Le classement de parcelles en zone agricole découle d’une appréciation d’ensemble qui ne requière pas obligatoirement la recherche du caractère agricole des parcelles elles-mêmes.

CE, 6e et 5e ch. réunies, Société Inerta 3 juin 2020, n° 429515, Lebon T

Conclusions du Rapporteur Public

Texte intégral
Conseil d’État

N° 429515
ECLI:FR:CECHR:2020:429515.20200603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Catherine Calothy, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD ; SCP DIDIER, PINET, avocats

Lecture du mercredi 3 juin 2020REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Inerta et Océane ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2016 par laquelle le maire de Saint-Nolff (Morbihan) a rejeté leur demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’il classe en zone A les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236, 464 et 611 et D n° 982. Par un jugement n° 1601914 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT03456 du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Inerta et autre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2019 et le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Inerta et autre demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nolff la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société et autre, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Nolff ;

Une note en délibéré a été présentée le 15 mai 2020 par les sociétés Inerta et Océane.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Inerta et la SCI Océane ont demandé au maire de Saint-Nolff (Morbihan) l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe en zone A les parcelles cadastrées section AT 235, 236, 464, 611 ainsi que D 982. Par un courrier du 6 avril 2016, le maire a rejeté cette demande. Par un jugement du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement par un arrêt du 5 février 2019. La société Inerta et la SCI Océane se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment  » Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques  » et  » fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain « . En vertu de l’article L. 151-9 du même code :  » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées « . Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme :  » Les zones agricoles sont dites  » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles « . L’article R. 151-23 du même code précise :  » Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « 

3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite  » zone A « , du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. En premier lieu, après avoir relevé que les cinq parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nolff sont situées en limite ouest du territoire communal, en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole, la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine de Saint-Avé, et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée, pour apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A. Elle n’a pas fait peser sur les sociétés requérantes la charge de la preuve de l’absence de tout potentiel agronomique, biologique ou économique du secteur en cause.

6. En second lieu, si la cour administrative d’appel a souverainement relevé que la parcelle D 982 est désormais artificialisée en quasi-totalité par la présence d’une dalle d’entreposage de bennes à déchets et que les parcelles AT 464 et 611 sont partiellement construites, en estimant que le classement de l’ensemble des parcelles litigieuses en zone A n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de ce que ces parcelles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole, elle n’a pas entaché son arrêt d’une erreur manifeste d’appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Inerta et autre ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elles attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Inerta et de la SCI Océane la somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Nolff au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de la société Inerta et autre est rejetée.
Article 2 : La société Inerta et la SCI Océane sont condamnées à payer une somme globale de 3 000 euros à la commune de Saint-Nolff au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Inerta, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Saint-Nolff.

Le maintien en rétention au CRA de Vincennes des étrangers testés positifs au Covid-19 ne porte pas une atteinte manifestement grave et illégale aux droits au respect de la vie compte tenu des réaménagements effectués au sein du CRA, de l’existence de perspectives d’éloignement effectif du territoire des étrangers retenus et de l’incapacité matérielle de l’ARS d’Ile-de-France d’accueillir les intéressés.

CE, juge des réf., Ministre de l’intérieur c/ l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et autres 7 mai 2020, n° 440255.

Texte intégral
Conseil d’État

N° 440255
ECLI:FR:CEORD:2020:440255.20200507
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats

Lecture du jeudi 7 mai 2020REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

1° L’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et quarante-sept autres requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes et de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture, et, à titre subsidiaire, d’ordonner diverses mesures avant-dire droit.
Par une ordonnance n°s 2006287, 2006288, 2006289 du 15 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint, en premier lieu, aux autorités administratives compétentes d’exclure le centre de Vincennes comme lieu d’exécution de toute mesure de placement en rétention prise dans les 14 jours à compter de la notification de son ordonnance, en deuxième lieu, à l’autorité en charge de la gestion du centre d’isoler et de confiner les personnes retenues qui présenteraient les symptômes d’une contamination, tout en maintenant les soins nécessaires à leur état de santé et, en dernier lieu, au préfet de police de lever la rétention des personnes testées positives au covid-19 qui seraient à ce jour placées au centre de Vincennes afin de les orienter vers un centre relevant de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
2° L’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et vingt-huit autres requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à titre principal, de modifier le dispositif de l’ordonnance du 15 avril 2020 en enjoignant à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative de Vincennes, de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture et d’orienter sans délai les retenus atteints de covid-19 vers des centres de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France médicalement adaptés à leur situation, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’assortir d’une astreinte les injonctions prononcées par l’ordonnance du 15 avril 2020.

Par une ordonnance n°s 2006471, 2006472, 2006473 du 24 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a mis fin à l’injonction adressée au préfet de police par l’article 3 de l’ordonnance du 15 avril 2020 en ce qui concerne MM. G… et I….

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler les articles 1er et 3 de l’ordonnance du 15 avril 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2 de l’ordonnance modificative du 24 avril 2020 en tant qu’elle limite ses effets aux seuls cas des étrangers retenus qu’elle mentionne expressément.

