Dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article L. 252 B du LPF, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ces mesures, d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.

Contrôle fiscal

CE, 9e – 10e ch. réunies, Ministre de l’action et des comptes publics c/ SASU Mangalla Sécurité Privée 12 févr. 2020, n° 422362, Lebon T Cf., en précisant, CE, 17 janvier 2014, Société Expatrium International Ltd, n° 372282, p. 5. ; CE, 3 octobre 2016, Société Special Bannow Bay Shellfish Limited et autres, n° 401383, … Continuer à lire … « Dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article L. 252 B du LPF, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ces mesures, d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires. »

Faculté de l’administration fiscale de reprendre une procédure de rectification après en avoir constaté l’irrégularité – Existence, dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation.

Contrôle fiscal

CE, 9-10 chr, Société Etudes et Marketing 22 janv. 2020, n° 420816, Lebon T Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir … Continuer à lire … « Faculté de l’administration fiscale de reprendre une procédure de rectification après en avoir constaté l’irrégularité – Existence, dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation. »