Le ministre chargé du travail a compétence pour étendre les clauses d’un avenant à une convention collective relevant du champ de la négociation collective et valablement adoptées par les parties signataires, quand bien même certaines des obligations en résultant relèveraient du domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution.

Habilitations législatives

CE, 1re – 4e ch. réunies, Société Allianz I.A.R.D. et Société Allianz Vie 16 déc. 2019, n° 396001, Lebon T Sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, qui déroge au principe, désormais repris à l’article 1199 du code civil, selon lequel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, le ministre … Continuer à lire … « Le ministre chargé du travail a compétence pour étendre les clauses d’un avenant à une convention collective relevant du champ de la négociation collective et valablement adoptées par les parties signataires, quand bien même certaines des obligations en résultant relèveraient du domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution. »