Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 07/04/2021, 428233

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que la décision du 24 avril 2014 par laquelle le maire de Sète a rejeté son recours gracieux contre cette délibération. Par un jugement n° 1403158 du 4 février 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01283 du 16 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme A…, annulé ce jugement ainsi que la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d’urbanisme en tant que ce dernier crée l’emplacement réservé n° 29 pour la réalisation d’une voie publique et en tant qu’il ne classe pas les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 en espaces boisés classés, ainsi que la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux, dans cette mesure, et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A….

Par une décision n° 408068 du 30 mai 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1, 2 et 4 de cet arrêt et renvoyé l’examen de l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.

Par un arrêt n° 18MA02615 du 20 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille, d’une part, a annulé le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier et la délibération du 10 février 2014, en tant qu’elle crée l’emplacement réservé n° 29 et qu’elle ne classe pas les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 en espaces boisés classés, ainsi que la décision du 24 avril 2014 rejetant le recours gracieux de Mme A…, dans cette mesure, d’autre part, a rejeté les conclusions de la commune de Sète tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Sète demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A… contre le jugement du 4 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Sète et à la SCP Spinosi, avocat de Mme A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 10 février 2014, le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir formée par Mme A… contre ce document d’urbanisme ainsi que contre la décision du maire de Sète du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux. Par un arrêt n° 16MA01283 du 16 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme A…, annulé le jugement ainsi que le plan local d’urbanisme approuvé le 10 février 2014 en tant que, d’une part, il crée un emplacement réservé n° 29 sur les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 dans la partie nordest du Mont SaintClair en vue de la prolongation du boulevard Grangent et, d’autre part, il ne classe pas ces deux parcelles en espaces boisés classés, et, dans cette même mesure, la décision du 24 avril 2014. Saisi d’un pourvoi présenté par la commune, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a, par une décision n° 408068 du 30 mai 2018, annulé les articles 1, 2 et 4 de de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille. Par un arrêt n° 18MA02615 du 20 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a, de nouveau, annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que le plan local d’urbanisme approuvé le 10 février 2014 en tant que, d’une part, il crée un emplacement réservé n° 29 sur les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 dans la partie nord-est du Mont Saint-Clair et, d’autre part, il ne classe pas ces deux parcelles en espaces boisés classés, ainsi que, dans cette même mesure, la décision du 24 avril 2014. Si la commune de Sète se pourvoit en cassation contre cet arrêt, ses conclusions doivent être regardées comme ne tendant à l’annulation que de ses articles 2 à 5.

Sur les moyens dirigés contre l’arrêt en tant qu’il annule la délibération approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’elle crée l’emplacement réservé n° 29 :

2. Aux termes du premier aliéna de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, (…) les forêts et zones boisées côtières, (…) « . L’article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que :  » En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / (…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / (…) « .

3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, exemptes de dénaturation sur ce point, que les parcelles cadastrées section BM n° 73 et n° 89, terrain d’assiette de l’emplacement réservé n° 29, présentent un boisement en continuité sur une longueur d’environ 250 mètres avec la forêt résiduelle du bois des Pierres blanches, forêt domaniale de Sète, située sur la partie ouest du Mont Saint-Clair, classée au titre des dispositions précitées, bien que ne présentant pas des caractéristiques faunistiques et floristiques remarquables, en raison de son caractère pittoresque. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que ces parcelles, dont il n’est pas contesté qu’elles ne constituent pas, par elles-mêmes, un espace remarquable, sont situées au pied du bois des Pierres blanches, dans un secteur caractérisé par une forte déclivité et bordé de plusieurs constructions importantes faisant écran, ne sont pas visibles du littoral, contrairement à ce bois, et ne sont pas nécessaires à la préservation de l’espace remarquable pittoresque du bois des Pierres blanches, avec lequel, elles ne constituent pas, par suite, une unité paysagère. Dès lors, en jugeant que les auteurs du plan local d’urbanisme avaient commis une erreur d’appréciation en ne classant pas ces parcelles en espace remarquable au titre des dispositions précitées, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Sur le moyen dirigé contre l’arrêt en tant qu’il annule la délibération approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’elle ne classe pas les parcelles cadastrées section BM n° 73 et BM n° 89 en espace boisé classé :

4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. « . Par ailleurs, l’article L. 130-1 du même code, également dans sa rédaction applicable, dispose que :  » Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (…) « .

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération litigieuse a classé en espace boisé au sens des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du même code, précités, outre le bois privé de Listel sur le Lido, la majeure partie du bois des Pierres blanches à l’exception d’une partie limitée de ce dernier situé dans sa frange nord-est, et recouvrant notamment les parcelles BM n° 73 et BM n° 89 qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, ne constituent pas avec ce dernier une unité paysagère. Par suite, en jugeant que ces parcelles, eu égard aux caractéristiques paysagères qu’elles partagent avec l’ensemble du bois des Pierres et blanches, faisaient ainsi partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune que l’autorité compétente était tenue de classer au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de ce qui précède qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Sète est fondée demander l’annulation des articles 2 à 5 de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Marseille.

7. L’affaire faisant l’objet d’un second recours en cassation, il y a lieu, dans la mesure précisée au point précédent, de la régler au fond en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. D’une part, en vertu de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur,  » Le plan local d’urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes « . L’article L. 12313 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que :  » Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. « . L’article L. 12315 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que :  » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 1211, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / (…) / A ce titre, le règlement peut : / (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; (…) « .

9. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

10. Il ressort des pièces du dossier que si le projet d’aménagement et développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Sète comporte une orientation générale IV tendant à  » préserver et valoriser les identités sétoises, anticiper le changement climatique, rechercher l’excellence environnementale et mieux considérer les risques naturels et les nuisances « , précisant notamment un objectif particulier de  » préservation des éléments paysagers remarquables notamment sur le Mont Saint-Clair, entité patrimoniale et emblématique de la ville et de son centre ancien « , il comporte également une orientation III qui vise à  » organiser les déplacements pour limiter les nuisances et mettre en valeur la ville « , en précisant notamment l’objectif d’une  » amélioration de la hiérarchisation du réseau viaire dans l’optique d’une voirie pour tous : par la poursuite des aménagements viaires structurants à vocation de diffusion des flux sur une trame viaire complétée (prolongement boulevard Grangent, …) (…) « . La création de l’emplacement réservé n° 29, destiné à la réalisation d’une voie publique permettant de prolonger le boulevard Grangent jusqu’au chemin de la Croix de Marcenac, qui répond directement à l’orientation générale III, ne révèle pas, par suite, une incohérence entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de cohérence entre les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et les dispositions du règlement créant l’emplacement réservé n° 29 doit être écarté.

11. D’autre part, il résulte ce qui a été dit au point 3 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur d’appréciation en ne classant pas ces parcelles au nombre des espaces remarquables du littoral de la commune en application des dispositions précitées et, par suite, en créant l’emplacement réservé n° 29 relatif à la création d’une voirie de dix mètres de largeur sur ces terrains.

12. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, les parcelles litigieuses ne sauraient être regardées comme faisant partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs que l’autorité communale était tenue de classer au titre de l’article L. 1301 du code de l’urbanisme.

13. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sète a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’il crée l’emplacement réservé n° 29 et en tant qu’il ne classe pas les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 en espaces boisés classés, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux, doit être rejetée. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la commune de Sète tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sète qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le même fondement.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les articles 2 à 5 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 décembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sète a approuvé son plan local d’urbanisme, en tant qu’il crée l’emplacement réservé n° 29 et en tant qu’il ne classe pas les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 en espaces boisés classés, ainsi que l’annulation de la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux, sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la commune de Sète devant la cour administrative d’appel de Marseille tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Sète est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sète et à Madame B… A….

ECLI:FR:CECHR:2021:428233.20210407

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 06/04/2021, 449040, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Par deux mémoires, enregistrés les 25 janvier et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Fonction publique demande au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 7 de cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– le code pénal ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :  » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) « . Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 :  » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service « . L’article 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 introduit à ce même article un VIII, qui dispose que  » Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article « .

3. L’UNSA Fonction publique soutient que les dispositions précitées de l’article 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 porte atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen.

Sur les interventions de l’association des DRH des grandes collectivités et de l’association nationale de médecine professionnelle des personnels territoriaux :

4. Ces associations justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2020. Leurs interventions sont, par suite, recevables.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et les dispositifs d’une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles méconnaissent le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en l’absence de garanties suffisantes soulève une question présentant un caractère sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les interventions de l’association des DRH des grandes collectivités et de l’association nationale de médecine professionnelle des personnels territoriaux sont admises.
Article 2 : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Fonction publique, à l’association des DRH des grandes collectivités, à l’association nationale de médecine professionnelle des personnels territoriaux, au Premier ministre et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Copie sera transmise au ministre des armées, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l’économie, des finances et de la relance ainsi qu’au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

ECLI:FR:CECHR:2021:449040.20210406

JORF n°0082 du 7 avril 2021

JORF n°0082 du 7 avril 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l’aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 26 février 2021 abrogeant l’arrêté du 3 avril 1996 portant création de la mention complémentaire parqueteur

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 28 mars 2021 relatif à la certification de conformité des services d’entrée en relation d’affaires à distance

Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 2017 fixant la liste des emplois de chef de mission

Arrêté du 1er avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’avancement au grade de technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie

Arrêté du 2 avril 2021 relatif à la création d’obligations assimilables du Trésor 0,00 % 25 novembre 2031 en euros

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2021-394 du 6 avril 2021 portant adaptation, pour la session 2020, des épreuves du concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Arrêté du 30 mars 2021 relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter en application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique

Ministère de la culture

Arrêté du 6 avril 2021 portant ouverture d’archives relatives au Rwanda entre 1990 et 1994

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2021-395 du 6 avril 2021 portant adaptation du code de la santé publique au droit de l’Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques

Arrêté du 1er avril 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Décision du 25 mars 2021 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la modification du dispositif de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) des médecins libéraux conventionnés

Ministère de la mer

Arrêté du 30 mars 2021 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels

Arrêté du 1er avril 2021 portant régime national de gestion pour la pêche professionnelle du crabe des neiges (Chionoecetes opilio) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 25 février 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 1er avril 2021 fixant, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le gain annuel minimum susceptible d’être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime

Ministère de la transition écologique

Transports

Décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l’article L. 1614-1 du code des transports

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 1er mars 2021 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des collectivités territoriales et des groupements admis à expérimenter le compte financier unique

