Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 05/05/2022, 461565, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d’abrogation de l’article D. 123-46-2 du code de l’environnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de l’environnement, notamment son article L. 123-19-1 ;
– la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 ;
– l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :  » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) « . Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dispose que :  » I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. / Pour les décisions à portée nationale de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique. / Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. / III. – Par dérogation au II, la participation du public à l’élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes. / L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l’affichage. / Dans le cas où la commune dispose d’un site internet, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d’un mois, le maire rend publique, par voie d’affichage, une synthèse des observations et propositions du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée. / Les dispositions du présent III s’appliquent aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l’affichage est réalisé au siège du groupement. / IV. – Par dérogation aux II et III, la participation du public à l’élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d’une réunion publique. / L’objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L’affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique. / En cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation « .

3. La Fédération nationale des chasseurs fait valoir, à l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, qu’en édictant les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le législateur a méconnu sa compétence en s’abstenant de définir des garanties légales suffisantes relatives à la fiabilité des avis exprimés, pour assurer l’exigence constitutionnelle du principe de participation prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

4. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement :  » Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement « .

5. Il résulte de ces dispositions qu’elles réservent au législateur le soin de préciser  » les conditions et les limites  » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il incombe ainsi au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

6. Par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le législateur a établi la procédure de droit commun assurant la mise en œuvre effective de ce droit en précisant les modalités et conditions selon lesquelles les observations et propositions du public doivent parvenir à l’autorité administrative. Ces dispositions prévoient ainsi, d’une part, que le projet d’une décision autre qu’individuelle ayant une incidence directe et significative sur l’environnement doit, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, être mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier, le public devant être informé à l’avance, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. D’autre part, les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai fixé et le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public ainsi que la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Enfin, au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de distinguer parmi les observations du public, celles n’ayant aucun lien avec l’objet de la consultation ou exprimant des positions générales ou de principe, de celles se prononçant sur le projet objet de la consultation. Elles permettent également à cette même autorité d’écarter certaines observations en cas de doublons ou en raison de leur caractère incomplet ou sans lien avec l’objet de la consultation, de nature à apporter ainsi une garantie sur la fiabilité des avis exprimés par le public, nonobstant les risques qui peuvent résulter à cet égard du recours à la voie électronique, comme d’ailleurs de la voie postale.

7. Il résulte de ce qui précède qu’en définissant les conditions et modalités selon lesquelles les observations et propositions du public peuvent être adressées dans le cadre de la participation par voie électronique, le législateur a déterminé de manière suffisante les modalités permettant une participation effective du public pour assurer l’exigence constitutionnelle du principe de participation prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, conformément aux décisions n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 et n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 du Conseil constitutionnel.

8. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération nationale des chasseurs.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des chasseurs, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain

ECLI:FR:CECHR:2022:461565.20220505

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 05/05/2022, 455860

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par deux demandes, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne du 12 août 2016 et du 15 décembre 2016 par lesquelles il a refusé de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention  » retraité  » et a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n°s 1700371, 1700692 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes et a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. C… au titre de sa seconde demande.

Par un arrêt n° 19BX04795 du 22 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur un appel formé par M. C…, a annulé l’article 1er du jugement attaqué ainsi que les deux décisions litigieuses du préfet de la Haute-Vienne. Elle a enjoint au préfet de délivrer à M. C… le certificat de résidence demandé dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions de M. C….

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B… Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. C… ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2022, présentée par M. C… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 12 août 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de M. C…, ressortissant algérien, de renouvellement de son certificat de résidence mention  » retraité « . L’intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 15 décembre 2016. M. C… a présenté devant le tribunal administratif de Limoges, les 12 mars et 12 mai 2017, deux requêtes distinctes tendant respectivement à l’annulation de la décision du 12 août 2016 et de celle du 15 décembre 2016. M. C… a relevé appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes et prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans l’instance contestant le rejet de son recours gracieux. Par un arrêt du 22 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit aux conclusions d’appel de M. C…, à l’exception de celles tendant à l’annulation du retrait de l’aide juridictionnelle. L’intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté ces dernières conclusions.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa version alors applicable :  » L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution. « . En vertu de l’article 38 de la même loi :  » La contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat (…) est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables « .

3. Par ailleurs, aux termes de l’article 50 de cette même loi, dans sa version alors applicable :  » Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (…) / 3° lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive « . L’article 51 de cette loi, dans sa version alors applicable, précise que :  » Le retrait de l’aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / (…) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle « .

4. L’article 104 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alors applicable, dispose que :  » Les sommes revenant aux avocats (…) sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. / (…) L’attestation est délivrée ou remise à l’auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition (…) / Les difficultés auxquelles donne lieu l’application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction « .

5. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que le juge doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu’il juge celle-ci abusive ou dilatoire. Lorsqu’il est prononcé d’office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d’un pouvoir propre du juge qui, lorsqu’il en fait usage, ne soulève pas d’office un moyen d’ordre public et n’est en conséquence pas de tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.

6. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions, citées aux points 2 et 4, de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.

Sur le pourvoi :

7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C… a présenté devant le tribunal administratif de Limoges deux requêtes distinctes, tendant respectivement à l’annulation de la décision du 12 août 2016 de refus de renouvellement de son titre de séjour et à l’annulation de la décision du 15 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux. Il a bénéficié de l’aide juridictionnelle pour chacune de ces deux requêtes. La cour administrative d’appel a relevé que les deux requêtes ont été présentées par un avocat postérieurement au rejet du recours gracieux et qu’elles comportaient une argumentation similaire et des conclusions à fin d’injonction identiques. Si de telles circonstances peuvent établir le fait que l’avocat représentant M. C… réalisait à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle, elles ne sont pas de nature à conférer à la seconde requête un caractère abusif au sens des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, en jugeant que cette requête revêtait un caractère abusif et en prononçant, pour ce motif, le retrait de l’aide juridictionnelle, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt attaqué.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2019, qui lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif que sa seconde demande revêtait un caractère abusif.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’article 4 de l’arrêt du 22 octobre 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’article 2 du jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 5 mai 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Audrey Prince
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHR:2022:455860.20220505