Il soutient que :
– la requête d’appel est recevable ;
– les injonctions prononcées sont injustifiées compte tenu des mesures d’organisation mises en place par le préfet de police au sein du centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes pour, d’une part, protéger la santé des retenus et du personnel et, d’autre part, maîtriser la propagation de l’épidémie de covid-19, notamment en ce qui concerne les conditions d’hébergement, les prestations de service (ménage et hôtellerie), le dispositif médical et l’organisation de la répartition des équipes ;
– la suspension de l’accueil de tout nouvel étranger doit être levée, dès lors qu’il est possible d’accueillir de nouveaux retenus à concurrence de vingt-huit personnes par centre (CRA 2 A et CRA 2 B) selon leur statut médical, tout en leur garantissant un accueil compatible avec les conditions sanitaires prescrites ;
– la mesure d’orientation des étrangers malades vers les centres de l’ARS d’Ile-de-France ne se justifie plus au regard de la situation nouvelle du CRA de Vincennes et du dispositif qui y a été déployé, étant observé que, d’une part, les conditions d’accueil des personnes contaminées au sein des CRA sont au moins équivalentes à celles des centres d’hébergement, dans lesquels l’accueil en chambre individuelle n’est nullement garanti et, d’autre part, le juge des libertés et de la détention a tout loisir de se prononcer sur les situations individuelles si les retenus se croient fondés à le saisir ;
– le maintien cette mesure, au-delà de son exemption pour les deux retenus expressément mentionnés, est manifestement disproportionné, dès lors que, en premier lieu, il ne se justifie plus au regard de la réorganisation en profondeur du CRA de Vincennes et, en second lieu, il méconnaît l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, en imposant la levée de la rétention de certains étrangers en situation irrégulière et faisant l’objet d’un éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », le syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et MM. E… H…, K… B…, C… I…, J… D… et A… F… concluent au rejet de la requête et à ce que soit mises à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice des associations défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros au bénéfice de l’avocat des personnes retenues au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que la requête d’appel du ministre de l’intérieur a perdu son objet en tant qu’elle est dirigée contre l’article 1er de l’ordonnance du 15 avril 2020, qu’elle est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’article 3 de cette ordonnance et contre l’ordonnance du 24 avril 2020, dès lors que le juge des référés n’a fait que réitérer les termes d’une instruction du ministre des solidarités et de la santé du 17 mars 2020 et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a présenté des observations, enregistrées le 30 avril 2020.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, le ministre des solidarités et de la santé et l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et, d’autre part, l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et MM. E… H…, K… B…, C… I…, J… D… et A… F… ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 mai 2020, à 11 heures :

— les représentants du ministre de l’intérieur ;

— Me Rameix, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et autres ;

— les représentants de l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et autres ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l’instruction au 5 mai à 18 heures, l’a reportée à 19 heures, puis a rouvert l’instruction le 6 mai à 15 heures jusqu’au 7 mai à 11 heures.

Vu les deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 6 mai 2020, par lesquels le ministre de l’intérieur maintient ses conclusions et ses moyens ;

Vu les deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 6 mai 2020, par lesquels l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et autres maintiennent leurs conclusions et leurs moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, et notamment son préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
– le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
– le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »

2. L’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigrés et quarante-sept étrangers retenus au centre de rétention administrative de Vincennes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de demandes tendant, à titre principal, à ce qu’il enjoigne à l’autorité préfectorale compétente de procéder à la fermeture du centre de rétention administrative de Vincennes et à sa décontamination avant sa réouverture. Par une ordonnance en date du 15 avril 2020, le juge des référés a enjoint aux autorités administratives compétentes, à son article 1er, de ne pas placer d’étrangers en rétention dans ce centre durant une période de quatorze jours, à son article 2, d’isoler et de confiner toute personne placée dans ce centre qui présenterait des symptômes de contamination par le virus covid-19, en lui permettant un accès aux soins et, à son article 3, de lever la rétention de tout étranger qui serait testé positif au covid-19 et de l’orienter vers un centre de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France. Les mêmes associations et vingt-huit des étrangers auteurs de la première demande ont à nouveau saisi le juge des référés, le 18 avril 2020, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de demandes tendant à ce qu’il modifie le dispositif de l’ordonnance du 15 avril 2020 afin de faire droit à leurs conclusions initiales. Le préfet de police, pour sa part, a présenté des conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’injonction de lever la rétention des étrangers testés positifs au covid-19 formulée à l’article 3 de la même ordonnance. Par une ordonnance en date du 24 avril 2020, le juge des référés a fait droit partiellement aux conclusions du préfet de police en mettant fin à cette injonction pour deux étrangers retenus et testés positifs au covid-19 et a rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que les autres demandes dont il était saisi. Le ministre de l’intérieur relève appel des articles 1er et 3 de l’ordonnance du 15 avril 2020 et, à titre subsidiaire, de l’ordonnance du 24 avril 2020 en tant qu’elle a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :

3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.