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 2 avril 2021 prolongeant la mission temporaire confiée à une députée

Décret du 6 avril 2021 chargeant un sénateur d’une mission temporaire

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (attachée d’administration)

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (contrôleure générale économique et financier)

Ministère des armées

Arrêté du 24 mars 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Arrêté du 24 mars 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Arrêté du 30 mars 2021 portant attribution du brevet technique option « études supérieures du service d’infrastructure de la défense »

Arrêté du 2 avril 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021

Arrêté du 2 avril 2021 portant titularisation d’élèves des instituts régionaux d’administration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au sein du ministère des armées

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 6 avril 2021 portant nomination d’une directrice de secrétariat général commun départemental

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 31 mars 2021 portant nomination du président de la commission nationale des opérations de vote prévue pour la mesure de l’audience en 2021 des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

Ministère de la justice

Arrêté du 18 mars 2021 portant admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 23 mars 2021 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’un commissaire-priseur judiciaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à la suppression d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 modifiant un arrêté en date du 9 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 30 mars 2021 portant annonce du projet d’un greffier de tribunal de commerce d’exercer son droit de présentation (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 relatif à la démission d’office d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 autorisant le transfert d’un office d’huissier de justice (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de commissaire-priseur judiciaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 2 avril 2021 portant nomination des élèves des instituts régionaux d’administration (session automne 2020 – entrée en formation 1er mars 2021)

Premier ministre

Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances

Arrêté du 29 mars 2021 portant fin de fonctions au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Insertion

Arrêté du 6 avril 2021 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargée de l’insertion

Ministère des solidarités et de la santé

Autonomie

Arrêté du 6 avril 2021 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 6 avril 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (n° 1170)

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des organismes de tourisme

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Conférence des présidents

Groupes politiques

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Informations diverses

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Informations diverses

Bureau du sénat

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi d’expert ou d’experte de haut niveau

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis de vacance d’un emploi de directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion

Ministère des armées

Avis modifiant l’avis de concours sur titres pour le recrutement en cours de carrière d’ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense en 2021

Avis modifiant l’avis de recrutement sur titres pour le recrutement d’officiers subalternes en cours de carrière au grade d’ingénieur militaire d’infrastructure de la défense en 2021

Avis modifiant l’avis de concours sur titres pour le recrutement d’officier en cours de carrière au grade d’ingénieur principal du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense en 2021

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis de vacance d’un emploi de directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 97 à 108)

JORF n°0082 du 7 avril 2021

JORF n°0082 du 7 avril 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l’aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 26 février 2021 abrogeant l’arrêté du 3 avril 1996 portant création de la mention complémentaire parqueteur

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 28 mars 2021 relatif à la certification de conformité des services d’entrée en relation d’affaires à distance

Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 2017 fixant la liste des emplois de chef de mission

Arrêté du 1er avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’avancement au grade de technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie

Arrêté du 2 avril 2021 relatif à la création d’obligations assimilables du Trésor 0,00 % 25 novembre 2031 en euros

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2021-394 du 6 avril 2021 portant adaptation, pour la session 2020, des épreuves du concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Arrêté du 30 mars 2021 relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter en application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique

Ministère de la culture

Arrêté du 6 avril 2021 portant ouverture d’archives relatives au Rwanda entre 1990 et 1994

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2021-395 du 6 avril 2021 portant adaptation du code de la santé publique au droit de l’Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques

Arrêté du 1er avril 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Décision du 25 mars 2021 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la modification du dispositif de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) des médecins libéraux conventionnés

Ministère de la mer

Arrêté du 30 mars 2021 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels

Arrêté du 1er avril 2021 portant régime national de gestion pour la pêche professionnelle du crabe des neiges (Chionoecetes opilio) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 25 février 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 1er avril 2021 fixant, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le gain annuel minimum susceptible d’être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime

Ministère de la transition écologique

Transports

Décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l’article L. 1614-1 du code des transports

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 1er mars 2021 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des collectivités territoriales et des groupements admis à expérimenter le compte financier unique

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 2 avril 2021 prolongeant la mission temporaire confiée à une députée

Décret du 6 avril 2021 chargeant un sénateur d’une mission temporaire

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (attachée d’administration)

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (contrôleure générale économique et financier)

Ministère des armées

Arrêté du 24 mars 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Arrêté du 24 mars 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Arrêté du 30 mars 2021 portant attribution du brevet technique option « études supérieures du service d’infrastructure de la défense »

Arrêté du 2 avril 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2021

Arrêté du 2 avril 2021 portant titularisation d’élèves des instituts régionaux d’administration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au sein du ministère des armées

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 6 avril 2021 portant nomination d’une directrice de secrétariat général commun départemental

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 31 mars 2021 portant nomination du président de la commission nationale des opérations de vote prévue pour la mesure de l’audience en 2021 des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

Ministère de la justice

Arrêté du 18 mars 2021 portant admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 23 mars 2021 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’un commissaire-priseur judiciaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 relatif à la suppression d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 mars 2021 modifiant un arrêté en date du 9 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 30 mars 2021 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 30 mars 2021 portant annonce du projet d’un greffier de tribunal de commerce d’exercer son droit de présentation (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 relatif à la démission d’office d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 autorisant le transfert d’un office d’huissier de justice (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de commissaire-priseur judiciaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 30 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 2 avril 2021 portant nomination des élèves des instituts régionaux d’administration (session automne 2020 – entrée en formation 1er mars 2021)

