JORF n°0101 du 30 avril 2022

JORF n°0101 du 30 avril 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Arrêté du 29 avril 2022 relatif à l’organisation des concours externe, interne et d’un troisième concours complémentaires pour l’accès au corps des administrateurs de l’Etat dénommés « concours d’Orient »

Arrêté du 29 avril 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture de trois concours complémentaires d’accès au corps des administrateurs de l’Etat dénommés « concours d’Orient »

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 26 avril 2022 fixant par pays et par groupes le montant de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d’enseignement français à l’étranger

Ministère de la transition écologique

Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets

Décret n° 2022-749 du 29 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 instaurant une aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers

Décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral

Arrêté du 22 avril 2022 relatif à la prorogation de l’agrément du conservatoire botanique du Bassin parisien en tant que conservatoire botanique national

Arrêté du 25 avril 2022 fixant le nombre de postes offerts à l’examen professionnel de recrutement de secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure, spécialité administration générale, au titre de l’année 2022

Arrêté du 29 avril 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un recrutement sans concours d’adjoints techniques des administrations de l’Etat au ministère de la transition écologique

Décision du 25 avril 2022 portant délégation de signature (direction des affaires financières)

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 28 avril 2022 modifiant l’arrêté du 27 octobre 2021 fixant le nombre maximum d’emplois de chef de service, de sous-directeur, de directeur de projet et d’expert de haut niveau dans les départements ministériels

Arrêté du 28 avril 2022 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2016 fixant le nombre des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale

Arrêté du 28 avril 2022 fixant les taux de promotion mentionnés à l’article 16 du décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 23 mars 2022 autorisant la sortie du statut coopératif de la société coopérative ouvrière de production JARDIN D’ENFANTS MONTESSORI

Décision du 28 avril 2022 portant délégation de signature (Institut national de la statistique et des études économiques)

Décision du 28 avril 2022 portant délégation de signature pour les directions régionales et interrégionales de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Ministère des armées

Arrêté du 22 avril 2022 fixant le nombre et la répartition des postes ouverts en 2022 aux concours de praticiens confirmés et de praticiens certifiés sur titres en médecine d’armée

Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la licence générale de transfert dans l’Union européenne de produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 du code de la défense dans le cadre de projets de défense financés par l’Union européenne

Arrêté du 29 avril 2022 modifiant divers arrêtés relatifs aux licences générales de transfert de produits liés à la défense et aux licences générales d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés

Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la définition du contenu des documents nécessaires à la mise en œuvre de la licence générale LGT FR 111

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions réglementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage

Décret n° 2022-752 du 29 avril 2022 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des données de voyage »

Arrêté du 22 avril 2022 fixant au titre de l’année 2022 le nombre de postes offerts aux concours externe sur titres et travaux, interne et troisième concours pour le recrutement d’ingénieurs des systèmes d’information et de communication

Arrêté du 25 avril 2022 relatif à l’extension du système de réservation nominative des places pour l’épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B

Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la généralisation progressive d’un système d’attribution des places pour l’épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE

Arrêté du 26 avril 2022 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2015 modifié fixant par catégorie la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution de l’indemnité de fonction et de responsabilités des militaires de la gendarmerie nationale

Arrêté du 26 avril 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière

Arrêté du 26 avril 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l’arrêté du 4 janvier 2012 portant classement des postes de sous-préfet relevant des classes fonctionnelles

Arrêté du 27 avril 2022 fixant le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer ouvert au titre de l’année 2023

Arrêté du 27 avril 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture de concours externes et internes pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 5 avril 2022 portant délégation de signature (haut-commissaire aux compétences)

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales

Ministère de la justice

Arrêté du 26 avril 2022 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2001 fixant le taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions ou des télé-interventions effectuées par certains agents du ministère de la justice

Ministère de la culture

Arrêté du 28 avril 2022 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Arrêté du 28 avril 2022 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Arrêté du 28 avril 2022 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Arrêté du 28 avril 2022 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2022-754 du 29 avril 2022 fixant le seuil d’heures minimal de travail pour l’affiliation des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Décret n° 2022-755 du 29 avril 2022 relatif au mandat des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

Décret n° 2022-756 du 29 avril 2022 relatif à la commission statuant en matière médicale au sein de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Décret n° 2022-757 du 29 avril 2022 relatif à la commission statuant en matière médicale au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens

Arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

Arrêté du 21 avril 2022 portant report du calendrier de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat ouvert par arrêté du 28 mars 2022 au titre de l’année 2023

Arrêté du 22 avril 2022 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique

Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu’aux obligations et missions de l’association des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental

Arrêté du 27 avril 2022 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Arrêté du 28 avril 2022 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Arrêté du 29 avril 2022 fixant les conditions d’accès à l’hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes et à la prise en charge des transports correspondants prévus par le décret n° 2022-555 du 14 avril 2022

Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens

Ministère de la mer

Arrêté du 25 avril 2022 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2020 relatif aux permis d’accès pour l’exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret n° 2022-758 du 28 avril 2022 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Décret n° 2022-759 du 28 avril 2022 modifiant le décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l’arrêté du 29 mars 2022 portant déclaration de vacance d’emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l’année 2022 et fixant les modalités de candidature

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l’arrêté du 29 mars 2022 portant déclaration de vacance d’emplois de professeurs des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l’année 2022 et fixant les modalités de candidature

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 22 avril 2022 fixant les dates et les modalités des élections 2023 des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière

Arrêté du 22 avril 2022 fixant les modèles des documents médicaux délivrés en application de l’article 2-II du décret du 29 novembre 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre au sein de la mutualité sociale agricole de l’expérimentation du transfert de certaines activités des médecins du travail à des infirmiers qualifiés en santé au travail

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Décret n° 2022-760 du 29 avril 2022 portant application de l’article L. 412-1 du code général de la fonction publique

Ministère de la transition écologique

Logement

Décret n° 2022-761 du 28 avril 2022 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme

Arrêté du 28 avril 2022 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

Transports

Arrêté du 28 avril 2022 modifiant le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’année 2022 pour l’accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par concours externe

Arrêté du 21 mars 2022 relatif à la classification acoustique des aéronefs mentionnée à l’article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (rectificatif)

Arrêté du 24 mars 2022 pris pour l’application de l’article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services relatif aux coefficients de modulation entrant dans le calcul du montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (rectificatif)

Arrêté du 24 mars 2022 modifiant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné aux articles 158 à 159 bis de l’annexe IV au code général des impôts (rectificatif)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 29 avril 2022 portant délégation de signature (direction du budget)

Décision du 28 avril 2022 portant délégation de signature (service de contrôle budgétaire et comptable ministériel)

Industrie

Arrêté du 4 avril 2022 accordant un permis exclusif de recherches de mines de lithium et substances connexes dit « permis lithium d’Outre-Forêt » (département du Bas-Rhin)

Arrêté du 20 avril 2022 relatif au versement d’un prêt du fonds de développement économique et social à la société ALUMINIUM DUNKERQUE

Arrêté du 21 avril 2022 accordant un permis exclusif de recherches de mines d’or et substances connexes dit « Permis Crique Véoux » (Guyane)

Arrêté du 26 avril 2022 relatif au versement d’un prêt du fonds de développement économique et social à la société MELTBIO

Mesures nominatives

Premier ministre

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination au Conseil national de la protection de l’enfance

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 28 avril 2022 portant nomination de la directrice de l’établissement public du parc national des Pyrénées

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret du 28 avril 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences – Mme LAURENT (Caroline)