Sur les circonstances :

5. La propagation, sur le territoire français, d’un nouveau coronavirus (covid-19) de caractère pathogène et particulièrement contagieux a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des plusieurs arrêtés successifs.
6. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés en dernier lieu par un décret du 14 avril 2020.

Sur les dispositions applicables au placement et au maintien en rétention :

7. L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère, aux 1° à 7° de son I, les cas dans lesquels l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. En vertu de l’article L. 551-1 du même code, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. Au-delà de cette durée, le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention dans les conditions et pour les délais prévus par les articles L. 552-1 et suivants du même code. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 554-1 : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

8. Aux termes de l’article R. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l’article R. 551-3, dans des établissements dénommés » centres de rétention administrative « , régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4-1. / Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l’arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l’alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l’étranger exerce les compétences relatives à la mesure d’éloignement qu’il met à exécution jusqu’au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l’étranger en cause est maintenu en rétention ». En vertu de l’article R. 553-2 du même code, « les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre (…) ». L’article R. 553-3 du même code prévoit que la capacité d’accueil des centres est fixée à 140 places au maximum et fixe les normes applicables aux équipements de type hôtelier et aux prestations de restauration collective qu’ils assurent.
Sur la requête d’appel du ministre de l’intérieur :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’article 1er de l’ordonnance du 15 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris :

9. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint aux autorités administratives compétentes, par l’article 1er de son ordonnance du 15 avril 2020, de ne pas placer d’étrangers en rétention dans le centre de rétention administrative de Vincennes durant une période de quatorze jours à compter de sa notification, soit jusqu’au 29 avril 2020. Cette injonction ayant cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête d’appel du préfet.

En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l’article 3 de l’ordonnance du 15 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, contre son ordonnance du 24 avril 2020 en tant qu’elle maintient l’injonction prononcée au titre de cet article :

10. Par l’article 3 de son ordonnance du 15 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint aux autorités administratives compétentes de lever la rétention de tout étranger qui serait testé positif au covid-19 et de l’orienter vers un centre de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France. Par son ordonnance du 24 avril 2020, rendue sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il n’a mis fin à cette injonction que pour deux étrangers nominativement désignés. Le ministre de l’intérieur soutient qu’eu égard aux mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire du centre de rétention administrative de Vincennes, le maintien dans les lieux des étrangers testés positifs au covid-19 ne saurait être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés et des autres personnes retenues dans le centre ou y intervenant au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé. Il indique, en outre, que les étrangers qui demeurent actuellement placés en rétention administrative, dont le nombre s’est considérablement réduit – cent-quatre-vingt-onze sur l’ensemble du territoire, dont dix-sept dans le centre de rétention administrative de Vincennes – présentent un risque particulier de troubles à l’ordre public.

Quant à la fin de non-recevoir soulevée par l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et autres :

11. L’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et autres soutiennent que l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris se borne à reprendre les termes d’une « instruction » du ministre des solidarités et de la santé diffusé dans les centres de rétention administrative le 17 mars 2020, selon laquelle, en cas d’infection par le covid-19, il y a lieu de procéder à la levée de la rétention de la personne concernée et d’envisager son orientation vers un centre d’hébergement dédié aux personnes atteintes de cette maladie. Ils en déduisent que les conclusions dirigées contre cette injonction seraient irrecevables.

12. Toutefois, la circonstance qu’une injonction prononcée par le juge administratif réitèrerait les termes d’une instruction administrative ne saurait, par elle-même, rendre irrecevables des conclusions d’appel tendant à son annulation. La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ne peut, par suite, qu’être rejetée.

Quant à l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance attaquée :

13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le fonctionnement du centre de rétention de Vincennes a fait l’objet d’un certain nombre de réaménagements. L’une des deux structures, le « CRA 1 », a été totalement fermée. Les personnes retenues ont été réparties entre les deux bâtiments de l’autre structure, dits « CRA 2A » et CRA 2B « . Le » CRA 2B « est désormais dédié à l’accueil des étrangers contaminés par le covid-19. Les deux bâtiments, qui peuvent accueillir chacun vingt-huit personnes en chambre individuelle, sont séparés et disposent l’un et l’autre de sanitaires et de douches, d’un réfectoire, d’une cour de promenade, de cabines téléphoniques, d’un local de distribution de denrées alimentaires, cigarettes et boissons, d’une fontaine à eau, d’une salle de télévision et de jeux vidéo, d’équipements sportifs et d’une salle de détente. Il existe un cabinet de consultation médicale par bâtiment. Une répartition des personnels intervenant dans chacun des deux bâtiments a été mise en place, qu’il s’agisse des policiers ou des infirmiers, afin d’assurer l’étanchéité de leurs fonctionnements respectifs. L’ensemble des fonctionnaires concernés a fait l’objet d’une campagne de dépistage. Les fonctionnaires intervenant dans le » CRA 2B « sont dotés d’une protection destinée à les prémunir contre les risques de contamination (masques, visières, gants, blouse…). Tout étranger testé positif au covid-19 est doté quotidiennement de masques et de gants. Une société spécialisée dans la désinfection et la contamination des locaux, distincte de celle assurant les prestations de ménage et de désinfection du » CRA 2A « , intervient en principe six jours sur sept dans l’ensemble des locaux du » CRA 2B « avec des exigences renforcées et doit intervenir sept jours sur sept si le nombre des personnes retenues atteint quatre. Si le nombre des personnes retenues est inférieur à quatre, la zone administrative du » CRA 2B  » fait l’objet d’un nettoyage le dimanche par une autre société.

