Le point de départ de la prescription quadriennale est la date d’exigibilité de la subvention, soit la date à laquelle le demandeur a notifié au préfet l’achèvement des travaux justifiant le subvention.

CE, 3-8 chr, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation c/ EARL du Coteau 7 févr. 2020, n° 418175, Lebon T.

Article 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 prévoyant que le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.

Il en résulte que la créance dont se prévaut la société, dont le principe lui était acquis en vertu de la décision d’attribution de la subvention du 30 novembre 2005, est devenue liquide et exigible à raison de l’achèvement des travaux, au plus tard à la date de déclaration d’achèvement transmise par la société à l’administration. La société ayant informé le préfet de l’achèvement de ses travaux par un courrier du 8 novembre 2007, le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2008 pour s’achever le 31 décembre 2011.

Texte intégral
Conseil d’État

N° 418175
ECLI:FR:CECHR:2020:418175.20200207
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3e – 8e chambres réunies
M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats

Lecture du vendredi 7 février 2020REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L’EARL du Coteau a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 5 janvier 2015 par laquelle le préfet des Ardennes a annulé les aides qui lui avaient été accordées par l’Etat et par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) le 30 novembre 2005 et de condamner l’Etat à lui verser, en conséquence, la somme de 14 338,80 euros tant pour son compte que pour le compte du FEOGA. Par un jugement n° 1500371 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC01750 du 14 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du préfet des Ardennes du 5 janvier 2015 et, d’autre part, condamné l’Etat à verser la somme de 14 338,80 euros à l’EARL du Coteau.

Par un pourvoi, enregistré le 14 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il fait droit aux conclusions indemnitaires de l’EARL du Coteau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l’ EARL du Coteau ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 15 novembre 2005, l’EARL du Coteau a sollicité une subvention dans le cadre d’un plan de modernisation de ses bâtiments d’élevage. Par un arrêté du 30 novembre 2005, le préfet des Ardennes lui a accordé une aide d’un montant de 14 338,80 euros, cofinancée à part égale par l’Etat et par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), sous différentes conditions au nombre desquelles figurait la conformité des travaux réalisés aux travaux prévus et le respect de la réglementation applicable en matière environnementale. Par un courrier du 8 novembre 2007, l’EARL du Coteau a informé le préfet des Ardennes de l’achèvement des travaux et demandé le versement de la subvention. Par un arrêté du 5 janvier 2015, le préfet des Ardennes a retiré l’aide accordée à l’EARL du Coteau au motif qu’une visite sur place effectuée le 22 décembre 2014 avait permis de constater que l’exploitation ne respectait pas les normes relatives à la gestion des effluents et n’avait donc pas respecté ses engagements. L’EARL du Coteau a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du préfet des Ardennes du 5 janvier 2015 et de condamner l’Etat à lui verser, en conséquence, la somme de 14 338,80 euros. Par un jugement du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un arrêt du 14 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé ce jugement ainsi que la décision du préfet des Ardennes du 5 janvier 2015 et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à l’EARL du Coteau la somme de 14 338,80 euros. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il fait droit aux conclusions indemnitaires de l’EARL du Coteau.

2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de l’EARL du Coteau comportait, d’une part, des conclusions d’excès de pouvoir, tendant à l’annulation de la décision du préfet des Ardennes du 5 janvier 2015 et, d’autre part, des conclusions pécuniaires tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 14 338,80 euros. Si la cour administrative d’appel, en statuant sur les conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre la décision du 5 janvier 2015, a écarté comme inopérante l’exception opposée par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, tirée de la prescription de la créance née de la décision attribuant la subvention, elle a omis de se prononcer sur cette exception en statuant sur les conclusions pécuniaires. Cette exception n’étant pas inopérante dans ce cadre, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de se prononcer sur son bien-fondé avant d’accueillir les conclusions indemnitaires de l’EARL du Coteau, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation et à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l’article 14 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement : « Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive ». Il en résulte que la créance dont se prévaut l’EARL du Coteau, dont le principe lui était acquis en vertu de la décision d’attribution du 30 novembre 2005, est devenue liquide et exigible à raison de l’achèvement des travaux, au plus tard à la date de déclaration d’achèvement transmise par l’EARL à l’administration. L’EARL du Coteau ayant informé le préfet des Ardennes de l’achèvement de ses travaux par un courrier du 8 novembre 2007, le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2008 pour s’achever le 31 décembre 2011. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’EARL du Coteau ait, pendant cette période, adressé une nouvelle demande de paiement ou une réclamation écrite ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de sa créance, celle-ci était prescrite tant à la date de l’adoption de l’arrêté du 5 janvier 2015, qui n’a pas eu pour effet de faire renaître la créance litigieuse, qu’à la date de saisine du tribunal administratif, le 23 février 2015. Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles l’EARL demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 338,80 euros ne peuvent qu’être rejetées.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, l’EARL du Coteau.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 14 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l’EARL du Coteau tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 14 338,80 euros et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à l’EARL du Coteau.