Le ministre chargé de l’aviation civile peut définir le périmètre des activités et services pris en compte dans le calcul du montant des redevances (art. R. 224-3-1 du CAC) de la taxe aéroportuaire en tenant compte, dans la fixation des tarifs, des profits dégagés par les activités non inclues dans de ce périmètre.

Transports

CE, 2e – 7e ch. réunies, Chambre syndicale du transport aérien et autres 31 déc. 2019, n° 424088, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 424088 ECLI:FR:CECHR:2019:424088.20191231 Mentionné aux tables du recueil Lebon 2e – 7e chambres réunies M. Fabio Gennari, rapporteur M. Guillaume Odinet, rapporteur public SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP FOUSSARD, … Continuer à lire … « Le ministre chargé de l’aviation civile peut définir le périmètre des activités et services pris en compte dans le calcul du montant des redevances (art. R. 224-3-1 du CAC) de la taxe aéroportuaire en tenant compte, dans la fixation des tarifs, des profits dégagés par les activités non inclues dans de ce périmètre. »