L’article R. 611-7-1 du CJA permet au président d’une formation de jugement, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, à condition que le délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense soit expiré.

Pouvoirs généraux d’instruction du juge

CE, 10-9 chr, 30 janv. 2020, n° 426346, Lebon T. Texte intégral Conseil d’État N° 426346 ECLI:FR:CECHR:2020:426346.20200130 Mentionné aux tables du recueil Lebon 10e – 9e chambres réunies M. Réda Wadjinny-Green, rapporteur M. Alexandre Lallet, rapporteur public SCP DIDIER, PINET ; HAAS ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats Lecture du jeudi 30 janvier 2020REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par deux … Continuer à lire … « L’article R. 611-7-1 du CJA permet au président d’une formation de jugement, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, à condition que le délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense soit expiré. »