Premier ministre

Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances

Arrêté du 29 mars 2021 portant fin de fonctions au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Insertion

Arrêté du 6 avril 2021 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargée de l’insertion

Ministère des solidarités et de la santé

Autonomie

Arrêté du 6 avril 2021 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 6 avril 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (n° 1170)

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Premier ministre

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Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis de vacance d’un emploi de directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion

Ministère des armées

Avis modifiant l’avis de concours sur titres pour le recrutement en cours de carrière d’ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense en 2021

Avis modifiant l’avis de recrutement sur titres pour le recrutement d’officiers subalternes en cours de carrière au grade d’ingénieur militaire d’infrastructure de la défense en 2021

Avis modifiant l’avis de concours sur titres pour le recrutement d’officier en cours de carrière au grade d’ingénieur principal du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense en 2021

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis de vacance d’un emploi de directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 97 à 108)

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 427931

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société Serpe a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Mauguio (Hérault) a refusé de lui délivrer un certificat d’obtention d’un permis de construire tacite et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer ce certificat. Par un jugement n° 1603466 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA04408 du 11 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Serpe contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 13 mai 2019 et le 30 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Serpe demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Serpe et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Mauguio ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Forénergie et la société Serpe ont conjointement déposé le 12 février 2015 auprès du maire de Mauguio (Hérault) une demande de permis de construire sur laquelle la société Forénergie était désignée comme  » demandeur  » et la société Serpe comme  » autre demandeur « . Avant le terme du délai d’instruction, le maire de Mauguio a refusé de délivrer le permis sollicité par une décision expresse du 9 mars 2015, notifiée à la seule société Forénergie. La société Serpe a alors, une fois expiré le délai d’instruction, sollicité la délivrance d’un certificat de permis tacite, qui a été implicitement refusé par le maire de Mauguio. Elle demande l’annulation de l’arrêt du 11 décembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus opposé par le maire de Mauguio à sa demande de certificat.

2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme :  » L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (…) « . Aux termes de l’article L. 424-2 du même code :  » Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (…) « . Enfin, l’article R. 423-1 dispose que :  » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « .

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai. Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en jugeant, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le refus du 9 mars 2015 notifié à la société Forénergie était fondé sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet, que la notification de cette décision à la société Forénergie avant l’expiration du délai d’instruction avait fait obstacle à la naissance, au terme de ce délai, d’un permis de construire tacite au bénéfice de la société Serpe, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, s’il relève que la société Forénergie et la société Serpe ont le même représentant légal, ce motif revêt un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’erreur de droit est inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Serpe doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Serpe la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Mauguio au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la société Serpe est rejeté.

Article 2 : La société Serpe versera la somme de 3 000 euros à la commune de Mauguio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Serpe et à la commune de Mauguio.

ECLI:FR:CECHR:2021:427931.20210402

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 02/04/2021, 428084

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400547 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02605 du 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement et prononcé la décharge sollicitée.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 février 2019 et le 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B…, viticulteur, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a déclaré, en 2009 et en 2010, des bénéfices agricoles d’un montant respectif de 162 160 euros et 144 189 euros, correspondant à des bénéfices réalisés avant sa cessation d’activité et étalés selon le régime de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du code général des impôts, pour lequel il avait opté. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a soumis ces bénéfices aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en application du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. En 2012 et 2013, M. B… a cédé l’intégralité de son stock d’eau de vie et a déclaré les produits de ces cessions, pour un montant total de 778 976 euros, dans la catégorie des bénéfices agricoles. L’administration fiscale les a soumis à ces mêmes prélèvements sociaux. Par un jugement du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B… tendant à la décharge de ces contributions et des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de M. B…, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des contributions et pénalités en litige. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale :  » Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (…) « . Aux termes du I de l’article L. 136-4 du même code, sont soumis à cette contribution sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement  » les revenus professionnels déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime. / Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a exercé l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due (…) « . Aux termes du I de l’article L. 136-6 du même code :  » Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (…) « .

3. Aux termes de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime :  » Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : / 1° Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (…) « . Aux termes de l’article L. 731-15 du même code :  » Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années (…) « .

4. Il résulte des dispositions précitées que les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, sur le fondement du f) de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement défini par les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-4 du même code, ces deux impositions ne pouvant se cumuler. Il résulte de ces mêmes dispositions que les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles soumis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont uniquement ceux qui sont perçus par les personnes non-salariées des professions agricoles durant leur période d’activité, indépendamment de la date à laquelle ces revenus doivent faire l’objet d’une déclaration au titre de ces impositions. La cour a donc commis une erreur de droit en jugeant que tous les bénéfices agricoles, y compris ceux perçus par les personnes non-salariées des professions agricoles après la cessation de leur activité, entrent dans le champ de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement, pour en déduire que tel était le cas de l’ensemble des bénéfices agricoles déclarés par M. B… au titre des années 2009, 2010, 2012, y compris ceux perçus après la cessation de son activité, et qu’ils ne pouvaient, de ce fait, être assujettis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. Le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de l’arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il est constant, d’une part, que les bénéfices agricoles déclarés par M. B… au titre des années 2009 et 2010, postérieurement à son admission à la retraite, correspondent à des revenus perçus en 2007 et 2008 durant sa période d’activité en tant qu’exploitant agricole. Ces sommes entraient, par conséquent, dans le champ des contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement. Il est constant, d’autre part, que les revenus déclarés par M. B… dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des années 2012 et 2013 proviennent de la cession, ces mêmes années, de l’intégralité d’un stock d’eau de vie dont M. B… était resté en possession après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Alors même que ce stock a été constitué au cours de la période d’activité de l’intéressé, les revenus tirés de cette cession ont été perçus alors que M. B… n’était plus en activité et qu’à défaut d’entrer dans le champ des contributions sur les revenus d’activité et de remplacement, ils devaient être soumis à la contribution sur les revenus du patrimoine.