Arrêté du 25 avril 2022 portant nomination à la commission d’agrément de la garantie d’Etat pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination au conseil d’administration de la Société de prise de participation de l’Etat (SPPE)

Arrêté du 28 avril 2022 portant nomination au conseil d’administration de la société Orano

Ministère des armées

Décret du 29 avril 2022 portant affectation d’officiers généraux

Ministère de l’intérieur

Décret du 28 avril 2022 portant admission à la retraite d’une préfète – Mme DILHAC (Isabelle)

Décret du 29 avril 2022 portant admission à la retraite d’un préfet – M. D’HARCOURT (Claude)

Décret du 29 avril 2022 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Molsheim – Mme ANSTETT-ROGRON (Sandrine)

Décret du 29 avril 2022 portant nomination du sous-préfet de Molsheim – M. ROGELET (Thierry)

Arrêté du 28 avril 2022 portant cessation de fonctions (directions départementales interministérielles)

Arrêté du 28 avril 2022 portant cessation de fonctions (directions départementales interministérielles)

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

Ministère de la justice

Décret du 29 avril 2022 modifiant le décret du 11 avril 2022 portant détachement – Mme RODRIGUES (Amélie)

Arrêté du 20 avril 2022 relatif à une société civile professionnelle et à la dissolution d’une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 portant radiation des cadres et admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 25 avril 2022 portant radiation des cadres et admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 25 avril 2022 portant nomination de dix notaires salariés (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 25 avril 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 29 avril 2022 portant détachement (Conseil d’Etat)

Arrêté du 4 avril 2022 portant mutation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) (rectificatif)

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 22 avril 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement public Campus Condorcet

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 28 avril 2022 portant nomination du président du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination de membres du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Ministère de la transition écologique

Transports

Décret du 29 avril 2022 portant nomination du président de Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS – M. BURSAUX (Daniel)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination au conseil scientifique institué auprès du conseil d’administration du Comité national routier

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination à la commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation d’une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin

Arrêté du 28 avril 2022 portant nomination au service permanent de contrôle de Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 28 avril 2022 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics

Arrêté du 28 avril 2022 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics

Arrêté du 28 avril 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Décision n° 2022-227 du 20 avril 2022 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SARL Euromedmultimédia (E3M) pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Urban Hit

Décision n° 2022-228 du 20 avril 2022 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SAS M Développement pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé M Radio

Décision n° 2022-229 du 20 avril 2022 modifiant la décision n° 2017-855 du 18 octobre 2017 autorisant la société La Coopérative de Radiodiffusion à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck et Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil

Décision n° 2022-230 du 20 avril 2022 fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Marseille (collectivité territoriale de Corse)

Décision n° 2022-237 du 27 avril 2022 portant renouvellement d’un membre du comité territorial de l’audiovisuel de La Réunion et de Mayotte

Naturalisations et réintégrations

Décret du 27 avril 2022 portant francisation de noms et prénoms d’étrangers ayant acquis ou recouvré la nationalité française (Accès protégé)

Décret du 27 avril 2022 rapportant un décret de naturalisation (Accès protégé)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Commissions et organes de contrôle

Sénat

Commissions / organes temporaires

Rapports au parlement

Nominations et avis

Informations relatives au Conseil économique, social et environnemental

Formations de travail

Formations de travail

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi d’expert de haut niveau

Avis modificatif relatif à la vacance d’emplois dans les fonctions d’auditeur à la Cour des comptes

Ministère des armées

Avis de vacance d’un emploi de chef de service

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale de la protection des populations de l’Aisne)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale des territoires de Haute-Loire)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Lozère)

Ministère de la justice

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur (administration centrale)

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Avis d’ouverture de l’examen conduisant à la délivrance du titre d’ingénieur diplômé par l’Etat au titre de l’année 2023

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Avis divers

Commission d’enrichissement de la langue française

Vocabulaire de l’informatique (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

Ministère de la mer

Avis n° 7 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2022

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 139 à 147)

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 27/04/2022, 450490

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Mme F… E… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président de l’université Paris V-Paris Descartes a refusé son admission en première année de master mention  » psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse  » au titre de l’année universitaire 2018-2019. Par un jugement n° 1813016/1-2 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA00075 du 5 février 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de Mme E…, annulé ce jugement ainsi que la décision du président de l’université Paris V-Paris Descartes et enjoint à l’université de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de trois mois.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mars, 9 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université de Paris, désormais dénommée université Paris Cité, venue aux droits de l’université Paris V- Paris Descartes, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme E… ;

3°) de mettre à la charge de Mme E… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’éducation ;
– la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;
– la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’Université de Paris et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme E… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 juillet 2018, le président de l’université Paris V – Paris Descartes a refusé d’admettre Mme F… E… en première année de master mention  » psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse « . Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme E… tendant à l’annulation de cette décision. L’université de Paris, désormais dénommée université Paris Cité, venue aux droits de l’université Paris V Paris-Descartes, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 février 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision du président de l’université Paris V – Paris Descartes du 27 juillet 2018 rejetant la candidature de Mme E… et enjoint à l’université de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois.

2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige :  » (…) / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) /. Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat (…) / « . Aux termes de l’article L. 712-2 du même code, dans sa version applicable au litige :  » Le président de l’université (…) / 8° (…) exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 712-3 du même code, dans sa version applicable au litige :  » (…) / IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : / 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ; / 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; / (…) 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; / (…) ; / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code, dans sa version applicable au litige :  » I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : / 1° La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ; / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ; / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ; / 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources numériques ; (…) /. V.- Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d’administration « .

3. Il résulte de ces dispositions que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.

4. Par suite, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant illégale la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président de l’université Paris V – Paris Descartes a refusé l’admission de Mme E… en première année du master mention  » psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse « , après avoir relevé que le conseil d’administration de l’université Paris V – Paris Descartes, compétent pour en décider, ne s’était prononcé que le 22 octobre 2018, soit postérieurement à la décision attaquée, sur la fixation de capacités d’accueil et de modalités de sélection pour l’accès à la première année de ce master.

5. Si l’université entend se prévaloir de l’article L. 711-7 du code de l’éducation, selon lequel  » Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d’administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. / Les statuts sont transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur « , il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les universités ne déterminent, par délibérations statutaires de leur conseil d’administration, leurs statuts et leurs structures internes que dans le respect des dispositions du code de l’éducation et des décrets pris pour son application. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Paris aurait commis une erreur de droit, au regard de l’article L. 711-7 du code de l’éducation, en jugeant que le conseil d’administration de l’université Paris V – Paris Descartes – et non la commission de la formation et de la vie universitaire de son conseil académique – avait compétence pour arrêter les capacités d’accueil et les modalités de sélection des candidats à l’admission en première année de master mention  » psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse « , ne peut qu’être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l’université requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme E… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros à verser à Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de l’université Paris Cité est rejeté.
Article 2 : L’université Paris Cité versera à Mme E… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris Cité et à Mme F… E….
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A… L…, Mme D… K…, présidentes de chambre ; M. B… J…, Mme H… I…, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d’Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :
Signé : Mme G… C…

ECLI:FR:CECHR:2022:450490.20220427

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 27/04/2022, 452511, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai, 6 août et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération des syndicats Sud Education demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 5 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et pour certains psychologues de l’éducation, ainsi que l’arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l’éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
– le code de l’éducation ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération des syndicats Sud Education ;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération des syndicats Sud éducation demande l’annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 5 du décret du 12 mars 2021 instituant une prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et pour certains psychologues de l’éducation ainsi que de l’arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l’éducation nationale.

