JORF n°0128 du 3 juin 2022

JORF n°0128 du 3 juin 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Arrêté du 31 mai 2022 créant un régime national de gestion pour la pêche professionnelle du concombre de mer (Cucumaria frondosa) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Arrêté du 30 mai 2022 modifiant l’arrêté du 4 août 2021 déterminant les directions départementales ou régionales des finances publiques habilitées à exercer les missions de contrôle fiscal au-delà du ressort territorial du département de leur siège

Arrêté du 30 mai 2022 portant ouverture de crédits de fonds de concours

Arrêté du 30 mai 2022 portant ouverture de crédits d’attributions de produits

Arrêté du 1er juin 2022 portant délégation de signature (Agence des participations de l’Etat)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 31 mai 2022 portant délégation de signature (cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales)

Arrêté du 2 juin 2022 portant délégation de signature (cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales)

Décision du 24 mai 2022 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Décision du 24 mai 2022 fixant les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Ministère de la justice

Décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

Arrêté du 25 mai 2022 fixant les parts respectives de femmes et d’hommes de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des membres des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs d’enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale

Ministère de la santé et de la prévention

Arrêté du 2 juin 2022 portant délégation de signature (division des cabinets)

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion

Décision du 1er juin 2022 modifiant la décision du 3 janvier 2020 portant délégation de signature

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Décret n° 2022-848 du 2 juin 2022 abrogeant le décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Arrêté du 31 mai 2022 fixant les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de la session de printemps 2022 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration (formation du 1er septembre 2022 au 28 février 2023)

Mesures nominatives

Premier ministre

Arrêté du 2 juin 2022 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, porte-parole du Gouvernement

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Arrêté du 24 mai 2022 portant nomination d’un contrôleur budgétaire et comptable ministériel

Arrêté du 30 mai 2022 portant admission à la retraite (administrateurs généraux des finances publiques)

Arrêté du 30 mai 2022 portant admission à la retraite (administrateurs généraux des finances publiques)

Arrêté du 1er juin 2022 portant nomination (agents comptables)

Arrêté du 2 juin 2022 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 31 mai 2022 portant nomination au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales

Arrêté du 2 juin 2022 portant nomination au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales

Ministère de la justice

Arrêté du 24 mai 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 24 mai 2022 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 24 mai 2022 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 24 mai 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 24 mai 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 24 mai 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 24 mai 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 mai 2022 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 mai 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 mai 2022 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 mai 2022 portant nomination d’un huissier de justice salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 mai 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 mai 2022 relatif à une société civile professionnelle et à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 mai 2022 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 mai 2022 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 1er juin 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

Arrêté du 31 mai 2022 portant nomination au cabinet du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 25 mai 2022 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat

Conventions collectives

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 1286)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la charcuterie de détail (n° 953)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la pâtisserie (n° 1267)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la transformation des grains (n° 1930)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (n° 1261)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs (n° 1589)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (n° 1555)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du sport (n° 2511)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques (n° 44)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation (n° 1605)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (n° 1408)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (n° 184)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (n° 1586)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir (n° 2528)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’industrie des cuirs et peaux (n° 207)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des industries de l’habillement (n° 247)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord régional (Grand Est) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics (n° 1702)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics (n° 2614)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord régional (Lorraine) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics (n° 2614)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord territorial (Alsace) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers des travaux publics (n° 1702) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics (n° 2614)

Arrêté du 23 mai 2022 portant extension d’un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics (n° 2614)

Conseil constitutionnel

Décision n° 2022-298 L du 2 juin 2022

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Décision n° 2022-319 du 17 mai 2022 autorisant l’association Kaolin à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Kaolin FM

Décision n° 2022-320 du 17 mai 2022 autorisant la SAS SE CD COM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Champagne FM

Décision n° 2022-321 du 17 mai 2022 autorisant la SAS Contact FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Contact FM

Décision n° 2022-322 du 17 mai 2022 autorisant la SCOP SARL Jordanne FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jordanne FM

Décision n° 2022-323 du 17 mai 2022 autorisant la SAS Société de publicité audiovisuelle (SPA) à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Scoop

Décision n° 2022-324 du 17 mai 2022 autorisant la SAS Chérie FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM

Décision n° 2022-325 du 17 mai 2022 portant extension de l’autorisation délivrée à la SAS Radio Nostalgie pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie

Décision n° 2022-326 du 17 mai 2022 autorisant la SAS Radio Nostalgie à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie

Décision n° 2022-327 du 17 mai 2022 autorisant la SAS NRJ à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ

Décision n° 2022-328 du 17 mai 2022 autorisant la SAS Radio Classique à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique

Décision n° 2022-329 du 17 mai 2022 autorisant la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio FG

Décision n° 2022-330 du 17 mai 2022 autorisant la SAS Europe 2 Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio

Décision n° 2022-331 du 17 mai 2022 autorisant la SAM Lagardère Active Broadcast à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1

Décision n° 2022-332 du 17 mai 2022 autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC

Décision n° 2022-333 du 17 mai 2022 autorisant la SAS RTL France Radio à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL

Décision n° 2022-335 du 25 mai 2022 portant abrogation de la décision n° 2019-454 du 9 octobre 2019 autorisant l’association pour le développement de la vidéo, l’audiovisuel et la communication à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Enjoy 33

Décision n° 2022-336 du 25 mai 2022 portant abrogation de la décision n° 2007-545 du 19 juin 2007 autorisant l’association pour le développement de la vidéo, l’audiovisuel et la communication à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Enjoy 33