7. M. B… n’a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 136-4 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques. Ce moyen n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles ont été assujettis les bénéfices agricoles qu’il a déclarés au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Il y a lieu, dans cette mesure, d’annuler ce jugement et de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités.

9. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B….

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : M. B… est déchargé des contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à M. A… B….

ECLI:FR:CECHR:2021:428084.20210402

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 02/04/2021, 433017

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1912225 du 24 juillet 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 juin 2019 au greffe de ce tribunal, du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force Ouvrière (SNITPECT-FO).

Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SNITPECT-FO demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté sa demande du 25 mars 2019 tendant à l’application, aux inspecteurs des affaires maritimes ayant intégré le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, du régime indemnitaire de ce corps ;

2°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’abroger les dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 du décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
– le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 ;
– le décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 ;
– le décret n° 2020-771 du 24 juin 2020 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat :  » Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent./ (…) « . L’article 2 du même décret prévoit qu’un arrêté des mêmes ministres fixe, pour chaque corps, le nombre de groupes de fonctions et les montants minimaux et maximaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Le décret du 24 juin 2020 portant modification de ce décret en a abrogé l’article 7, qui disposait dans sa dernière version en vigueur :  » III. – Nonobstant les dispositions de l’article 1er, un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget énumère (…) :/ 1° Les corps et emplois qui (…) bénéficient des dispositions du présent décret au-delà du 1er janvier 2017 et, au plus tard, soit le 1er juillet 2017, soit le 1er septembre 2017, soit le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2019, soit le 1er janvier 2020. (…) « .

2. Un arrêté du 18 décembre 2015 a rendu les dispositions du décret du 20 mai 2014 applicables, à compter du 1er janvier 2016, au corps des inspecteurs des affaires maritimes. En revanche, si le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat a figuré, en vertu de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 de ce décret, au nombre des corps mentionnés au 1° du III de cet article pour lesquels la  » date limite d’adhésion  » était fixée au 1er janvier 2020, le régime indemnitaire propre à ce corps est demeuré en vigueur en l’absence d’intervention de l’arrêté nécessaire en vertu de l’article 2 du même décret pour l’application à ce corps du RIFSEEP, y compris après la date du 1er janvier 2020. Depuis l’abrogation de l’article 7 du décret du 20 mai 2014 par le décret du 24 juin 2020 et l’abrogation, par un arrêté du même jour, de l’arrêté du 27 décembre 2016, aucune disposition réglementaire n’énonce en outre d’échéance à laquelle le RIFSEEP devrait être appliqué au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat.

3. D’autre part, un décret du 18 avril 2018 a organisé l’intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu’ils exerçaient, soit dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat, soit dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. L’article 3 du décret du 17 juillet 2018 modifiant les décrets du 25 août 2003 et du 27 décembre 2012 relatifs à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement a ajouté, à l’article 3 du décret du 27 décembre 2012, un alinéa aux termes duquel :  » Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat en application des dispositions du décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ou dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat continuent de bénéficier, dès leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat « .

4. Le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force Ouvrière (SNITPECT-FO) a demandé le 25 mars 2019 au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’action et des comptes publics d’appliquer, aux inspecteurs des affaires maritimes ayant intégré le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, le régime indemnitaire propre à ce corps, demeuré en vigueur dans les conditions mentionnées au point 2, et non le RIFSEEP maintenu aux intéressés par les dispositions de l’article 3 du décret du 27 décembre 2012 issues du décret du 17 juillet 2018. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant demandé l’abrogation de ces dernières dispositions en vue de l’adoption d’un régime indemnitaire commun à tous les membres de ce corps. Il demande l’annulation en excès de pouvoir de la décision implicite, née du silence gardé par l’administration, rejetant cette demande.

5. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. L’intérêt général qui s’attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie ainsi le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu’une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l’issue d’une période de transition d’une durée raisonnable.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de maintenir aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes le RIFSEEP dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat était liée à leur incorporation dans ce corps et à la perspective, qui était alors prévue par l’article 7 du décret du 20 mai 2014, de l’application du RIFSEEP à l’ensemble des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que depuis l’intervention du décret du 24 juin 2020 mentionné ci-dessus, cette application n’est plus prévue, de sorte que les agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes ont au contraire vocation, comme la ministre de la transition écologique le reconnaît au demeurant, à se voir appliquer le régime indemnitaire propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Pour apprécier si, à la date de la présente décision, la période de transition pendant laquelle des régimes indemnitaires différents sont maintenus au sein du même corps s’est prolongée au-delà d’une durée raisonnable, il n’y a dès lors plus lieu de tenir compte de la difficulté qu’aurait présenté, pour l’administration, l’application du RIFSEEP à l’ensemble du corps, mais uniquement de celle que présente, une fois cette perspective écartée, l’application aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes du régime propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. A cet égard, la ministre de la transition écologique fait valoir que cette application doit encore être différée, pour éviter que les agents intéressés voient le montant des primes versées se réduire pendant la première année d’application de leur nouveau régime indemnitaire, jusqu’à ce que les dispositions régissant l’indemnité spécifique de service, servie entre autres aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat, soient modifiées pour prévoir son versement au titre de l’année en cours et non, comme actuellement, l’année suivant celle correspondant au service rendu, et que les outils informatiques de paie soient adaptés à cette fin. Ces considérations ne sont toutefois pas de nature à justifier, à la date de la présente décision, le maintien de la différence de traitement litigieuse, dès lors qu’il est loisible au pouvoir réglementaire, pour prévenir tout risque de discontinuité dans le versement de leurs primes aux agents intéressés, de prévoir des mesures transitoires assorties, au besoin, au terme de cette transition, d’une régularisation assurant effectivement à ces agents une égalité de traitement avec les autres agents du même corps pendant cette transition. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la différence de traitement critiquée s’est prolongée, à la date de la présente décision, pendant une durée qui excède le délai raisonnable pendant lequel une telle différence de traitement pouvait être regardée comme justifiée par un motif d’intérêt général, et que le pouvoir réglementaire ne peut maintenir en vigueur les dispositions dont l’abrogation est demandée sans méconnaître le principe d’égalité.

7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, le SNITPECT-FO est fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à l’abrogation de ces dispositions en vue de l’adoption d’un régime indemnitaire commun à tous les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat.

8. L’annulation de cette décision implique nécessairement que le pouvoir réglementaire abroge, au besoin dans les conditions précisées au point 6, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 du décret du 27 décembre 2012 modifiant le décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’ordonner l’édiction de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au SNITPECT-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté la demande du SNITPECT-FO du 25 mars 2019 tendant à l’abrogation des dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 du décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prononcer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et au besoin dans les conditions précisées au point 6 de ses motifs, l’abrogation mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera au SNITPECT-FO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force Ouvrière (SNITPECT-FO), au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

ECLI:FR:CECHR:2021:433017.20210402

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 438163

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er février et 10 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a annulé la décision du 14 novembre 2019 du conseil régional de l’ordre des Pays de la Loire ayant autorisé son inscription au tableau de l’ordre et rejeté sa demande d’inscription au tableau ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, masseur-kinésithérapeute, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de Maine-et-Loire de son ordre, à la suite du transfert de sa résidence professionnelle dans ce département. Par une décision du 11 septembre 2019, le conseil départemental a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité requise pour l’exercice de la profession. Toutefois, par une décision du 14 novembre 2019, le conseil régional des Pays de la Loire a, sur la demande de M. B…, annulé cette décision et autorisé son inscription au tableau de l’ordre. Sur saisine du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la formation restreinte de ce Conseil national a, le 14 janvier 2020, annulé la décision du conseil régional du 14 novembre 2019 et rejeté la demande d’inscription de M. B…. Ce dernier demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la formation restreinte du Conseil national.

Sur la régularité de la saisine de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes :

2. Aux termes de l’article L. 4321-14 du code de la santé publique :  » L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels (…) « .

3. Aux termes du I de l’article L. 4321-17-1 du même code :  » Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L.4321-14. (…) / Il exerce dans les régions ou les inter régions les attributions mentionnées à l’article L.4112-4 (…) « . Selon cet article L. 4112-4, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code,  » Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. (…) / Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. / Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental. / Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription « . Enfin, le II de l’article L. 4321-17-1 du même code dispose que :  » Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d’inscription au tableau (…) peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom « .

4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 3 que, lorsqu’un conseil régional ou interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes prend, sur recours contre une décision d’un conseil départemental de l’ordre, une décision autorisant l’inscription d’un praticien au tableau de l’ordre, le Conseil national de l’ordre, auquel cette décision doit être notifiée, peut, dans un délai de trente jours suivant cette notification, se saisir de cette décision pour statuer sur le bien-fondé de la demande d’inscription au tableau de l’ordre. Il peut en outre, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 4112-4, s’il ne s’est pas saisi ou n’a pas été saisi d’un recours hiérarchique dans le délai de trente jours, retirer une décision d’autorisation dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai de trente jours, si cette décision repose sur une inexactitude matérielle ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la saisine de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre à la suite de laquelle a été prise la décision litigieuse résulte de l’exercice, par le Conseil national, du pouvoir, tel que défini au point 4, de réformation des décisions d’autorisation d’inscription prises par les conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’une telle saisine serait irrégulière et de nature à entacher la décision litigieuse d’irrégularité.

6. En second lieu, aux termes de l’article R. 4112-5 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article R. 4323-1 du même code :  » (…) Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d’inscription (…) « . Ces dispositions, qui régissent le recours en appel du Conseil national devant le conseil régional ou interrégional, sont rendues applicables au recours devant le Conseil national par l’article R. 4112-5-1 du même code. Il en résulte que la décision du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’exercer, dans les conditions indiquées au point 4, son pouvoir de réformation d’une décision d’un conseil régional ou interrégional autorisant l’inscription au tableau de l’ordre, doit faire l’objet d’une délibération du Conseil national.

