La hausse des charges d’une société correspondant à l’augmentation attendue du taux de ses cotisations futures, lequel est déterminé en fonction de sa sinistralité passée, ne se rattachent pas aux opérations de toute nature déjà effectuées à la clôture de l’exercice et qu’en conséquence, celle-ci ne peut déduire de ses bénéfices la provision constituée pour y faire face en application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.

Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

CE, 9-10 chr, Société Saint Louis Sucre 22 janv. 2020, n° 422501, Lebon T La responsabilité du financement des prestations et indemnités versées aux salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles incombe aux caisses d’assurance maladie, les employeurs affiliés au régime général de sécurité sociale acquittant des cotisations présentant un caractère … Continuer à lire … « La hausse des charges d’une société correspondant à l’augmentation attendue du taux de ses cotisations futures, lequel est déterminé en fonction de sa sinistralité passée, ne se rattachent pas aux opérations de toute nature déjà effectuées à la clôture de l’exercice et qu’en conséquence, celle-ci ne peut déduire de ses bénéfices la provision constituée pour y faire face en application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. »