Le président d’université (ou le directeur d’un établissement supérieur) n’a pas compétence pour renouveler dans ses fonctions un professeur associé nommé pour une période de trois ans par un décret du Président de la République, ce décret ne prévoyait pas que l’intéressé pourrait, sur sa demande, au terme d’une période de trois ans, être maintenu en fonctions dans les conditions prévues par l’article 9-2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985.

Enseignement supérieur et grandes écoles

CE, 4-1 chr, 12 févr. 2020, n° 425401, Lebon T. Texte intégral Conseil d’État N° 425401 ECLI:FR:CECHR:2020:425401.20200212 Mentionné aux tables du recueil Lebon 4e – 1re chambres réunies Mme Yaël Treille, rapporteur M. Raphaël Chambon, rapporteur public SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats Lecture du mercredi 12 février 2020REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1806806 du 5 novembre 2018, … Continuer à lire … « Le président d’université (ou le directeur d’un établissement supérieur) n’a pas compétence pour renouveler dans ses fonctions un professeur associé nommé pour une période de trois ans par un décret du Président de la République, ce décret ne prévoyait pas que l’intéressé pourrait, sur sa demande, au terme d’une période de trois ans, être maintenu en fonctions dans les conditions prévues par l’article 9-2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985. »