7. A ce titre, si la décision de saisir la formation restreinte du Conseil national de l’ordre de la décision du 14 novembre 2019 du conseil régional des Pays de la Loire n’a, dans un premier temps, fait l’objet que d’une consultation par voie électronique des membres du Conseil national, il ressort des pièces du dossier que cette consultation électronique a été confirmée par une délibération du Conseil national de l’ordre des 11 – 12 décembre 2019. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur une saisine du Conseil national entachée d’irrégularité.

Sur les autres moyens de légalité externe :

8. En premier lieu, il résulte des dispositions du II de l’article L. 4321-17-1 du code de la santé publique et de celles de l’article 46 du règlement intérieur du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui prévoit que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre est compétente pour examiner les recours formés contre les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature du président de la formation restreinte et la mention en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, faute de comporter ces mentions, méconnaîtrait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.

10. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est intervenue sans que les observations écrites du Conseil national de l’ordre lui aient été communiquées et sans que la décision les vise, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le Conseil national aurait présenté de telles observations dans le cadre de la procédure. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la décision attaquée devrait, à peine d’irrégularité, comporter le visa de ses propres observations en défense. Enfin, il est constant que M. B… a été informé dès le 26 novembre 2019 de la possibilité de consulter, au siège du Conseil national de l’ordre, le dossier sur lequel s’est fondée la commission restreinte. S’il soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer en raison d’un mouvement de grève affectant les services de transport, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a demandé la communication électronique du dossier que par courrier du 26 décembre 2019 et que le Conseil national de l’ordre, qui n’y était au demeurant pas tenu, a procédé à cette communication le 7 janvier 2020, soit sept jours avant que la formation restreinte ne statue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure de préparer utilement sa défense.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

11. En premier lieu, en se fondant, pour estimer que la condition de moralité requise pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute n’était pas remplie par M. B… et rejeter, par suite, sa demande d’inscription au tableau de l’ordre, sur le fait que celui-ci avait déclaré sur l’honneur en juillet 2019, dans son dossier de demande d’inscription, qu’il ne faisait l’objet d’aucune instance disciplinaire susceptible d’avoir une influence sur son inscription au tableau, alors qu’il se savait faire l’objet, au même moment, de poursuites devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, lesquelles ont donné lieu le 20 novembre 2019 à une sanction d’interdiction d’exercer la profession pendant douze mois pour des faits d’agressions sexuelles sur une consoeur et plusieurs patientes, d’encaissement frauduleux de chèques et de facturation d’actes non effectués, le Conseil national de l’ordre a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 4321-14 du code de la santé publique. Sont à cet égard sans incidence sur le caractère trompeur de la déclaration faite sur l’honneur, tant la circonstance que M. B… a fait appel de cette sanction que l’allégation selon laquelle, faute d’accusé de réception du dossier de sa demande d’inscription, il lui aurait été prétendument loisible de la compléter à tout moment en signalant l’existence des poursuites en cause.

12. En second lieu, M. B… ne peut sérieusement soutenir que la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l’ordre de Maine-et-Loire a procédé à son inscription au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes afin d’exécuter la décision du 14 novembre 2019 du conseil régional des Pays de la Loire avant qu’elle ne soit ultérieurement annulée par la décision attaquée ferait obstacle à ce que le Conseil national de l’ordre rejette sa demande d’inscription au tableau.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme que demande, au même titre, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

ECLI:FR:CECHR:2021:438163.20210402

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 427283, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. D… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda à leur verser, en plus des provisions déjà versées, la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant A… lors de sa naissance dans cet établissement et la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leurs propres préjudices. Par un jugement n° 1403721 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda à verser à M. et Mme C…, d’une part, au nom de leur fils, une somme de 642 240 euros et une rente de 120 euros par jour passés au domicile familial depuis la date du jugement jusqu’à sa majorité au titre des frais d’aide par une tierce personne et une rente annuelle de 10 000 euros au titre de ses préjudices personnels et, d’autre part, en leur nom propre, la somme de 30 000 euros chacun.

Par un arrêt n° 16BX03241 du 23 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda et appel incident de M. et Mme C…, condamné l’établissement à leur verser, au nom de leur fils, une somme de 616 312 euros ainsi qu’une rente déterminée sur la base de 75 euros par jour de présence à domicile et, en leur nom propre, une somme de 15 000 euros chacun.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 17 avril 2019 et 30 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette leur appel incident ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme C… et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C…, hospitalisée au centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda en novembre 2001 pour surveillance en raison du dépassement du terme de sa grossesse, y a accouché, le 22 novembre, d’un garçon prénommé A… qui souffre d’une encéphalopathie hypoxique ischémique, entraînant une importante tétraparésie spastique. M. et Mme C…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants de leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier à les indemniser de leurs préjudices. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 23 novembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier dirigé contre le jugement du 25 juillet 2016 du tribunal administratif, condamné ce centre hospitalier à leur verser, au nom de leur fils, une somme de 616 312 euros ainsi qu’une indemnité liée à sa prise en charge à domicile déterminée sur la base d’un taux quotidien de 75 euros et, en réparation de leurs préjudices propres, une somme de 15 000 euros chacun.