Décision n° 2022-337 du 25 mai 2022 portant abrogation partielle de la décision n° 2008-766 du 8 juillet 2008, autorisant la SARL 100 % à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé 100 %

Décision n° 2022-339 du 1er juin 2022 modifiant la décision n° 2010-387 du 11 mai 2010 modifiée autorisant la société Moselle T.V. à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre Moselle TV

Décision n° 2022-340 du 1er juin 2022 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l’autorisation délivrée à la Société d’Edition de Canal Plus pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d’accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+

Délibération du 9 mai 2022 relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures des autorisations délivrées dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand

Commission de régulation de l’énergie

Décision du 30 mai 2022 instituant une commission consultative paritaire à la Commission de régulation de l’énergie

Décision du 30 mai 2022 portant création du comité social d’administration de proximité de la Commission de régulation de l’énergie

Décision du 30 mai 2022 fixant les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité social d’administration de proximité de la commission de régulation de l’énergie

Délibération n° 2022-75 du 10 mars 2022 portant décision sur les niveaux de dotation d’Electricité de Mayotte (EDM) au titre du fonds de péréquation de l’électricité (FPE) pour les années 2022 à 2025, et sur le cadre de régulation associé

Délibération n° 2022-76 du 10 mars 2022 portant décision sur les niveaux de dotation de Gérédis au titre du fonds de péréquation de l’électricité (FPE) pour les années 2022 à 2025, et sur le cadre de régulation associé

Délibération n° 2022-77 du 10 mars 2022 portant décision sur les niveaux de dotation d’Eau Electricité de Wallis et Futuna (EEWF) au titre du fonds de péréquation de l’électricité (FPE) pour les années 2022 à 2025, et sur le cadre de régulation associé

Délibération n° 2022-151 du 25 mai 2022 portant décision sur les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l’énergie (dites règles NEBEF)

Informations parlementaires

Sénat

Commissions / organes temporaires

Délégations parlementaires

Documents déposés

Documents publiés

Avis administratifs

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur

Avis de vacance d’un emploi de chef de service

Avis divers

Premier ministre

Avis n° 12 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2022

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de reconnaissance en indication géographique protégée de la dénomination « Haricot de Soissons »

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 103 à 109)

JORF n°0127 du 2 juin 2022

JORF n°0127 du 2 juin 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Présidence de la République

Décret n° 2022-825 du 1er juin 2022 relatif aux cabinets ministériels

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Décret n° 2022-826 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Arrêté du 31 mai 2022 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2022-827 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur

Décision du 30 mai 2022 portant délégation de signature (Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation)

Décision du 30 mai 2022 portant délégation de signature (Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation)

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Décret n° 2022-828 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’Europe et des affaires étrangères

Ministère de la justice

Décret n° 2022-829 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

Arrêté du 30 mai 2022 portant délégation de signature (cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice)

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants dans le domaine de l’aviation civile

Ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants dans le domaine de l’aviation civile

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs

Ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs

Décret n° 2022-832 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

Décret n° 2022-833 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse

Ministère des armées

Décret n° 2022-834 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des armées

Ministère de la santé et de la prévention

Décret n° 2022-835 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la prévention

Arrêté du 31 mai 2022 portant délégation de signature au cabinet de la ministre de la santé et de la prévention

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion

Décret n° 2022-836 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Décret n° 2022-837 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Arrêté du 25 mai 2022 portant délégation de signature au cabinet du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Décret n° 2022-838 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l’Office national des forêts

Ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l’Office national des forêts

Décret n° 2022-840 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

Décret n° 2022-841 du 1er juin 2022 relatif aux agents de l’Office national des forêts

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Décret n° 2022-842 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la transformation et de la fonction publiques

Ministère des outre-mer

Décret n° 2022-843 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des outre-mer

Ministère de la culture

Décret n° 2022-844 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la culture

Ministère de la transition énergétique

Décret n° 2022-845 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la transition énergétique

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Décret n° 2022-846 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Mesures nominatives

Premier ministre

Arrêté du 27 mai 2022 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 23 mai 2022 portant nomination (régisseur mandataire suppléant d’avances et de recettes)

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Décret du 1er juin 2022 portant maintien dans un emploi d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la Fédération de Russie – M. LEVY (Pierre)

Ministère de la justice

Décret du 1er juin 2022 portant nomination de conseillers d’Etat en service ordinaire (Conseil d’Etat)

Arrêté du 30 mai 2022 portant nomination au cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Arrêté du 31 mai 2022 portant attribution de fonctions par intérim du directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports

Ministère de la santé et de la prévention

Arrêté du 31 mai 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de la santé et de la prévention

Arrêté du 31 mai 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de la santé et de la prévention

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Arrêté du 25 mai 2022 portant nomination au cabinet du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 23 mai 2022 relatif à la nomination des membres du jury prévu à l’article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 30 mai 2022 relatif à l’intérim des fonctions de directeur de l’institut régional d’administration de Nantes

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Décision n° 2022-314 du 17 mai 2022 autorisant l’association Radio Haute-Loire à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé FM 43

Décision n° 2022-315 du 17 mai 2022 autorisant l’association Les amis de Radio Coquelicot à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Coquelicot

Décision n° 2022-316 du 17 mai 2022 autorisant l’association Radio Présence à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Présence

Décision n° 2022-317 du 17 mai 2022 autorisant l’association Radio Vassivière à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Vassivière

Décision n° 2022-318 du 17 mai 2022 autorisant l’association La nouvelle presse catholique de la Haute-Loire à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Haute-Loire

Décision n° 2022-318 du 17 mai 2022 autorisant l’association Kaolin à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Kaolin FM

