La définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence du juge administratif, hors le cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée.

TC, 6 juillet 2020, Société La Poste c/ Syndicat pour la défense des postiers, n° 4188, B.

Il résulte des articles 29, 29-4, 31, 31-2 et 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 que le personnel de La Poste comprend, en vertu de la loi et alors même qu’elle présente depuis 2010 le caractère d’une personne morale de droit privé, des fonctionnaires et des agents de droit privé. En vertu des règles de répartition des compétences juridictionnelles dont la mise en œuvre dépend du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause, le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la situation individuelle des agents de droit public et le juge judiciaire seul compétent pour connaître des litiges de même nature intéressant les agents de droit privé.

S’agissant des actes fixant les règles qui s’appliquent aux agents de La Poste, le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité des actes réglementaires émanant des autorités de l’Etat ainsi que ceux pris par La Poste qui sont relatifs à la situation statutaire des fonctionnaires de La Poste, lesquels présentent le caractère d’actes administratifs.

Par ailleurs, La Poste peut conclure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, des accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale, sur le fondement de l’article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, issu de la loi du 20 mai 2005 et modifié par la loi n° 2010-123 du 7 juillet 2010.

Alors même que certaines stipulations de l’accord ne s’appliqueraient qu’aux fonctionnaires en activité au sein de La Poste, toute contestation portant sur la validité, les conditions d’application et la dénonciation d’un accord collectif conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2005 en application des dispositions de l’article 31-2, selon les règles particulières qu’il prévoit, relève de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ou des garanties sociales des personnels mais régissent l’organisation du service public.

Enfin, si la contestation des actes unilatéraux pris par La Poste, à l’exception de ceux relatifs à la situation statutaire des fonctionnaires, qui présentent le caractère d’actes administratifs, relève en principe de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative demeure compétente pour apprécier la légalité de ceux de ces actes qui, présentant un caractère règlementaire et touchant à l’organisation du service public, sont des actes administratifs.

Toutefois, pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d’exercice du droit syndical au sein de La Poste, il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptés en 1990 alors que le personnel de La Poste était composé de fonctionnaires et n’ont pas été remis en cause par la suite, notamment pas par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l’application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l’exercice du droit syndical, n’en sont pas séparables. Il s’ensuit que, en l’état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée.

Cf. TC 24 octobre 1994, Préfet de région Ile de France, Préfet de Paris c/ fédération syndicale Sud PTT, n° 2936, p. 608. Rappr., même solution, CE, Assemblée, 2 juillet 1993, Fédération nationale des syndicats libres P.T.T. (F.N.S.L.), n°123468, p. 192.

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 2020, l’expédition de l’arrêt du 22 janvier 2020 par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par la société B… tendant à l’annulation de l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris dans le litige opposant la société au Syndicat pour la défense des postiers, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 24 février 2020, le mémoire présenté pour le Syndicat pour la défense des postiers, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que la société B… est une société anonyme et que le litige est étranger aux missions de service public qui lui sont dévolues ; qu’en vertu des articles 31 et 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, l’exercice du droit syndical à B… relève de la compétence judiciaire ; que la contestation d’un accord collectif sur l’exercice du droit syndical, qui est étranger à l’organisation du service public, relève de la compétence judiciaire ; que la décision rendue par le Conseil d’Etat le 15 mai 2009 est intervenue avant la loi du 9 février 2010 et a été abandonnée ;

Vu, enregistrée le 6 mars 2020, l’intervention présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans le litige ; que l’exercice du droit syndical à B…, société anonyme, est étranger à l’organisation du service public ; que la contestation d’un accord collectif sur l’exercice du droit syndical relève de la compétence judiciaire ; que la décision rendue par le Conseil d’Etat le 15 mai 2009 est intervenue avant la loi du 9 février 2010 et a été abandonnée ;

Vu, enregistré le 11 mars 2020, le mémoire présenté par le ministre de l’économie et des finances, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui a été édicté alors que B… était un exploitant de droit public dont le personnel était essentiellement composé de fonctionnaires et qui n’a pas été modifié par la loi du 9 février 2010, a maintenu l’application du droit public pour la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical à B… ; que l’accord-cadre du 4 décembre 1998, antérieur à la loi du 21 mai 2005, est dépourvu de force juridique et ne relève pas du droit privé des accords collectifs ;

Vu, enregistré le 21 avril 2020, le mémoire présenté par la société B…, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l’accord-cadre du 4 décembre 1998, qui a été conclu dans le cadre de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 28 mai 1982, ne présente pas le caractère d’un accord collectif régi par le code du travail mais celui d’un acte administratif comme la décision unilatérale du 26 janvier 1999 qui en a repris la teneur ; que l’abrogation de ces actes présente également le caractère d’un acte administratif ; que l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990 fait relever du droit public la représentation collective des personnels au sein de B…, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat en 2009, sans que cette solution n’ait été abandonnée ni remise en cause par la loi du 9 février 2010 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à la ministre du travail, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. C… A…, membre du Tribunal,

 – les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret pour la société B…,

— les observations de la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, pour le syndicat pour la défense des postiers,

— les observations en intervention de la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, pour la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications,

– les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur l’intervention :

1. La Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications justifie d’un intérêt de nature à l’autoriser à intervenir dans le présent litige. Son intervention est, en conséquence, recevable.

