Toute décision de la CNAC qui, bien que prise après le 15 février 2015, est relative à un projet dont le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015, revêt, quand bien même des permis modificatifs auraient été délivrés après cette date, le caractère non d’un avis, mais d’un d’acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Aménagement commercial

CE, 4-1 chr, Société Distribution Casino France 27 janv. 2020, n° 422287, Lebon T Cf. CE, 14 novembre 2018, Société MGE Normandie et autres, n° 409833, p. 421. Texte intégral Conseil d’État N° 422287 ECLI:FR:CECHR:2020:422287.20200127 Mentionné aux tables du recueil Lebon 4e – 1re chambres réunies M. Olivier Fuchs, rapporteur SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats … Continuer à lire … « Toute décision de la CNAC qui, bien que prise après le 15 février 2015, est relative à un projet dont le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015, revêt, quand bien même des permis modificatifs auraient été délivrés après cette date, le caractère non d’un avis, mais d’un d’acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. »