Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 06/12/2021, 438617, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Madame B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009. Par un jugement nos 1401858, 1402068 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l’Etat à verser des intérêts moratoires à Mme A… en exécution des dégrèvements prononcés et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n°17BX01650 du 12 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 4 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de commerce ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le décret n°2008-146 du 15 février 2008 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… était titulaire de l’office de greffier du tribunal de commerce de Marennes jusqu’au 1er janvier 2009, date à laquelle cette juridiction a été supprimée en vertu du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce. Le ressort du tribunal supprimé ayant été réparti entre celui du tribunal de commerce de La Rochelle et celui du tribunal de commerce de Saintes, Mme A… a perçu une indemnité dont le paiement a été pris en charge par les greffiers de ces deux tribunaux. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le régime d’exonération partielle prévu par l’article 238 quindecies du code général des impôts dont Mme A… s’était prévalue au titre de l’année 2008 et estimé que la plus-value professionnelle réalisée par Mme A… devait être imposée non pas au titre de l’année 2008 mais au titre de l’année 2009. Mme A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2019 qui a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2009 à la suite de cette rectification.

2. D’une part, aux termes de l’article R. 743-169 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige :  » Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l’article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. / Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d’appel, soit sur proposition d’une commission dont la composition est fixée à l’article R. 743-170. / (…) « . Aux termes de l’article R. 743-172 du même code :  » Lorsque les activités d’un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l’indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l’avantage résultant pour chacun d’eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d’immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d’indemnisation « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 39 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » I. 1. (…) le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 16 % « . Aux termes de l’article 93 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle « .

4. Par ailleurs, aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros / 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros (…) « . Aux termes de l’article 724 du même code :  » I. – Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d’un office sont soumis à un droit d’enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l’article 719. / Le droit d’enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l’acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix. (… ) / III. – En cas de suppression d’un titre d’office, lorsqu’à défaut de traité, le décret qui prononce l’extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l’office supprimé ou à ses héritiers, l’expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance. / Le droit est perçu sur le montant de l’indemnité, au tarif fixé au I « .

5. En premier lieu, en retenant au vu de l’instruction qu’aucun accord sur le montant de l’indemnité entre Mme A… et les greffiers des tribunaux de commerce de La Rochelle et de Saintes ne pouvait être regardé comme étant intervenu avant la conclusion de l’acte de  » cession  » du 8 janvier 2009 prévoyant le versement d’une indemnité de 576 000 euros et en jugeant par suite, que l’administration était fondée à imposer la plus-value en litige au titre de l’année 2009, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, s’est, sans erreur de droit, livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation.

6. En second lieu, l’indemnité versée en cas de suppression d’un office de greffier de tribunal de commerce compense la perte d’un élément d’actif et, à ce titre, est, en principe, imposable selon le régime des plus-values professionnelles. Cette indemnité ne peut bénéficier de l’exonération qui a été prévue par l’article 238 quindecies du code général des impôts pour les cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, quand bien même elle serait versée, en application de l’article R. 743-172 du code du commerce cité au point 2, par les greffiers des tribunaux de commerce ayant repris les activités de l’office supprimé.

7. Par suite, en jugeant que l’indemnité perçue par Mme A… ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du code général des impôts au motif que l’office de greffier dont elle était titulaire avait cessé d’exister avec la suppression du tribunal de commerce de Marennes, la cour n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits et des pièces du dossier, ni d’une erreur de qualification juridique, ni d’erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:438617.20211206

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 06/12/2021, 456486, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. B… A…, à l’appui de la demande qu’il a formée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, a présenté, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020 au greffe de ce tribunal, par lequel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n°1907584 du 6 septembre 2021, enregistrée le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question ainsi soulevée, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code du travail ;
– la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, notamment son article 60 ;
– l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :  » A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : / 1° Des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l’article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l’article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l’article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l’article L. 1251-32 du même code ; (…) « .

3. Cet article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.

4. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève, M. A… soutient que les dispositions du 1° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce que, dès lors que l’indemnité de non-concurrence constitue la rémunération d’une prestation liée au contrat de travail réalisée postérieurement à sa rupture, et donc un revenu salarial, le contribuable percevant ce type de rémunération ne saurait être traité différemment de ceux percevant également des revenus salariaux d’une autre nature, tels que par exemple l’indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnée à l’article L. 1243-8 du code du travail qui sont éligibles au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement, et ce alors même que le contribuable bénéficiant d’une indemnité de non concurrence n’est pas en mesure de mettre en place une quelconque optimisation fiscale que la mesure d’exclusion des revenus exceptionnels de ce crédit d’impôt vise précisément à éviter.

5. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :  » La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse « . Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration :  » Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés « . En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le crédit d’impôt modernisation du recouvrement tend à éliminer la double contribution aux charges publiques en 2019 des revenus non exceptionnels perçus en 2018. Par suite et alors même que l’indemnité de non concurrence a une nature salariale, ses bénéficiaires, eu égard au caractère exceptionnel de la rupture de contrat qui en est à l’origine, ne se trouvent pas, pour la détermination du montant de ce crédit d’impôt, dans une situation identique à celle des bénéficiaires de revenus salariaux non exceptionnels.

7. En second lieu, il résulte également des dispositions citées au point 2, éclairées par leurs travaux préparatoires, que si le législateur a entendu inclure, dans le champ du crédit d’impôt modernisation du recouvrement, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail que sont les indemnités compensatrices de congé, les indemnités compensatrices de préavis, les indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée et les indemnités de fin de mission, c’est en tenant compte de ce que ces dernières, soit correspondent à des revenus qui auraient été perçus si le contrat n’avait pas été rompu, soit sont destinées à compenser, pour un motif d’intérêt général, la précarité de la situation du salarié qui les perçoit. En outre, ces quatre indemnités, qui sont prévues par le code du travail, peuvent être versées à l’ensemble des salariés, alors que l’indemnité de non-concurrence bénéficie à certains salariés uniquement, lorsqu’elle est prévue par les conventions collectives et les contrats de travail. Les bénéficiaires de ces différentes indemnités ne se trouvent donc pas dans une situation identique et en excluant la dernière d’entre elles du champ d’application du crédit d’impôt précité, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi, lequel ne se résume pas à la lutte contre l’optimisation fiscale.

8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, qui ne sont pas nouveaux, ne peuvent être regardés comme soulevant une question sérieuse. Il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, et au tribunal administratif de Grenoble.

ECLI:FR:CECHR:2021:456486.20211206

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 06/12/2021, 438975

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La SNC Résidence Seniors a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la mise en demeure du 16 février 2017 de payer une somme de 265 079 euros au titre de la taxe d’aménagement ainsi que celle du 16 février 2017 de payer une somme de 16 188 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive et, d’autre part, d’annuler les titres exécutoires émis les 5 et 6 décembre 2016 en vue de recouvrer ces sommes.

