Lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce, quand bien même le juge judiciaire était saisi d’une action engagée pour contester la caducité de la promesse de vente, l’attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l’absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l’autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité.

Instruction de la demande

CE, 5-6 chr, Commune de Norges-la-ville 12 févr. 2020, n° 424608, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 424608 ECLI:FR:Code Inconnu:2020:424608.20200212 Mentionné aux tables du recueil Lebon 5e – 6e chambres réunies M. Alain Seban, rapporteur M. Nicolas Polge, rapporteur public LE PRADO ; SCP ORTSCHEIDT, avocats Lecture du mercredi 12 février 2020 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : … Continuer à lire … « Lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce, quand bien même le juge judiciaire était saisi d’une action engagée pour contester la caducité de la promesse de vente, l’attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l’absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l’autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité. »