2. L’article 1er du décret du 12 mars 2021 instituant une prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l’éducation nationale prévoit l’attribution d’une prime d’attractivité aux personnels enseignants et conseillers principaux d’éducation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale. L’article 2 de ce décret prévoit que la prime d’attractivité bénéficie aux agents appartenant au premier grade de leur corps, ayant accompli leur période de stage, à l’exclusion des personnels enseignants exerçant intégralement leurs fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que les personnels enseignants appartenant à un corps accessible uniquement par liste d’aptitude. En vertu de son article 3, la prime d’attractivité est aussi attribuée aux agents contractuels de première et seconde catégorie recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, aux agents contractuels chargés d’exercer les fonctions de conseiller en formation continue et aux agents contractuels recrutés en tant que maîtres délégués. Aux termes de son article 4 :  » Pour les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent décret, les montants annuels de la prime sont fonction de l’échelon. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants ainsi que les échelons ouvrant droit au versement de la prime « . Enfin, aux termes de son article 5 :  » Pour les bénéficiaires visés à l’article 3 du présent décret, les montants annuels de la prime sont déterminés en fonction de l’indice de rémunération. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants ainsi que les indices de rémunération ouvrant droit au versement de la prime « .

3. L’arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d’attractivité pour certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l’éducation nationale, dans sa version en litige, a fixé le montant de cette prime qui, pour les agents titulaires appartenant au premier grade de leur corps, s’élève au maximum à 1 400 euros bruts annuels et est ensuite dégressif selon l’échelon détenu dans le premier grade jusqu’à atteindre un niveau de 500 euros bruts annuels pour les agents classés au 7ème échelon de ce grade. Pour les agents contractuels bénéficiaires de la prime d’attractivité, le montant fixé par l’arrêté s’élève au maximum à 800 euros bruts annuels pour les agents rémunérés selon un indice inférieur ou égal à 408 et est ensuite dégressif selon l’indice en référence auquel les agents contractuels sont rémunérés jusqu’à atteindre un niveau de 400 euros bruts annuels pour ceux rémunérés selon un indice situé entre 502 et 591.

4. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.

5. En premier lieu, les articles 4 et 5 du décret attaqué déterminent les conditions d’attribution de la prime d’attractivité compte tenu des modes de rémunération respectifs des fonctionnaires et des agents contractuels susceptibles d’en bénéficier. Si ces articles retiennent ainsi des conditions d’attribution différentes de la prime selon qu’elle bénéficie à des fonctionnaires ou à des agents contractuels, cette différence de traitement, qui est en rapport direct avec l’objet du texte, est justifiée par la différence de situation de ces deux catégories de personnels et n’est pas contraire au principe d’égalité.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique :  » Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut « .

7. Il ressort des pièces du dossier que la prime d’attractivité instituée par le décret du 12 mars 2021 vise à servir aux personnels concernés une rémunération accrue en début de carrière, afin de rendre plus attractif le recrutement des personnels enseignants et d’éducation et des psychologues scolaires et de favoriser les premières années de leur carrière. Il ressort également des pièces du dossier que le montant supérieur de la prime d’attractivité retenu par l’arrêté attaqué pour les fonctionnaires par rapport à celui fixé pour les agents contractuels, entend répondre aux difficultés chroniques du recrutement par concours des personnels enseignants et d’éducation et de psychologues scolaires, marqué notamment par un faible taux de candidature, une moindre sélectivité et une augmentation du nombre de postes non pourvus. Il a pour objet de pallier ces difficultés de recrutement en renforçant l’attractivité des professions concernées prioritairement à l’égard des fonctionnaires, qui ont vocation à occuper les emplois permanents de l’Etat en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, mentionnées au point 6, et à exercer durablement leurs fonctions au sein du service public de l’éducation. Cette différence de traitement entre les fonctionnaires et les agents contractuels résultant de l’arrêté du 12 mars 2021, qui est en rapport avec l’objet des actes attaqués, n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Dès lors, la Fédération des syndicats Sud Education n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité aurait été méconnu par les dispositions de l’arrêté du 12 mars 2021.

8. En troisième lieu, aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 :  » 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives « . Cette clause, dans l’interprétation qu’en retient la Cour de justice de l’Union européenne, s’oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l’inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre.

9. Toutefois, la différence de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels résultant de l’arrêté attaqué n’est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail. Au surplus, cette différence, justifiée par le choix d’attirer prioritairement des agents titulaires sur les emplois concernés dans un contexte marqué par d’importantes difficultés de recrutement de fonctionnaires dans certaines disciplines et certains corps d’enseignement, d’éducation et d’orientation, résulte des caractéristiques inhérentes à la carrière des fonctionnaires et au principe de leur recrutement pour occuper des emplois publics permanents, lequel poursuit un objectif légitime. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu’être écarté.

10. Enfin, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les dispositions contestées du décret du 12 mars 2021 et de l’arrêté du même jour seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des syndicats Sud Education n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 5 du décret du 12 mars 2021 et de l’arrêté du 12 mars 2021.

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de la Fédération des syndicats Sud Education est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des syndicats Sud Education, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de l’économie, des finances et de la relance, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et au Premier ministre.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A… J…, Mme D… I…, présidentes de chambre ; M. B… H…, Mme F… G…, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d’Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :
Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :
Signé : Mme E… C…

ECLI:FR:CECHR:2022:452511.20220427

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 27/04/2022, 457838

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Mme C… L… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2021 de la présidente de l’Université de Paris, désormais dénommée Université Paris Cité, en tant qu’elle lui a refusé de se réinscrire en parcours d’accès santé spécifique (PASS) au titre de l’année universitaire 2021-2022 et d’enjoindre à l’université de l’y réinscrire. Par une ordonnance n° 2119121/1-3 du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme L… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
– le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
– le décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 ;
– l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

– les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme L… et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’Université de Paris Cité ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 3 septembre 2021, la présidente de l’Université de Paris, désormais dénommée Université Paris Cité, a rejeté la demande de Mme C… L…, étudiante de cette université, inscrite en parcours accès santé spécifique (PASS) au titre de l’année universitaire 2020-2021, tendant à être autorisée à se réinscrire en PASS au titre de l’année universitaire 2021-2022. Mme L… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’université de l’inscrire à nouveau en PASS. Mme L… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur le pourvoi :

2. D’une part, l’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a réformé l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Comme le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l’accès en deuxième année est ouvert, à compter de l’année universitaire 2020-2021, aux étudiants inscrits en licence accès santé (LAS), mentionnée au 1° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, aux étudiants inscrits en PASS, mentionné au 2° du I de cet article et aux étudiants titulaires d’un titre ou d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire médical, ainsi que le prévoit le 3° du I de cet article. Aux termes des deux derniers alinéas du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, applicable aux étudiants inscrits en PASS :  » Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2° [PASS], mais ne poursuivant pas en deuxième année d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, une poursuite d’études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1° [LAS]. / Les candidats n’ayant pas validé ou n’ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3 [plateforme Parcoursup] « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, dans sa version applicable au litige :  » Les étudiants qui ne sont pas admis dans l’une des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, en première année d’une formation relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, ou en deuxième année d’une formation mentionnée au 1° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation [PASS] sont réorientés dans les conditions définies au II de l’article D. 612-1-9-1 du code de l’éducation [relatif aux candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup dans le cadre d’une réorientation] « . Il résulte de ces dispositions que les étudiants inscrits en PASS et qui n’ont pas été admis en deuxième année des études de santé ne peuvent, en principe, redoubler en PASS.