14. Les défendeurs soutiennent, il est vrai, que le point d’accueil du centre de rétention serait commun aux deux bâtiments, de même que la salle des coffres et la salle de visio-conférence. Toutefois, s’agissant des locaux auxquels peuvent effectivement avoir accès les étrangers retenus hébergés dans le « CRA 2B », d’une part, les coffres se trouvent désormais dans des salles distinctes pour les occupants des deux centres et, d’autre part, s’agissant de la salle de visio-conférence, effectivement utilisée par des étrangers retenus dans le « CRA 2A », une désinfection complète du local et du poste est réalisée quotidiennement et, en outre, après chaque passage d’une personne testée positive au virus covid-19.

15. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le maintien en rétention, dans le « CRA 2B », d’un nombre très réduit d’étrangers contaminés présenterait, pour leur santé et pour la sécurité sanitaire des personnes intervenant dans ce bâtiment et des personnes résidant dans le « CRA 2A », et sous réserve d’une aggravation de leur état de santé nécessitant une hospitalisation, des risques caractérisés et, en tout état de cause, supérieurs à ceux qui seraient encourus en cas de transfert des intéressés dans un centre géré par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France. Au surplus, à la date de la présente ordonnance, un seul étranger testé positif au covid-19 demeure en rétention dans le « CRA 2B ».

16. En deuxième lieu, les défendeurs font valoir qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement ne serait envisageable en ce qui concerne les étrangers testés positifs au covid-19 et que le maintien de leur rétention serait ainsi dépourvu de toute justification. Il résulte toutefois de l’instruction que la crise sanitaire actuelle n’a pas mis fin à l’éloignement des étrangers du territoire, soixante-huit étrangers, retenus dans différents centres de rétention, ayant fait l’objet d’un tel éloignement depuis le 17 mars 2020. A la date de la présente ordonnance, sur l’ensemble du territoire, des éloignements sont en cours de préparation, sous réserve de l’accord des Etats concernés, pour quatre-vingt quatorze étrangers relevant de cinq nationalités. S’il est acquis, et non contesté par le ministre de l’intérieur, qu’aucun étranger contaminé par le virus covid-19 ne saurait faire l’objet d’un éloignement tant qu’il demeure malade et contagieux, il n’apparaît pas que les perspectives d’éloignement effectif du territoire d’un étranger retenu, une fois guéri, seraient, par principe, inexistantes. Il appartient, en tout état de cause, au juge des libertés et de la détention de mettre fin à la rétention s’il estime que l’éloignement de l’étranger n’est pas ou n’est plus envisageable.

17. En troisième lieu, compte tenu des aménagements apportés au fonctionnement du centre de rétention administrative de Vincennes depuis le début de la crise sanitaire liée au covid-19, les règles générales formulées dans l’ « instruction » du ministre des solidarités et de la santé du 17 mars 2020, mentionnée au point 11, élaborée au vu de la situation existant à cette date dans l’ensemble des centres de rétention, ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle au maintien en rétention, dans le bâtiment « CRA 2B » du centre de Vincennes, des étrangers ayant contracté cette affection. Il résulte, en outre, de l’instruction qu’à la suite de l’intervention de l’ordonnance du 15 avril 2020, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui n’avait pas été appelée à présenter d’observations dans le cadre de l’instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a informé le préfet de police de Paris qu’elle n’était pas en mesure d’accueillir dans les centres d’hébergement dits  » Covid+ « , créés pour des personnes contaminées mais ne disposant pas de domicile personnel ou hébergées en structure collective, des personnes susceptibles de présenter un risque important de trouble à l’ordre public, en l’absence de dispositif adapté et compte tenu du risque de compromettre le bon fonctionnement de ces établissements.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que le maintien au centre de rétention administrative de Vincennes d’étrangers testés positifs au covid-19 ne porte pas, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de sa requête d’appel tendant à l’annulation de l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 15 avril 2020. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et autres tendant à leur application et à celle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, non plus qu’à leurs conclusions tendant à ce que les défendeurs retenus au centre de rétention administrative soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

——————

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation de l’article 1er de l’ordonnance du 15 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance du 15 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Les conclusions de l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers » et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers, » premier défendeur dénommé, et à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Le juge des référés ordonne au ministre de l’intérieur et à l’OFII de rétablir dans un délai de cinq jours et dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité de celles émanant des personnes présentant une vulnérabilité particulière, et de rouvrir la plateforme téléphonique de prise de rendez-vous.

