Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2022, 451581

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note du 26 novembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, en tant que cette note énonce que les maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple et les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ne bénéficient pas de ce dispositif, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé, dans la même mesure, contre cette note ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code du travail ;
– la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
– la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la note du 26 novembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, relative à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, prévue par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, en tant que cette note énonce que les maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple et les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ne bénéficient pas de ce dispositif, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé, dans la même mesure, contre cette note.

2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable en l’espèce :  » I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / La rupture conventionnelle ne s’applique pas : 1° Aux fonctionnaires stagiaires ; 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ; 3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel. (…) Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. (…) III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat « .

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions consacrant un principe de parité entre les maîtres agréés et délégués de l’enseignement privé et les maîtres titulaires et contractuels de l’enseignement public :

En ce qui concerne les maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple :

3. Aux termes de l’article L. 442-12 du code de l’éducation :  » Les établissements d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public « . Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l’Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l’Etat.

4. Aux termes de l’article L. 914-1 du code de l’éducation :  » Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public (…) « . Il résulte de ces dispositions que les règles générales en matière de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public sont également applicables aux maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé sous contrat. Elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l’enseignement privé sous contrat.

5. Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, applicable à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, issu de l’article 5 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail :  » L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties « .

6. Le dispositif de rupture conventionnelle prévu par les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail est applicable aux maîtres agréés en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d’enseignement privés. Dès lors qu’il existe en droit privé un dispositif de rupture conventionnelle comparable à celui institué par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 pour la fonction publique, la fédération requérante n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, qui n’imposent pas une stricte égalité de traitement entre les maîtres agréés de l’enseignement privé et les maîtres titulaires de l’enseignement public, pour soutenir que les maîtres agréés devraient bénéficier, comme les enseignants titulaires de l’enseignement public, du dispositif de rupture conventionnelle issu de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.

En ce qui concerne les maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association :

7. D’une part, aux termes de l’article R. 914-57 du code de l’éducation :  » I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire (…). / II. – Lorsqu’un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / Dans les autres cas, l’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir « .

8. D’autre part, aux termes de l’article R. 914-58 du même code :  » les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence (…) « .

9. Il résulte des dispositions du III de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 que seuls les agents publics contractuels recrutés pour une durée indéterminée entrent dans le champ de la rupture conventionnelle prévue par le I du même article. La fédération requérante n’est par suite pas fondée à invoquer les dispositions de l’article R. 914-58 du code de l’éducation pour soutenir que les maîtres délégués, recrutés par contrat à durée déterminée pour exercer dans les établissements d’enseignement privés et qui ont la qualité d’agent employé par l’Etat lorsqu’ils exercent dans des établissements sous contrat d’association, devraient bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle de la loi du 6 août 2019, lequel n’est pas ouvert aux agents de l’enseignement public recrutés par contrat à durée déterminée.

Sur les autres moyens de la requête :

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’a pas fait une inexacte interprétation des dispositions applicables ni édicté une règle nouvelle entachée d’incompétence en énonçant que les maîtres agréés et les maîtres délégués ne bénéficiaient pas du dispositif de rupture conventionnelle issu de l’article 72 de la loi du 6 août 2019. Dès lors qu’elles n’édictent aucune règle statutaire nouvelle, il n’a pas davantage entaché les énonciations en cause de la note du 26 novembre 2020 d’un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement pour avis le comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sur le fondement de l’article R. 914-13-24 du code de l’éducation.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération de la formation et de l’enseignement privés CFDT doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération de la formation et de l’enseignement privé CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la formation et de l’enseignement privé CFDT et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:451581.20221014