Commission de régulation de l’énergie

Décision du 30 mai 2022 fixant les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire de la Commission de régulation de l’énergie

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Groupes politiques

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Nominations et avis

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère des armées

Avis de vacance d’un emploi de directeur de projet

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Avis de vacance des fonctions de directeur de l’observatoire de physique du globe de Clermont (OPGC)

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 58 à 68)

JORF n°0126 du 1 juin 2022

JORF n°0126 du 1 juin 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Décret du 31 mai 2022 portant délégation de signature (secrétariat général du Gouvernement)

Arrêté du 24 mai 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires affectés dans les services du Premier ministre et les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Arrêté du 30 mai 2022 autorisant le versement de fonds publics au fonds de dotation de la Bibliothèque nationale de France

Arrêté du 31 mai 2022 accordant la garantie de l’Etat à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la République du Congo

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 25 mai 2022 modifiant l’arrêté du 15 mai 2009 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration concernant certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Arrêté du 25 mai 2022 modifiant l’arrêté du 15 mai 2009 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés)

Décision du 30 mai 2022 portant délégation de signature (direction de l’immigration)

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 27 mai 2022 portant délégation de signature (cabinet du ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité)

Ministère de la justice

Arrêté du 30 mai 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’avancement au grade d’assistant principal de service social des administrations de l’Etat au ministère de la justice

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Arrêté du 23 mai 2022 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l’Agence nationale de contrôle du logement social

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 27 mai 2022 portant délégation de signature (cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche)

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

Arrêté du 23 mai 2022 fixant les modalités de candidature aux recrutements par contrat de chaire de professeur junior dans les établissements publics d’enseignement supérieur agricole donnant vocation à la titularisation dans le corps des professeurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture

Arrêté du 27 mai 2022 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à la dispense et à l’aménagement de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du baccalauréat technologique, série « sciences et technologie de l’agronomie et du vivant » (STAV) pour les candidats en situation de handicap

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Etat

Ministère des outre-mer

Arrêté du 31 mai 2022 portant délégation de signature (bureau du cabinet de la ministre des outre-mer)

Ministère de la transition énergétique

Arrêté du 30 mai 2022 portant délégation de signature (cabinet de la ministre de la transition énergétique)

Mesures nominatives

Premier ministre

Arrêté du 27 mai 2022 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de la mer

Arrêté du 31 mai 2022 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 23 mai 2022 portant nomination (régisseuse d’avances et de recettes)

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 30 mai 2022 portant intégration dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de la justice

Arrêté du 27 mai 2022 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 30 mai 2022 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Ministère de la santé et de la prévention

Arrêté du 24 mai 2022 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « radiodiagnostic et imagerie médicale » en application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 27 mai 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère de la transition énergétique

Arrêté du 30 mai 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de la transition énergétique

Autorité de la concurrence

Décision du 23 mai 2022 portant nomination d’un rapporteur permanent des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence

Banque de France

Avis de concours pour le recrutement de cadres de direction (homme/femme)

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Décisions du 16 mai 2022 portant agrément d’association de financement d’un parti politique ou d’une organisation politique

Décision du 16 mai 2022 portant retrait d’agrément d’association de financement d’un parti politique ou d’une organisation politique

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Délibération n° 2022-040 du 7 avril 2022 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté relatif à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dénommé déclaration et identification de certains engins motorisés (DICEM) (demande d’avis n° 22000148)

Informations parlementaires

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Nominations et avis

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur ou sous-directrice

Avis de vacance d’un emploi de chef de service

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports de la région Ile-de-France

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 38 à 39)

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 25/05/2022, 453990

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de mettre à la charge de l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Par un jugement n° 1704946 du 26 février 2019, le tribunal administratif a mis à la charge de l’ONIAM le versement à M. A… d’une somme de 71 625 euros.

Par un arrêt n° 19BX01701 du 27 avril 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’ONIAM et appel incident de M. A…, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’ONIAM et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et du CHU de Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A…, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en vue de faire cesser de violentes névralgies intercostales ayant rendu impossible l’exercice de sa profession de chauffeur routier, M. A… a été opéré en 2014 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux d’une hernie discale. Le bon déroulement de l’intervention sur la hernie discale n’a toutefois pas permis d’obtenir la disparition des douleurs. En revanche, lors de cette opération, une lésion accidentelle du nerf grand dentelé gauche a entraîné un décollement majeur de l’omoplate gauche, très invalidant pour l’intéressé. Par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. A…, mis à la charge de l’ONIAM le versement de diverses sommes en réparation, par la solidarité nationale, du préjudice ayant résulté de l’intervention chirurgicale. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 avril 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’ONIAM, annulé ce jugement et rejeté sa demande d’indemnisation, au motif que les conditions d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies.

2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :  » Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code :  » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (…) « .

3. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que les conséquences de la lésion accidentelle du nerf grand dentelé gauche lors de l’opération du 16 octobre 2014, dont le caractère non fautif n’était pas contesté devant elle, ne remplissaient pas la condition de gravité prévue par les dispositions citées ci-dessus et, par suite, ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, ne répondant à aucune des conditions d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou de gêne constitutive d’un déficit fonctionnel, elles ne pouvaient pas davantage être regardées comme remplissant la condition alternative d’avoir entraîné des arrêts de travail d’une certaine durée. La cour a, en effet, estimé que les arrêts de travail prescrits à M. A… à la suite de cette opération auraient, même en l’absence de l’accident médical non fautif, été nécessaires en toute hypothèse, en raison des douleurs intercostales dont il souffrait et que l’intervention n’avait pas réussi à supprimer.