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 05/05/2022, 455181

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes a limité son indemnité de licenciement à la somme de 102 956,77 euros, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre au président de la CCI de réévaluer son indemnité de licenciement. Par un jugement n° 1808782 du 10 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03567 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
– l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A… et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a été recrutée, le 11 décembre 1987, en qualité de chargée d’enseignement vacataire en informatique et bureautique par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Saint-Étienne. Le 3 janvier 2005, elle a signé un contrat à durée déterminée de quatre mois pour occuper les fonctions de responsable de  » CCI formation « , contrat transformé à l’issue de cette période en contrat à durée indéterminée. En janvier 2016, Mme A… a été affectée sur l’emploi de directrice des partenariats privés de la CCI Lyon Métropole. Cet emploi ayant été supprimé par délibération de l’assemblée générale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes du 19 mars 2018, Mme A… a été licenciée par décision du 31 mai 2018. Elle a perçu, à cette occasion, une indemnité d’un montant de 102 977,56 euros, liquidée sur la base d’une ancienneté acquise entre le 3 janvier 2005 et le 31 juillet 2018. Par courrier du 1er août 2018, l’intéressée a demandé une révision de son indemnité sur la base d’une ancienneté calculée à compter du 11 décembre 1987, date de son recrutement initial en tant que vacataire. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la CCI a fixé le montant de son indemnité de licenciement, en tant qu’elle limite cette indemnité à la somme de 102 956,77 euros, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de réévaluer son indemnité de licenciement. Mme A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 juin 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête d’appel contre le jugement du 10 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute de l’arrêt ne comporterait pas l’ensemble des signatures requises en vertu de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d ‘agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers :  » La situation du personnel administratif (…) des chambres de commerce (…) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle « . Aux termes de l’article 1er du statut annexé à l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires, applicable au présent litige :  » Le présent statut s’applique de plein droit à l’ensemble des agents ayant la qualité d’agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet (…). / Il s’applique également à tous les agents ayant la qualité de d’agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet et qu’ils n’exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. / La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d’agent de droit public est régie par les dispositions du titre IV du présent statut « . Aux termes du titre IV de ce statut relatif aux  » Personnels contractuels  » :  » Article 49-1 : Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre. / Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l’exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel (…).  » Par une décision du 30 septembre 1998, publiée au Journal officiel de la République française le 31 janvier 1999, la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 a adopté les modifications suivantes au titre III du statut relatif aux  » Dispositions relatives aux enseignants  » :  » Sous-titre II / Conditions de recours aux vacataires et autres intervenants non-statutaires / Article 48-7 : a) Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : / – exécution d’une tâche préciser sur un emploi dénué de permanence ; / – dans le cadre de fonctions d’expertise spécialisées ou dans les domaines de haute technicité ; exécution d’une tâche spécialisée en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal. / Quels que soient les motifs ou la nature des interventions, un vacataire ne peut effectuer dans l’année plus de 30% de l’obligation annuelle de service à temps plein d’un enseignant. / b) Les conditions d’emploi des vacataires sont réglées dans un contrat particulier (…) « .
4. D’autre part, aux termes de l’article 35-2 du même statut :  » Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d’emploi (…) une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté et calculée comme suit : / – jusqu’à dix ans d’ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service, / – au-delà: un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service. / (…) « .

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’agent titulaire d’une chambre de commerce et d’industrie licencié pour suppression d’emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. Sont prises en compte à ce titre l’ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l’article 1er du statut cité au point 3, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d’au moins 50%, et sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Les années de service accomplies en tant qu’agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l’intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères. Il suit de là qu’en se fondant sur la circonstance, non arguée de dénaturation, que Mme A… n’a été recrutée sur des emplois répondant à ces conditions qu’à compter du 3 janvier 2005 et en en déduisant que seuls ces emplois devaient être pris en compte au titre de l’ancienneté pour le calcul de son indemnité de licenciement, la cour administrative d’appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… est rejeté.
Article 2 : Mme A… versera à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (CCI France).
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 mai 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat

ECLI:FR:CECHR:2022:455181.20220505

JORF n°0106 du 7 mai 2022

JORF n°0106 du 7 mai 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement

Ministère de la transition écologique

Décret n° 2022-788 du 6 mai 2022 fixant les modalités de la procédure d’appel d’offres portant sur le développement de capacités de stockage d’électricité et précisant le terme de contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que mentionné à l’article L. 332-2 du code de l’énergie

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 5 mai 2022 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 5 mai 2022 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 5 mai 2022 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 5 mai 2022 portant application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier

Ministère des armées

Arrêté du 28 avril 2022 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif à l’engagement à servir des agents contractuels et personnels à statut ouvrier du service industriel de l’aéronautique

Arrêté du 4 mai 2022 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Strasbourg (Bas-Rhin) identifiée ZIT PFUE, dans la région d’information de vol de Reims

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2022-789 du 6 mai 2022 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure au 75e festival international du film de Cannes

Décret n° 2022-790 du 6 mai 2022 portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la finale 2022 de la Ligue des Champions

Ministère de la culture

Arrêté du 5 mai 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité territoriale en application des dispositions de l’article L. 451-9 du code du patrimoine

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 26 avril 2022 portant autorisation d’expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche, et modifiant l’arrêté du 9 septembre 2021 portant autorisation d’expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 22 avril 2022 pris en application des dispositions des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 6 mai 2022 portant réintégration et radiation des cadres (administrateurs civils) – M. FLAM (Manuel)

Ministère de la transition écologique

Décret du 6 mai 2022 portant radiation des cadres (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret du 6 mai 2022 portant nomination d’un administrateur général des finances publiques

Décret du 6 mai 2022 portant nomination d’une administratrice générale des finances publiques

Décret du 6 mai 2022 portant nomination d’administrateurs généraux des finances publiques

Décret du 6 mai 2022 portant nomination d’un administrateur général des finances publiques

Décret du 6 mai 2022 portant radiation des cadres (corps des mines) – M. GUILBERT (Pascal)

Décret du 6 mai 2022 portant nomination de la présidente du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences – Mme LAURENT (Caroline)

Arrêté du 5 mai 2022 portant nomination (administration centrale)

Ministère des armées

Arrêté du 4 mai 2022 portant réintégration, admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Ministère de l’intérieur

Décret du 6 mai 2022 portant promotion dans l’armée active

Décret du 6 mai 2022 portant radiation du corps des préfets – Mme LAGARDE (Béatrice)

Ministère de la justice

Décret du 6 mai 2022 portant admission à la retraite (magistrature)

Décret du 6 mai 2022 portant nomination (magistrature)

Décret du 6 mai 2022 portant nomination (magistrature)

