Par sa décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a prévu que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, prenait effet à compter de la publication de sa décision, intervenue le 4 août 2013 et ne pouvaient plus trouver application. Cette décision du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que les salariés, dont l’action était pendante puissent prétendre au versement, sur leur fondement, de la participation.

Actes législatifs

CE, ass., 24 déc. 2019, n° 428162, Lebon.  Texte intégral Conseil d’État N° 428162 ECLI:FR:CEASS:2019:428162.20191224 Publié au recueil Lebon Assemblée M. Thibaut Félix, rapporteur Mme Marie Sirinelli, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU, avocats Lecture du mardi 24 décembre 2019REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner … Continuer à lire … « Par sa décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a prévu que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, prenait effet à compter de la publication de sa décision, intervenue le 4 août 2013 et ne pouvaient plus trouver application. Cette décision du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que les salariés, dont l’action était pendante puissent prétendre au versement, sur leur fondement, de la participation. »