L’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoyant, à titre expérimental, que « les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées », dérogeant au « principe de légalité des actes administratifs », ne permet pas de caractériser une atteinte à un droit ou une liberté au sens de l’article 61-1 de la Constitution.

Droits et libertés garantis par la Constitution

CE, 2-7 chr, 11 déc. 2019, n° 434741, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 434741 ECLI:FR:CECHR:2019:434741.20191211 Mentionné aux tables du recueil Lebon 2e – 7e chambres réunies Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur Mme Sophie Roussel, rapporteur public SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats Lecture du mercredi 11 décembre 2019REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : La … Continuer à lire … « L’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 prévoyant, à titre expérimental, que « les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées », dérogeant au « principe de légalité des actes administratifs », ne permet pas de caractériser une atteinte à un droit ou une liberté au sens de l’article 61-1 de la Constitution. »