Décret du 6 mai 2022 portant nomination (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 3 mai 2022 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 4 mai 2022 portant nomination d’un rapporteur de la commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation

Ministère de la culture

Décret du 6 mai 2022 portant nomination de la présidente du conseil d’administration de l’Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges – Mme MAYENOBE (Catherine)

Ministère de la mer

Arrêté du 6 mai 2022 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret du 6 mai 2022 portant approbation d’une élection à l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 3 mai 2022 portant nomination (agents comptables)

Arrêté du 3 mai 2022 portant nomination (agents comptables)

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’un avenant dans la branche des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale du thermalisme et de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale de la pâtisserie

Avis relatif à l’extension d’un avenant, d’un avenant à un avenant et d’avenants à un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de la Côte-d’Or

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales

Conseil d’Etat

Avis nos 461061, 461072 du 19 avril 2022

Informations parlementaires

Sénat

Résolutions

Informations relatives au Conseil économique, social et environnemental

Formations de travail

Formations de travail

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère des armées

Avis de vacance de l’emploi de secrétaire général de l’Ecole polytechnique

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel (direction départementale des territoires des Ardennes)

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 51 à 60)

JORF n°0105 du 6 mai 2022

JORF n°0105 du 6 mai 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 20 avril 2022 portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens de l’environnement au ministère chargé de la transition écologique

Arrêté du 20 avril 2022 portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques de l’environnement au ministère chargé de la transition écologique

Arrêté du 20 avril 2022 portant création et composition des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de certains établissements publics de l’environnement

Arrêté du 22 avril 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de programmeur

Arrêté du 27 avril 2022 portant déclassement de parcelles relevant du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France (VNF) sur le territoire de la commune de Laissey (Doubs)

Arrêté du 28 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 411 du règlement annexé)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l’application de l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Décret n° 2022-783 du 4 mai 2022 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l’Etat prévue à l’article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Arrêté du 28 avril 2022 clôturant le programme philatélique de l’année 2022 et fixant la deuxième partie du programme philatélique de l’année 2023

Arrêté du 4 mai 2022 pris pour l’application de l’article 244 quater Y du code général des impôts

Arrêté du 4 mai 2022 portant incorporation à l’annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe

Ministère des armées

Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d’une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées

Arrêté du 4 mai 2022 portant adaptation pour l’année 2022 des épreuves sportives des concours de recrutement sur titres des officiers logisticiens des essences en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Arrêté du 4 mai 2022 portant adaptation pour l’année 2022 des épreuves des concours externe et interne sur épreuves de recrutement des sous-officiers du service des essences des armées en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Arrêté du 5 mai 2022 fixant le montant de la majoration de traitement versée à certains agents publics civils et militaires du ministère des armées

Arrêté du 5 mai 2022 précisant les conditions d’octroi de la majoration de traitement à certains agents publics civils et militaires du ministère des armées

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 fixant la liste des voies et portions de voie réservées à certains véhicules pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Arrêté du 29 avril 2022 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve pour le recrutement de la réserve opérationnelle de la police nationale

Arrêté du 3 mai 2022 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Ministère de la justice

Arrêté du 4 mai 2022 fixant le nombre de places offertes au concours réservé exceptionnel de recrutement des directeurs des services de greffe judiciaires au titre de l’année 2022

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 5 mai 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 5 mai 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ministère de la mer

Arrêté du 28 avril 2022 relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant au moyen d’un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l’exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 2 mai 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Ministère de la transition écologique

Transports

Arrêté du 3 mai 2022 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2012 relatif à l’exploitation de services de transport aérien par la société Air France

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Sports

Arrêté du 26 avril 2022 fixant la date d’abrogation de mentions du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » et du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 4 mai 2022 fixant les modèles de projet de budget et de compte financier des sociétés de courses de chevaux

Mesures nominatives

Premier ministre

Arrêté du 4 mai 2022 portant admission à la retraite (administratrice de l’Etat hors classe)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination à la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 28 avril 2022 portant nomination d’un membre de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Arrêté du 4 mai 2022 portant admission à la retraite (administrateurs des postes et télécommunications)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 2 mai 2022 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2021 portant renouvellement des membres de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours

Ministère de la justice

Décret du 4 mai 2022 portant changements de noms (Accès protégé)

Arrêté du 28 avril 2022 modifiant un arrêté en date du 19 avril 2022 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2022 portant dissolution d’une société civile professionnelle et nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2022 portant nomination de deux notaires salariés (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 relatif à deux sociétés par actions simplifiées (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 portant dissolution d’une société civile professionnelle et nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 29 avril 2022 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 3 mai 2022 portant nomination (agents comptables)

Arrêté du 3 mai 2022 portant nomination (agents comptables)

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 5 mai 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (n° 2098)

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un accord conclu dans le secteur du travail temporaire

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires

Avis relatif à l’extension d’un accord relatif à l’impact du numérique sur les conditions de travail et l’emploi dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des organismes de formation

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des jardineries-graineteries

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale de la télédiffusion

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes

Avis relatif à l’extension d’un accord national conclu dans le cadre de la convention collective nationale du caoutchouc

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques et connexes du Cher

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective régionale métallurgie du Gard et de la Lozère

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Loir-et-Cher

Naturalisations et réintégrations

Décret du 4 mai 2022 portant naturalisation, réintégration, mention d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents et francisation de noms et de prénoms (Accès protégé)

Décret du 4 mai 2022 portant naturalisation, réintégration, mention d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents et francisation de noms et de prénoms (Accès protégé)

Décret du 4 mai 2022 modifiant des décrets portant naturalisation, réintégration, mention d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents et francisation de noms et prénoms (Accès protégé)

Décret du 4 mai 2022 portant rectification de décrets de naturalisation, réintégration, libération des liens d’allégeance à l’égard de la France et francisation de noms et prénoms (Accès protégé)

Décret du 4 mai 2022 portant naturalisation, réintégration, mention d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation de noms et de prénoms et libération de l’allégeance française (Accès protégé)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Commissions et organes de contrôle

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis de recrutement ouvert aux travailleurs handicapés au titre de l’année 2022 d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle)

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif à l’établissement au titre de l’année 2023 des listes d’aptitude prévues par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Avis concernant la vacance des fonctions de président de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis relatif à l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 91 à 97)

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/05/2022, 459678

Texte Intégral :
Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

La société Les Copines a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de mise en concurrence de la sous-concession de la plage des Lecques (lot n° 5) de Saint-Cyr-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 2103063 du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé cette procédure de mise en concurrence.