4. En premier lieu, en jugeant que la seule persistance des douleurs invalidantes qui avaient justifié l’opération, ainsi que les traitements médicamenteux que ces douleurs exigeaient, avaient à eux seuls justifié les arrêts de travail accordés à M. A…, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En second lieu, en déduisant de cette appréciation que, alors même que la lésion du nerf grand dentelé gauche aurait pu avoir, à elle seule, pour conséquence d’entraîner des arrêts de travail de la durée requise par les dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique cité ci-dessus, cet accident médical ne pouvait, en l’espèce, être regardé comme ayant entraîné des arrêts de travail au sens de ces dispositions et qu’ainsi ses conséquences ne remplissaient pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit.

6. Le pourvoi de M. A… doit ainsi être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande l’ONIAM au même titre.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambres ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat ; M. François Charmont, maître des requêtes et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHR:2022:453990.20220525

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 25/05/2022, 440639

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens l’a radié du tableau de l’ordre, confirmé cette radiation. Par un jugement n° 1800339 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT00828 du 6 mars 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la santé publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A… et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 4222-1 du code de la santé publique :  » Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’officine (…) « . Aux termes de l’article L. 4232-3 du même code :  » Le conseil central des pharmaciens d’officine, gérant de la section A de l’ordre des pharmaciens, établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d’officine (…)  » et l’article L. 4232-16 dispose que :  » Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l’Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseil régionaux et du conseil central de la section A « . Enfin, aux termes de l’article L. 4222-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’espèce :  » Les demandes d’inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre ; (…) / En cas de cessation de l’activité professionnelle ou de changement du siège de l’établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l’ordre qui radie l’inscription au tableau s’il y a lieu « . Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au conseil régional ou au conseil central compétent de tenir à jour le tableau de l’ordre et d’en radier, le cas échéant, le pharmacien qui, par suite de l’intervention de circonstances postérieures à son inscription, a cessé de remplir les conditions requises pour y figurer.

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 4222-4 du code de la santé publique :  » Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l’ordre soit accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (…) « . Aux termes de l’article L. 4222-5 du même code :  » Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d’inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l’appel a été formé « . L’article R. 4222-4-2 du même code dispose que :  » Le recours contre une décision de refus d’inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision « . Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d’inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire, par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens saisi d’une décision de l’un des conseils régionaux de la section A ou de l’un des conseils centraux des sections B, C, D, E, G ou H, est également compétent pour statuer, dans les mêmes conditions, sur les décisions d’inscription au tableau de l’ordre, de retrait d’inscription, ou de radiation de ce tableau.

3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 6 mars 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes s’est reconnue compétente pour statuer, en appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018, sur le recours formé par l’intéressé contre la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son recours administratif dirigé contre la décision du 7 septembre 2017 du conseil central de la section G le radiant du tableau de l’ordre, confirmé cette radiation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen s’est reconnu compétent pour statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 2017 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement, en premier et dernier ressort, sur cette demande.

6. Il résulte des dispositions citées au point 1 et de celles des articles L. 4232-1 et L. 4232-16 du code de la santé publique que le conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens établit et tient à jour, pour les pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale publics et privés, le tableau de cette section et que le maintien de l’inscription d’un pharmacien biologiste au tableau de la section G est notamment subordonné à l’exercice effectif d’une activité professionnelle relevant de ce tableau. Il s’ensuit que, lorsqu’il est informé de sa cessation d’activité par un pharmacien inscrit au tableau de la section, le conseil central prononce sa radiation. Il n’en va autrement que si le pharmacien fait état de la reprise immédiate d’une nouvelle activité relevant de la même section. En ce cas, le conseil central procède, si les conditions en sont remplies, à une simple modification de l’inscription au tableau.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a informé le 17 mai 2017 le conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens de sa démission de son mandat de directeur général d’un laboratoire de biologie médicale et de la cessation de son activité de biologiste médical au sein de ce même laboratoire à compter du 10 mars 2017. Par suite, en se fondant, pour prononcer la radiation de l’intéressé du tableau de la section G sur la double circonstance que M. A… avait cessé l’activité au titre de laquelle il avait été inscrit et que, s’il soutenait que cette interruption d’activité était temporaire, il ne justifiait pas de la reprise immédiate d’une nouvelle activité professionnelle relevant du tableau de cette section, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’a pas commis d’erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que demande, à ce titre, M. A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande, au même titre, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 6 mars 2020 sont annulés.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Conseil national de l’ordre des pharmaciens présenté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHR:2022:440639.20220525

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 25/05/2022, 446692

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Mme C… B… et M. A… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à leur verser respectivement et à titre provisionnel les sommes de 50 372,25 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à l’occasion de la prise en charge de Mme B… par cet établissement. Par une ordonnance n° 1902158 du 26 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser, à titre de provision, les sommes de 50 372,25 euros à Mme B… et de 1 000 euros à M. B…. Il a également condamné la société Zimmer GMBH à garantir le CHU de Rennes de ces condamnations.

Par un arrêt n° 20NT00460 du 6 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la société Zimmer GMBH, annulé cette ordonnance en tant qu’elle condamne cette société à garantir le CHU de Rennes des condamnations prononcées à son encontre.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 7 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le CHU de Rennes demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé-provision, de condamner la société Zimmer GMBH à le garantir des sommes mises, à titre provisionnel, à sa charge par l’ordonnance du 26 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la société Zimmer GMBH la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 ;
– le code civil ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

– les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Rennes et à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Zimmer GMBH.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2022, présentée par la société Zimmer GMBH.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B… a subi en 2006 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit. Faisant état de douleurs résiduelles importantes et de troubles fonctionnels, qui ont conduit au remplacement de sa prothèse en juin 2013, elle a, ainsi que son époux, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d’une provision. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Rennes à verser aux requérants diverses sommes et a, en outre, condamné la société Zimmer GMBH, venant aux droits de la société fabricante de la prothèse, à garantir le centre hospitalier de cette condamnation. Sur appel de la société Zimmer GMBH dirigé contre cette dernière partie de l’ordonnance, la cour administrative d’appel de Nantes a, par l’arrêt du 6 novembre 2020 contre lequel se pourvoit le centre hospitalier, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et rejeté la demande de condamnation en garantie dirigée par l’établissement de santé contre la société Zimmer GMBH.