3. Toutefois, pour l’année universitaire 2020-2021, aux termes de l’article 6 bis du décret du 4 novembre 2019 dans sa rédaction issue du décret du 13 juillet 2021 :  » Pour la seule année universitaire 2020-2021, les modalités d’admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, ainsi que les modalités de réorientation et de poursuite d’études pour les étudiants n’ayant pas été admis dans l’une de ces formations sont complétées par les dispositions suivantes : / I.-A titre dérogatoire et exceptionnel, le président de l’université dans laquelle se déroulent les épreuves mentionnées à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation met en place une commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l’accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / Cette commission a pour objet de permettre, postérieurement à la délibération du ou des jurys prévus à l’article R. 631-1-2 du même code et sur demande d’un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d’études ou à sa situation personnelle dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d’accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. (…) / III.- En tenant compte de la situation particulière et exceptionnelle que l’étudiant fait valoir dans sa demande, des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, des acquis de sa formation, ainsi que des attendus des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, et sur proposition de la commission mentionnée au II, le président de l’université peut décider de : / 1° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 du même code de s’inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2° du I de l’article R. 631-1 de ce code par dérogation au dernier alinéa du I de ce même article R. 631-1 (…) « .

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 (…) « .

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, pour la seule année universitaire 2020-2021, le président de l’université peut, sur proposition de la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles instituée dans chaque université, autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant de PASS n’ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler l’année de PASS lors de l’année universitaire 2021-2022. La décision refusant une telle autorisation doit être motivée en application des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, citées au point 4. Il s’ensuit qu’en jugeant que Mme L… ne pouvait utilement faire valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2021 lui refusant l’autorisation de redoubler la première année des études de santé dans la filière PASS, que cette décision n’était pas motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme L… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme L…, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension de la décision de la présidente de l’Université Paris Cité :

8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

9. D’une part, eu égard aux conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme L…, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.

10. D’autre part, il ressort des pièces versées au dossier de la procédure de référé que la décision contestée, pour justifier du refus d’accorder à Mme L… l’autorisation de redoubler en PASS au titre de l’année 2021-2022, se borne à faire référence à l’examen de son dossier, sans comporter l’énoncé des motifs de fait ayant conduit à lui refuser l’autorisation de redoubler. Il s’ensuit que le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision est de nature à faire sérieusement douter de sa légalité.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme L… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2021 lui refusant l’autorisation de redoubler en PASS au titre de l’année 2021-2022, laquelle, contrairement, à ce qui est soutenu en défense, constitue une décision faisant grief, susceptible de recours contentieux.

12. L’exécution de la présente décision n’implique toutefois pas qu’il soit enjoint à l’Université Paris Cité d’autoriser Mme L… à redoubler en PASS, mais seulement que le président de l’université se prononce à nouveau sur la demande de l’intéressée. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Université Paris Cité de réexaminer la demande de redoublement de Mme L…, au vu de la proposition de la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles qui a été émise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais d’instance :

13. Les conclusions présentées en cassation par Mme L… au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre l’État, qui n’est pas partie au litige, et sont, par suite, irrecevables. Les conclusions présentées en première instance, au même titre, par Mme L… à l’encontre de l’Université Paris Cité, qui ne sont pas chiffrées, sont également irrecevables.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’ordonnance du 28 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 septembre 2021 de la présidente de l’Université Paris Cité est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’Université Paris Cité de réexaminer la demande de Mme L… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme L… en cassation et en première instance est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C… L… et à l’Université Paris Cité.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A… K…, Mme E… J…, présidentes de chambre ; M. B… I…, Mme G… H…, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d’Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :
Signé : Mme F… D…

ECLI:FR:CECHR:2022:457838.20220427

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 27/04/2022, 440521, Publié au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés le 13 mars 2020, les 17 mai et 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération Force ouvrière des employés et cadres demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2020 de la ministre du travail portant extension de l’avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l’article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 étendue ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du travail ;
– l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Pôle emploi ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2022, présentée par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 5312-9 du code du travail :  » Les agents de l’institution nationale [Pôle emploi], qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission. (…) « . Pour l’application de ces dispositions, la convention collective nationale de Pôle emploi (n° 2847) a été conclue le 21 novembre 2009, avant d’être agréée par un arrêté des ministres chargés de l’emploi et du budget en date du 21 décembre 2009, puis étendue par un arrêté du ministre chargé de l’emploi en date du 19 février 2010.

2. La Fédération Force ouvrière des employés et cadres demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 janvier 2020 par lequel la ministre du travail a étendu les stipulations de l’avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l’article 8.4 de cette convention collective, lequel a été agréé par un arrêté du 22 novembre 2019 de la ministre du travail et du ministre de l’action et des comptes publics.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi :

3. Il ressort des pièces du dossier que la Fédération Force ouvrière des employés et cadres est composée, en vertu de l’article 2-1 de ses statuts, de sections fédérales professionnelles, dont chacune  » comprend les syndicats fédérés d’une même profession, de professions similaires ou connexes, ou d’un secteur d’activité « , dont le  » champ professionnel est défini en annexe  » et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles aient la personnalité morale. Au nombre des sections fédérales professionnelles énumérées à l’annexe 1 des statuts de la fédération requérante figure celle des  » organismes sociaux divers et divers  » (OSDD), dont le champ professionnel comprend Pôle Emploi. Dans ces conditions, la fédération requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2020 par lequel la ministre du travail a étendu les stipulations de l’avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l’article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle Emploi. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

4. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 2261-19 du code du travail, pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du même code. Il ressort des pièces du dossier que l’avenant portant modification des stipulations de l’article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle emploi a été négocié au sein de la  » commission paritaire nationale de négociation  » (CPNN), instituée par l’article 3.4 de la convention collective nationale de Pôle emploi, qui s’est réunie le 4 septembre 2019, et qu’il a été signé le 18 septembre 2019. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté contesté aurait été pris au terme d’une procédure méconnaissant l’article L. 2261-19 du code du travail doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2261-24 du code du travail :  » La procédure d’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d’une des organisations d’employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l’article L. 2261-19 ou à l’initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (…) « . Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale de la négociation collective a émis le 7 novembre 2019 un avis sur la demande d’extension de l’avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l’article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle Emploi, lequel rappelle l’objet de l’accord et précise qu’aucune observation n’a été émise par les partenaires sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure prévue à l’article L. 2261-24 du code du travail aurait été méconnue, faute pour la Commission nationale de la négociation collective d’avoir motivé son avis sur l’avenant du 18 septembre 2019, doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail :  » Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise « . Aux termes de l’article L. 1244-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail :  » A l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements (…) « . Aux termes de l’article L. 1244-4 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance :  » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 n’est pas applicable « . L’article L. 1244-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, prévoit plusieurs cas dans lesquels, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1244-4, le délai de carence n’est pas applicable. En vertu de l’article L. 1248-11 de ce code, le fait de méconnaître les stipulations d’une convention ou d’un accord de branche prises en application de l’article L. 1244-3 ou, lorsqu’elles sont applicables, les dispositions de l’article L. 1244-3-1 relatives à la succession de contrats sur un même poste, est puni d’une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois.

7. Il résulte des dispositions de l’article L. 5312-9 du code du travail, citées au point 1, en vertu desquelles la convention collective nationale de Pôle Emploi est agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget et étendue par le ministre chargé du travail, et des dispositions de l’article L. 1244-4 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, citées au point 6, en vertu desquelles seule une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 n’est pas applicable, qu’un avenant à la convention collective nationale de Pôle Emploi ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension pouvait prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 du même code n’est pas applicable. Par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avenant du 18 septembre 2019 étendu par l’arrêté contesté devrait être regardé comme un accord d’entreprise et qu’il méconnaîtrait ainsi l’article L. 1244-4 du code du travail.