Par une ordonnance n° 2103377 du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi par la société La Siesta d’une demande tendant à ce qu’il déclare nulle et non avenue cette ordonnance sur le fondement de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, a déclaré nulle et non avenue cette ordonnance en tant seulement qu’elle a annulé l’intégralité de la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de la sous-concession de la plage des Lecques (lot n° 5) de Saint-Cyr-sur-Mer, annulé cette procédure au stade de l’examen des offres et rejeté le surplus des demandes de la société La Siesta.

Procédures devant le Conseil d’Etat

1° Sous le n° 459678, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2103063 du 6 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Les Copines ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Copines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 460724, par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2103377 du 7 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en tant qu’elle lui fait grief ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Les Copines ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Copines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Les Copines et à la société Le Prado – Gilbert, avocat de la société La Siesta ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, par un avis de concession publié le 28 mars 2021, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous-concessions de la plage artificielle des Lecques. Par un courrier du 18 novembre 2021, la société Les Copines, candidate à l’attribution du lot n° 5, a été informée du rejet de son offre et de ce que la commune envisageait d’attribuer le contrat à la société La Siesta. Par la première ordonnance attaquée du 18 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé cette procédure de mise en concurrence à la demande de la société Les Copines. Saisi d’une tierce opposition formée par la société La Siesta, il a déclaré nulle et non avenue son ordonnance du 18 décembre 2021 en tant seulement qu’elle a annulé l’intégralité de la procédure litigieuse, annulé cette procédure au stade de l’examen des offres et rejeté le surplus des demandes de la société La Siesta par la seconde ordonnance attaquée du 7 janvier 2022. Le pourvoi formé par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer contre cette seconde ordonnance doit être regardé, eu égard à son intérêt à agir, comme dirigé contre l’article 3 de cette ordonnance ainsi que son article 5 en tant qu’il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui seuls lui font grief.

Sur l’exception de non-lieu soulevée par la société Les Copines :

3. L’ordonnance du 7 janvier 2022 a déclaré nulle et non avenue l’ordonnance du 18 décembre 2022 en tant seulement qu’elle a annulé l’intégralité de la procédure litigieuse. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n° 459678 tendant à l’annulation de cette première ordonnance dans cette mesure. En revanche, le pourvoi de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer conserve son objet en tant qu’il conclut à l’annulation du surplus du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Sur les pourvois :

4. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique :  » Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. « . Selon l’article R. 3124-5 de ce code :  » L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) « . Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code :  » Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue. « 

5. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.

6. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a considéré que la méthode d’évaluation de l’offre litigieuse, dans le cadre de laquelle l’appréciation de l’autorité concédante sur les différents critères d’attribution était matérialisée par des flèches de couleur, était irrégulière faute pour ces signes d’être convertis en note chiffrée, ce qui laissait  » une trop grande part à l’arbitraire « . En jugeant ainsi, alors qu’il résulte des principes énoncés au point précédent qu’il lui incombait seulement de rechercher si la méthode d’évaluation retenue n’était pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’ordonnance du 6 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon doit être annulée en tant qu’elle n’a pas été déclarée nulle et non avenue par l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et, d’autre part, que l’article 3 de cette dernière ordonnance doit être annulé, ainsi que son article 5 en tant qu’il rejette les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire dans cette mesure au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande présentée par la société Les Copines devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :

9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique :  » L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin. « 

10. Il résulte de l’instruction que, par le courrier du 18 novembre 2021 informant la société Les Copines du rejet de son offre, l’autorité concédante a porté à la connaissance de cette société les informations relatives aux caractéristiques et avantages de l’offre de la société La Siesta. Par courrier du 24 novembre 2021, la société Les Copines a demandé des précisions relatives au projet architectural et aux prestations proposés par la société La Siesta, notamment en matière d’offre familiale, de partenariats locaux et d’accès au lot concerné. S’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait répondu à ces demandes de précision par un courrier séparé, cette dernière doit être regardée, eu égard aux informations transmises par son courrier du 18 novembre 2021 et aux précisions apportées dans ses écritures devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon quant aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue, comme s’étant conformée aux obligations prévues par les dispositions de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique dans un délai qui était de nature à permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.

11. En deuxième lieu, l’autorité concédante a, pour évaluer les offres qui lui étaient soumises, associé à chacun des critères hiérarchisés qu’elle avait fixés et rendus publics une appréciation qualitative des offres. Cette appréciation était composée d’une évaluation littérale décrivant les qualités des offres pour chaque critère, suivie d’une flèche qui la résumait. Dans le cadre de cette méthode, une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires. Elle a enfin classé les offres au regard de l’appréciation qu’elle avait portée sur chacun des critères. Il résulte des principes énoncés au point 5 que cette méthode d’évaluation des offres, qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité.

12. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait pris en compte des sous-critères relatifs aux partenariats locaux et à l’offre familiale sans les porter préalablement à la connaissance des candidats.

13. En quatrième lieu, le montant prévisionnel des redevances proposées par les candidats, alors même qu’il serait évalué pour partie par référence au chiffre d’affaire prévisionnel s’agissant des redevances variables, n’est pas dépourvu de tout lien avec le critère de la qualité et la cohérence des offres sur le plan financier, dont il est un élément d’appréciation, et vise à apprécier non la valeur financière de l’offre mais la cohérence et la crédibilité de celle-ci au plan financier. Par suite, la société Les Copines n’est pas fondée à soutenir que cet élément d’appréciation des offres, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il devrait être regardé comme un sous-critère, entacherait d’irrégularité la méthode d’évaluation retenue par l’autorité concédante.

14. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Les Copines devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Copines, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 500 euros à verser à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l’ensemble des procédures, y compris la procédure de tierce-opposition engagée par la société La Siesta. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la société La Siesta, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n° 459678, en tant qu’elles sont dirigées contre l’ordonnance du 6 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en tant qu’elle a été déclarée nulle et non avenue par son ordonnance du 7 janvier 2022.

Article 2 : L’ordonnance du 6 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée en tant qu’elle n’a pas été déclarée nulle et non avenue par son ordonnance du 7 janvier 2022.
Article 3 : L’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulé, ainsi que son article 5 en tant qu’il rejette les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Article 4 : La demande présentée par la société Les Copines devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 5 : La société Les Copines versera la somme de 4 500 euros à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat par la société Les Copines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la société Les Copines et à la société La Siesta.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 mai 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHR:2022:459678.20220503

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/05/2022, 460089, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu les procédures suivantes :

La société Macloca a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de mise en concurrence de la sous-concession de la plage des Lecques (lot n° 3) de Saint-Cyr-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 2103171 du 18 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé cette procédure de mise en concurrence.