Sur le droit applicable :

2. D’une part, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient.

3. D’autre part, aux termes de l’article 1245-15 du code civil, issu de la transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux :  » Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice « . Aux termes de l’article 1245-17 du même code, également issu de cette transposition :  » Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. / Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond « .

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un établissement de santé a, en raison de ce que sa responsabilité était engagée, en vertu de la règle rappelée au point 2, indemnisé un patient des dommages ayant résulté de l’utilisation, lors de soins pratiqués dans l’établissement, d’un produit de santé défectueux, il a la possibilité de rechercher, à titre récursoire, la responsabilité du producteur de ce produit sur le fondement particulier des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil. Il est par ailleurs loisible à l’établissement de santé, s’il s’y croit fondé, d’engager une action récursoire contre le producteur de ce produit en invoquant la responsabilité pour faute de ce dernier.

5. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsqu’elle se fonde sur les articles 1245 à 1245-17 du code civil instaurant le régime spécifique de responsabilité du fait des défauts du produit, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article 1245-15 du même code que l’action récursoire du centre hospitalier ne peut être exercée contre le producteur du produit que dans un délai de dix ans à compter de la mise en circulation de celui-ci, sauf si la victime a elle-même engagé, dans ce délai, une action visant à la réparation des dommages ayant résulté de l’utilisation de ce même produit.

6. En revanche, lorsque l’établissement de santé engage une action récursoire contre le producteur, non sur le fondement des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil, mais sur celui, distinct, de la responsabilité pour faute du producteur, le délai de prescription prévu par l’article 1245-15 du même code ne trouve pas à s’appliquer, ainsi que le rappellent d’ailleurs les termes mêmes de cet article.

Sur le litige :

7. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que la créance du CHU de Rennes contre la société Zimmer GMBH ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable, la cour n’a examiné l’engagement de la responsabilité de cette société que sur le fondement des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil, c’est-à-dire du régime de responsabilité sans faute du producteur à raison du défaut de son produit.

8. A ce titre, après avoir souverainement relevé que les dommages subis par Mme B… étaient imputables à l’usure prématurée de la prothèse posée en 2006, la cour a jugé que, si cette prothèse comportait ainsi un défaut de nature à ce que la responsabilité de la société Zimmer GMBH soit engagée, à l’égard du centre hospitalier, sur le fondement des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil, la créance détenue par cet établissement était prescrite, compte tenu de ce que plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la mise en circulation de cette prothèse et de ce que la société n’avait commis aucune faute susceptible de faire obstacle à l’application du délai de prescription de dix ans prévu par l’article 1245-15 du code civil.

9. En recherchant ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’une prescription au titre de l’engagement de la responsabilité du producteur sur le fondement des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil, si le producteur avait commis une faute de nature à faire obstacle à l’application du délai de dix ans prévu par l’article 1245-15 du même code, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que ni cet article ni aucune autre disposition ne prévoient qu’une faute du producteur puisse, par elle-même, faire obstacle à l’application de la prescription décennale applicable à l’action en responsabilité du fait des défauts du produit, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. La cour ayant cependant, ainsi qu’il a été dit au point 8, opposé au centre hospitalier la prescription de son action compte tenu de ce que plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la mise en circulation de cette prothèse et l’erreur de droit commise ayant ainsi été sans incidence sur la solution retenue, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de faire droit à la substitution de motif demandée par la société Zimmer GMBH, que l’arrêt attaqué devrait être annulé en tant qu’il a statué sur l’engagement de la responsabilité de cette société à raison du défaut de son produit.

10. En revanche, en se bornant à rechercher l’existence d’une faute de la société dans le cadre de l’engagement de sa responsabilité à raison du défaut de son produit, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le centre hospitalier devait être regardé comme demandant par ailleurs, ainsi qu’il lui était loisible de le faire comme il a été dit au point 4, que la responsabilité de la société Zimmer GMBH soit engagée au titre d’une faute, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le CHU de Rennes est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il a omis de statuer sur la responsabilité pour faute de la société Zimmer GMBH.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Zimmer GMBH la somme de 3 000 euros à verser au CHU de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, au même titre, la société Zimmer GMBH.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 6 novembre 2020 est annulé en tant qu’il omet de statuer sur la responsabilité pour faute de la société Zimmer GMBH.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : La société Zimmer GMBH versera au CHU de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CHU de Rennes est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Zimmer GMBH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la société Zimmer GMBH.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHR:2022:446692.20220525

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 25/05/2022, 446477, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et les 15 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son recours formé contre la décision du 5 mars 2020 du conseil central de la section H, refusé son inscription au tableau de l’ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 ;
– le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;
– le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A… et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son recours dirigé contre une décision du 5 mars 2020 du conseil central de la section H, refusé l’inscription au tableau de l’ordre qu’elle demandait en vue d’exercer la profession de pharmacienne au sein d’une pharmacie à usage intérieur en vertu de l’article R. 5126-3 du même code.