8. En quatrième lieu, les stipulations contestées de la première phrase du paragraphe 4 de l’article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle Emploi modifié par l’avenant du 18 septembre 2019 prévoient que :  » Dans le souci d’offrir un environnement stable aux agents, le volume (exprimé en ETPT) de contrat à durée déterminée pour motif d’accroissement temporaire d’activité (hors contrats aidés et contrats d’apprentissage), ne peut excéder, par année civile, 4 % de l’effectif sous plafond (exprimé en ETPT) inscrit au budget soumis au vote du conseil d’administration « . Il ressort des termes mêmes de ces stipulations qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du code du travail, citées au point 6, encadrant le recours au contrat à durée déterminée et prévoyant notamment des sanctions pénales. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations en cause méconnaîtraient les dispositions des articles L. 1221-2 et L. 1242-1 du code du travail ne peut qu’être écarté.

9. En cinquième lieu, selon les stipulations contestées de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l’article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle Emploi tel que résultant de l’avenant du 18 septembre 2019 :  » Par ailleurs et dans l’objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre annuel d’agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n’est appliqué dans tous les cas de succession de CDD « . Ces stipulations ont pour objet d’exclure de façon générale l’application du délai de carence dans tous les cas de succession de contrats à durée déterminée à Pôle Emploi.

10. Toutefois, les dispositions de l’article L. 1244-4 du code du travail, citées au point 6, ne permettent à une convention ou un accord de branche étendu de déroger au principe, prévu par l’article L. 1244-3 du même code, de l’application d’un délai de carence que dans certains cas seulement, qu’il lui appartient alors de définir. Elles font, par suite, obstacle à ce qu’une telle convention ou accord de branche puisse légalement prévoir que le délai de carence ne s’appliquera pas de façon générale dans tous les cas de succession de contrats à durée déterminée.

11. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 5312-9 du même code, citées au point 1, qui prévoient que les agents de Pôle Emploi sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par la convention collective agréée et étendue de Pôle Emploi, n’ont pas pour effet de permettre à cette convention de déroger aux dispositions des articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail.

12. Il s’ensuit que la Fédération Force ouvrière des employés et cadres est fondée à soutenir que, les stipulations de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l’article 8.4 de l’avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l’article 8.4 à la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 méconnaissant les dispositions des articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, l’arrêté attaqué ne pouvait légalement les étendre.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération Force ouvrière des employés et des cadres n’est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 janvier 2020 qu’en tant qu’il procède à l’extension de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l’article 8.4 de l’avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l’article 8.4 à la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009, laquelle est divisible des autres stipulations de cet avenant.

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération Force ouvrière des employés et cadres qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Fédération Force ouvrière des employés et cadres au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2020 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 est annulé en tant qu’il procède à l’extension des dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l’article 8.4 de l’avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l’article 8.4 à la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009.
Article 2 : L’Etat versera à la Fédération Force ouvrière des employés et cadres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération Force ouvrière des employés et cadres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Force ouvrière des employés et cadres, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, à Pôle Emploi et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A… J…, Mme D… I…, présidentes de chambre ; M. B… H…, Mme F… G…, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d’Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :
Signé : Mme E… C…

ECLI:FR:CECHR:2022:440521.20220427

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 27/04/2022, 437735, Publié au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu les procédures suivantes :

M. L… I… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2017 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d’une part, annulé la décision du 2 juin 2016 de l’inspecteur du travail de la section 15-8 de l’unité territoriale de Paris refusant à la société l’autorisation de le licencier et, d’autre part, accordé à la société cette autorisation. Par un jugement n° 1708239/3-2 du 4 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°18PA02097 du 19 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. I… contre ce jugement.

Par deux pourvois sommaires, respectivement enregistrés sous les n°s 437735 et 437811, des mémoires complémentaires et des mémoires en réplique, similaires dans les deux instances, enregistrés les 17 janvier, 20 janvier et 15 avril 2020 et le 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code du travail ;
– la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. I…, à Me Carbonnier, avocat de la société et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. I… a été recruté le 3 septembre 2007 par la société, organisme de formation professionnelle, par contrat à durée indéterminée comme ingénieur chargé d’assurer le pilotage de formations en informatique dans le centre de formation de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Membre du comité d’entreprise, il avait la qualité de salarié protégé. Dans un courrier adressé en février 2016 aux commissaires aux comptes de la société, M. I… leur signalait des faits, susceptibles d’avoir été commis par certains salariés et par des responsables de la société et pouvant selon lui recevoir une qualification pénale et notamment celle du délit d’abus de biens sociaux, copie de ce courrier étant adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne. Cette dénonciation faisait suite au signalement des mêmes faits à l’inspection du travail, à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et au centre des impôts. La société ayant obtenu par décision de la ministre chargée du travail du 17 mars 2017 l’autorisation de licencier M. I… pour faute disciplinaire, celui-ci a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision. Par deux pourvois identiques qu’il y a lieu de joindre, M. I… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 19 novembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande.

Sur l’intervention de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :

2. La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, qui défend en particulier les intérêts du personnel d’encadrement de l’entreprise, justifie, eu égard à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêt attaqué, la rendant recevable à intervenir au soutien des pourvois formés par M. I….

Sur les pourvois :

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

4. Aux termes de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique :  » Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. / En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles « .

5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, qui viennent d’être citées, que dans le cas où l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute d’un salarié protégé auquel il est reproché d’avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et s’il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l’autorité administrative doit refuser d’autoriser ce licenciement.

6. En outre, si les dispositions du second alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, cité au point 4, prévoient un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu’un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu’elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, ces dispositions sont sans application lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement. Dans le cas où il est saisi de la légalité d’une décision prise par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation d’un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes.

7. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir relevé que les accusations relatives à des abus de biens sociaux et à des détournements de fonds formulées par M. I… n’étaient étayées par aucun élément probant et mettaient en cause la probité de salariés nommément désignés ainsi que la réputation et l’image de la société, le fait qu’elles eussent été formulées dans le cadre des fonctions syndicales de l’intéressé n’étant pas de nature à leur ôter leur caractère fautif, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la ministre du travail avait pu légalement estimer que ces faits constituaient une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. I…. En statuant ainsi, sans rechercher si les dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dont M. I… se prévalait, faisaient obstacle à ce que l’autorité administrative autorise son licenciement, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, M. I… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

Sur les frais de l’instance :

9. Dès lors que la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, intervenante en demande, n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition à la présente décision si celle-ci avait rejeté les pourvois de M. I… et si elle n’avait pas été présente à l’instance, elle n’a pas la qualité de partie pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. I… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société la somme de 3 000 euros à verser à M. I…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’intervention de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) est admise.
Article 2 : L’arrêt du 19 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 3 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société et par la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La société versera à M. I… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. L… I…, à la société, à la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A… K…, Mme D… J…, présidentes de chambre ; M. B… H…, Mme F… G…, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d’Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 avril 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :
Signé : Mme E… C…

ECLI:FR:CECHR:2022:437735.20220427

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 27/04/2022, 441784, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu les procédures suivantes :

1° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. R… C… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. C…. Par un jugement n° 1913089 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441784 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par Mme K… F… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier Mme F…. Par un jugement n° 1913090 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441786 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de Mme F… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

3° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. D… Z… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. Z…. Par un jugement n° 1913159 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441788 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. Z… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

4° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par Mme T… J… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel à licencier Mme J…. Par un jugement n° 1913153 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441789 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de Mme J… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

5° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. H… L… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. L…. Par un jugement n° 1913158 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441790 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. L… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

6° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par Mme I… M… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier Mme M…. Par un jugement n° 1913157 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441792 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de Mme M… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

7° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par Mme I… W… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier Mme W…. Par un jugement n° 1913156 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441793 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de Mme W… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

8° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. X… Q… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. Q…. Par un jugement n° 1913155 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441794 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. Q… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

9° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. O… S… et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l’appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. S…. Par un jugement n° 1913154 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441795 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. S… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de commerce ;
– le code du travail ;
– l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

– les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Recticel SAS, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C…, de Mme F…, de M. Z…, de Mme J…, de M. L…, de Mme M…, de Mme W…, de M. Q… et de M. S… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 13 mai 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire a validé l’accord collectif majoritaire portant sur le projet de fermeture de l’établissement de Noyen-sur-Sarthe de la société Recticel SAS incluant un plan de sauvegarde de l’emploi. Par plusieurs décisions du 13 juillet 2016, l’inspecteur du travail de la 7ème section d’inspection du département de la Sarthe a autorisé le licenciement pour motif économique de MM. C…, Z…, L…, Q… et S… et de Mmes F…, J…, M… et W…, salariés protégés de cette entreprise en poste dans l’établissement de Noyen-sur-Sarthe. Par neuf jugements du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, saisi par ces salariés de demandes d’indemnisation à raison de leurs licenciements, a sursis à statuer sur leurs demandes et a saisi le tribunal administratif de Nantes en vue qu’il soit statué sur la légalité des décisions du 13 juillet 2016 de l’inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de ces salariés. Par neuf jugements du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré ces décisions illégales, en jugeant que le motif économique du licenciement, en l’espèce la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, n’était pas établi. Par neuf pourvois qu’il y a lieu de joindre, la société Recticel SAS demande au Conseil d’Etat d’annuler ces jugements.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

3. Pour apprécier la réalité du motif économique allégué à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause. A ce titre, en vertu des dispositions applicables en l’espèce, le groupe s’entend, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2331-1 du code du travail, de l’ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Toutes les entreprises ainsi placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante sont prises en compte, quel que soit le lieu d’implantation de leur siège, tant que ne sont pas applicables les dispositions introduites par l’article 15 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail à l’article L. 1233-3 du code du travail, en vertu desquelles seules les entreprises implantées en France doivent alors être prises en considération.

4. Aux termes de l’article L. 233-16 du code de commerce, qui, comme il vient d’être dit, est au nombre des dispositions législatives auxquelles il convient de se référer pour déterminer, s’il y a lieu, l’existence et la consistance du groupe auquel appartient l’entreprise qui entend licencier un salarié protégé, en vue d’apprécier, au niveau du secteur d’activité pertinent, le bien-fondé du motif économique d’un tel licenciement :  » I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies. / II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. « 

5. Il résulte des énonciations des jugements attaqués que le tribunal administratif de Nantes a constaté, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la société Recticel NV/SA détient de manière directe ou indirecte plusieurs filiales à 100 %, qu’elle a constitué des coentreprises – ou  » joint-venture  » – avec des tiers pour les besoins de ses activités et que la division  » mousse souple  » (polyuréthane) de ce groupe est organisée entre, d’une part, le pôle  » Eurofoam  »  » construit autour d’une joint-venture détenue à 50 % par le groupe Recticel et à 50 % par le groupe Greiner « , et d’autre part, le pôle  » 100 % Recticel  »  » composé des sociétés historiques du groupe Recticel, détenues à 100 % par la société Recticel NV/SA « , dont la société Recticel SAS, spécialisée dans la production de mousse souple. Le tribunal en a déduit que la menace sur la compétitivité de l’entreprise Recticel SAS devait s’apprécier, au sein du groupe contrôlé par la société Recticel NV/SA, au niveau du secteur d’activité constitué du pôle  » Eurofoam  » et du pôle  » 100% Recticel « . Il a jugé, en prenant en compte ce périmètre, que l’autorité administrative avait illégalement accordé les autorisations de licenciement sollicitées, en estimant que la menace pour la compétitivité alléguée par la société Recticel SAS n’était pas établie au niveau du secteur d’activité en cause.

6. Si, à l’appui de ses pourvois en cassation, la société Recticel SAS fait valoir qu’en statuant ainsi le tribunal administratif a commis une erreur de droit, dès lors que seule une détention à plus de 50 % du pôle  » Eurofoam  » par la société Recticel NV/SA aurait été de nature à le faire regarder comme faisant partie du groupe détenu par la société, il résulte des termes mêmes du III de l’article L. 233-16 du code de commerce que l’existence d’un contrôle conjoint sur des entreprises ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces entreprises puissent être regardées comme faisant partie du groupe détenu par l’une des entreprises exerçant ce contrôle conjoint. Par suite, la société Recticel SAS n’est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d’erreur de droit pour ce motif, ni que le tribunal aurait pris en considération une argumentation inopérante des salariés en intégrant le pôle  » Eurofoam  » dans le secteur d’activité pertinent dans les espèces qui lui étaient soumises.

6. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de la société Recticel SAS doivent être rejetés, y compris en ce qu’ils comportent des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement au même titre d’une somme de 500 euros à chacun des salariés défendeurs.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Les pourvois de la société Recticel SAS sont rejetés.
Article 2 : La société Recticel SAS versera la somme de 500 euros à M. C…, de 500 euros à Mme F…, de 500 euros à M. Z…, de 500 euros à Mme J…, de 500 euros à M. L…, de 500 euros à Mme M…, de 500 euros à Mme W…, de 500 euros à M. Q… et de 500 euros à M. S… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Recticel SAS, à M. R… C…, à Mme K… F…, à M. D… Z…, à Mme T… J…, à M. H… L…, à Mme I… M…, à Mme I… W…, à M. X… Q…, à M. O… S… et au conseil de prud’hommes de Nanterre.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A… Y…, Mme G… V…, présidentes de chambre ; M. B… U…, Mme N… P…, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d’Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :
Signé : Mme I… E…

ECLI:FR:CECHR:2022:441784.20220427

JORF n°0099 du 28 avril 2022

JORF n°0099 du 28 avril 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Élection du Président de la République

Conseil constitutionnel

Décision n° 2022-197 PDR du 27 avril 2022

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Déclaration de situation patrimoniale de M. Emmanuel MACRON proclamé Président de la République, déposée en qualité de candidat à l’élection présidentielle

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l’arrêté du 27 octobre 2021 fixant le nombre maximum d’emplois de chef de service, de sous-directeur, de directeur de projet et d’expert de haut niveau dans les départements ministériels

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2020 fixant pour les services du Premier ministre le montant global en points d’indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise

Ministère de la transition écologique

Décret n° 2022-707 du 27 avril 2022 modifiant les conditions de versement du complément de rémunération aux producteurs d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

Arrêté du 21 avril 2022 portant agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin

Arrêté du 21 avril 2022 portant agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret n° 2022-708 du 26 avril 2022 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d’éducation et psychologue de l’éducation nationale relevant du ministère de l’éducation nationale

Décision du 5 avril 2022 portant délégation de signature (direction générale de l’enseignement scolaire)

Décision du 5 avril 2022 portant délégation de signature (direction générale de l’enseignement scolaire)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 relatif à la mise en extinction du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Décret n° 2022-710 du 27 avril 2022 portant modification du régime disciplinaire applicable aux conseils en propriété industrielle

Décret n° 2022-711 du 27 avril 2022 modifiant l’annexe au décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population

Arrêté du 12 avril 2022 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2002 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’action sociale

Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires des ministères économiques et financiers