JRCE OFFICE FRANÇAIS DE l’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION Ordonnance du 30 avril 2020 N° 440250, 440253

CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux

N° 440250, 440253    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTRE DE L’INTERIEUR

OFFICE FRANÇAIS DE l’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION
Ordonnance du 30 avril 2020
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu la procédure suivante :

La Ligue des droits de l’Homme, l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, l’association Kali, l’association Utopia 56, l’association l’Ardhis, le Groupe  d’information  et  de  soutien  des  immigré-e-s  (Gisti),  l’association  Droits  d’urgence, M. Daouda Zorome, M. Mohamed Aref Sultani, Mme Bintou Coulibaly, Mme Oumou Keita,
M. Divakan Manimaran, M. Pierre Diam Ndiaye et M. Brahima Coulibaly Wanienatien ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au préfet de police, au préfet de la région Ile-de-France, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet du Val de Marne, au préfet de l’Essonne, au préfet du Val d’Oise, au préfet des Yvelines, et au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, d’enregistrer les demandes d’asile des requérants individuels et de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, de reprendre l’enregistrement des demandes d’asile en rouvrant les guichets uniques pour demandeur d’asile (GUDA), d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à la réouverture de la plateforme téléphonique multilingue dédiée à la prise de rendez-vous en GUDA et d’ouvrir les droits aux conditions matérielles d’accueil des personnes sollicitant l’asile, et d’enjoindre que toute personne faisant enregistrer sa demande d’asile en GUDA soit orientée vers des lieux de mise à l’abri au vu de l’état d’urgence sanitaire incompatible avec une vie à la rue.

Par une ordonnance n° 2006359/9 du 21 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police et aux préfets des départements de la région Ile-de-France de rétablir dans un délai de cinq jours et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile supprimé à la fin du mois de mars, de façon adaptée au flux de la demande et à cette fin de procéder à la réouverture, dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, d’un nombre de GUDA permettant de traiter ce flux et à l’OFII de procéder sans délai à la réouverture de sa plateforme téléphonique en fonction du nombre de demandes et à la capacité d’accueil des GUDA qui seront rouverts.

1° Sous le numéro 440250, par une requête, enregistrée le 24 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Ligue des droits de l’Homme et autres devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
-les injonctions prononcées excèdent l’office du juge des référés, dès lors qu’il n’appartient pas à celui-ci d’enjoindre à l’administration de tenir une conduite particulière ;
–    imposer l’accueil à bref délai des demandeurs d’asile contrarie la stratégie de confinement mis en place par le gouvernement et celle de la sortie du confinement;
–    que les moyens humains et matériels disponibles, en termes de protection des agents et des demandeurs, ne permettent pas de déférer aux injonctions prononcées ;
–    l’urgence n’est pas constituée, dès lors que l’Etat a mis en œuvre des mesures concrètes qui offrent des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, mesures dont les intéressés sont informés par un message diffusé sur la plateforme téléphonique de l’OFII, et que les personnes concernées ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sauf dans les rares cas de placement en rétention ;
–    il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, la situation actuelle résultant d’un cas de force majeure, qui a vu se tarir la ressource humaine, impose une organisation des GUDA garantissant la protection de la santé et ne permet pas d’enregistrement des demandes sans relevé d’empreintes digitales, sauf à convoquer deux fois les demandeurs, ce qui serait source de désorganisation ;
–    un allongement anormal du délai d’enregistrement des demandes d’asile ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis aux demandeurs d’asile.

2° Sous le numéro 440253, par une requête, enregistrée le 26 avril 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2006359/9 du 21 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris;

2°) de rejeter la demande présentée par la Ligue des droits de l’Homme et autres devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
-l’impossibilité    de    rouvrir    à    brève    échéance    les    GUDA    entraîne automatiquement l’impossibilité de rouvrir sa plateforme téléphonique ;
-il assure la diffusion des informations nécessaires sur les prestations dont les demandeurs d’asile peuvent bénéficier dans l’attente de l’enregistrement de leur demande ;
-ses directions territoriales d’Ile-de-France assurent une permanence physique plusieurs jours par semaine.