Sur le litige :

2. Le Syndicat pour la défense des postiers, après avoir demandé à la société B… en 2015 le bénéfice de moyens matériels prévus pour les syndicats par l’accord du 4 décembre 1998 et l’instruction du 26 janvier 1999 relatifs à l’exercice du droit syndical à B…, a saisi, en 2016, du refus qui lui a été opposé le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a statué par une ordonnance du 23 février 2017. Alors que la cour d’appel de Paris était saisie d’un appel formé contre cette ordonnance, l’accord du 4 décembre 1998 et l’instruction du 26 janvier 1999 ont été abrogés par une décision du 5 avril 2017 de la directrice des ressources humaines de B…. Le Syndicat pour la défense des postiers a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une nouvelle action dirigée contre cette décision du 5 avril 2017. Par une ordonnance du 3 novembre 2017, le juge des référés a dit que l’accord du 4 décembre 1998 devait être maintenu jusqu’à son abrogation éventuelle par dénonciation conventionnelle ou par une procédure contentieuse de fond. Par arrêt du 22 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance. Saisie par B… d’un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 22 janvier 2020, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

Sur les dispositions applicables à B… :

3. La loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de B… et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public, prenant respectivement le nom de B… et de France Télécom, en lieu et place des services de l’administration de l’Etat précédemment en charge de B… et des télécommunications. En vertu de cette loi, B… et France Télécom présentaient alors, sous l’appellation d’exploitants publics, le caractère d’établissements publics industriels et commerciaux. Leurs personnels, qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ont conservé cette qualité de par la loi et sont demeurés régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve des dispositions particulières de la loi du 2 juillet 1990, et par les statuts particuliers de leurs corps. La loi du 2 juillet 1990 a toutefois permis aux exploitants publics, lorsque les exigences particulières de l’organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifiaient, d’employer des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Ultérieurement, la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a, pour B…, élargi cette possibilité d’employer des agents de droit privé, en supprimant la condition tenant aux exigences de l’organisation du service ou à la spécificité des fonctions.

4. La loi du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique B… et aux activités postales a transformé, à compter du 1er mars 2010, la personne morale de droit public B… en une société anonyme dénommée B…, dont le capital est détenu par l’Etat et par la Caisse des dépôts et consignations. Sans remettre en cause le statut des fonctionnaires de B…, demeurés régis sans modification par les lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984 et du 2 juillet 1990, la loi du 9 février 2010 a, sans limitation, ouvert la possibilité pour B… d’employer des agents de droit privé sous le régime des conventions collectives.

5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : « Les personnels de B… (…) sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après (…) ». En vertu de l’article 29-4 de la même loi : « A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de B… sont rattachés à la société anonyme B… et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’Etat. / (…) Les personnels fonctionnaires de B… demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi ».

6. Aux termes de l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990 : « B… emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. / L’emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n’a pas pour effet de rendre applicables à B… les dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques et aux délégués syndicaux. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de B… sont représentés dans des instances de concertation chargées d’assurer l’expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d’organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l’objectif d’harmoniser au sein de B… les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants ».

7. En vertu de l’article 31-2 de la même loi : « (…) B… recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s’exerce la participation des agents de B… et qui sont déterminés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. / La validité des accords collectifs conclus à B… est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés. / Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l’accord est négocié. / Si la négociation couvre un champ plus large que celui d’un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l’appréciation respective de l’audience de chaque organisation syndicale. / Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d’un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l’audience respective de chaque organisation syndicale. / L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires (…) ».

8. Aux termes de l’article 31-3 de la même loi : « La quatrième partie du code du travail s’applique à l’ensemble du personnel de B…, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d’Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l’emploi des agents contractuels. / Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à B…, jusqu’au prochain renouvellement des instances ».

Sur la compétence :

9. Il résulte des dispositions précitées que le personnel de B… comprend, en vertu de la loi et alors même qu’elle présente depuis 2010 le caractère d’une personne morale de droit privé, des fonctionnaires et des agents de droit privé. En vertu des règles de répartition des compétences juridictionnelles dont la mise en oeuvre dépend du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause, le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la situation individuelle des agents de droit public et le juge judiciaire seul compétent pour connaître des litiges de même nature intéressant les agents de droit privé.

10. S’agissant des actes fixant les règles qui s’appliquent aux agents de B…, le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité des actes réglementaires émanant des autorités de l’Etat ainsi que ceux pris par B… qui sont relatifs à la situation statutaire des fonctionnaires de B…, lesquels présentent le caractère d’actes administratifs.

11. Par ailleurs, B… peut conclure, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2005, des accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale, sur le fondement de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi du 20 mai 2005 et modifié par la loi du 7 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Alors même que certaines stipulations de l’accord ne s’appliqueraient qu’aux fonctionnaires en activité au sein de B…, toute contestation portant sur la validité, les conditions d’application et la dénonciation d’un accord collectif conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2005 en application des dispositions de l’article 31-2, selon les règles particulières qu’il prévoit, relève de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ou des garanties sociales des personnels mais régissent l’organisation du service public.

12. Enfin, si la contestation des actes unilatéraux pris par B…, à l’exception de ceux relatifs à la situation statutaire des fonctionnaires, qui présentent le caractère d’actes administratifs, relève en principe de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative demeure compétente pour apprécier la légalité de ceux de ces actes qui, présentant un caractère règlementaire et touchant à l’organisation du service public, sont des actes administratifs.

13. Toutefois, pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d’exercice du droit syndical au sein de B…, faisant l’objet du présent litige, il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptées en 1990 alors que le personnel de B… était composé de fonctionnaires et n’ont pas été remises en cause par la suite, notamment pas par la loi du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l’application à B… des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l’exercice du droit syndical, n’en sont pas séparables. Il s’ensuit que, en l’état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à B…, qui demeurent régies par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.

14. Il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L’intervention de la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications est admise.

Article 2 : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat pour la défense des postiers, à la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, à la société B…, au ministre de l’économie et des finances et à la ministre du travail.