Par un jugement nos 1704975, 1705063 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 29 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement en tant qu’il se prononce sur la taxe d’aménagement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SNC Résidence Seniors ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 19 novembre 2012, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a délivré à la SAS Sam Immobilier un permis de construire qui a été transféré par arrêté du 16 septembre 2013 à la SNC Résidence Seniors. Les 5 et 6 décembre 2016, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a émis à l’encontre de la société Résidence Seniors deux titres de perception d’un montant de 265 079 euros au titre de la taxe d’aménagement. En l’absence de règlement, la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-D’azur (DRFIP PACA) a émis le 16 février 2017 des mises en demeure de payer relatives aux première et deuxième échéances de la taxe d’aménagement. Par un courrier du 9 mars 2017, la société Résidence Seniors a formé un recours auprès de la direction régionale des finances publiques afin d’obtenir la décharge de ces impositions. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de perception émis les 5 et 6 décembre 2016, les mises en demeure de payer du 16 février 2017 ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation préalable formée par la société le 9 mars 2017 et a déchargé cette dernière, notamment, de l’obligation de payer la somme de 265 079 euros mise à sa charge au titre de la taxe d’aménagement. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit en cassation, dans cette mesure, contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur :  » Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (…) / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager (…) « . Aux termes de l’article L. 331-24 de ce code, dans sa version alors applicable :  » La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie (…) sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager (…) « . Aux termes de l’article L. 331-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.  » Aux termes de l’article L. 331-21, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée « .

3. Eu égard à l’objet des dispositions de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, et en l’absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l’article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement a été présenté à l’adresse du contribuable.

4. Par suite, en jugeant que la SNC Résidence Seniors était fondée à invoquer le bénéfice de la prescription du délai de reprise prévu par l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme qui s’est achevé en l’espèce le 31 décembre 2016, au motif qu’elle n’avait reçu les titres de perception émis les 5 et 6 décembre 2016 que le 12 janvier 2017, alors qu’il ne ressortait d’aucune pièce versée au dossier de première instance que la date de cette réception du pli contenant ces titres n’aurait pas été celle de sa première présentation à l’adresse de la société, le tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Résidence Seniors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Résidence Seniors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la SNC Résidence Seniors.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:438975.20211206

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 06/12/2021, 439700, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société Barca Investissements a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 23 mars et 30 juillet 2015 au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive à raison d’une autorisation de construire 94 logements sur le territoire de la comme de Ballancourt-sur-Essonne, de la décharger des sommes ainsi mises à sa charge et d’annuler la décision du 25 octobre 2017 de la direction départementale des territoires de l’Essonne rejetant sa réclamation du 28 juin 2017.

Par un jugement n° 1709048 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l’annulation des titres de perception émis le 23 mars 2015 en tant que leurs bases reposaient sur une surface taxable supérieure à 8 326 mètres carrés, déchargé la société Barca Investissements des sommes correspondantes, annulé la décision du 25 octobre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 14 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Barca Investissements demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ballancourt-sur-Essonne une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Barca Investissements et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Ballancourt-sur-Essonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Barca Investissements a obtenu le 25 juin 2013 un permis de construire 94 logements à Ballancourt-sur-Essonne représentant une surface totale taxable de 11 136 mètres carrés. Par un arrêté du 27 septembre 2013, le maire de la commune a prononcé au profit de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Essonne Habitat, le transfert partiel de ce permis de construire correspondant à la réalisation de 28 logements sociaux pour une surface taxable de 2 810 mètres carrés. Deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la société Barca Investissements le 23 mars 2015, l’un concernant la première échéance de la taxe d’aménagement mise à sa charge au taux de 20 %, l’autre portant sur la redevance d’archéologie préventive due par la société. Un troisième titre de perception a été émis le 30 juillet 2015 afin de recouvrer la seconde moitié de la taxe d’aménagement. Par un jugement du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l’annulation des titres de perception émis le 23 mars 2015 en tant que leur base imposable reposait sur une surface taxable supérieure à 8 326 mètres carrés, déchargé la société Barca Investissements des sommes correspondantes, annulé la décision du 25 octobre 2017 rejetant la réclamation de la société et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi. Eu égard aux moyens qu’il soulève, le pourvoi présenté par la société Barca Investissements doit être regardé comme dirigé contre ce jugement en tant seulement qu’il statue sur la part communale de la taxe d’aménagement litigieuse.

Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement :

2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme :  » Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement / (…) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) « . Aux termes de l’article L. 331-14 du même code :  » Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire (…) « . Aux termes de l’article L. 331-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. (…) « .

3. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour s’opposer aux deux titres de perception des 23 mars et 30 juillet 2015 émis en vue de recouvrer les sommes de 615 582 euros et 345 857 euros correspondant à la taxe d’aménagement mise à la charge de la société Barca Investissement à raison de l’autorisation de construire qu’elle avait obtenue le 25 juin 2013, cette société soutenait, par la voie de l’exception, que la délibération du 23 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Ballancourt-sur-Essonne avait porté à 20 % le taux de la taxe d’aménagement applicable dans le secteur 3 de la commune méconnaissait les dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, dès lors que certains travaux invoqués pour justifier le taux majoré de 20 % avaient été achevés avant l’adoption de cette délibération. En omettant de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d’insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Barca Investissements est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, en tant que le tribunal administratif de Versailles a statué sur la part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge.

Sur les conclusions de la société Barca Investissements et de la commune de Ballancourt-sur-Essonne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l’Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l’Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Ballancourt-sur-Essonne, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance et qui n’a été appelée en la cause devant le Conseil d’Etat que pour produire des observations, ne saurait utilement demander qu’une somme lui soit versée par la société Barca Investissements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même la société Barca Investissements ne peut demander qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de cette commune au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il a statué sur la part communale de la taxe d’aménagement.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Barca Investissements et la commune de Ballancourt-sur-Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Barca Investissements, à la commune de Ballancourt-sur-Essonne et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:439700.20211206

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 06/12/2021, 438209

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de révision du classement de parcelles dont il est propriétaire sur la commune de Maen Roch, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à ces parcelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2016 et de condamner l’Etat au paiement de diverses sommes d’argent. Par un jugement n° 1701267 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 janvier 2017 en tant qu’elle a refusé à M. B… le reclassement de l’une de ses parcelles figurant au cadastre de la commune de Maen Roch et rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 19NT05005 du 31 janvier 2020, enregistrée le 3 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. B….