Par un mémoire en défense commun aux requêtes n° 440250 et 440253, enregistré le 27 avril 2020, la Ligue des droits de l’Homme, l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, l’association Kali, l’association Utopia 56, l’association l’Ardhis,  le  Groupe  d’information  et  de  soutien  des  immigrés  (Gisti),  l’association  Droits d’urgence,
M. Daouda Zorome, M. Mohamed Aref Sultani, Mme Bintou Coulibaly, Mme Oumou Keita,
M. Divakan Manimaran, M. Pierre Diam Ndiaye et M. Brahima Coulibaly Wanienatien concluent au rejet des deux requêtes, à ce qu’il soit fait droit à leurs demandes de première instance et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
–    en prenant l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas méconnu son office ;
–    que les injonctions prononcées ne contredisent pas la stratégie gouvernementale de lutte contre l’épidémie, alors que l’interruption de l’enregistrement des demandes d’asile crée une situation dommageable en termes de santé publique ;
–    les mesures propres à assurer le fonctionnement des GUDA peuvent être prises rapidement, en termes de moyens humains et de mesures de protection sanitaire, ce d’autant plus que le nombre de demandeurs a fortement décru ;
–    l’urgence est avérée, outre qu’elle est constituée du seul fait de l’existence d’un refus d’enregistrement d’une demande d’asile ;
–    les mesures générales d’aide aux personnes démunies, au demeurant très insuffisantes en Ile-de-France, ne sont pas équivalentes aux droits dont bénéficient les demandeurs d’asile ;
–    le droit au séjour des intéressés n’est pas assuré ;
–    la situation des requérants personnes physiques illustre parfaitement la
situation ;
–    les demandeurs d’asile risquent de se voir opposer le délai de quatre-vingt-dix
jours pour déposer une telle demande ;
–    les personnes concernées risquent d’être verbalisées et arrêtées ;
–    la situation actuelle révèle une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, la force majeure ne pouvant être invoquée en l’espèce par l’administration ;
–    aucune interruption totale des enregistrements de demandes d’asile n’est possible au regard du droit international et du droit européen ;
–    il est légalement possible de différer la prise des empreintes digitales des demandeurs d’asile ;
–    la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’a pas prévu de dérogation aux dispositions régissant le droit d’asile ;
–    les centres de rétention ainsi que les services contrôlant l’assignation à résidence des demandeurs d’asile relevant de la procédure Dublin ont pu être dotés de moyens humains pour continuer à fonctionner ;
–    aucune solution alternative n’a été mise en œuvre par l’administration ;
–    il est porté atteinte au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à la liberté d’aller et venir.

Sous ces deux numéros, le Défenseur des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées le 28 avril 2020.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’autre part, la Ligue des droits de l’Homme, l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, l’association Kali, l’association Utopia 56, l’association l’Ardhis, le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s (Gisti), l’association Droits d’urgence, M. Daouda Zorome, M. Mohamed Aref Sultani, Mme Bintou Coulibaly, Mme Oumou Keita, M. Divakan Manimaran, M. Pierre Diam Ndiaye et M. Brahima Coulibaly Wanienatien ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 28 avril 2020 à 14 heures :

–    la représentante du ministre de l’intérieur ;

–    la représentante de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

–    Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’Homme et autres ;

–    les représentants de la Ligue des droits de l’Homme et autres ;

à l’issue de cette audience, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction jusqu’au 30 avril à 10 heures.

Le ministre de l’intérieur a produit de nouvelles observations, enregistrées le 29 avril 2020.

La Ligue des droits de l’Homme et autres ont produit de nouvelles observations, enregistrées le 29 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
–    La Constitution ;
–    la    Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
–    le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
–    le code de la santé publique ;
–    la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
–    le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
–    le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.    Par une ordonnance du 21 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de la Ligue des droits de l’homme et autres, a enjoint, d’une part, au préfet de police et aux préfets des départements de la région Ile-de-France de rétablir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile supprimé à la fin du mois de mars, de façon adaptée au flux de la demande et à cette fin de procéder à la réouverture, dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, d’un nombre de guichets uniques pour demandeur d’asile (GUDA) permettant de traiter ce flux et, d’autre part, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder sans délai à la réouverture de sa plateforme téléphonique permettant de fixer des rendez-vous en GUDA pour les demandeurs d’asile, en fonction du nombre de demandes et de la capacité d’accueil des GUDA qui seront rouverts. Le ministre de l’intérieur et l’OFII relèvent appel de cette ordonnance, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre.

Sur l’office du juge des référés :

2.    Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code:
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

3.    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

4.    Le droit d’asile constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2.

Sur les circonstances :

5.    L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre  des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par plusieurs arrêtés.

6.    Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020, pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés, en dernier lieu, par décret du 14 avril 2020.

Sur la demande en référé :

7.    En application des dispositions transposant la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, l’autorité compétente qui, sur sa demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié doit mettre le demandeur d’asile en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, doit également, aussi longtemps qu’il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d’asile et quelle que soit la procédure d’examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d’accueil lui permettant de satisfaire à ses besoins.

8.    Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’épidémie de covid-19, et alors que par une circulaire du 16 mars 2020, le ministre de l’intérieur avait indiqué aux préfets que l’accueil des demandeurs d’asile figurait au nombre des missions qui devaient continuer à être assurées, les GUDA des départements d’Ile-de-France ont suspendu leur activité le 17 mars, à l’exception du GUDA de Paris, qui a cessé de fonctionner le 27 mars. Cette fermeture générale devait cependant être accompagnée, ainsi que l’administration l’avait indiqué dans le cadre de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance n° 439895 du 9 avril 2020, d’une part, de la poursuite de l’enregistrement des demandes des personnes vulnérables, d’autre part, d’un recensement par les préfectures, en lien avec les associations et les Structures de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), des personnes qui manifesteraient l’intention de présenter une demande d’asile. C’est notamment au bénéfice de ces deux mesures que le juge des référés du Conseil d’Etat avait estimé qu’il n’était pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.

