En estimant que les vétérinaires liés à la société requérante par un contrat de collaboration libérale exerçaient au domicile professionnel d’exercice de cette société situé à Carros en qualité de vétérinaires à domicile et en en déduisant que, compte tenu de ce que la société dispose également d’un établissement de soins vétérinaires situé à son domicile professionnel d’exercice de Lyon, une telle activité de vétérinaires à domicile n’est pas autorisée, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a fait une application exacte de l’article R. 242-57.

Conditions d’exercice des professions – Vétérinaires

CE, 4-1 chr, Société ADOMVET et autres 20 déc. 2019, n° 410771, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 410771 ECLI:FR:CECHR:2019:410771.20191220 Mentionné aux tables du recueil Lebon 4e – 1re chambres réunies Mme Sophie Baron, rapporteur M. Raphaël Chambon, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats Lecture du vendredi 20 décembre 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la … Continuer à lire … « En estimant que les vétérinaires liés à la société requérante par un contrat de collaboration libérale exerçaient au domicile professionnel d’exercice de cette société situé à Carros en qualité de vétérinaires à domicile et en en déduisant que, compte tenu de ce que la société dispose également d’un établissement de soins vétérinaires situé à son domicile professionnel d’exercice de Lyon, une telle activité de vétérinaires à domicile n’est pas autorisée, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a fait une application exacte de l’article R. 242-57. »