Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires est applicable aux décisions administratives d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires prises en application de l’article R. 242-109 du même code déterminant les conditions d’exécution d’une décision de suspension du droit d’exercer.

Recours administratif préalable

CE, 4-1 chr, 20 déc. 2019, n° 417824, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 417824 ECLI:FR:CECHR:2019:417824.20191220 Mentionné aux tables du recueil Lebon 4e – 1re chambres réunies Mme Françoise Tomé, rapporteur M. Raphaël Chambon, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats Lecture du vendredi 20 décembre 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une … Continuer à lire … « Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires est applicable aux décisions administratives d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires prises en application de l’article R. 242-109 du même code déterminant les conditions d’exécution d’une décision de suspension du droit d’exercer. »

En prévoyant que la commission nationale « peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales », l’article L. 426-5 du code de l’environnement doit être regardé comme instituant devant la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier un recours administratif obligatoire (RAPO) contre l’ensemble des décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage.

Recours administratif préalable

CE, 6-5 chr, Fédération départementale des chasseurs du Var 11 déc. 2019, n° 425351, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 425351 ECLI:FR:Code Inconnu:2019:425351.20191211 Mentionné aux tables du recueil Lebon 6e – 5e chambres réunies Mme Catherine Calothy, rapporteur M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats Lecture du mercredi 11 décembre 2019REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE … Continuer à lire … « En prévoyant que la commission nationale « peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales », l’article L. 426-5 du code de l’environnement doit être regardé comme instituant devant la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier un recours administratif obligatoire (RAPO) contre l’ensemble des décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage. »