Sur le droit applicable :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique, relatif à l’organisation de l’ordre des pharmaciens :  » L’Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d’une officine ; / (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d’officine (…) et, généralement, tout pharmacien non susceptible de faire partie de l’une des sections A,B,C, E, G et H (…) / Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon (…) ; / Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (…) « .

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4222-3 du code de la santé publique, relatif à l’inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens :  » Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception d’un dossier complet (…)  » et aux termes de l’article L. 4222-4 du même code :  » Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l’ordre soit accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. (…) « . Le I de l’article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que :  » Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur (…) « .

4. Enfin, aux termes de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, relatif aux pharmacies à usage intérieur :  » I. – Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (…) « . L’article L. 5126-3 du même code dispose que :  » I. – La gérance d’une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l’activité pharmaceutique. / II. – Les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession (…) « . L’article R. 5126-1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d’une pharmacie à usage intérieur, au nombre desquelles les établissements de santé et plusieurs catégories d’établissements médico-sociaux et l’article R. 5126-2, dont les dispositions sont issues du décret du 7 janvier 2015 sur les conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, fixe les diplômes d’études spécialisées dont un pharmacien doit désormais, sauf dérogation, être titulaire pour exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur.

5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part que, lorsqu’un pharmacien exerce son activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, d’un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, il doit être inscrit au tableau de l’ordre de cette section ou, si cette pharmacie à usage intérieur se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de celle-ci. D’autre part, lorsqu’un pharmacien demande son inscription au tableau de l’ordre en vue d’un exercice en pharmacie à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent, c’est-à-dire, selon le lieu d’exercice, le conseil central de la section H ou de la section E, de vérifier, notamment, que l’intéressé remplit les conditions particulières d’exercice mentionnées au point 4. A ce titre, si le pharmacien n’est titulaire d’aucun des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article R. 5126-2 du code de la santé publique mais qu’il invoque l’une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code et par l’article 7 du décret du 9 mai 2017 sur les conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et sur les modalités d’organisation du développement professionnel continu des professions de santé, il appartient au conseil central compétent de s’assurer que les conditions de la dérogation qu’il invoque sont remplies.

Sur l’espèce :

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui ne justifiait, au soutien de sa demande d’inscription au tableau présentée en janvier 2020 en vue d’exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, d’aucun des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article R. 5126-2 du code de la santé publique, soutenait qu’elle devait bénéficier de la dérogation prévue par l’article R. 5126-3 du même code aux termes duquel :  » I. -Par dérogation aux dispositions de l’article R. 5126-2, peut également exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / (…) / 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu’au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d’un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années « .

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le temps d’activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur susceptible d’être décompté pour ouvrir droit, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 5126-3 du code de la santé publique, à une dérogation à la condition de diplôme fixée à l’article R. 5126-2 du même code, doit s’entendre uniquement comme celui qui est exercé dans le cadre d’une inscription régulière au tableau de l’ordre des pharmaciens, c’est-à-dire d’une inscription au tableau de la section H ou, si la pharmacie à usage intérieur se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de cette dernière.

8. Par suite, en ne tenant pas compte, pour apprécier le respect par Mme A… de la condition d’exercice de deux ans à temps plein au sein d’une pharmacie à usage intérieur prévue par les dispositions du 2° du I de l’article R. 5126-3 du code de la santé publique, de la période du 5 août 2013 au 20 décembre 2013 au cours de laquelle elle avait exercé au sein de la pharmacie à usage intérieur d’une clinique de Chaigny (Loiret), au motif qu’elle n’était alors pas inscrite au tableau de la section H, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’a pas commis d’erreur de droit.

9. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’à la suite de la signature de son contrat avec la clinique de Chaigny, elle avait adressé au conseil central de la section H, le 7 septembre 2013, une demande d’inscription au tableau de l’ordre, cet envoi, dont la réception est contestée en défense, n’est, en tout état de cause, pas établi.

10. Enfin, si le Conseil national de l’ordre mentionne, dans la motivation de sa décision, que Mme A… ne peut pas, non plus, se prévaloir d’une activité qu’elle a exercée en 2020 sans être inscrite au tableau de la section H, la circonstance que Mme A… n’aurait pas entendu se prévaloir de cette durée d’exercice est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’elle attaque.

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, Mme A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande, au même titre, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressé à la ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l’issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHR:2022:446477.20220525

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 25/05/2022, 440423

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mai et 3 août 2020, 7 avril 2021 et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son recours formé contre la décision du 22 octobre 2019 du conseil central de la section E, refusé son inscription au tableau de l’ordre ;

2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des pharmaciens de réexaminer son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 ;
– le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de M. A… et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son recours dirigé contre une décision du 22 octobre 2019 du conseil central de la section E, refusé l’inscription au tableau de l’ordre qu’il demandait en vue d’exercer la profession de pharmacien au sein de la pharmacie à usage intérieur d’une société d’hospitalisation à domicile située en Guyane.

Sur le droit applicable :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique, relatif à l’organisation de l’ordre des pharmaciens :  » L’Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d’une officine ; / (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d’officine (…) et, généralement, tout pharmacien non susceptible de faire partie de l’une des sections A,B,C, E, G et H (…) / Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon (…) ; / Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (…) « .

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4222-3 du code de la santé publique, relatif à l’inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens :  » Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception d’un dossier complet (…)  » et aux termes de l’article L. 4222-4 du même code :  » Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l’ordre soit accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. (…) « . Le I de l’article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que :  » Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur (…) « .