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 juin 2020 et 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 7 décembre 2016, M. B… a demandé le déclassement des parcelles cadastrées sous les numéros, dont il est propriétaire sur la commune de Maen Roch, classées dans la deuxième catégorie correspondant aux  » prés et prairies naturels, herbages et pâturages « , dans la sixième catégorie correspondant aux  » landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues « . Sa demande ayant été rejetée par décision du 12 janvier 2017, M. B… a porté le litige devant le tribunal administratif de Rennes. Devant ce tribunal, M. B… demandait, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine avait rejeté sa demande de révision du classement des parcelles ci-dessus mentionnées, d’autre part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à ces parcelles auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2014 et 2016 et, enfin, le paiement de sommes d’argent. Par un jugement du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 janvier 2017 en tant qu’elle a refusé le classement de la parcelle cadastrée ZY 136 dans la sixième catégorie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il lui fait grief.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la demande de révision du classement des parcelles cadastrales :

2. Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l’administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt en vue d’obtenir, le cas échéant, les restitutions d’impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles.

3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, M. B… faisait état des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées. Eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus du 12 janvier 2017 sur la situation de M. B…, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.

4. Par suite, il y a lieu d’attribuer à la cour administrative d’appel de Nantes le jugement des conclusions, qui présentent le caractère d’un appel, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2017.

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2014 à 2016 à raison des parcelles en litige :

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 à raison du classement des parcelles en litige ont été formulées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2017, après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, en jugeant que ces conclusions étaient irrecevables, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :

6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :  » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) « .

7. En jugeant que les conclusions présentées en cours d’instance par M. B… tendant au paiement des frais d’expertise et de conseil engagés pour obtenir le reclassement des parcelles en litige, au versement d’une somme correspondant aux droits à retraite non perçus du fait du refus de reclassement de ces parcelles ainsi que de dommages-intérêts, dont le montant n’excède pas le plafond mentionné au 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, étaient irrecevables faute pour l’intéressé d’avoir préalablement adressé une demande à l’administration, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement en tant qu’il a statué sur ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2014 à 2016 et au paiement de sommes d’argent.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2017 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine est renvoyé à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:438209.20211206

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 06/12/2021, 429308

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société (PSEUDO)Profin Développement et Gestion(PSEUDO) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 à 2011, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts au titre de l’année 2010, de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1788 A du même code au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1501270, 1607360, 1607365, 1607366 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY00372 du 29 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’article 1er de ce jugement, déchargé la société Profin Développement et Gestion de l’amende fiscale et rejeté le surplus de ses conclusions d’appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif enregistrés le 1er avril ainsi que les 1er et 9 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Profin Développement et Gestion demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Profin Développement et Gestion ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré au chiffre d’affaires de la société Profin Développement et Gestion, dont M. et Mme I… sont les associés à parts égales et co-gérants, d’une part, le montant de diverses commissions versées à la société Dubaï Property Channel, établie aux Emirats Arabes Unis, et, d’autre part, le montant correspondant à la minoration du prix de la cession de trois biens immeubles à la société I…, également détenue et dirigée par les époux I…. Par deux propositions de rectification du 23 août 2012 et du 12 avril 2013, la société Profin Développement et Gestion s’est vu notifier des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’une retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts correspondant à la distribution de revenus aux associés de la société I…, assujettie à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’une amende sur le fondement de l’article 1788 A du même code. La société Profin Développement et Gestion se pourvoit en cassation contre l’article 3 de l’arrêt du 29 janvier 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 27 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’amende fiscale et, statuant sur évocation, déchargé la société de cette amende, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur le bien-fondé des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la réintégration des commissions versées à l’étranger :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Profin Développement et Gestion avait contesté en appel le rejet, par le tribunal administratif de Grenoble, de ses conclusions relatives à la réintégration dans son bénéfice imposable des commissions versées à la société Dubaï Property Channel. La cour administrative d’appel a toutefois omis de se prononcer sur ces conclusions. La société est, dès lors, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque dans cette mesure.

En ce qui concerne la cession de biens immobiliers à la société I… :

3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. S’agissant en revanche de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.

4. En premier lieu, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour qualifier d’acte anormal de gestion la cession par la société Profin Développement et Gestion des trois lots immobiliers litigieux, dont il n’était au demeurant pas soutenu par la requérante qu’ils ne constituaient pas un élément de son actif immobilisé, la cour a fait peser sur l’administration la charge de la preuve de la minoration du prix et de la collusion d’intérêts entre la société requérante et la société I…. Dès lors, la cour n’a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, présumé le caractère anormal de l’opération. En outre, c’est sans erreur de droit, sans erreur de qualification juridique et sans dénaturer les faits de l’espèce que la cour a déduit l’existence d’une telle collusion d’intérêts de la circonstance que les sociétés cédante et acquéreuse étaient détenues par les mêmes associés.

5. En deuxième lieu, en retenant que la minoration du prix de vente des biens s’élevait à  » près de 30 % « , la cour n’a, en tout état de cause, pas dénaturé les faits de l’espèce. La cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ou d’erreur de droit ni dénaturé les écritures de la requérante en s’abstenant de répondre au moyen, inopérant compte tenu des circonstances de fait de l’espèce, tiré de ce que la minoration du prix de vente aurait été moindre pour des appartements d’une surface supérieure à 100 m² et en écartant l’argumentation tirée de ce que les ventes retenues comme comparables incluaient des commissions versées à des intermédiaires. Enfin, en se fondant, pour établir la valeur vénale des biens cédés, sur la méthode consistant, pour des lots de copropriété, à retenir les superficies privatives et les tantièmes rattachables pour obtenir une base de comparaison similaire, et non sur la méthode dite des  » mètres carrés habitables « , la cour n’a commis aucune erreur de droit.

6. En troisième lieu, la cour n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits ni d’erreur de droit en écartant, par des motifs suffisamment étayés, le moyen tiré de la nécessité dans laquelle se trouvait la société, du fait de sa situation financière, de vendre les biens en cause au prix pratiqué, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces, en particulier comptables, produites par la société devant la cour, qu’elles auraient comporté des éléments justificatifs suffisants à ce titre.

Sur le bien-fondé de la retenue à la source :

7. D’une part, en vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts :  » Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes « . Aux termes de l’article 119 bis du même code dans sa rédaction applicable au litige :  » (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Un décret fixe les modalités et conditions d’application de cette disposition (…) « . Aux termes du 2 et du 4 de l’article 1672 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » 2. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus. / (…) / 4. Un décret fixe les modalités et les conditions d’application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d’opérer la retenue « . Aux termes de l’article 75 de l’annexe II de ce code :  » Sont regardés comme établissements payeurs : / (…) 4° Les sociétés visées à l’article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l’article 79 « . Aux termes du 4 de l’article 79 de la même annexe :  » Les sociétés visées au 4° de l’article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer « .

8. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts :  » I. (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (…) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l’article 239 bis AA ; / (…) « .

9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une société régie par l’article 8 du code général des impôts perçoit des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 de ce code, elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 2 de l’article 119 bis du même code qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident à l’étranger.

10. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société I… est une société à responsabilité limitée assujettie, par exercice de l’option prévue à l’article 239 bis AA du code général des impôts, à l’impôt sur le revenu et dès lors, au régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du même code. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que le montant correspondant à l’avantage occulte consenti par la société Profin Développement et Gestion à la société I… et résultant de la minoration du prix de cession des biens immobiliers devait faire l’objet de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du même code cité au point 7, dès lors que les associés de la société I… étaient résidents du Royaume-Uni.

11. Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la retenue à la source due par les associés de la société I… pouvait être mise à la charge de la société Profin Développement et Gestion qui avait octroyé l’avantage occulte. Or il résulte de ce qui a été dit au point 9 que seule la société I… était redevable de la retenue à la source en sa qualité d’établissement payeur. En abstenant de relever ce moyen tiré de l’identité du redevable de l’imposition, qui était d’ordre public, la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Profin Développement et Gestion n’est fondée à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’elle attaque qu’en tant qu’il statue, d’une part, sur les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration à son bénéfice imposable des commissions versées à la société Dubaï Property Channel, et d’autre part, sur la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Profin Développement et Gestion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’article 3 de l’arrêt de la cour administrative de Lyon du 29 janvier 2019 est annulé en tant qu’il statue, d’une part, sur les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, au bénéfice imposable de la société Profin Développement et Gestion, des commissions versées à la société Dubaï Property Channel et, d’autre part, sur la retenue à la source à laquelle la première de ces sociétés a été assujettie sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à la société Profin Développement et Gestion la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Profin Développement et Gestion et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l’issue de la séance du 10 novembre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. J… H…, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre; Mme A… N…, M. F… G…, Mme L… D…, M. M… E…, M. François Weil, conseillers d’Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2021.

Le président :
Signé : M. O… C…
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Agnoux
La secrétaire :
Signé : Mme K… B…

ECLI:FR:CECHR:2021:429308.20211206

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 06/12/2021, 439650

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La SAS Financière des Eparses a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et, d’autre part, de constater l’imputation du déficit de l’exercice clos en 2012 pour un montant de 175 458 euros sur le bénéfice de l’exercice clos en 2011, l’existence d’une créance d’impôt de 58 486 euros au titre de l’exercice clos en 2012, l’existence d’un report déficitaire d’un montant de 305 301 euros au titre de l’exercice clos en 2012 et de 3 703 415 euros au titre de l’exercice clos en 2013. Par un jugement n° 1502735,1700024,1700025 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 à 2013 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18NT00281 du 30 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les appels du ministre de l’action et des comptes publics et de la société Financière des Eparses contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 1er de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de commerce ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SAS Financière des Eparses ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos de 2009 à 2013 de la société Financière des Eparses une partie des frais financiers supportés par les sociétés membres de son groupe fiscal intégré sur le fondement du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l’article 1er de l’arrêt du 30 janvier 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes qui avait prononcé la décharge de ces impositions. Par un pourvoi incident, la société Financière des Eparses demande l’annulation de l’article 2 de l’arrêt du 30 janvier 2020 qui rejette son appel contre le jugement du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à bénéficier, au titre de l’exercice clos en 2012, du dispositif de report en arrière du déficit prévu par l’article 220 quinquies du code général des impôts.

Sur le pourvoi principal du ministre :

2. Aux termes du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts :  » Lorsqu’une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d’acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe ou, s’ils sont apportés par une société du groupe, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s’applique pendant l’exercice d’acquisition des titres et les huit exercices suivants « .

3. Aux termes de l’article L. 233-3 du code de commerce :  » I. – Une société est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; / 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. / III. – Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale « . Aux termes du I de l’article L. 233-10 du même code, dans sa version applicable avant le 24 octobre 2010 :  » Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en œuvre une politique vis-à-vis de la société « . Enfin, aux termes du même article, dans sa version applicable à compter du 24 octobre 2010 :  » I.- Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. / (…) « .

4. Il résulte des dispositions du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts que l’administration est fondée à réintégrer dans les résultats de la société mère d’un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu’une société est acquise en vue d’être intégrée par une société du groupe auprès d’une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. Ces dispositions sont applicables, compte tenu de ce que l’existence d’un tel contrôle s’apprécie par référence aux critères définies par l’article L 233-3 du code de commerce, non seulement dans l’hypothèse d’une identité entre le ou les actionnaires de la société cédée et le ou les actionnaires exerçant le contrôle de la société cessionnaire mais également dans le cas où l’actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d’autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire. Il appartient à l’administration d’établir l’existence d’une action de concert puis de vérifier si tout ou partie des personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Financière des Eparses, société holding mère du groupe fiscal intégré qu’elle compose avec les sociétés SAS SICO et SAS Magasins Bleus, a été créée le 6 février 2017, à l’initiative de l’Institut de Participation de l’Ouest (IPO), par acquisition des titres de la SAS SICO auprès de la SAS HDM Finance et des titres de la SAS Magasins Bleus auprès de la SAS Jasper. A cette date, son capital était notamment détenu par la société Jasper, la société HDM Finance et IPO.

6. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a jugé que l’ensemble des associés de la société Financière des Eparses étaient liés par un pacte révélant qu’ils agissaient de concert au sens et pour l’application des dispositions du I de l’article L. 233-10 du code de commerce. Si la société Financière des Eparses entend incidemment contester ces motifs devant le Conseil d’Etat, elle n’est pas recevable à former un pourvoi incident contre cette partie de l’arrêt, qui a rejeté les conclusions d’appel formées devant la cour par le ministre de l’action et des comptes publics et ne lui fait, en conséquence, pas grief.

7. D’autre part, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter l’existence d’un contrôle conjoint, la cour, après avoir relevé que les statuts de la société Financière des Eparses prévoyaient que les décisions dites  » ordinaires  » étaient prises à la majorité simple des voix des actionnaires et que les décisions dites  » extraordinaires  » étaient prises à la majorité des trois quarts des voix, a retenu que les sociétés Jasper et HDM Finances ne disposaient que de la possibilité de déterminer en fait les décisions ordinaires tandis que l’adoption des décisions  » extraordinaires  » requérait, outre l’accord de ces deux sociétés, celui de la société IPO. La cour a relevé en outre qu’aucune stipulation du pacte d’actionnaires ne contraignait la société IPO quant à l’exercice de ses droits de vote et qu’aucun élément ne démontrait que la société IPO aurait, lors des assemblées générales extraordinaires, systématiquement voté dans le sens des deux autres sociétés ou se serait abstenu.