Arrêté du 25 avril 2022 portant annulation et report des épreuves d’admissibilité n° 2 b et d du concours interne de contrôleur des douanes et droits indirects de la branche de la surveillance (1re et 2e zones géographiques) au titre de l’année 2022

Ministère des armées

Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire

Arrêté du 22 avril 2022 fixant les taux annuels de l’indemnité forfaitaire de congé des militaires au titre de l’année 2022

Arrêté du 26 avril 2022 modifiant les conditions d’organisation des concours internes pour le recrutement de secrétaires administratifs de classe normale des administrations de l’Etat au sein du ministère des armées

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2022-712 du 27 avril 2022 portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile

Arrêté du 7 avril 2022 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à l’identification des aéronefs circulant sans personne à bord dénommé « Infodrones »

Arrêté du 20 avril 2022 modifiant les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 1er juillet 2021 fixant la liste des postes d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale

Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l’arrêté du 11 décembre 2013 portant application du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale

Arrêté du 22 avril 2022 fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au titre de l’année 2022 au recrutement par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour le recrutement d’adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer

Arrêté du 26 avril 2022 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale (session 2022)

Arrêté du 26 avril 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des services techniques du ministère de l’intérieur

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Décret n° 2022-713 du 27 avril 2022 relatif à la mise en œuvre des programmes européens de la politique de cohésion, de la pêche et des affaires maritimes, et des migrations et des affaires intérieures pour la période 2021-2027

Ministère de la justice

Arrêté du 21 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de la justice

Arrêté du 22 avril 2022 portant extension du service territorial de milieu ouvert de Toulouse Saint-Exupéry (31)

Arrêté du 25 avril 2022 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2010 fixant le nombre d’emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation

Ministère de la culture

Arrêté du 19 avril 2022 fixant les dates des épreuves d’admissibilité des concours externe et interne pour l’accès au corps de technicien d’art de classe normale du ministère de la culture métiers des végétaux spécialité unique

Décision du 25 avril 2022 modifiant la décision du 7 février 2022 portant délégation de signature (secrétariat général)

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement

Décret n° 2022-715 du 27 avril 2022 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du signalement des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d’information

Décret n° 2022-716 du 27 avril 2022 relatif aux priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile

Décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d’une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public

Arrêté du 26 avril 2022 portant renouvellement d’agrément national d’associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

Décision du 25 avril 2022 modifiant la décision du 8 février 2022 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques

Ministère de la mer

Décret n° 2022-718 du 27 avril 2022 pris en application du 3° du I de l’article L. 5546-1-6 du code des transports

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 14 avril 2022 portant dispositions exceptionnelles pour les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Irancy »

Arrêté du 22 avril 2022 portant retrait de la reconnaissance de la société coopérative agricole (SCA) TERRENA en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Arrêté du 22 avril 2022 portant retrait de la reconnaissance de la société coopérative agricole (SCA) FRANCE CHAMPIGNON en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Arrêté du 22 avril 2022 relatif à la société coopérative agricole (SCA) NATUP et modifiant l’arrêté du 14 septembre 2018 portant reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur ovin

Arrêté du 22 avril 2022 portant reconnaissance de la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des volailles produisant des œufs de consommation, à l’exception de celles certifiées issues de l’agriculture biologique

Arrêté du 22 avril 2022 portant reconnaissance de la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l’agriculture biologique

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique

Ministère de la transition écologique

Logement

Arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation

Transports

Arrêté du 26 avril 2022 pris pour application du 3° du IV de l’article R. 3111-36-2 du code des transports

Arrêté du 26 avril 2022 pris en application du II de l’article L. 3316-1 du code des transports

Arrêté du 26 avril 2022 fixant le nombre d’emplois offerts au titre de l’année 2022 aux fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour l’accès au corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Sports

Arrêté du 7 avril 2022 portant désignation dans la région Guyane de l’organisme de droit public exerçant les missions relevant du ministre chargé des sports et de l’Agence nationale du sport en matière de formation et de préparation des sportifs de haut niveau et de participation au réseau national du sport de haut niveau

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 26 avril 2022 portant recul de limite d’âge à titre personnel (Cour des comptes) – M. LAIR (Jean-Michel)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 1er avril 2022 portant cessation d’habilitation à exercer le contrôle des matières nucléaires

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret du 26 avril 2022 portant intégration d’une professeure agrégée dans le corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 2 février 2022 portant nomination dans l’emploi d’administrateur supérieur des douanes et droits indirects

Arrêté du 13 avril 2022 portant admission à la retraite (attachée d’administration de l’Etat)

Arrêté du 20 avril 2022 portant nomination au conseil d’administration du Groupe des écoles nationales d’économie et statistique

Arrêté du 21 avril 2022 portant admission à la retraite (contrôleurs généraux)

Arrêté du 22 avril 2022 portant nomination dans l’emploi d’administrateur des douanes et droits indirects

Arrêté du 27 avril 2022 portant cessation de fonctions (inspection générale des finances)

Ministère des armées

Arrêté du 25 mars 2022 portant nomination au grade d’aspirant des élèves de l’Ecole polytechnique en 2021

Arrêté du 14 avril 2022 portant nomination dans le grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022

Arrêté du 14 avril 2022 portant nomination en qualité de stagiaires d’élèves des instituts régionaux d’administration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au sein du ministère des armées

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 19 avril 2022 portant nomination (régisseuse intérimaire d’avances et de recettes)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination (administration centrale)

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 8 août 2007 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes)

Ministère de la justice

Arrêté du 20 avril 2022 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral à forme anonyme (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 20 avril 2022 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une présidente de formation de jugement à la Cour nationale du droit d’asile

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 22 avril 2022 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret du 26 avril 2022 portant radiation (enseignements supérieurs)

Décret du 26 avril 2022 portant nomination et affectation (enseignements supérieurs)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’un médiateur délégué des relations commerciales agricoles

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination au comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination au comité national de l’agriculture biologique de l’Institut national de l’origine et de la qualité

Premier ministre

Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances

Arrêté du 20 avril 2022 portant nomination d’une directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Sports

Arrêté du 26 avril 2022 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 26 avril 2022 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics

Arrêté du 27 avril 2022 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics

Ministère de l’intérieur

Citoyenneté

Arrêté du 22 avril 2022 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’avenants et d’un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la production cinématographique

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Avis relatif à un transfert partiel de portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance vers un fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Décision n° 2022-222 du 13 avril 2022 autorisant la SAS Compagnie des multiplex DAB à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Rennes étendu

Décision n° 2022-224 du 20 avril 2022 relative à la procédure de sanction engagée le 16 décembre 2020 à l’encontre de la société d’exploitation d’un service d’information (SESI)

Décision n° 2022-225 du 20 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1

Décision n° 2022-226 du 20 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

Délibération du 13 avril 2022 relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures une autorisation délivrée dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon

Délibération du 13 avril 2022 relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures des autorisations délivrées dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon

Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Décision n° 2022-0191 du 27 janvier 2022 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixant le montant de péréquation entre entreprises de presse prise en application du 3° de l’article 18 de la loi n° 47-585 modifiée (dite loi Bichet)

Caisse des dépôts et consignations

Arrêté du 19 avril 2022 portant admission à la retraite (attachés d’administration)

Arrêté du 22 avril 2022 portant admission à la retraite (attachés d’administration)

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Délibération n° 2021-154 du 16 décembre 2021 portant avis sur un projet d’arrêté portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à l’identification des aéronefs circulant sans personne à bord, dénommé « Infodrones » (demande d’avis n° 21011814)

Délibération n° 2022-006 du 13 janvier 2022 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord (demande d’avis n° 21021309)

