Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du CJA permettent aux magistrats des cours administratives d’appel de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu’il n’y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l’absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l’article R. 611-17 du CJA, et attendu l’expiration de ce délai.

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 427806

Texte intégral
Conseil d’État

N° 427806
ECLI:FR:CECHR:2020:427806.20200610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1re et 4e chambres réunies
Mme Marie Walazyc, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats

Lecture du mercredi 10 juin 2020REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2017 par laquelle le Défenseur des droits a clos le dossier d’instruction de la réclamation qu’il lui avait soumise pour des faits de discrimination à l’emploi dans la fonction publique et d’enjoindre au Défenseur des droits de mener une enquête approfondie sur les discriminations qu’il estime avoir subies en raison de ses opinions et de son action de lanceur d’alerte. Par une ordonnance n° 1803472 du 20 juillet 2018, la vice-présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18PA03139 du 17 octobre 2018, le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février, 7 mai et 7 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Défenseur des droits la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A… et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Défenseur des droits ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A… a saisi le Défenseur des droits, le 25 février 2016, d’une réclamation pour des faits allégués de discrimination à l’emploi dans la fonction publique commis à son endroit en raison de son orientation sexuelle, de son état de santé, de ses opinions et de son action en tant que lanceur d’alerte. Par un courrier du 26 avril 2017, le Défenseur des droits lui a fait connaître qu’il mettait un terme à l’instruction de sa réclamation. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet acte et d’enjoindre au Défenseur des droits de mener une enquête approfondie sur les discriminations qu’il estime avoir subies en raison de ses opinions et de son action de lanceur d’alerte. Par une ordonnance du 20 juillet 2018, la vice-présidente de la cinquième section de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au motif que l’acte attaqué ne revêtait pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. M. A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 17 octobre 2018 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre cette ordonnance.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l’ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». D’autre part, l’article R. 611-17 du même code prévoit que : « Le rapporteur règle, sous l’autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (…) » et l’article R. 612-5 de ce code dispose que : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».

3. Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux magistrats des cours administratives d’appel qu’elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. Toutefois, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu’il n’y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l’absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l’article R. 611-17 du code de justice administrative, et attendu l’expiration de ce délai.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel de Paris que, dans sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe de cette cour le 20 septembre 2018, M. A… annonçait la production d’un mémoire complémentaire. Son appel a été rejeté par une ordonnance du 17 octobre 2018, prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’un délai lui ait été imparti pour la production du mémoire complémentaire annoncé ou qu’il ait été averti du délai à l’issue duquel une ordonnance pourrait intervenir. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l’annulation pour ce motif.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l’ordonnance rendue en première instance :

6. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que, dans le mémoire en défense présenté en réponse à la communication de la demande de M. A…, le Défenseur des droits avait fait valoir que cette demande était dirigée contre un acte insusceptible de recours et était ainsi irrecevable. S’il était possible de rejeter la demande comme manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative même après mise à l’instruction du dossier, une telle ordonnance ne pouvait toutefois intervenir avant l’expiration du délai qui avait été imparti au demandeur pour produire ses observations en réplique au mémoire en défense qui opposait cette irrecevabilité. En rendant son ordonnance dès le 20 juillet 2018, alors que le mémoire du Défenseur des droits avait été communiqué à M. A… le 25 juin en lui impartissant un délai d’un mois pour présenter ses observations, l’auteur de l’ordonnance a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête d’appel, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 20 juillet 2018 qu’il attaque.

Sur la recevabilité de la demande de M. A… :

7. Aux termes de l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits est chargé : (…) 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité (…) ». Aux termes de son article 5 : « Le Défenseur des droits peut être saisi : (…) 3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (…) ». Aux termes de son article 24 : « Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine ». Aux termes de son article 25 : « Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine ». En vertu des articles 26, 27, 28 et 29 de la même loi, le Défenseur des droits peut également procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation, assister une personne s’estimant victime d’une discrimination dans la constitution de son dossier et l’aider à identifier les procédures adaptées à son cas, proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes et saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

8. Eu égard à l’objet et à la nature de l’intervention du Défenseur des droits, dont la saisine ne fait pas obstacle à celle de la juridiction compétente à raison des mêmes faits, le refus de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

9. Par suite, le courrier du 26 avril 2017, par lequel le Défenseur des droits a estimé ne pas pouvoir aller plus avant dans l’instruction de la réclamation de M. A… et l’a informé de ce qu’il regardait la procédure ouverte auprès de lui comme désormais achevée, n’est pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif. Il suit de là que la demande de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Défenseur des droits, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le Défenseur des droits au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’ordonnance du 17 octobre 2018 du président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.