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en premier lieu, que cet accord contraignant, dont le point 1.2 souligne la primauté, comporte des clauses relatives à l’acquisition et à la cession des droits de vote attachés aux titres de la société et a pour finalité d’exercer une politique commune vis-à-vis de la société, notamment dans l’objectif de favoriser le développement de celle-ci par des opérations de croissance interne et externe afin d’optimiser la valorisation des participations, en deuxième lieu, qu’aucune décision  » extraordinaire  » ne pouvait être prise sans l’accord des trois sociétés, alors que ces décisions  » extraordinaires  » comprennent la nomination des membres du conseil de surveillance, du personnel dirigeant et l’approbation des principales décisions d’investissement, et, en dernier lieu, que ces trois principaux actionnaires n’avaient pas été en désaccord au cours de la période en litige sur les décisions qu’il leur appartenait de prendre, à l’exception de deux décisions relatives à une augmentation de capital et à la suppression du droit préférentiel de souscription reconnu aux associés, présentées au cours d’une assemblée générale tenue le 15 novembre 2013. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en estimant que les trois principaux actionnaires, agissant de concert, ne déterminaient pas en fait les décisions prises en assemblée générale, la cour a dénaturé les faits de l’espèce. Elle ne pouvait, dès lors, retenir que ces trois principaux actionnaires n’exerçaient pas de contrôle conjoint sur la société.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt qu’il attaque.

Sur le pourvoi incident de la société Financières des Eparses :

10. En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables au pourvoi en cassation en vertu de l’article R. 821-6 du même code, une requête doit contenir l’exposé des faits et des moyens. Les conclusions du pourvoi incident présenté par la société Financière des Eparses, dirigées contre l’article 2 de l’arrêt de la cour et relatives à la demande tendant à bénéficier du dispositif de report en arrière des déficits prévu par l’article 220 quinquies du code général des impôts, ne sont assorties de l’exposé d’aucun moyen. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que ce pourvoi incident est irrecevable.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt du 30 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Le pourvoi incident de la société Financière des Eparses et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société Financière des Eparses.

ECLI:FR:CECHR:2021:439650.20211206

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 06/12/2021, 433301, Publié au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

L’établissement public coréen National Pension Service a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’année 2013. Par un jugement n° 1500124 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE03906 du 4 avril 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le National Pension Service contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 août et 28 octobre 2019, les 15 janvier et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le National Pension Service demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la convention signée le 19 juin 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
– la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l’établissement public coréen National Pension Service ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’établissement public coréen National Pension Service (NPS), caisse de retraite en charge du régime général d’assurance vieillesse coréen, dont le siège est à Séoul, a été initialement soumis, au titre de l’année 2013, à la retenue à la source sur les dividendes de sociétés françaises perçus par lui au cours de cette année, au taux de 30 %. Ce taux a été ramené par l’administration à 15 % à la suite d’une réclamation préalable. Le NPS a toutefois présenté une nouvelle réclamation tendant à être totalement exonéré. Le NPS se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 avril 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier « . Aux termes de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / (…) / Celui prévu au 2° de l’article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 s’ils avaient leur siège en France ; / (…) / – 30 % pour tous les autres revenus « .

3. Aux termes de l’article 206 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » 1 bis. (…) ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 (…) les fondations reconnues d’utilité publique (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 € (…). / (…) / 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. / Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : / (…) c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; « . Enfin, aux termes de l’article 219 bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l’article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. / (…) / 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes « .

4. En premier lieu, le requérant soutenait devant la cour que son assujettissement à une retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu’il avait perçus constituait un traitement défavorable par rapport aux organismes de retraite français qui auraient été, selon lui, exonérés à raison de tels revenus en application du 5 de l’article 206 du code général des impôts.

5. Toutefois, il résulte des dispositions du 5 de l’article 206 et celles de l’article 219 bis du code général des impôts applicables au litige, issues de l’article 34 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, qu’un organisme sans but lucratif établi en France ayant pour objet de servir des pensions de retraite est assujetti à l’impôt sur les sociétés à raison de dividendes de source française au taux de 15 %, sauf si ces revenus sont soumis à la retenue à la source visée à l’article 119 bis du code général des impôts. Ces dispositions sont applicables y compris lorsque les dividendes qu’il perçoit, qui ne peuvent être regardés comme découlant directement de la réalisation même de son activité, seraient ultérieurement affectés à la réalisation de celle-ci et permettraient à l’organisme de disposer des ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

6. Par suite, en jugeant que les organismes établis en France dont l’objet est de servir des pensions de retraite, tels que la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ou l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) étaient également soumis à une imposition de 15 % pour les revenus tirés des placements de leurs fonds, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 206 du code général des impôts, citées au point 3 ci-dessus, que les fondations reconnues d’utilité publique sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour les revenus qu’elles tirent de la perception de dividendes. Cette exonération étant applicable aux fondations reconnues d’utilité publique à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d’une charge d’intérêt général qui pèserait sur les seuls fondations résidentes de France, elle ne saurait être refusée à des organismes similaires établis hors de France qu’à raison de l’existence d’une différence de situation objective entre les organismes français et ceux de l’Etat de résidence, sauf à méconnaître la libre circulation des capitaux. Peut ainsi bénéficier de ce régime un organisme établi à l’étranger qui établit que, à l’instar d’une fondation reconnue d’utilité publique établie en France, sa gestion présente un caractère désintéressé, qu’il affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d’activités d’intérêt général et à but non lucratif, qu’il est soumis au contrôle des autorités publiques de son Etat d’établissement et qu’il est administré par un organe collégial dont la composition reflète les particularités propres à cet organisme et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l’intérêt général.

8. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le NPS exerce une activité d’assurance pour laquelle il perçoit des cotisations et reverse des pensions à ses assurés. Par suite, il ne peut être regardé comme affectant de façon irrévocable ses ressources à son activité. Dans ces conditions, il ne saurait bénéficier de l’exonération prévue en faveur des fondations reconnues d’utilité publique établies en France. Ce motif, qui résulte de faits constants, justifie le dispositif de l’arrêt attaqué et doit être substitué au motif erroné retenu par la cour, tiré de ce que les revenus du patrimoine perçus par le NPS ne constituaient pas la source principale de financement de ses activités.

9. En troisième lieu, aux termes du III de l’article 6 de la loi du 17 juin 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel :  » Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l’impôt sur les sociétés prévu au 5 de l’article 206 du code général des impôts « . Aux termes de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’année 2013 :  » Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif, dénommé  » Fonds de réserve pour les retraites « , placé sous la tutelle de l’Etat. / Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite. / Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135-1. / Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu’au 1er janvier 2011. A compter de cette date et jusqu’en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. (…) « .

10. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le NPS gère, à l’instar du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) français, le fonds de réserve des retraites coréen, il exerce également, contrairement au fonds français, la gestion du régime général de retraite de Corée. Par suite, le NPS n’est pas dans une situation objectivement comparable à celle du FRR. Il y a lieu, dès lors, de substituer ce motif, qui résulte de faits constants, à celui, erroné, retenu par l’arrêt attaqué, tiré de ce que le FRR était un fonds de dotation.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le NPS soutenait devant la cour être soumis à un traitement défavorable par rapport aux organismes de retraite français lorsque ceux-ci investissent dans des sociétés françaises par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif. En jugeant que le requérant ne pouvait alléguer une telle discrimination dès lors qu’il gérait directement ses investissements sans recourir à l’intermédiation d’un organisme de placement collectif, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. En statuant ainsi, la cour qui a implicitement mais nécessairement écarté l’argumentation tirée de ce que le NPS ne disposait pas de la faculté de recourir à cette intermédiation, a suffisamment motivé son arrêt.

12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le NPS soutenait subir un traitement discriminatoire par rapport aux organismes de placement collectif exonérés de retenue à la source en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Toutefois, en jugeant que les affiliés au régime de retraite géré par le requérant ne supportaient pas le risque de gestion du fonds dans lequel les actifs étaient regroupés, la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

13. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 24 de la convention fiscale du 19 juin 1979 entre la France et la Corée :  » Les nationaux d’un Etat, qu’ils soient ou non-résidents de l’un des Etats, ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation « . Pour l’application de ces stipulations, une caisse de retraite gérant un régime obligatoire d’assurance vieillesse établie en Corée ne se trouve pas dans la même situation qu’une caisse de retraite gérant un régime obligatoire d’assurance vieillesse établie en France, eu égard notamment aux bénéfices que les assurés français peuvent en retirer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-coréenne ne peut utilement être invoqué.

14. En dernier lieu, lorsqu’un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu’il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement.

15. D’une part, le NPS n’étant comparable à aucun des organismes établis en France mentionnés aux points 8, 10 et 12 et bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés et ayant été effectivement imposé au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu’il a perçus, à l’instar des organismes de retraite français ainsi qu’il a été dit au point 6, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun traitement discriminatoire, incompatible avec la libre circulation des capitaux.

16. D’autre part, le moyen tiré de ce que l’article 187 du code général des impôts méconnaitrait la libre circulation des capitaux en ce qu’il prévoit un taux de retenue à la source de 30 % sur les dividendes de source française perçus par une personne morale établie dans un Etat tiers et que cette incompatibilité devrait conduire à la décharge totale de la retenue à la source en litige est inopérant dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le NPS a été imposé au taux prévu au 2° de l’article 219 bis du code général des impôts pour les organismes de retraite français, pour satisfaire aux exigences de la libre circulation des capitaux.

17. Enfin, s’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a relevé que le NPS avait été  » imposé sur le fondement du 5 de l’article 206 du code général des impôts  » alors que l’imposition en litige résultait de l’application du 2 de l’article 119 bis de ce code et de la règle énoncée au point 14, cette omission est restée sans influence sur le raisonnement suivi par la cour à laquelle il appartenait d’examiner, pour apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte à la libre circulation des capitaux, si le requérant avait été soumis à un traitement défavorable par rapport à un organisme de retraite établi en France imposé, sur les dividendes qu’il perçoit, en vertu du 5 de l’article 206 et du 2° de l’article 219 bis de ce code. Pour le même motif, le défaut de citation des dispositions précitées est sans influence sur le sens de la décision attaquée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le NPS n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du National Pension Service est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement National Pension Service et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:433301.20211206

JORF n°0285 du 8 décembre 2021

JORF n°0285 du 8 décembre 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021 relatif à la commission du droit local d’Alsace-Moselle

Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 9 novembre 2017 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des services rendus par la direction de l’information légale et administrative

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 25 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’activités à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l’article L. 541-10 du code de l’environnement

Arrêté du 25 novembre 2021 autorisant la société Alpiq Energie France SAS à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l’aide « coûts fixes rebond », à l’aide « nouvelle entreprise rebond », à l’aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Décret n° 2021-1582 du 7 décembre 2021 instituant une aide complémentaire au fonds de solidarité destinée aux entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

Arrêté du 29 novembre 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société MMB VOLUM-E, fragilisée par la crise du covid-19

Ministère des armées

Arrêté du 1er décembre 2021 relatif au concours interne sur épreuves organisé au titre des 1° et 2° de l’article 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées

Arrêté du 1er décembre 2021 relatif au concours interne sur épreuves organisé au titre du 2° de l’article 4 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées

Arrêté du 1er décembre 2021 relatif au concours sur titres pour le recrutement au grade de commissaire principal et de commissaire en chef de 2e classe dans le corps des commissaires des armées, parmi les commissaires servant sous contrat

Arrêté du 1er décembre 2021 relatif au concours externe sur épreuves de recrutement dans le corps des commissaires des armées

Arrêté du 3 décembre 2021 relatif aux attributions de l’inspection des armées et modifiant divers arrêtés intéressant le ministère de la défense

Ministère de l’intérieur

Décision du 2 décembre 2021 portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques)

Décision du 2 décembre 2021 portant délégation de signature aux fins d’exercice d’astreintes (direction des libertés publiques et des affaires juridiques)

Décision du 2 décembre 2021 portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques)

Décision du 2 décembre 2021 portant délégation de signature aux fins d’exercice d’astreintes (direction des libertés publiques et des affaires juridiques)

Décision du 6 décembre 2021 modifiant la décision du 16 août 2021 portant délégation de signature (commandement des écoles de la gendarmerie nationale)

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 21 octobre 2021 portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Grande Ecole du Numérique »

Ministère de la justice

Décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d’appel de Toulouse

Arrêté du 6 décembre 2021 portant ouverture au titre de l’année 2022 des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature

Ministère de la culture

Arrêté du 24 novembre 2021 relatif à l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Etablissement public Bibliothèque publique d’information

Arrêté du 25 novembre 2021 portant simplification du contenu des dossiers adressés au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2021-1584 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »

Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Arrêté du 24 novembre 2021 limitant l’utilisation de médicaments de thérapie génique indiqués dans le traitement des enfants atteints de leucodystrophie métachromatique à certains établissements de santé en application des dispositions de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique

Arrêté du 25 novembre 2021 portant approbation de l’avenant 5 de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « SIB »

Arrêté du 26 novembre 2021 portant approbation de l’avenant n° 8 de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « MIPIH »