1° Sous le n° 460089, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Macloca ;

3°) de mettre à la charge de la société Macloca la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 460155, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 janvier et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le 10 Plage demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2103171 du 18 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de la société Macloca la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers;

Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la société Le Prado – Gilbert, avocat de la société Le 10 Plage, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Macloca ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, par un avis de concession publié le 28 mars 2021, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a engagé une procédure pour l’attribution de sous-concessions de la plage artificielle des Lecques. Par un courrier du 18 novembre 2021, la société Macloca, candidate à l’attribution du lot n° 3 de cette procédure, a été informée du rejet de son offre et de ce que la commune envisageait d’attribuer le contrat à la société Le 10 Plage. Par l’ordonnance du 18 décembre 2021 attaquée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société Le 10 Plage, le juge des référés a annulé cette procédure de mise en concurrence à la demande de la société Macloca.

Sur les pourvois :

3. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique :  » Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire « . Selon l’article R. 3124-5 de ce code :  » L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) « . Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code :  » Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue « .

4. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation ou, le cas échéant, leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.

5. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a considéré que la méthode d’évaluation de l’offre litigieuse, dans le cadre de laquelle l’appréciation de l’autorité concédante sur les différents critères d’attribution était matérialisée par des flèches de couleur, était irrégulière faute pour ces signes d’être convertis en note chiffrée, ce qui laissait  » une trop grande part à l’arbitraire « . En jugeant ainsi, alors qu’il résulte des principes énoncés au point précédent qu’il lui incombait seulement de rechercher si la méthode d’évaluation retenue n’était pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.

6. En second lieu, en jugeant que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en tenant compte des prévisions de chiffre d’affaires des soumissionnaires dans son appréciation des offres sur le critère intitulé  » Qualité et cohérence de l’offre sur le plan financier « , au motif qu’un tel élément d’appréciation n’était pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante, alors qu’il résulte des principes énoncés au point 4 qu’un élément d’appréciation ne peut entacher d’irrégularité la méthode d’évaluation que s’il est dépourvu de tout lien avec les critères dont il permet l’évaluation, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une autre erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société Le 10 Plage sont fondées à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler les affaires au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande présentée par la société Le 10 Plage devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :

9. En premier lieu, l’autorité concédante a, pour évaluer les offres qui lui étaient soumises, associé à chacun des critères hiérarchisés qu’elle avait fixés et rendus publics une appréciation qualitative des offres. Cette appréciation était composée d’une évaluation littérale décrivant les qualités des offres pour chaque critère, suivie d’une flèche qui la résumait. Dans le cadre de cette méthode, une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires. Il résulte des principes énoncés au point 4 que cette méthode d’évaluation des offres, qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité.

10. En deuxième lieu, le montant prévisionnel des redevances proposées par les candidats, alors même qu’il serait évalué pour partie par référence au chiffre d’affaire prévisionnel s’agissant des redevances variables, n’est pas dépourvu de tout lien avec le critère de la qualité et la cohérence des offres sur le plan financier, dont il est un élément d’appréciation, et vise à apprécier non la valeur financière de l’offre mais la cohérence et la crédibilité de celle-ci au plan financier. Par suite, la société Macloca n’est pas fondée à soutenir que cet élément d’appréciation des offres, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il devrait être regardé comme un sous-critère, entacherait d’irrégularité la méthode d’évaluation retenue par l’autorité concédante.

11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le caractère innovant des offres aurait fait l’objet d’un sous-critère qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.

12. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Macloca ne peut utilement soutenir que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur de l’offre financière de la société Le 10 Plage. Au demeurant, à supposer qu’elle doive être regardée comme soutenant que l’autorité concédante aurait dénaturé les termes de cette offre faute d’avoir tiré des conséquences de l’existence d’incohérences manifestes de son compte prévisionnel d’exploitation, une telle dénaturation ne résulte pas de l’instruction.

14. En cinquième lieu, selon la sous-partie de l’article 1-2 du cahier des charges relative aux façades :  » Les structures devront présenter un aspect extérieur en bois naturel ou un revêtement bois, peint de deux couleurs maximum. Dans ce cas, les façades doivent être peintes, en deux couleurs donc, au format lames et en alternance : une lame blanc l’autre au choix du sous-traitant (…) / La couleur choisie, en plus du blanc, doit être proposée dans le projet du candidat remis au stade de l’offre.  » Aux termes de son article 1-4, portant sur les équipements :  » Chaque sous-concession devra choisir une couleur maximum en plus du blanc, applicable à l’ensemble des équipements y compris le mobilier. (…) / Le candidat détaillera dans son offre la couleur qu’il entend retenir. Celle-ci est susceptible d’évoluer au fil des négociations « .

15. Il résulte de l’instruction que, lors de la négociation, la société Le 10 Plage a fait évoluer son offre en prévoyant, d’une part, que le bâtiment situé sur son lot de plage, pour lequel était initialement prévue une façade en bois naturel, serait peint en blanc et blanc écru et, d’autre part, que les housses des transats porteraient ces mêmes couleurs plutôt que le bleu proposé dans l’offre initiale. S’agissant de la façade du bâtiment, la circonstance que l’offre initiale de la société Le 10 Plage aurait été irrégulière au regard de l’article 1-2 du cahier des charges ne faisait pas obstacle à ce que la négociation la fasse évoluer et conduise à sa régularisation, contrairement à ce que soutient la société Macloca, pas plus que celle, qui n’est au demeurant pas établie, qu’elle aurait d’abord été inappropriée. En ce qui concerne les housses des transats, il résulte des termes mêmes de l’article 1-4 du cahier des charges que leur couleur était susceptible d’évoluer au cours de la négociation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Le 10 Plage aurait méconnu le règlement de la consultation par l’ampleur des modifications apportées à son offre au cours de la négociation ne peut qu’être écarté.

