Il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une question préjudicielle en appréciation de la légalité d’un acte non réglementaire, de statuer sur la recevabilité de l’exception d’illégalité de cet acte, et notamment, pour ce faire, de déterminer, dans l’hypothèse où cet acte n’aurait pas été régulièrement notifié, si le délai raisonnable pour en demander l’annulation a expiré

CE, 2-7 chr, Procureur de la République de Marseille 29 nov. 2019, n° 429248, Lebon T.

Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340. CE, 19 mai 2000, Mutuelle de la RTAP, n° 208545, T. pp. 858-906.

Texte intégral
Conseil d’État

N° 429248
ECLI:FR:CECHR:2019:429248.20191129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2e – 7e chambres réunies
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public

Lecture du vendredi 29 novembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement en date du 28 mars 2019, enregistré le 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur la demande présentée par le procureur de la République de Marseille tendant à contester la délivrance le 11 mai 2015 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Roubaix d’un certificat de nationalité française à M. A… B… et a saisi le Conseil d’Etat de la question de la légalité du décret du 22 décembre 1971 libérant M. A… B… de ses liens d’allégeance avec la France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code de la nationalité française ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer dans l’instance relative à la nationalité de M. A… B… jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué sur la légalité du décret du 22 décembre 1971 en tant qu’il a libéré M. B… de ses liens d’allégeance avec la France.

2. Aux termes de l’article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. – Cette autorisation est accordée par décret. – Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ». L’article 53 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : « Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation. / S’il est âgé de seize ans mais n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille (…) ». Selon l’article 372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité ».

3. En l’absence de prescription en disposant autrement, les conditions d’âge fixées par ces articles s’apprécient à la date de signature des décrets pris sur leur fondement. Il en résulte que, si des parents peuvent formuler au nom d’un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d’allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut, toutefois, être signé, si l’intéressé a atteint l’âge de seize ans, sans qu’il ait lui-même exprimé, avec l’accord de ceux qui exercent sur lui l’autorité parentale, une demande en ce sens et, s’il a atteint l’âge de dix-huit ans, sans qu’il ait personnellement déposé une demande à cette fin.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… B…, né le 26 novembre 1953, a sollicité alors qu’il était mineur de moins de dix-huit ans, par un courrier en date du 24 septembre 1971 dont il n’est pas établi qu’il n’en serait pas l’auteur, la libération de ses liens d’allégeance avec la France, le décret dont il conteste la légalité est intervenu le 22 décembre 1971, alors qu’il était âgé de plus de dix-huit ans. Le Premier ministre pouvait dès lors légalement, à cette dernière date, autoriser M. B… à perdre la nationalité française au vu de sa seule demande, sans qu’ait été nécessaire l’accord de ceux qui exerçaient alors sur lui l’autorité parentale.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le décret du 22 décembre 1971 est entaché d’illégalité.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Il est déclaré que l’exception d’illégalité du décret du 22 décembre 1971 soulevée par M. A… B… devant le tribunal de grande instance de Marseille n’est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au tribunal de grande instance de Marseille, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

S’agissant d’un décret de libération des liens d’allégeance, le délai raisonnable de recours, au sens de la jurisprudence Czabaj, ne saurait excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l’intéressé

CE, 2-7 chr, M. Boumrar 29 nov. 2019, n° 411145, Lebon

CE, 2-7 chr, Mme Megueddem 29 nov. 2019, n° 426372, Lebon

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.

S’agissant d’un décret de libération des liens d’allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l’intéressé.

Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340.

Cf. CE, décision du même jour, Mme Megueddem, n° 426372, à publier au Recueil.

 

Texte intégral
Conseil d’État

N° 411145
ECLI:FR:CECHR:2019:411145.20191129
Publié au recueil Lebon
2e – 7e chambres réunies
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats

Lecture du vendredi 29 novembre 2019REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 juin, 4 septembre et 7 décembre 2017 et le 15 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 19 juin 1974 portant libération de ses liens d’allégeance avec la France ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code de la nationalité française ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. – Cette autorisation est accordée par décret. – Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ». L’article 53 du même code dispose que : « La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. – Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l’autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale ». Aux termes de l’article 54 du même code : « Si l’enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent peuvent déclarer qu’elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français (…) ».

2. En l’absence de prescription en disposant autrement, les conditions d’âge fixées par ces articles s’apprécient à la date de signature des décrets pris sur leur fondement. Il en résulte que, si des parents peuvent formuler au nom d’un enfant mineur une demande tendant à ce que celui-ci soit libéré de ses liens d’allégeance avec la France, le décret prononçant une telle libération ne peut, toutefois, être signé, si l’intéressé a atteint l’âge de seize ans, sans qu’il ait lui-même exprimé, avec l’accord de ceux qui exercent sur lui l’autorité parentale, une demande en ce sens et, s’il a atteint l’âge de dix-huit ans, sans qu’il ait personnellement déposé une demande à cette fin.

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant d’un décret de libération des liens d’allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l’intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 19 juin 1974 portant libération des liens d’allégeance avec la France de M. A… B…, né le 12 octobre 1962, qui avait été pris à la demande de sa mère, a été contesté par ce dernier devant le Conseil d’Etat le 2 juin 2017, soit plus de trois ans après qu’il a atteint l’âge de la majorité. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B… est irrecevable en raison de sa tardiveté et doit être rejetée. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

————–
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

La publication d’un arrêté préfectoral sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique « Recueil des actes administratifs » fait courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA).

CE, 8-3 chr, Le Syndicat des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose 27 mars 2020, n° 435277, Lebon T

L’arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur une route forestière a été publié le 8 avril 2019 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique « Recueil des actes administratifs », dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte. Cette publication, alors même que l’arrêté n’a pas été affiché à la mairie de Goyave avant le 29 avril 2019, a fait courir à l’égard du syndicat agricole requérant le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA).

Rappr., s’agissant du point de départ du délai de recours contre un acte réglementaire d’une autorité départementale, CE, Section, 3 décembre 2018, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, n° 409667, p. 434.

Cf., pour la règle générale, CE, Section, 27 juillet 2005, Millon, n° 259004, p. 336.

Texte intégral
Conseil d’État

N° 435277
ECLI:FR:CECHR:2020:435277.20200327
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8e – 3e chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats

Lecture du vendredi 27 mars 2020REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave. Par une ordonnance n° 1901151 du 24 septembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2020, présentée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose a sollicité, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave. Le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 24 septembre 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d’office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée.

3. En déduisant de la tardiveté de la requête du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2019 du préfet de la Guadeloupe que la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté présentée par ce syndicat était elle-même tardive et par suite irrecevable, alors que la tardiveté des conclusions à fin d’annulation devait le conduire à rejeter la demande de suspension dont il était saisi comme non fondée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur la route forestière de Moreau, section de Douville, sur le territoire de la commune de Goyave, a été publié le 8 avril 2019 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique « Recueil des actes administratifs », dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte. Cette publication, alors même que l’arrêté en litige n’a pas été affiché à la mairie de Goyave avant le 29 avril 2019, a fait courir à l’égard du syndicat requérant le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel ne peut avoir été prorogé par le recours administratif que le syndicat a adressé au préfet de la Guadeloupe le 18 juin 2019. La demande d’annulation de cet arrêté, présentée le 13 août 2019 par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, était ainsi tardive et sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2019 ne peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du syndicat requérant, qu’être rejetée.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose à ce titre soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’ordonnance n° 1901151 du 24 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose et au ministre de l’agriculture.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la région Guadeloupe.