Article 2 : L’ordonnance du 20 juillet 2018 de la vice-présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. B… A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions du Défenseur des droits présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Défenseur des droits.

Copie en sera adressée au Premier Ministre.

S’agissant des procédures de préemption, le maire d’arrondissement doit seulement être informé des déclarations d’intention d’aliéner des biens situés dans son arrondissement et, chaque mois, des suites qui leur ont été réservées.

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, Société France Immo 10 juin 2020, 428072

Texte intégral
Conseil d’État

N° 428072
ECLI:FR:CECHR:2020:428072.20200610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
Mme Marie Walazyc, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats

Lecture du mercredi 10 juin 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société France Immo a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le maire de Paris a exercé le droit de préemption sur un immeuble situé 7, rue Alphonse Penaud dans le 20e arrondissement. Par un jugement n° 1604838 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris Erreur ! Aucune variable de document fournie.a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00245 du 13 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société France Immo contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2019 et les 9 et 11 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société France Immo demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de procédure civile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société France Immo, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris et à la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de Mmes B…;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte authentique du 12 juin 2015, Mme A… B… et Mme C… B… ont conclu avec la société France Immo une promesse de vente portant sur une parcelle cadastrée BN n° 90, située 7, rue Alphonse Penaud dans le vingtième arrondissement de Paris et supportant cinq garages, au prix de 1 300 000 euros. La ville de Paris a reçu le 9 septembre 2015 la déclaration d’intention d’aliéner ce bien, puis, par une décision du 9 novembre 2015, a exercé son droit de préemption urbain sur ce bien. La société France Immo a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 23 novembre 2017, d’annuler pour excès de pouvoir cette décision. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 décembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la légalité externe de la décision de préemption :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, applicable à Paris, Marseille et Lyon, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :  » Le maire d’arrondissement donne son avis sur tout projet d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, ainsi que sur tout changement d’affectation d’un immeuble communal situé dans l’arrondissement. Il est informé des déclarations d’intention d’aliéner présentées en application du code de l’urbanisme pour des immeubles situés dans l’arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d’arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d’intention d’aliéner « .

3. Si ces dispositions, applicables à Paris, Marseille et Lyon, prévoient, de façon générale, que le maire d’arrondissement soit préalablement consulté pour avis sur les projets d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, elles prévoient seulement, s’agissant spécialement des procédures de préemption, que le maire d’arrondissement soit informé des déclarations d’intention d’aliéner des biens situés dans cet arrondissement et soit informé, chaque mois, des suites qui leur ont été réservées. Dès lors, en jugeant que le maire du vingtième arrondissement devait seulement être informé de la déclaration d’intention d’aliéner que la ville de Paris avait reçue le 9 septembre 2015, et non invité à émettre un avis sur le projet d’acquisition de l’immeuble en cause par voie de préemption, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

4. En l’espèce, pour juger que le maire du vingtième arrondissement avait été informé de la déclaration d’intention d’aliéner litigieuse, la cour administrative d’appel a relevé que la commune avait produit la liste des déclarations d’intention d’aliéner enregistrées entre le 3 et le 9 septembre 2015, sur laquelle figurait la parcelle promise à la vente à la société France Immo, et que le maire du vingtième arrondissement en avait été destinataire le 10 septembre. En se fondant sur ces éléments pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, tout en ajoutant que la société requérante n’apportait aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle le maire d’arrondissement aurait pu ne pas recevoir cette liste, adressée de manière hebdomadaire à chaque maire d’arrondissement pour les déclarations d’intentions d’aliéner des immeubles situés dans son arrondissement, la cour, qui n’a pas fait peser sur la société requérante la charge de prouver des faits qu’elle aurait avancés, n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces versées au dossier qui est exempte de dénaturation.

5. En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée :  » Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (…), la décision de préemption peut (…) se référer aux dispositions de cette délibération (…) « .

6. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l’habitat, les exigences résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement du programme local de l’habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d’identifier la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.

7. La cour administrative d’appel a relevé, d’une part, que la décision de préemption litigieuse était motivée par référence à la délibération du conseil de Paris des 28 et 29 mars 2011 adoptant le programme local de l’habitat entre 2011 et 2016, modifié par délibération des 9 et 10 février 2015, en vertu duquel l’accroissement de la part de logements locatifs sociaux est l’un des objectifs de la politique de l’habitat sur l’ensemble du territoire parisien, qui se caractérise au 1er janvier 2014 par un taux de logements sociaux de 18,5 %, en-deçà de l’exigence de 25 % fixée à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant des articles 10 et 11 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Elle a relevé, d’autre part, que la décision précisait que la préemption avait pour objet de réaliser un programme comportant environ une dizaine de logements sociaux. En en déduisant, au terme d’une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que cette décision était suffisamment motivée, alors même qu’elle ne rappelait pas l’objectif de construction de logements sociaux dans le vingtième arrondissement, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

Sur l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la légalité interne de la décision de préemption :

8. En premier lieu, d’une part, l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption et que sa décision d’acquérir le bien  » est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien « . Aux termes de l’article R. 213-25 du même code :  » Les (…) décisions du titulaire du droit de préemption (…) sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique (…) « .

