T. confl., Société SA Allianz France IARD c/ Gaz Réseau Distribution France 9 mars 2020, n° C4179, Lebon T.
Cf., sur le principe selon lequel l’ordre de juridiction compétent est celui dont relèverait une action engagée par le subrogeant, y compris en cas de subrogation conventionnelle, TC, 19 février 1996, M. Coda, n° 2972, p. 533. Rappr., sur le même principe, CE, 31 mai 1974, Sieurs Cheilan et Tissandier, n° 90876, T. pp. 902-918.
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 novembre 2019, l’expédition du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la demande de la société Allianz France IARD tendant à la condamnation de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à lui verser la somme de 1 800 010, 41 euros assortie des intérêts légaux en remboursement des indemnités versées aux assureurs qui ont indemnisé les tiers victimes de dommages imputables à l’explosion de gaz survenue le 22 février 2011 à Saint-Jean-d’Angély, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 23 janvier 2020, le mémoire par lequel la société GRDF conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de l’action de la société Allianz France IARD à son encontre au titre des dommages subis par des tiers ;
Vu, enregistré le 27 janvier 2020, le mémoire par lequel la société Allianz IARD conclut à ce que la compétence de la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Saint-Jean-d’Angély, à la société AXA Corporate Solutions Assurances, à la société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales, à la société Berthouin Potrel Energie, à la société AVIVA Assurances et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu la loi des 1-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. A… C… , membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour Gaz réseau Distribution France,
– les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix pour la société Allianz France IARD,
– les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;
Considérant que, le 22 février 2011, une explosion de gaz a détruit l’habitation des époux B… et endommagé une cinquantaine de maisons situées à proximité, causant la mort de trois personnes, dont celle des époux B… ; que la société Allianz France IARD, assureur des époux B…, a saisi le tribunal de grande instance de Saintes d’une action indemnitaire à l’encontre de Gaz Réseau Distribution Réseau (GRDF) en qualité d’assureur subrogé légalement dans les droits des époux B…, usagers du service public industriel et commercial de distribution de gaz ; que la société Allianz France IARD a, par ailleurs, remboursé aux assureurs des tiers à l’ouvrage public les sommes qu’ils leur avaient versées au titre des dommages subis à raison de l’explosion de gaz ; que la société Allianz France IARD, subrogé par convention dans les droits de ces assureurs, a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à ce que GRDF lui rembourse les sommes ainsi versées sur le fondement de sa responsabilité sans faute à l’égard des tiers à l’ouvrage public constitué par le réseau de distribution de gaz ; que, par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que la société Allianz France IARD agit en qualité de subrogée conventionnellement dans les droits des assureurs, eux-mêmes subrogés légalement dans les droits de leurs assurés, qu’ils ont indemnisés des dommages causés par l’explosion de gaz ; que la demande présentée par la société Allianz France IARD tend à l’engagement de la responsabilité de GRDF, maitre de l’ouvrage public, sur le terrain de sa responsabilité sans faute à l’égard des tiers à cet ouvrage ; qu’une telle action, alors même que la subrogation était de nature conventionnelle, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Allianz France IARD, en qualité de subrogée dans les droits des assureurs des tiers, à Gaz Réseau Distribution France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz France IARD, à Gaz Réseau Distribution France, à la commune de Saint-Jean-d’Angély, à la société AXA Corporate Solutions Assurances, à la société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales, à la société Berthouin Potrel Energie, à la société AVIVA Assurances et au ministre de la transition écologique et solidaire