4. Enfin, aux termes de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, relatif aux pharmacies à usage intérieur :  » I. – Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (…) « . L’article L. 5126-3 du même code dispose que :  » I. – La gérance d’une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l’activité pharmaceutique. / II. – Les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession (…) « . L’article R. 5126-1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d’une pharmacie à usage intérieur, au nombre desquelles les établissements de santé et plusieurs catégories d’établissements médico-sociaux et l’article R. 5126-2, dont les dispositions sont issues du décret du 7 janvier 2015 sur les conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, fixe les diplômes d’études spécialisées dont un pharmacien doit désormais, sauf dérogation, être titulaire pour exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur.

5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part que, lorsqu’un pharmacien exerce son activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, d’un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, il doit être inscrit au tableau de l’ordre de cette section ou, si cette pharmacie à usage intérieur se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de celle-ci. D’autre part, lorsqu’un pharmacien demande son inscription au tableau de l’ordre en vue d’un exercice en pharmacie à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent, c’est-à-dire, selon le lieu d’exercice, le conseil central de la section H ou de la section E, de vérifier, notamment, que l’intéressé remplit les conditions particulières d’exercice mentionnées au point 4. A ce titre, si le pharmacien n’est titulaire d’aucun des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article R. 5126-2 du code de la santé publique mais qu’il invoque l’une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code et par l’article 7 du décret du 9 mai 2017 sur les conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et sur les modalités d’organisation du développement professionnel continu des professions de santé, il appartient au conseil central compétent de s’assurer que les conditions de la dérogation qu’il invoque sont remplies.

Sur l’espèce :

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifiait, au soutien de sa demande d’inscription au tableau présentée en août 2019 en vue d’exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, d’aucun des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article R. 5126-2 du code de la santé publique, soutenait qu’il devait bénéficier de la dérogation prévue par l’article R. 5126-3 du même code aux termes duquel :  » I. -Par dérogation aux dispositions de l’article R. 5126-2, peut également exercer au sein d’une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / (…) / 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu’au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d’un exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années « .

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le temps d’activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur susceptible d’être décompté pour ouvrir droit, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 5126-3 du code de la santé publique, à une dérogation à la condition de diplôme fixée à l’article R. 5126-2 du même code, doit s’entendre uniquement comme celui qui est exercé dans le cadre d’une inscription régulière au tableau de l’ordre des pharmaciens, c’est-à-dire d’une inscription au tableau de la section H ou, si la pharmacie à usage intérieur se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de cette dernière.

8. Par suite, en ne tenant pas compte, pour apprécier le respect par M. A… de la condition d’exercice de deux ans à temps plein au sein d’une pharmacie à usage intérieur prévue par les dispositions du 2° du I de l’article R. 5126-3 du code de la santé publique, des périodes d’activité postérieures au 8 septembre 2017 au cours desquelles, après l’introduction, par les décrets des 7 janvier 2015 et 9 mai 2017 mentionnés ci-dessus, des conditions de diplôme requises pour un exercice en pharmacie à usage intérieur, il avait été radié du tableau de la section H mais avait néanmoins poursuivi son activité au sein de plusieurs pharmacies à usage intérieur en étant inscrit en section D du tableau de l’ordre, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’a pas commis d’erreur de droit.

9. M. A… ne saurait, en effet, utilement invoquer, pour justifier la prise en compte de son activité postérieure au 8 septembre 2017 dans l’application des dispositions de l’article R. 5126-3 du code de la santé publique, ni la circonstance que cette activité s’exerçait dans le cadre d’une instruction ministérielle du 13 juillet 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du décret du 9 mai 2017 cité au point 5, cette instruction se bornant à prévoir une tolérance d’exercice en pharmacie à usage intérieur aux fins de garantir la continuité des soins, ni la circonstance qu’il avait sollicité à l’époque, d’ailleurs en vain, une autorisation d’exercice au titre de l’article 7 de ce même décret.

10. En second lieu, M. A… ne remplissant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions légales d’exercice d’une activité de pharmacien au sein d’une pharmacie à usage intérieur, cette circonstance faisait obstacle à ce que le Conseil national de l’ordre des pharmaciens autorise l’inscription qu’il demandait. Par suite, les moyens tirés de ce que le Conseil national aurait, en lui refusant cette inscription au tableau de l’ordre, entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences professionnelles ou dans l’appréciation des besoins de la société qui souhaitait l’employer, ou qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont inopérants.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.

12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressé au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHR:2022:440423.20220525

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 25/05/2022, 447898, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

L’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’une part, sur le fondement des articles L. 554- 11 et L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 et L. 122-2 du code de l’environnement et, d’autre part, sur le fondement de 1’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 août 2020 du préfet de l’Hérault de non-opposition à la déclaration déposée par le président du département de l’Hérault pour le projet  » Jardins de la Méditerranée  » au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2005093 du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés le 16 décembre 2020, les 4 janvier et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d’Etat,

– les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de l’Hérault ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’en vue de l’aménagement du terrain d’assiette du projet dit des  » Jardins de la Méditerranée  » dans le domaine de Bayssan, situé sur le territoire de la commune de Béziers, dont il est propriétaire, le département de l’Hérault a déposé une déclaration portant sur le rejet des eaux fluviales, au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature mentionnée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dont le préfet de l’Hérault lui a délivré récépissé le 8 juillet 2020. Une décision implicite de non-opposition à cette déclaration est née à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le dépôt de cette déclaration. Par une ordonnance du 30 novembre 2020, contre laquelle l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, tant sur le fondement des articles L. 554-11 du code de justice administrative et L. 122-2 du code de l’environnement que sur celui de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension de l’exécution de cette décision formée par l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon.

2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement:  » Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée « .

3. Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions  » la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol « . Aux termes du II du même article :  » Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale « . La rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.