16. En sixième lieu, la seule circonstance qu’une offre qui n’a pas été retenue soit irrégulière ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de l’autorité concédante. Par suite, la société Macloca ne peut utilement soutenir que l’offre de la société Sunset Plage, classée en deuxième position, aurait été irrégulière.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Macloca devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Macloca la somme de 4 500 euros à verser, d’une part, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et, d’autre part, à la société Le 10 Plage, au titre de l’ensemble de la procédure, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la société Le 10 Plage, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 18 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Macloca devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : La société Macloca versera la somme de 4 500 euros, d’une part, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et, d’autre part, à la société Le 10 Plage, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société Macloca au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la société Macloca, à la société Le 10 Plage et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 mai 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat

ECLI:FR:CECHR:2022:460089.20220503

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/05/2022, 460090, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu les procédures suivantes :

La société Café Compagnie S a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de mise en concurrence de la sous-concession de la plage des Lecques (lot n° 2) de Saint-Cyr-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 2103170 du 18 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé cette procédure de mise en concurrence.

1° Sous le n° 460090, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Café Compagnie S ;

3°) de mettre à la charge de la société Café Compagnie S la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 460154, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 janvier et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Sporting Plage demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2103170 du 18 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de la société Café Compagnie S la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Café Compagnie S, et à la société Le Prado – Gilbert, avocat de la société Le Sporting Plage ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, par un avis de concession publié le 28 mars 2021, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a engagé une procédure en vue de l’attribution de sous-concessions de la plage artificielle des Lecques. Par un courrier du 18 novembre 2021, la société Café Compagnie S, candidate à l’attribution du lot n° 2 de cette procédure, a été informée du rejet de son offre et de ce que la commune envisageait d’attribuer le contrat à la société Le Sporting Plage. Par l’ordonnance du 18 décembre 2021 attaquée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société Le Sporting Plage, le juge des référés a annulé cette procédure de mise en concurrence à la demande de la société Café Compagnie S.

Sur les pourvois :

3. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique :  » Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. « . Selon l’article R. 3124-5 de ce code :  » L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) « . Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code :  » Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue. « 

4. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère de sélection sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation ou, le cas échéant, leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.

5. En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a considéré que la méthode d’évaluation de l’offre litigieuse, dans le cadre de laquelle l’appréciation de l’autorité concédante sur les différents critères d’attribution était matérialisée par des flèches de couleur, était irrégulière faute pour ces signes d’être convertis en note chiffrée, ce qui laissait  » une trop grande part à l’arbitraire « . En jugeant ainsi, alors qu’il résulte des principes énoncés au point précédent qu’il lui incombait seulement de rechercher si la méthode d’évaluation retenue n’était pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.

6. En second lieu, en jugeant que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en tenant compte des prévisions de chiffre d’affaires des soumissionnaires dans son appréciation des offres sur le critère intitulé  » Qualité et cohérence de l’offre sur le plan financier « , au motif qu’un tel élément d’appréciation n’était pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante, alors qu’il résulte des principes énoncés au point 4 qu’un élément d’appréciation ne peut entacher d’irrégularité la méthode d’évaluation que s’il est dépourvu de tout lien avec les critères dont il permet l’évaluation, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une autre erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société Le Sporting Plage sont fondées à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler les affaires au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande présentée par la société Café Compagnie S devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :

9. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les engagements contractuels des candidats en matière de moyens matériels et de période d’ouverture du service auraient fait l’objet d’un sous-critère qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.

10. En deuxième lieu, d’une part, il était loisible à l’autorité concédante de prendre en compte les engagements formulés par les candidats sur des pénalités associées à des manquements contractuels, ces engagements n’étant pas dépourvus de tout lien avec le critère de la  » qualité et cohérence de l’offre au plan technique  » qu’ils ont permis d’apprécier. D’autre part, le montant prévisionnel des redevances proposées par les candidats, alors même qu’il serait évalué pour partie par référence au chiffre d’affaire prévisionnel s’agissant des redevances variables, dont il est un élément d’appréciation, et qui vise à apprécier non la valeur financière de l’offre mais la cohérence et la crédibilité de celle-ci au plan financier, n’est pas non plus dépourvu de tout lien avec le critère de la qualité et la cohérence des offres sur le plan financier. La société Café Compagnie S n’est donc pas fondée à soutenir que ces éléments d’appréciation des offres, dont aucun ne saurait être regardé comme un sous-critère, entacheraient d’irrégularité la méthode d’évaluation retenue par l’autorité concédante.

11. En troisième lieu, l’autorité concédante a, pour évaluer les offres qui lui étaient soumises, associé à chacun des critères hiérarchisés qu’elle avait fixés et rendus publics une appréciation qualitative des offres. Cette appréciation était composée d’une évaluation littérale décrivant les qualités des offres pour chaque critère, suivie d’une flèche qui la résumait. Dans le cadre de cette méthode, une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires. Il résulte des principes énoncés au point 4 que cette méthode d’évaluation des offres, qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité.

12. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

13. Si la société Café Compagnie S a proposé, dans le cadre de son offre, que des pénalités soient associées à certains engagements contractuels relatifs à l’exploitation du service ou à la transmission de documents, aucun de ces engagements ne portait sur ses moyens matériels et humains. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait dénaturé son offre en relevant, dans sa lettre de rejet du 18 novembre 2021, l’absence d’engagements contractuels de sa part sur ces derniers points.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Café Compagnie S devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Café Compagnie S la somme de 4 500 euros à verser, d’une part, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et, d’autre part, à la société Le Sporting Plage, au titre de l’ensemble de la procédure, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la société Le Sporting Plage, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 18 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Café Compagnie S devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : La société Café Compagnie S versera la somme de 4 500 euros, d’une part, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et, d’autre part, à la société Le Sporting Plage, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société Café Compagnie S au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la société Café Compagnie S et à la société Le Sporting Plage.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 3 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHR:2022:460090.20220503

JORF n°0104 du 5 mai 2022

JORF n°0104 du 5 mai 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 2 mai 2022 modifiant l’arrêté du 6 décembre 2021 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe supérieure

Arrêté du 2 mai 2022 modifiant l’arrêté du 6 décembre 2021 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire des affaires étrangères principale/principal

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décision du 22 avril 2022 portant délégation de signature (direction générale de l’enseignement scolaire)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 29 mars 2022 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2015 relatif à la composition du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché mentionné à l’article L. 1313-6-1 du code de la santé publique et portant nomination de ses membres

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 28 avril 2022 abrogeant les arrêtés du 10 janvier 2012 portant organisation de la Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires et du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires

Ministère de la justice

Arrêté du 22 avril 2022 portant modification d’une annexe de l’arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