9.    S’il ressort des observations complémentaires produites par le ministre de l’intérieur, à la suite du complément d’instruction ordonné par le juge des référés à l’issue de l’audience, qu’une « permanence » est assurée dans chaque préfecture pour traiter les demandes d’asile des personnes vulnérables et que six signalements seulement ont été effectués dans ce cadre depuis la fermeture des GUDA, il résulte de l’instruction que ce dispositif, peu ou pas connu par les personnes intéressées, mais aussi par les associations qui leur viennent en aide, ne saurait constituer la continuation de l’enregistrement des demandes d’asile pour ces personnes. Par ailleurs, s’agissant du recensement des personnes ayant l’intention de présenter une demande d’asile, le ministre de l’intérieur se borne à indiquer dans la présente instance qu’une consigne a été donnée en ce sens, consigne dont au demeurant les associations défenderesses déclarent n’avoir pas eu connaissance, et qu’ « une enquête sur ce point est en cours auprès des préfectures qui seront chargées de recenser dans les structures d’hébergement créées pendant le Covid au plan national les personnes souhaitant demander l’asile ». Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que ce recensement ait été effectivement mis en œuvre.

10.    Par ailleurs, l’administration fait valoir l’impossibilité de disposer d’un minimum d’agents pour remettre en fonction, ne serait-ce que partiellement, certains GUDA d’Ile-de-France, les agents de catégorie B et C des GUDA se trouvant pour la plupart placés en autorisation spéciale d’absence et les agents de catégorie A travaillant à distance et étant affectés à d’autres missions, ainsi que l’extrême difficulté de mettre en place les mesures permettant l’accueil des demandeurs d’asile dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, tant pour les agents que pour les demandeurs d’asile. Il ne résulte cependant pas de l’instruction écrite, des débats en audience publique et des éléments complémentaires fournis par le ministre de l’intérieur à la suite du complément d’instruction ordonné par le juge des référés à l’issue de l’audience qu’il serait impossible de mobiliser un minimum d’agents, notamment pour traiter les demandes des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les mesures de protection et de distanciation sociale seraient irréalisables, dès lors, notamment, que l’OFII a indiqué à l’audience que la mise en œuvre d’un accueil était, pour ce qui le concerne, envisageable dans des conditions de sécurité satisfaisantes, que le dispositif de fixation de rendez-vous téléphoniques en GUDA, opéré par la plateforme gérée par l’OFII, permet d’éviter tout regroupement désordonné de demandeurs d’asile dans les GUDA, que des préfectures continuent à assurer, y compris dans des départements particulièrement touchés par l’épidémie, le fonctionnement des GUDA et que, si la prise des empreintes digitales doit s’accompagner de mesures sanitaires appropriées, il ne résulte pas de l’instruction que de telles mesures ne puissent être mises en œuvre.

11.    S’il résulte des indications fournies par le ministre de l’intérieur après l’audience, premièrement, que les étrangers en situation irrégulière qui manifesteraient l’intention de déposer une demande d’asile ne sauraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement, deuxièmement, que les préfets des départements où les GUDA ont été fermés recevront instruction de ne décompter qu’à partir de la fin de l’état d’urgence sanitaire le délai de quatre-vingt-dix jours depuis l’entrée sur le territoire national au terme duquel le préfet peut, en application du 3° du III de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placer en procédure accélérée la demande d’asile, et qu’en tout état de cause la personne éventuellement concernée pourra faire valoir ses droits devant le juge administratif, troisièmement, que la réouverture des GUDA figure dans les plans de continuité de toutes les préfectures concernées pour la période s’ouvrant le 11 mai, quatrièmement que des mesures ont été prises pour assurer que tous les migrants qui le souhaitent bénéficient, dans le cadre du programme national d’aide aux personnes démunies, d’un hébergement et de «chèques services», la carence de l’Etat à mettre en œuvre l’enregistrement des demandes d’asile, et en priorité celles émanant des personnes les plus vulnérables, qui peuvent être identifiées avec l’aide des associations, est de nature à justifier, dès lors en outre que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir en Ile-de-France l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité des personnes vulnérables, en coordination, pour la prise de rendez-vous, avec l’OFII.

12.    Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Ligue des droits de l’Homme et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir en Ile-de-France, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité de celles émanant des personnes présentant une vulnérabilité particulière, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir dans cette mesure le fonctionnement de sa plateforme téléphonique.

Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : L’Etat versera à la Ligue des droits de l’Homme et autres la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la Ligue des droits de l’Homme, premier défendeur dénommé.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.

L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée

CE, 3e – 8e ch. réunies, communauté de communes du pays roussillonnais 9 mars 2018, n° 405355, Lebon T

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La communauté de communes du pays roussillonnais a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 950 837 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice causé par la minoration des dotations de compensation au titre respectivement des années 2012, 2013 et 2014 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Par un jugement n° 1407725 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15LY04084 du 27 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l’intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande d’indemnisation présentée par la communauté de communes du pays roussillonnais.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2016 et le 23 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes du pays roussillonnais demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

 – la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ;

 – la décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017 du Conseil constitutionnel ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la communauté de communes du Pays Roussillonnais ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2014, la communauté de communes du pays roussillonnais a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné au paiement d’une indemnité de 1 950 837 euros en réparation des conséquences dommageables des décisions préfectorales ayant minoré ses dotations de compensation pour les années 2012, 2013 et 2014 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’Etat sur son territoire en 2010. Par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à payer à la communauté de communes du pays roussillonnais une indemnité de 1 950 837 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014. Sur appel du ministre de l’intérieur, la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 27 septembre 2016, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de la communauté de communes du pays roussillonnais. Celle-ci se pourvoit contre l’arrêt de la cour.