Arrêté du 3 décembre 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 3 décembre 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 6 décembre 2021 portant répartition des postes offerts au titre de l’année universitaire 2022-2023 au concours national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques

Arrêté du 6 décembre 2021 portant répartition des postes offerts au titre de l’année universitaire 2022-2023 au concours d’internat à titre étranger donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques

Arrêté du 6 décembre 2021 portant répartition des postes offerts au titre de l’année universitaire 2022-2023 au concours d’internat à titre européen donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques

Ministère de la transition écologique

Transports

Décret n° 2021-1586 du 6 décembre 2021 relatif aux modalités de transfert des parties de service de l’Etat et de Voies navigables de France exerçant des compétences transférées à l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne

Arrêté du 3 décembre 2021 portant modification de l’affectation aéronautique de l’aérodrome de Châteaudun (Eure-et-Loir)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 30 novembre 2021 pris en application de l’article 12 du décret n° 2021-1495 du 17 novembre 2021 relatif aux dotations instituées en vue de compenser certaines pertes de recettes subies en 2020 par les services publics locaux

Arrêté du 6 décembre 2021 portant ouverture de crédits de fonds de concours

Arrêté du 6 décembre 2021 portant ouverture de crédits d’attributions de produits

Industrie

Arrêté du 23 novembre 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS ARTS ENERGY, fragilisée par la crise du covid-19

Arrêté du 23 novembre 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS APIHA, fragilisée par la crise du covid-19

Arrêté du 24 novembre 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS CARANNA, fragilisée par la crise du covid-19

Arrêté du 26 novembre 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS JV GROUPE, fragilisée par la crise du covid-19

Arrêté du 3 décembre 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société LES FORGES DE FRONCLES, fragilisée par la crise du covid-19

Arrêté du 6 décembre 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société UNITY SEMICONDUCTOR, fragilisée par la crise du covid-19

Mesures nominatives

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Décret du 6 décembre 2021 portant radiation du corps des conseillers des affaires étrangères (agents diplomatiques et consulaires)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant admission à la retraite (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 30 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2019 portant nomination des membres de la commission d’évaluation prévue à l’article 4 du décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 15 octobre 2021 portant titularisation dans le corps des attachés économiques (direction générale du Trésor)

Arrêté du 22 novembre 2021 portant nomination au conseil d’administration du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes, chargé des fonctions de responsable du pôle « entreprises, emploi et solidarités »

Ministère des armées

Arrêté du 26 novembre 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs d’études et de fabrications)

Arrêté du 6 décembre 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’intérieur

Décret du 7 décembre 2021 portant affectations d’officiers généraux

Arrêté du 6 décembre 2021 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires régionales)

Arrêté du 6 décembre 2021 portant nomination (directions départementales interministérielles)

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Décret du 6 décembre 2021 portant nomination au comité des finances locales institué par l’article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales – Mme FERRAND (Karine)

Ministère de la justice

Décret du 6 décembre 2021 portant détachement (magistrature) – Mme BASTERREIX (Laurence)

Décret du 6 décembre 2021 portant radiation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Décret du 6 décembre 2021 portant nomination (magistrature)

Décret du 6 décembre 2021 portant détachement (magistrature) – Mme SAGNE (Valérie)

Décret du 6 décembre 2021 portant acceptation de démission et radiation des cadres (magistrature)

Décret du 6 décembre 2021 portant maintien en détachement (magistrature) – Mme BRUILLON (Bénédicte)

Décret du 6 décembre 2021 portant maintien en disponibilité (magistrature) – Mme CASASSA (Elsa)

Décret du 6 décembre 2021 portant maintien en disponibilité (magistrature)

Décret du 6 décembre 2021 portant radiation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Décret du 6 décembre 2021 portant radiation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Décret du 6 décembre 2021 portant acceptation de démission et radiation des cadres (magistrature)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 relatif à à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 novembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 modifiant un arrêté en date du 17 novembre 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’une notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 1er décembre 2021 modifiant la composition du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d’arbitrage

Arrêté du 6 décembre 2021 portant intégration dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat (Conseil d’Etat et Cour nationale du droit d’asile)

Liste par ordre de mérite des candidats déclarés admis à l’issue des épreuves du deuxième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature (session ouverte le 31 mai 2021)

Ministère de la culture

Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 11 juillet 2019 fixant la composition de la commission paritaire des publications et agences de presse

Arrêté du 29 novembre 2021 portant nomination au conseil d’administration de Campus France

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 30 novembre 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » en application des dispositions du I de l’article L.4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (II) du code de la santé publique

Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « ophtalmologie » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « ophtalmologie » en application des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « ophtalmologie » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (II) du code de la santé publique

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret du 6 décembre 2021 portant nomination (enseignements supérieurs)

Décret du 6 décembre 2021 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs)

Décret du 6 décembre 2021 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs)

Décret du 6 décembre 2021 portant nomination de la directrice de la Casa de Velázquez – Mme BERTHIER (Nancy)

Décret du 6 décembre 2021 portant approbation d’une élection à l’Académie des beaux-arts

Décret du 6 décembre 2021 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 29 novembre 2021 portant admission à la retraite (inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Arrêté du 1er décembre 2021 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2019 portant nomination des membres du conseil spécialisé de FranceAgriMer « grandes cultures »

Arrêté du 2 décembre 2021 portant nomination au Comité national de gestion des risques en agriculture

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 6 décembre 2021 portant nomination d’un membre du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Arrêté du 6 décembre 2021 portant nomination d’un membre du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 3 décembre 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement public foncier d’Ile-de-France

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 10 novembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du golf (n° 2021)

Arrêté du 10 novembre 2021 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (n° 2697)

Arrêté du 10 novembre 2021 portant extension d’un accord professionnel régional (Ile-de-France hors Seine-et-Marne) conclu dans le secteur du bâtiment

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la radiodiffusion (n° 1922)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce et de l’ameublement (n° 1880)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) (n° 1518)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la restauration rapide (n° 1501)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la restauration rapide (n° 1501)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (n° 2089)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans les secteurs des industries du bois et de l’importation des bois

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés (n° 2060)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord régional (Bretagne) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (n° 87 et n° 135)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord régional (Centre-Val de Loire) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (n° 87 et n° 135)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord régional (Hauts-de-France) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (n° 87 et n° 135)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord régional (Nouvelle-Aquitaine) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la Charente (n° 1572)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse (n° 1315)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse (n° 1315)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective des mensuels des industries de métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes (n° 2221)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin (n° 1912)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx (n° 2615)

Arrêté du 19 novembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx (n° 2615)

Arrêté du 22 novembre 2021 portant extension d’un accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) conclu dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) (n° 1597)