Arrêté du 3 mai 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille

Ministère de la culture

Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l’instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles

Décision du 3 mai 2022 portant délégation de signature (direction générale de la création artistique)

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 26 avril 2022 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29 septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code

Décision n° 2022-51 du 29 avril 2022 portant agrément de l’établissement de formation ATSA pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-52 du 29 avril 2022 portant agrément de l’établissement de formation Conservatoire supérieur ostéopathique de Toulouse (CSO Toulouse) pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-53 du 29 avril 2022 portant agrément de l’établissement de formation Centre européen d’enseignement supérieur d’ostéopathie de Lyon (CEESO Lyon) pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-54 du 29 avril 2022 portant agrément de l’établissement de formation Ecole DANHIER d’ostéopathie (EDO) pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-55 du 29 avril 2022 portant agrément de l’établissement de formation Institut supérieur d’ostéopathie du Grand Montpellier (ISOGM-IFBO) pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-56 du 29 avril 2022 portant agrément de l’Institut de formation supérieur en ostéopathie – IFSO Vichy Clermont-Ferrand pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-57 du 29 avril 2022 portant agrément de l’établissement de formation Collège ostéopathique du Pays basque – Biarritz (COPB) pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-58 du 29 avril 2022 portant agrément de l’établissement de formation Institut de formation supérieur en ostéopathie de Rennes (IFSO Rennes) – Bretagne pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-59 du 29 avril 2022 portant agrément de l’établissement de formation OSCAR pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2022-60 du 29 avril 2022 modifiant l’adresse du directeur de l’Ecole d’Ostéopathie de Paris (EO Paris) pour dispenser une formation en ostéopathie

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 22 avril 2022 relatif à la société coopérative agricole (SCA) NATUP et modifiant l’arrêté du 3 avril 2012 portant reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur bovin

Arrêté du 22 avril 2022 relatif à l’association AOP POPLAIT et modifiant l’arrêté du 25 octobre 2016 portant reconnaissance en qualité d’association d’organisations de producteurs dans le secteur du lait de vache

Arrêté du 26 avril 2022 relatif à la SCA Terracoop et modifiant l’arrêté du 29 juin 2018 portant reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Arrêté du 28 avril 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes au ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d’intérêt national en application de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime

Ministère de la transition écologique

Logement

Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation

Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation

Transports

Arrêté du 19 avril 2022 abrogeant l’arrêté du 19 novembre 1980 instituant des servitudes aéronautiques pour la protection des dégagements de l’aérodrome de Sallanches-Mont-Blanc (Haute-Savoie)

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 4 mai 2022 portant nomination (chambres régionales des comptes) – Mme PALLIER (Marie)

Décret du 4 mai 2022 portant intégration (administrateurs de l’Etat)

Arrêté du 3 mai 2022 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 26 avril 2022 portant admission à la retraite (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret du 4 mai 2022 portant intégration (inspection générale des finances) – M. BOISSIER (Pierre)

Arrêté du 22 avril 2022 portant admission à la retraite (ingénieurs de l’industrie et des mines)

Arrêté du 25 avril 2022 portant admission à la retraite (ingénieurs de l’industrie et des mines)

Arrêté du 3 mai 2022 concernant l’habilitation des agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des articles L. 5-9, L. 20, L. 32-4, L. 32-5 et L. 40 du code des postes et des communications électroniques

Ministère des armées

Décret du 4 mai 2022 portant promotion dans l’armée active (corps d’officiers de la marine nationale administrés par le ministère de la mer)

Arrêté du 21 avril 2022 portant réintégration, admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Arrêté du 27 avril 2022 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Arrêté du 27 avril 2022 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Arrêté du 2 mai 2022 modifiant l’arrêté du 5 novembre 2018 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes)

Arrêté du 2 mai 2022 portant nomination et titularisation dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022

Ministère de l’intérieur

Décret du 4 mai 2022 portant cessation de fonctions de la directrice de cabinet du préfet du Haut-Rhin – Mme PAREE (Natacha)

Décret du 4 mai 2022 portant nomination d’une sous-préfète hors cadre – Mme LENSKI (Nathalie)

Arrêté du 29 avril 2022 portant cessation de fonctions au sein de la mission opérationnelle de sécurité et de défense auprès du ministre de l’intérieur

Arrêté du 29 avril 2022 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 20 avril 2022 portant nomination d’un administrateur au conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté du 10 mars 2022 portant inscription sur une liste d’aptitude (conservateurs territoriaux du patrimoine)

Ministère de la justice

Décret du 4 mai 2022 portant détachement (magistrature) – Mme CAMARO (Marion)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant dissolution d’une société à responsabilité limitée à associé unique et nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 relatif à une société d’exercice libéral par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2022 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 2 mai 2022 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 3 mai 2022 portant nomination et reconduction de membres du comité chargé d’assister l’autorité de contrôle des fichiers de police judiciaire et des logiciels de rapprochement judiciaire

Arrêté du 3 mai 2022 portant remplacement au sein de la commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées

Ministère de la culture

Arrêté du 2 mai 2022 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre de la culture

Arrêté du 2 mai 2022 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre de la culture

Ministère de la mer

Arrêté du 25 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 4 septembre 2019 portant nomination des membres du conseil spécialisé de FranceAgriMer « produits de la pêche et aquaculture »

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret du 4 mai 2022 portant approbation d’élections à l’Académie des sciences

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 2 mai 2022 portant nomination (agents comptables)

Arrêté du 2 mai 2022 portant nomination (agents comptables)

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Ville

Arrêté du 3 mai 2022 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’un accord collectif conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 26 avril 2022 portant extension d’avenants salariaux à des conventions collectives de travail étendues relatives aux professions agricoles

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Commissions et organes de contrôle

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Résolutions

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’emploi pour le recrutement d’un directeur de laboratoire du service national de police scientifique à Marseille

Avis de vacance d’emploi pour le recrutement d’un directeur de laboratoire du service national de police scientifique à Toulouse

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Haute-Garonne)

Ministère des solidarités et de la santé

Avis de vacance d’emplois de directeur ou directrice des soins de la fonction publique hospitalière

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Avis de vacance des fonctions d’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers

Avis divers

Ministère de la mer

Avis n° 9 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2022

Informations diverses

Successions en déshérence

Avis préalables à l’envoi en possession de successions déclarées vacantes

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 99 à 110)

JORF n°0103 du 4 mai 2022

JORF n°0103 du 4 mai 2022

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Arrêté du 2 mai 2022 portant création d’une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels des services du Premier ministre

