Hors les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qui permet, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite, le fonctionnaire qui a formé un recours pour excès de pouvoir contre un acte illégal de l’administration régissant sa situation administrative et qu’avant qu’il n’y soit statué, l’administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité peut se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date.

Effets du retrait

CE, 4-1 chr, 20 déc. 2019, n° 408967, Lebon T Le troisième alinéa de l’article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à … Continuer à lire … « Hors les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qui permet, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite, le fonctionnaire qui a formé un recours pour excès de pouvoir contre un acte illégal de l’administration régissant sa situation administrative et qu’avant qu’il n’y soit statué, l’administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité peut se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date. »