Arrêté du 22 novembre 2021 portant extension d’un accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n° 2609)

Caisse des dépôts et consignations

Arrêté du 1er novembre 2021 portant nomination dans le corps des attachés d’administration de l’Etat stagiaires

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Délibération n° 2021-143 du 2 décembre 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » (demande d’avis n° 21020211)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-1264 du 24 novembre 2021 autorisant l’association Barousse FM – Association pour le développement des moyens de communication culturel et sportif à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Atomic Radio Sud Aquitaine dans la zone Pau local

Délibération du 27 octobre 2021 relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures des autorisations délivrées dans le ressort des comités territoriaux de l’audiovisuel de Nancy et Lille

Haut Conseil des finances publiques

Nomination d’un membre au Haut Conseil des finances publiques

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Conférence des présidents

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Informations diverses

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Documents publiés

Résolutions

Composition du sénat

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de chargé de mission à temps plein (secrétariat général aux politiques publiques)

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale

Ministère de la mer

Avis n° 36 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2021

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 166 à 183)

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 03/12/2021, 456524, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 456524, par un mémoire distinct et un autre mémoire, enregistrés les 10 septembre et 20 octobre 2021, l’association France Nature Environnement demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête entendant à l’annulation du décret du 7 juin 2021 accordant à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite  » Concession n° 32  » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 142-7 à L. 142-9 et L. 144-4 du code minier et de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.

2° Sous le n° 456525, par un mémoire distinct et un autre mémoire, enregistrés les 10 septembre et 20 octobre 2021, l’association France Nature Environnement demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête entendant à l’annulation du décret du 7 juin 2021 accordant à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite  » Concession n° 6  » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 142-7 à L. 142-9 et L. 144-4 du code minier et de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.

…………………………………………………………………………

3° Sous le n° 456528, par un mémoire distinct et un autre mémoire, enregistrés les 10 septembre et 20 octobre 2021, l’association France Nature Environnement demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête entendant à l’annulation du décret du 7 juin 2021 accordant à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite  » Concession n° 86  » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 142-7 à L. 142-9 et L. 144-4 du code minier et de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.

…………………………………………………………………………

4° Sous le n° 456529, par un mémoire distinct et un autre mémoire, enregistrés les 10 septembre et 20 octobre 2021, l’association France Nature Environnement demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête entendant à l’annulation du décret du 7 juin 2021 accordant à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation de la concession de mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite  » Concession n° 651  » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 142-7 à L. 142-9 et L. 144-4 du code minier et de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule, la Charte de l’environnement et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de l’environnement, notamment son article L. 123-19-2 ;
– le code minier, notamment ses articles L. 142-7 à L. 142-9 et L. 144-4 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :  » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) « . Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. A l’appui de ses demandes tendant à l’annulation des quatre décrets du 7 juin 2021 par lesquels le Premier ministre a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux n° 32, n° 6, n° 86 et n° 651 situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane), l’association France Nature Environnement soutient que, faute, d’une part, d’imposer une procédure de participation du public préalable à l’édiction d’une telle décision, et, d’autre part, de permettre à l’autorité administrative, appelée à se prononcer sur une demande de prolongation de concession minière, de tenir compte d’éventuelles atteintes à l’environnement, les articles L. 142-7 à L. 142-9 et L. 144-4 du code minier et la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement méconnaissent les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

Sur la condition tenant à l’applicabilité au litige :

3. Aux termes de l’article L. 144-4 du code minier :  » Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre « . Aux termes de l’article L. 142-7 du même code :  » La durée d’une concession de mines peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans « . Aux termes de son article L. 142-8 :  » La prolongation d’une concession est accordée par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de son article L. 142-9 :  » Au cas où, à la date d’expiration de la période de validité en cours, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation « . Enfin, aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, qui définit les conditions dans lesquelles les décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent être soumises à participation du public sont soumises à une telle procédure :  » Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. « 

4. D’une part, si l’article L. 132-3 du code minier dispose qu’une concession minière est accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, il ne résulte d’aucun texte qu’une telle exigence serait également requise préalablement à la prolongation d’une concession minière. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision par laquelle l’autorité administrative accorde la prolongation d’une concession ne peut être regardée comme une simple prorogation de la décision accordant la concession initiale au sens de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Dès lors, en l’absence de dispositions législatives particulières régissant les conditions dans lesquelles une telle décision de prolongation de concession minière est prise, et eu égard à ses incidences directes et significatives sur l’environnement, il résulte des dispositions du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, qui met en œuvre le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement pour les décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent être soumises à participation du public, que la prolongation d’une concession minière, y compris lorsqu’elle est de droit en application de l’article L. 144-4 du code minier, doit être soumise à une procédure préalable de participation du public dans les conditions définies par cet article. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, en ce qu’elles prévoient que les décisions qui prorogent une décision soumise à la consultation du public en sont dispensées, ne sont pas applicables au litige.

5. D’autre part, les quatre décrets attaqués ont été édictés sur le fondement de l’article L. 144-4 du code minier, qui prévoit que la prolongation des concessions de mines initialement instituées pour une durée illimitée est accordée de droit, dans les conditions prévues aux articles L. 142-7 à L. 142-9 du code minier. Eu égard à la teneur de son argumentation, l’association requérante doit être regardée comme contestant uniquement la seconde phrase de l’article L. 144-4 du code minier, aux termes de laquelle la prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à la date du 31 décembre 2018 est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du code minier, c’est-à-dire aux articles L. 142-7 à L. 142-9 du code minier.

6. Il résulte de ce qui précède que la seconde phrase de l’article L. 144-4 du code minier et les articles L. 142-7 à L. 142-9 du code minier doivent être regardés comme remplissant la condition d’applicabilité au litige.

Sur les autres conditions :

7. La seconde phrase de l’article L. 144-4 du code minier et les articles L. 142-7 à L. 142-9 de ce code n’ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui prévoient qu’une concession de mines initialement instituée pour une durée illimitée est prolongée de droit à la seule condition que les gisements sur lesquels elles portent soient encore exploités, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux articles 1er, 2 et 3 de la Charte de l’environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnalité la question prioritaire de constitutionnalité indiquée au point 7.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de la seconde phrase de l’article L. 144-4 et des articles L. 142-7 à L. 142-9 du code minier est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les autres questions prioritaires de constitutionnalité.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l’association France Nature Environnement jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et à la Compagnie Minière de Boulanger SAS.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. Fabien Raynaud, président de chambre ; Mme H… D…, M. F… B…, Mme C… E…, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 décembre 2021.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme G… A…

ECLI:FR:CECHR:2021:456524.20211203