  » IV et V  » sont remplacées par les références :  » IV, V et VI  » ;/ 2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :/  » VI. -Pour l’application de l’article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :/  » Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d’un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil./ Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7 « . Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de plus de 1 000 habitants qui comportent des communes associées, les maires délégués sont désignés par le conseil municipal, après chaque renouvellement général, parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d’un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou encore à défaut, parmi les autres membres du conseil municipal.

9. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

10. En l’espèce, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 décembre 2016 qu’en prévoyant, en vertu du pouvoir d’adaptation qu’il tient de l’article 74 de la Constitution, qu’en Polynésie française, dans les communes de plus de 1 000 habitants comportant des communes associées, les maires délégués sont issus prioritairement de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section électorale que constitue la commune associée, le législateur a entendu leur assurer la meilleure représentativité possible dans leur ressort. La différence de traitement qui en résulte entre les membres du conseil municipal est justifiée par le motif d’intérêt général ainsi poursuivi, qui tient compte de la situation particulière, géographique et institutionnelle de la Polynésie française où, d’ailleurs, les compétences confiées aux maires délégués, en vertu de l’article L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 24 février 1996 applicable en l’espèce, sont limitées aux fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, et à l’exécution, sur le territoire des communes associées, des lois et règlements de police, ainsi qu’à la possibilité de recevoir du maire de la commune les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20 du même code. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant le suffrage n’est pas sérieux.

11. En deuxième lieu, les dispositions contestées améliorant dans le ressort de la commune associée la représentativité du maire délégué, le grief tiré de ce qu’elles portent atteinte au principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinion n’est pas sérieux.

12. En dernier lieu, ni la prohibition du mandat impératif, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ne sont affectés par les dispositions contestées.

13. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionalité soulevée n’étant pas nouvelle et étant dépourvue de caractère sérieux, Mmes A… W… B… et H…, ainsi que MM. T… et G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que tribunal administratif de la Polynésie française a refusé de la transmettre au Conseil d’Etat.

Sur les opérations électorales contestées :

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que le moyen tiré de ce que l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales méconnaîtrait les droits et libertés que la Constitution garantit ne peut qu’être écarté.

15. La liste  » Ia Ho’e O Tahaa Nui  » a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans les communes associées de Tapuama, Ruutia et Vaitoare. Dans la commune associée d’Iripau, c’est la liste  » Tahaa To U Fenua Iti « , qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

16. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il résulte des dispositions de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales que les maires délégués des communes associées de Polynésie française sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers municipaux faisant acte de candidature qui figurent sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section électorale concernée, ou à défaut parmi les candidats élus sur les autres listes dans la même section électorale ou encore à défaut parmi les autres membres du conseil municipal.

17. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les opérations électorales du 5 juillet 2020 par lesquelles le conseil municipal a désigné en qualité de maires délégués de Ruutia, Tapuamu, Vaitoare et Iripau respectivement Mme H…, Mme A… W… B…, M. T… et M. G…, tous élus de la liste  » Taha’a No Ananahi « , alors qu’un conseiller municipal élu sur la liste arrivée en tête dans chacune de ces communes associées était candidat.

18. Il appartient au juge de l’élection de tirer les conséquences des illégalités qu’il constate. Il s’ensuit qu’en proclamant élus, après avoir annulé les opérations électorales du 5 juillet 2020, MM. N…, R…, Mme Q… et M. S…, qui étaient les seuls candidats à cette fonction issus de la liste arrivée en tête dans chacune de ces sections électorales, respectivement en qualité de maires délégués de Tapuamu, Ruutia, Vaitoare et Iripau, alors qu’aucune irrégularité ou manoeuvre n’était alléguée par les parties, le tribunal administratif de la Polynésie française n’a pas méconnu son office.

19. Il résulte de tout ce qui précède Mme H…, Mme A… W… B…, M. T… et M. G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’ils attaquent, le tribunal administratif de la olynésie française a annulé les opérations électorales du 5 juillet 2020 et proclamé élus en qualité de maires délégués de Ruutia, Tapuamu, Vaitoare et Iripau respectivement M. R…, M. N…, Mme Q… et M. S….

20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme que demandent Mme Q…, M. N… et M. R… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Taha’a, de Mmes A… W… B… et H… et de MM. T… et G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme V…, M. I… N… et M. Y… R… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Taha’a, à Mme F… H…, première dénommée, à M. Y… R…, M. I… N…, Mme V…, M. M… S…, et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.

ECLI:FR:CECHR:2021:446734.20210217