9. D’autre part, aux termes de l’article 655 du code de procédure civile :  » Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. / La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. / La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. / L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise « . Aux termes du premier alinéa de l’article 664-1 du même code :  » La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal « .

10. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’il peut ou non poursuivre l’aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la réception par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée dans la déclaration d’intention d’aliéner. En cas de signification par acte d’huissier, celle-ci doit être réputée effective dans les conditions prévues par les articles 653 à 664-1 du code de procédure civile, qui déterminent les formalités exigées de l’huissier pour la signification des actes de procédure judiciaire régis par ce code et des actes extrajudiciaires pour lesquels les dispositions législatives ou réglementaires applicables prévoient leur signification par acte d’huissier. En particulier, en vertu de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible et si l’huissier délivre l’acte à domicile ou, à défaut, à résidence, il doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

11. La cour a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la ville de Paris avait notifié la décision de préemption, conformément aux indications figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, au notaire des propriétaires, par voie d’huissier, qu’en l’absence du notaire à son office, le clerc d’huissier assermenté avait remis une copie de l’acte à un employé de l’étude, qui avait accepté de la recevoir, que l’acte relatait de façon suffisamment précise les circonstances ayant rendu impossible une signification à personne, le clerc d’huissier n’ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, et qu’un avis de passage comportant les mentions requises avait été laissé. En en déduisant que la décision de préemption avait été régulièrement notifiée le 9 novembre 2015, avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit.

12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date. Aux termes de cet article :  » Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat (…) « .

13. La cour a relevé, d’une part, que la délibération du conseil de Paris des 15 et 16 novembre 2010, modifiée par délibération des 9 et 10 février 2015, arrêtant le programme local de l’habitat entre 2011 et 2016 et le cadre des actions à mettre en oeuvre pour mener à bien ce programme, fixaient pour objectif d’atteindre, en 2030, 25 % de logements sociaux parmi les résidences principales à Paris, en prévoyant, pour le vingtième arrondissement de Paris, qu’eu égard à l’ampleur des besoins en logements sociaux sur Paris, la ville poursuivrait le développement d’une offre de logement social dans cet arrondissement, en veillant à inscrire ce développement dans une logique de mixité sociale à l’échelle des quartiers. Elle a également précisé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le quartier où se situait le terrain comporterait un taux élevé de logements sociaux. Elle a relevé, d’autre part, que la ville avait produit une étude réalisée par une société prestataire qui, à la suite d’une visite sur le terrain le 9 octobre 2015, avait proposé deux hypothèses pour la construction d’un immeuble de trois étages comportant 8 ou 11 logements et conclu à la faisabilité du projet.

14. En statuant ainsi, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision de préemption ne serait pas cohérente avec les objectifs du programme local de l’habitat de la ville de Paris et n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant des éléments qu’elle a souverainement appréciés sans les dénaturer que la ville de Paris justifiait, à la date à laquelle elle avait exercé le droit de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à l’un des objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société France Immo n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société France Immo la somme de 3 000 euros que la ville de Paris demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de la société France Immo est rejeté.
Article 2 : La société France Immo versera à la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société France Immo et à la ville de Paris.

France, Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 422471

54-01-07-04 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. DÉLAIS. INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. – INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX PAR UNE DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE AJ – DATE À LAQUELLE LE DÉLAI INTERROMPU RECOMMENCE À COURIR ART. 38 DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 1991 RJ1 – QUINZE JOURS APRÈS LA NOTIFICATION À L’INTÉRESSÉ DE LA DÉCISION SE PRONONÇANT SUR SA DEMANDE D’AJ RJ1 OU, SI ELLE EST PLUS TARDIVE, DATE DE DÉSIGNATION DE L’AUXILIAIRE DE JUSTICE, QUEL QUE SOIT LE SENS DE LA DÉCISION SE PRONONÇANT SUR LA DEMANDE D’AJ. 54-01-07-04 Il résulte de la combinaison de l’article 38, du premier…

France, Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 425065

04-02-04-02 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D’AIDE SOCIALE. AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES. ACCUEIL ET HÉBERGEMENT. – PARTICIPATION DES ADULTES HANDICAPÉS AUX FRAIS AFFÉRENTS À LEUR PRISE EN CHARGE – 1 PARTICIPATION NE POUVANT EXCÉDER LE FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER POUR UN ACCUEIL AVEC HÉBERGEMENT ART. L. 174-4 DU CSS – 2 CONDITION D’ADMISSION DE L’INTÉRESSÉ À L’AIDE SOCIALE – RESSOURCES, CALCULÉES AU PRORATA DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE, NE LUI PERMETTANT PAS DE CONSERVER LE MINIMUM DE RESSOURCES MENTIONNÉ AU 1° DE L’ARTICLE D. 344-35 DU CASF APRÈS AVOIR ACQUITTÉ LE MONTANT DU FORFAIT JOURNALIER…

France, Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 10 juin 2020, 425417

01-01-06-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS – CLASSIFICATION. ACTES RÉGLEMENTAIRES. NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE. – ARRÊTÉ PORTANT CRÉATION D’UN AÉRODROME À USAGE RESTREINT ART. D. 231-1 DU CAC RJ1. 01-01-06-01-02 L’article D. 231-1 du code de l’aviation civile CAC prévoit que la décision de créer un aérodrome à usage restreint, soumise à enquête technique, est prise par arrêté ministériel ou préfectoral et sa mise en service autorisée par arrêté conjoint des ministres dont il dépend et du ministre chargé de l’aviation civile. Si la…

France, Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 10 juin 2020, 425993

39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. – MARCHÉ DE TRAVAUX – REFUS DE NOTIFICATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL APRÈS MISE EN DEMEURE PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ – SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT ART. 13.4.2 DU CCAG – 1 NOTIFICATION DU DÉCOMPTE POSTÉRIEURE À LA SAISINE DU TRIBUNAL – NON-LIEU – ABSENCE RJ1 – 2 NOTION DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT – INCLUSION – JUGE DU RÉFÉRÉ-PROVISION RJ2. 39-05-02-01 1 Il résulte de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales CCAG…

France, Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 10 juin 2020, 427630

03-03-03-01-06 AGRICULTURE ET FORÊTS. EXPLOITATIONS AGRICOLES. CUMULS ET CONTRÔLE DES STRUCTURES. CUMULS D’EXPLOITATIONS. CONTENTIEUX. – REFUS D’AUTORISER L’EXPLOITATION DE PLUSIEURS PARCELLES L. 331-1 ET S. DU CRPM – COMPÉTENCE DU TA DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVENT LES PARCELLES. 03-03-03-01-06 Recours contre le refus d’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles en application des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime CRPM…. ,,Un tel litige est relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative CJA. Par…

France, Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 427806

54-07-01-07 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. DEVOIRS DU JUGE. – FACULTÉ DE REJETER PAR ORDONNANCE CERTAINES REQUÊTES D’APPEL 9E AL. DE L’ART. R. 222-1 DU CJA – ANNONCE D’UN MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE – FACULTÉ DE REJETER LA REQUÊTE PAR ORDONNANCE SANS ATTENDRE CE MÉMOIRE – EXISTENCE, À CONDITION D’AVOIR IMPARTI UN DÉLAI AU REQUÉRANT POUR LE PRODUIRE ART. R. 611-17 DU CJA ET ATTENDU L’EXPIRATION DE CE DÉLAI. 54-07-01-07 Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative CJA permettent aux magistrats des cours administratives d’appel qu’elles…

France, Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 428072

135-02-01-05-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COMMUNES. PARIS, LYON ET MARSEILLE VOIR INFRA : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS. – PROCÉDURES DE PRÉEMPTION ART. L. 2511-30 DU CGCT – OBLIGATION DE CONSULTATION DU MAIRE D’ARRONDISSEMENT – ABSENCE. 135-02-01-05-01 Si les dispositions de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales CGCT, applicables à Paris, Marseille et Lyon, prévoient, de façon générale, que le maire d’arrondissement soit préalablement consulté pour avis sur les projets…

France, Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 428355

04-02-06 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D’AIDE SOCIALE. REVENU MINIMUM D’INSERTION RMI. – RSA – AMENDE INFLIGÉE À UN ALLOCATAIRE ART. L. 262-52 DU CASF – CHAMP RATIONE TEMPORIS DES FAITS SANCTIONNABLES – FAUSSES DÉCLARATIONS OU OMISSIONS DÉLIBÉRÉES DE DÉCLARATION AYANT ABOUTI À UN VERSEMENT INDU QUI S’EST POURSUIVI MOINS DE DEUX ANS AVANT LA DATE DE PRONONCÉ DE L’AMENDE. 04-02-06 Il résulte des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles CASF que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses…