Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 427806
Texte intégral
Conseil d’État
N° 427806
ECLI:FR:CECHR:2020:427806.20200610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1re et 4e chambres réunies
Mme Marie Walazyc, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du mercredi 10 juin 2020REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2017 par laquelle le Défenseur des droits a clos le dossier d’instruction de la réclamation qu’il lui avait soumise pour des faits de discrimination à l’emploi dans la fonction publique et d’enjoindre au Défenseur des droits de mener une enquête approfondie sur les discriminations qu’il estime avoir subies en raison de ses opinions et de son action de lanceur d’alerte. Par une ordonnance n° 1803472 du 20 juillet 2018, la vice-présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 18PA03139 du 17 octobre 2018, le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février, 7 mai et 7 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Défenseur des droits la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A… et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Défenseur des droits ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A… a saisi le Défenseur des droits, le 25 février 2016, d’une réclamation pour des faits allégués de discrimination à l’emploi dans la fonction publique commis à son endroit en raison de son orientation sexuelle, de son état de santé, de ses opinions et de son action en tant que lanceur d’alerte. Par un courrier du 26 avril 2017, le Défenseur des droits lui a fait connaître qu’il mettait un terme à l’instruction de sa réclamation. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet acte et d’enjoindre au Défenseur des droits de mener une enquête approfondie sur les discriminations qu’il estime avoir subies en raison de ses opinions et de son action de lanceur d’alerte. Par une ordonnance du 20 juillet 2018, la vice-présidente de la cinquième section de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au motif que l’acte attaqué ne revêtait pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. M. A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 17 octobre 2018 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l’ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». D’autre part, l’article R. 611-17 du même code prévoit que : « Le rapporteur règle, sous l’autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (…) » et l’article R. 612-5 de ce code dispose que : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».
3. Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux magistrats des cours administratives d’appel qu’elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu’il n’y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l’absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l’article R. 611-17 du code de justice administrative, et attendu l’expiration de ce délai.
4. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel de Paris que, dans sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe de cette cour le 20 septembre 2018, M. A… annonçait la production d’un mémoire complémentaire. Son appel a été rejeté par une ordonnance du 17 octobre 2018, prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’un délai lui ait été imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé ou qu’il ait été averti du délai à l’issue duquel une ordonnance pourrait intervenir. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l’annulation pour ce motif.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance rendue en première instance :
6. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que, dans le mémoire en défense présenté en réponse à la communication de la demande de M. A…, le Défenseur des droits avait fait valoir que cette demande était dirigée contre un acte insusceptible de recours et était ainsi irrecevable. S’il était possible de rejeter la demande comme manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative même après mise à l’instruction du dossier, une telle ordonnance ne pouvait toutefois intervenir avant l’expiration du délai qui avait été imparti au demandeur pour produire ses observations en réplique au mémoire en défense qui opposait cette irrecevabilité. En rendant son ordonnance dès le 20 juillet 2018, alors que le mémoire du Défenseur des droits avait été communiqué à M. A… le 25 juin en lui impartissant un délai d’un mois pour présenter ses observations, l’auteur de l’ordonnance a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête d’appel, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 20 juillet 2018 qu’il attaque.
Sur la recevabilité de la demande de M. A… :
7. Aux termes de l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits est chargé : (…) 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité (…) ». Aux termes de son article 5 : « Le Défenseur des droits peut être saisi : (…) 3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (…) ». Aux termes de son article 24 : « Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine ». Aux termes de son article 25 : « Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine ». En vertu des articles 26, 27, 28 et 29 de la même loi, le Défenseur des droits peut également procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation, assister une personne s’estimant victime d’une discrimination dans la constitution de son dossier et l’aider à identifier les procédures adaptées à son cas, proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes et saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
8. Eu égard à l’objet et à la nature de l’intervention du Défenseur des droits, dont la saisine ne fait pas obstacle à celle de la juridiction compétente à raison des mêmes faits, le refus de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
9. Par suite, le courrier du 26 avril 2017, par lequel le Défenseur des droits a estimé ne pas pouvoir aller plus avant dans l’instruction de la réclamation de M. A… et l’a informé de ce qu’il regardait la procédure ouverte auprès de lui comme désormais achevée, n’est pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif. Il suit de là que la demande de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Défenseur des droits, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le Défenseur des droits au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 17 octobre 2018 du président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.
Article 2 : L’ordonnance du 20 juillet 2018 de la vice-présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. B… A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du Défenseur des droits présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Défenseur des droits.
Copie en sera adressée au Premier Ministre.