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : « Le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ». Aux termes du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l’article 77 de la même loi, l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements«   ». Il résulte de ces dispositions que les mécanismes de diminution et de prélèvement portant sur les dotations et sur les recettes fiscales perçues par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mis en place pour compenser le transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de l’Etat aux communes et à leurs groupements, ne sont applicables qu’au titre de la seule année 2011.

3. En second lieu, aux termes de l’article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : « I.-Au dernier alinéa du II de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : », en 2011, « sont supprimés. / II.-Au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : » en 2011 « sont supprimés ». Toutefois, en supprimant les termes « en 2011 » du dispositif décrit au point 2 ci-dessus, ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de lui conférer une portée rétroactive pour les années 2012 à 2014.

4. Dès lors, en jugeant que les dispositions précitées de l’article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 avaient seulement un caractère interprétatif dont l’objet était « de rectifier une erreur légistique et de clarifier ainsi la portée d’un mécanisme qui vise, par une intégration en base dans le calcul des dotations, à assurer la neutralité, pour le budget de l’Etat, du transfert opéré », et en en déduisant que, dans ces conditions, en procédant à la minoration de la dotation de compensation de la communauté de communes du pays roussillonnais pour l’année 2014 d’un montant équivalent au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’Etat sur le territoire de cette communauté en 2010, le préfet de l’Isère n’avait pas commis d’illégalité fautive et n’avait ainsi pu causer de préjudice à la communauté de communes, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. Par suite, la communauté de communes est fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur l’année 2012 :

6. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

7. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

8. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes du pays roussillonnais a eu connaissance de la décision préfectorale ayant minoré sa dotation de compensation pour l’année 2012, au plus tard à la fin de l’année 2012 et n’a exercé aucun recours juridictionnel à son encontre. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus que cette décision, qui a un objet exclusivement pécuniaire, était devenue définitive. Par suite, les conclusions de la communauté de communes du pays roussillonnais présentées devant le tribunal administratif de Grenoble le 26 décembre 2014, qui sont fondées sur l’illégalité de cette décision ayant minoré sa dotation de compensation pour l’année 2012, ne sont pas recevables.

9. Il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la communauté de communes du pays roussillonnais était recevable à demander à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité au titre du préjudice causé par la décision préfectorale ayant minoré sa dotation de compensation pour l’année 2012.

Sur les années 2013 et 2014 :

10. L’article 133 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 dispose que : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ».

11. Le moyen soulevé par la communauté de communes tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.

12. Compte tenu de l’intervention de ces dispositions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les décisions préfectorales prises au titre des années 2013 et 2014 sont désormais validées en tant qu’elles appliquent les mécanismes de diminution et de prélèvement portant sur les dotations et les recettes fiscales perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mis en place pour compenser le transfert du produit de la TASCOM de l’Etat à ces personnes publiques.

13. Il résulte également de ces dispositions qu’en tout état de cause, les moyens de la communauté de communes tirés de l’enrichissement sans cause de l’Etat et de l’incompétence du préfet au motif que ce dernier aurait empiété sur la compétence du législateur en minorant les dotations de compensation ne peuvent qu’être écartés.

14. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son recours, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à payer à la communauté de communes du pays roussillonnais une indemnité de 1 950 837 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014.

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 septembre 2016 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2015 sont annulés.

Article 2 : La demande de la communauté de communes du pays roussillonnais est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays roussillonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays roussillonnais et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Flash de la délégation au droit européen du 8 avril 2020

Ordonnance de la Cour de justice qui, saisie en référé, a ordonné à la République de Pologne de suspendre les dispositions de sa législation nationale donnant à la chambre disciplinaire de la Cour suprême compétence pour les affaires disciplinaires concernant les juges polonais.
Section du rapport et des études du Conseil d’Etat

Consultez le Flash ordonnance C791-19 R

 

Le port de la barbe ne méconnaît pas le principe de neutralité du service public.

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CE, 5-6 chr, 12 févr. 2020, n° 418299, Lebon T. Les praticiens étrangers qui sont, en application des articles L. 6134-1 et R. 6134-2 du code de la santé publique (CSP), accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier. … Continuer à lire … « Le port de la barbe ne méconnaît pas le principe de neutralité du service public. »

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La prorogation d’un certificat d’urbanisme doit être accordée en l’absence de modification du PLU sur la partie du terrain concerné.

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Les renseignements recueillis dans le cadre d’une procédure pénale ne peuvent être transmis à l’administration fiscale que dans le cadre d’une instance civile ou commerciale ou lorsqu’une information judiciaire avait été ouverte par un juge d’instruction, mais pas dans le cadre d’une enquête préliminaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République.

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