2. En premier lieu, en estimant, ainsi qu’il résulte des termes de son arrêt, que les graves troubles neurologiques causés à A… C… par la longue insuffisance d’oxygénation lors de sa naissance pouvaient trouver leur source dans une compression naturelle du cordon ombilical in utero mais aussi dans le retard mis par l’équipe soignante à décider de pratiquer une césarienne, sans qu’il soit certain que cette intervention, si elle avait été pratiquée plus rapidement, aurait pu éviter les lésions cérébrales dont souffre l’enfant et sans qu’aucun autre manquement n’ait été commis par l’établissement, la cour administrative d’appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a exactement qualifié les faits en jugeant que le retard à pratiquer une césarienne était constitutif d’une faute du service hospitalier et n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, compte tenu de l’appréciation qu’elle avait souverainement portée sur les faits et contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif de Bordeaux, que le préjudice résultant directement de cette faute était, non pas le dommage subi par l’enfant ou ses parents mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne.

3. En deuxième lieu, en estimant que la réparation incombant à l’établissement de santé devait, compte tenu de l’ampleur de la chance perdue, être évaluée à 50% des dommages subis, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation.

4. En troisième lieu, en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment le rapport d’expertise judiciaire remis en 2013, qu’il était possible d’apprécier par avance les préjudices extrapatrimoniaux de l’enfant jusqu’à sa majorité et en condamnant, en conséquence, le centre hospitalier à verser à ce titre une indemnité définitive, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Mais, en dernier lieu, en retenant que l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne pouvait être limitée à douze heures par jour en excluant les périodes nocturnes, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis et notamment des constatations de l’expert judiciaire et du médecin conseil du centre hospitalier que l’état de l’enfant, atteint d’un déficit fonctionnel supérieur à 95 %, nécessite en permanence une aide humaine pour la satisfaction de ses besoins vitaux, la cour a dénaturé les faits de l’espèce.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué qu’en tant qu’il statue sur les frais d’assistance par une tierce personne.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda le versement à M. C… et à Mme C… d’une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 novembre 2018 est annulé en tant qu’il statue sur les frais d’assistance par une tierce personne.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda versera à M. C… et à Mme C… une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… C… et au centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne.

ECLI:FR:CECHR:2021:427283.20210402

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 02/04/2021, 428684

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société de droit britannique EasyJet Airline Company Limited a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour les années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 2 242 197 euros. Par un jugement n° 1503127 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE03519 du 24 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et déchargé la société des impositions en litige.

Par un pourvoi enregistré le 7 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code du travail ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société EasyJet Airline Company Limited ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2021, présentée par la société EasyJet Airline Company Limited ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société EasyJet Airline Company Limited, compagnie aérienne de droit britannique dont le siège social est situé à Luton au Royaume-Uni, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les années 2008 à 2010 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que les rémunérations versées à ses personnels navigants rattachés à l’une des trois bases d’exploitation françaises devaient être assujettis aux cotisations prévues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l’effort de construction. Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions auxquelles la société a été assujettie à la suite de ce contrôle. Le ministre de l’action et des comptes publics demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 janvier 2019 qui, faisant droit à l’appel de la société Easyjet Airline Company Limited, a annulé le jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

2. D’une part, aux termes de l’article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :  » 1. Conformément aux articles L. 313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l’habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des rémunérations, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat aux investissements prévus à l’article L 313-1 du code de la construction et de l’habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l’année écoulée (…) « . Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation :  » Les employeurs occupant au minimum vingt salariés (…) doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant (…) des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.// Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.(…) « 

3. D’autre part, aux termes de l’article 235 ter C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :  » Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article « . Aux termes de l’article 235 ter D de ce code:  » Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées « . Aux termes de l’article 235 ter G du même code:  » Conformément et dans les conditions prévues à l’article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l’article 235 ter D, l’employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6331-1 du code du travail:  » Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1″.

4. Sont assujettis aux cotisations prévues respectivement aux articles 235 bis et 235 ter C du code général des impôts les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité. Ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué non contestées que la société Easyjet Airline Company Limited dispose en France de trois bases d’exploitation, situées à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à Paris-Orly ainsi qu’à Lyon, de bureaux de vente ainsi que d’une succursale située à Paris. Après avoir relevé que le recrutement, le licenciement, la gestion des congés, la formation et la gestion opérationnelle des personnels navigants rattachés à l’une des trois bases d’exploitation françaises était assurée non par la succursale française mais par le siège de la société situé au Royaume-Uni, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que la gestion des ressources humaines effectuée par la succursale française ne répondait pas au critère d’autonomie permettant de définir un employeur établi en France et que, par suite, la société Easyjet Airline Company Limited n’était pas redevable des cotisations au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2008 à 2010 à raison de la rémunération versée à ces personnels.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, qu’en jugeant que la société Easyjet Airline Company Limited ne pouvait être regardée, pour ceux de ses personnels navigants rattachés à l’une des trois bases d’exploitation françaises, comme le redevable des impositions en litige au motif inopérant que la gestion des ressources humaines effectuée par la succursale française ne répondait pas au critère d’autonomie permettant de définir un employeur établi en France alors qu’il convenait de rechercher si les bases d’exploitation françaises étaient des installations permettant à la société britannique d’exercer son activité en France, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la société EasyJet Airline Company Limited présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société EasyJet Airline Company Limited.

ECLI:FR:CECHR:2021:428684.20210402