Sur le pourvoi :

4. Pour écarter l’argumentation dont il était saisi relative au caractère nécessaire en l’espèce de la réalisation préalable d’une évaluation environnementale, le juge des référés s’est borné à relever qu’il ne résultait pas de l’instruction que le projet en cause, compte tenu de sa nature, de son assiette et des conséquences résultant de son exécution, notamment sur les milieux aquatiques ou sur les espaces forestiers, nécessitait une telle évaluation, sans rechercher si la dimension du terrain d’assiette de ce projet, eu égard à sa nature, excédait le seuil prévu à la rubrique 39 b) de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ainsi, en l’espèce, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon est fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque est, eu égard à l’argumentation qui était soumise au juge des référés, insuffisamment motivée et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension dirigée contre la décision implicite de non opposition :

6. Il résulte des éléments versés au dossier que le projet des  » Jardins de la Méditerranée « , présenté dans la déclaration déposée par le département de l’Hérault comme une opération d’aménagement, a pour objet la création de jardins destinés à accueillir 300 000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments, comprenant notamment un aquarium, une géode, un bâtiment administratif, un restaurant, un pavillon des vins, des équipements d’accueil et des sanitaires, ainsi que des voies d’accès et des terrassements sur l’ensemble du terrain d’assiette, dont la superficie, selon les indications figurant au dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, est de 19,31 hectares. Il résulte des dispositions énoncées au point 3 que ce projet doit ainsi, en l’état de l’instruction, être regardé comme une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares, soumise par suite à une évaluation environnementale systématique en vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la circonstance alléguée que ce projet soit susceptible de donner lieu ultérieurement à un permis d’aménager de moins de 5 hectares et à différents permis de construire étant sans incidence sur la qualification de cette opération.

7. Il suit de là que, aucune évaluation environnementale n’ayant été réalisée, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. II y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 4 000 euros à verser à l’association requérante au titre des frais engagés pour l’ensemble de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif et devant le Conseil d’Etat. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 30 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 24 août 2020 est suspendue.
Article 3 : Le département de l’Hérault versera à l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de l’Hérault présentées devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, au département de l’Hérault et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, Mme Isabelle de Silva, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, Mme Rozen Noguellou, conseillers d’Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 25 mai 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Carine Chevrier
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain

ECLI:FR:CECHR:2022:447898.20220525

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 25/05/2022, 438596, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de lui verser l’arriéré de rémunération attaché à la prise en compte du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté antérieurement au 1er janvier 2012 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’intégralité des sommes résultant de la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1708689 du 13 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY01919 du 12 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 27 mai 2020 et le 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
– le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
– l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

– les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B….

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 mai 2017, le ministre de l’intérieur a octroyé à Mme B…, fonctionnaire de police, le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de ses différentes fonctions exercées depuis le 1er septembre 1997. Toutefois, par une décision du 30 juin suivant, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est a opposé la prescription quadriennale aux rappels de traitement qui devaient être versés à l’intéressée à la suite de la reconstitution de sa carrière ayant tenu compte de cet avantage. Mme B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2019 de la cour administrative d’appel de Lyon rejetant son appel dirigé contre le jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette dernière décision.

2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 :  » Les fonctionnaires de l’Etat (…) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret « . Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre  » en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget « .

3. Un arrêté interministériel du 17 janvier 2001 a d’abord limité le bénéfice de cet avantage aux fonctionnaires de police en fonction dans les circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles. Par une décision n° 327428 du 16 mars 2011, le Conseil d’État statuant au contentieux a jugé que ces dispositions étaient illégales en ce qu’elles écartaient par principe du bénéfice de cet avantage tout fonctionnaire de police affecté hors de ces deux circonscriptions. Un arrêté interministériel du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre suivant, a alors défini les nouveaux secteurs d’affectation concernés par cet avantage et une directive du 9 mars 2016 a redéfini, à titre rétroactif, les circonscriptions de police devant être regardées comme ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2016.

4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics :  » Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) « . Aux termes de l’article 2 de cette loi :  » La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) « . Aux termes de son article 3 :  » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même (…) soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) « . Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.

5. En premier lieu, en jugeant, ainsi qu’il résulte des termes de son arrêt, que Mme B… était, en raison de l’avantage spécifique dont elle aurait dû bénéficier depuis le 1er septembre 1997 pour le calcul de l’ancienneté requise pour ses avancements d’échelon, titulaire de créances correspondant au montant des rémunérations supplémentaires que ces avancements plus rapides auraient dû lui procurer, pour en déduire que ces créances, dont le calcul résultait ainsi d’une reconstitution de sa carrière, étaient susceptibles de se voir opposer la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 citée ci-dessus, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit.

6. En deuxième lieu, en jugeant que les faits générateurs des créances détenues par Mme B… au titre de cette reconstitution de sa carrière étaient constitués par les services qu’elle avait effectués et sur lesquels portait cette reconstitution de carrière, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

7. Enfin, en estimant que, bien que les circonscriptions d’affection de Mme B… n’aient été intégrées qu’en 2016 au nombre de celles bénéficiant de l’avantage spécifique d’ancienneté, l’intéressée ne pouvait être légitimement regardée comme ignorant l’existence de ses créances au sens des dispositions, citées au point 4, de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. En déduisant de cette appréciation et de ce qui a été dit au point 6 que, compte tenu de la date du 30 mai 2017 à laquelle avait été prise la décision d’octroi à Mme B… de l’avantage spécifique d’ancienneté, ses créances antérieures au 1er janvier 2012 étaient prescrites, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : : Le pourvoi de Mme B… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHR:2022:438596.20220525