Délibération n° 2022-036 du 24 mars 2022 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile (demande d’avis n° 22003992)

Délibération n° 2022-046 du 14 avril 2022 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (demande d’avis n° 22005342)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi d’expert de haut niveau

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis portant annulation et report des épreuves d’admissibilité n° 2 b et d du concours interne de contrôleur des douanes et droits indirects de la branche de la surveillance (1re et 2e zones géographiques) au titre de l’année 2022

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de directeur de projet (administration centrale : direction du numérique)

Ministère de la justice

Avis de recrutement de 2 travailleurs en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice exerçant dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2022

Avis de vacance d’emploi de chef de service de l’évaluation, de la recherche et du contrôle

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Avis de vacance de l’emploi de directeur de l’institut régional d’administration de Metz

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 119 à 128)

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 26/04/2022, 453192, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à la modification, pour permettre aux cabinets d’avocats d’être prestataires de la prestation de conseil en ressources humaines, de son instruction n° DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 relative à la prestation  » conseil en ressources humaines  » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du travail ;
– la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
– le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Conseil national des barreaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une instruction du 4 juin 2020, la ministre du travail a défini les objectifs, les caractéristiques, les modalités de suivi et de mise en œuvre ainsi que les conditions financières et de gestion de la prestation de  » conseil en ressources humaines  » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), destinée à financer l’intervention d’un professionnel visant à  » la sensibilisation, l’accompagnement, la professionnalisation et l’outillage de la TPE-PME en matière de ressources humaines  » grâce à l’accompagnement réalisé par le prestataire cofinancé par l’État. Cette instruction instaure en particulier un contrôle de la qualité du prestataire lors de l’instruction de la demande et fixe les conditions auxquelles ces prestataires doivent satisfaire, en précisant que les opérateurs de compétences (OPCO), les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les cabinets d’experts comptables et les cabinets d’avocats ne peuvent pas être prestataires. Le Conseil national des barreaux doit être regardé comme demandant l’annulation de cette instruction en tant qu’elle exclut les cabinets d’avocats de la possibilité d’être prestataire.

2. D’une part, aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :  » Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / (…) Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci « . En vertu de l’article 56 de la même loi, les avocats inscrits à un barreau français disposent, dans le cadre des activités définies par leur statut, du droit de donner des consultations juridiques. Aux termes de l’article 60 de la même loi :  » Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 115 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :  » La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières (…) « .

4. Il résulte de l’instruction attaquée que la prestation de  » conseil en ressources humaines  » a pour objectif général de proposer un accompagnement personnalisé aux TPE-PME pour répondre à leurs besoins en matière de gestion des ressources humaines. Cette prestation doit notamment permettre :  » – de contribuer au maintien et au développement de l’emploi et des compétences dans la période de crise et de reprise économique (…) ; / – d’aider l’entreprise à adapter son organisation du travail et sa gestion des ressources humaines au contexte de crise et de reprise progressive, en lien avec sa situation financière et sa stratégie de développement économique ; / – de co-construire des outils et un plan d’actions partagé par les acteurs de l’entreprise (…) ; / – d’accompagner la mise en œuvre des actions en rendant l’entreprise autonome et en lui permettant l’appropriation des outils mis à sa disposition « . Le point 2 du I de l’instruction précise que la prestation de conseil ne peut se traduire par une simple mise aux normes règlementaires des entreprises et n’a pas vocation à financer les coûts pédagogiques et salariaux afférents à des actions de formation. Il identifie les thématiques d’intervention des prestataires. Le point 2 du II de cette instruction, relatif au contrôle des prestataires, repris au point 2 du II de son annexe 1 relative au cahier des charges, prévoit que les prestataires  » doivent avoir une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise et disposer de connaissances sur l’environnement institutionnel et territorial, d’une expertise en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle et d’une bonne connaissance des aides publiques « .

5. Si la ministre chargée du travail soutient que les thématiques d’intervention dans lesquelles doit s’inscrire l’action des prestataires se rapportent à des matières concrètes de gestion des ressources humaines et que la prestation de  » conseil en ressources humaines  » ne saurait être réduite à une prestation de conseil juridique, il résulte cependant de ces dispositions que plusieurs de ces thématiques comportent une dimension juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel et l’expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel. Il ressort en outre des pièces du dossier que de nombreux cabinets d’avocats disposent d’une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise. Si la ministre fait valoir que l’instruction doit être lue comme n’excluant pas le bénéfice de la prestation dans le cas où le cabinet d’avocats dispose d’une filiale spécialisée dans le conseil en ressources humaines, sous réserve que les consultants répondent aux conditions fixées par le cahier des charges, une telle distinction repose sur un critère d’organisation sans lien avec l’objet de la prestation. Par suite, en excluant par principe les cabinets d’avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la prestation  » conseil en ressources humaines « , l’instruction attaquée porte en l’espèce une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le Conseil national des barreaux est fondé à demander l’annulation des mots :  » et les cabinets d’avocats  » au neuvième alinéa du point 2 du II et au huitième alinéa du point 2 du II de l’annexe 1 de l’instruction attaquée, qui en sont divisibles.

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Au neuvième alinéa du point 2 du II et au huitième alinéa du point 2 du II de l’annexe 1 de l’instruction du 4 juin 2020, les mots :  » et les cabinets d’avocats  » sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Conseil national des barreaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme B… N…, Mme E… M…, présidentes de chambre ; M. C… L…, Mme D… F…, Mme I… K…, M. J… H…, M. Damien Botteghi, conseillers d’Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
La secrétaire :
Signé : Mme A… G…

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHR:2022:453192.20220426

Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 26/04/2022, 449785

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février, 17 mai et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. G… I… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 décembre 2020 portant refus d’acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

– les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. I… ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil :  » L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (…) « . L’article 21-4 du même code prévoit toutefois que :  » Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (…) « .

2. M. I…, ressortissant tunisien, a souscrit le 5 juin 2018 une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s’est opposé à l’acquisition de la nationalité française au motif que M. I… ne pouvait être regardé comme digne de l’acquérir.

3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les signatures du Premier ministre et du ministre de l’intérieur soient apposées sur l’ampliation du décret qui a été notifiée à M. I….

5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 21-4 du code civil pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité française commence à courir à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration souscrite par le requérant en vue d’acquérir la nationalité française lui a été délivré le 10 décembre 2018. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 8 décembre 2020, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 21-4 du code civil.

6. En dernier lieu, pour s’opposer à la demande de M. I…, le Premier ministre fait valoir les liens que celui-ci avait entretenus et continuait d’entretenir avec les services de renseignement de la Tunisie, ainsi qu’en attestaient ses nombreux contacts avec des autorités françaises et tunisiennes, en particulier l’hébergement, dans les locaux de l’association qu’il préside, d’un diplomate détaché du consulat de Tunisie à Paris, présenté comme le principal agent du renseignement tunisien dans le nord de la France par une note blanche du 12 août 2021 versée au débat contradictoire. Si M. I… conteste en partie ces affirmations, en soutenant servir les intérêts des Tunisiens en France par ses actions associatives, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé indique avoir été  » un relai sur le territoire dans le but de lutter contre le terrorisme et toute forme d’extrémisme  » et affirme qu’il  » [travaillera] toujours avec le régime qui est ou sera en place « . En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur nature, ainsi qu’à leur caractère continu, rendaient M. I… indigne d’acquérir la nationalité française, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 décembre 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l’acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G… I… et au ministre de l’intérieur.

Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H… K…, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. C… F…, Mme A… L…, M. D… N…, M. E… M…, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme J… B…

ECLI:FR:CECHR:2022:449785.20220426