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l’affichage de l’indice de réparabilité des aspirateurs filaires

Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l’affichage de l’indice de réparabilité des aspirateurs robots

Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l’affichage de l’indice de réparabilité des lave-linge ménagers à chargement par le dessus

Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l’affichage de l’indice de réparabilité des lave-vaisselle ménagers

Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l’affichage de l’indice de réparabilité des nettoyeurs à haute pression

Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l’affichage de l’indice de réparabilité des aspirateurs non filaires

Arrêté du 28 avril 2022 portant désignation des communes dans lesquelles s’applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »

Arrêté du 28 avril 2022 portant renouvellement de l’agrément de la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Logis Métropole

Arrêté du 30 avril 2022 accordant la prolongation du permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dit « permis de Leudon-en-Brie » (Marne et Seine-et-Marne), à la société Vermilion Moraine SAS

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 12 avril 2022 fixant le programme de l’enseignement de langue et littérature pour les classes de seconde des sections internationales chinoises

Arrêté du 12 avril 2022 fixant le programme de l’enseignement d’approfondissement culturel et linguistique en chinois pour les classes de première et terminale menant au baccalauréat français international

Arrêté du 15 avril 2022 modifiant l’arrêté du 19 juillet 2019 fixant le programme de l’enseignement optionnel de droit et grands enjeux du monde contemporain de la classe terminale de la voie générale

Arrêté du 15 avril 2022 modifiant l’arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme d’enseignement optionnel de langues et cultures de l’Antiquité de la classe de seconde générale et technologique et de la classe de première de la voie générale

Arrêté du 15 avril 2022 modifiant l’arrêté du 19 juillet 2019 fixant le programme de l’enseignement optionnel de langues et cultures de l’Antiquité de la classe terminale de la voie générale

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2022-775 du 3 mai 2022 relatif au versement annuel de la Caisse des dépôts et consignations à l’Etat

Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d’aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

Arrêté du 27 avril 2022 complétant l’arrêté du 26 octobre 2021 portant approbation du programme d’enquêtes statistiques d’initiative nationale ou régionale des services publics pour 2022 (enquêtes auprès des ménages et des collectivités territoriales)

Arrêté du 29 avril 2022 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques

Arrêté du 2 mai 2022 portant délégation de signature (inspection générale des finances)

Ministère des armées

Arrêté du 22 avril 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat du ministère des armées

Arrêté du 26 avril 2022 modifiant l’arrêté du 17 août 2020 fixant pour le ministère des armées la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire instituée en faveur des agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise

Arrêté du 29 avril 2022 fixant les conditions de recrutement au choix d’officiers logisticiens des essences parmi les officiers sous contrat du service de l’énergie opérationnelle du grade de capitaine

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2022-777 du 3 mai 2022 portant diverses dispositions d’application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d’activités privées de sécurité

Arrêté du 27 avril 2022 approuvant les modifications apportées au titre et aux statuts de l’association reconnue d’utilité publique dite « Société d’enseignement professionnel du Rhône »

Arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix

Arrêté du 3 mai 2022 modifiant l’arrêté du 7 mars 2022 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement d’ingénieurs des systèmes d’information et de communication relevant du ministre de l’intérieur

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Décret n° 2022-778 du 3 mai 2022 relatif à la création du traitement de données à caractère personnel dénommé « Place des Entreprises »

Arrêté du 26 avril 2022 portant création de commissions d’action sociale au sein des ministères chargés des affaires sociales

Arrêté du 26 avril 2022 fixant la composition de la commission ministérielle d’action sociale instituée auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion, des solidarités et de la santé

Ministère des outre-mer

Arrêté du 22 mars 2022 fixant la liste des postes ouvrant droit à l’attribution de la prime de commandement et de responsabilité militaire aux militaires en service au sein du service militaire adapté

Ministère de la justice

Arrêté du 25 avril 2022 portant création des comités sociaux d’administration relevant du ministère de la justice

Arrêté du 2 mai 2022 portant modification de l’arrêté du 2 septembre 1998 relatif à des régies d’avances

Arrêté du 2 mai 2022 portant modification de l’arrêté du 22 octobre 1997 portant institution de régies d’avances auprès des cours d’appel

Ministère de la culture

Décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifiant le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant la liste des organismes constituant des agences de presse au sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse

Arrêté du 2 mai 2022 relatif à l’insaisissabilité d’un bien culturel

Arrêté du 2 mai 2022 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Arrêté du 2 mai 2022 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 19 avril 2022 fixant l’échéancier de versement prévu à l’article 52 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière soumis à un régime forfaitaire du temps de travail

Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l’article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 28 avril 2022 relatif à la suppression de l’exigence de présentation par les entreprises d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans leurs démarches administratives

Arrêté du 28 avril 2022 portant inscription des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) pour adulte DELYA_HV, SHIRLEY_HV et VANINA_HV de la société FARGEOT & CIE au titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 29 avril 2022 portant renouvellement d’inscription des sondes de drainage vésical intermittent avec et sans collecteur scellé SPEEDICATH COMPACT des laboratoires COLOPLAST France inscrites au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 29 avril 2022 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Arrêté du 2 mai 2022 fixant pour 2022 le montant du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale

Ministère de la mer

Arrêté du 25 avril 2022 modifiant l’arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d’autorisations européennes de pêche et d’appui pour des navires battant pavillon français de l’Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l’Union européenne

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 11 avril 2022 modifiant l’arrêté du 25 février 2022 relatif au nombre maximum de places mises aux concours au titre de l’année 2022 dans certaines écoles d’ingénieurs

Arrêté du 14 avril 2022 portant approbation de la modification de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne »

Arrêté du 20 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 14 avril 2022 relatif à l’avenant n° 2 à l’accord interprofessionnel triennal conclu le 29 juin 2021 dans le cadre du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et portant sur les délais de paiement entre les entrepositaires agréés

Arrêté du 25 avril 2022 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Patrimonio »

Arrêté du 25 avril 2022 homologuant le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux Varois en Provence »

Ministère de la transition écologique

Transports

Arrêté du 31 mars 2022 portant agrément à usage restreint de l’aérodrome d’Orange – Plan-de-Dieu (Vaucluse)

Arrêté du 31 mars 2022 portant modification de l’affectation aéronautique de l’aérodrome de Cognac-Châteaubernard (Charente)

Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l’arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises

Arrêté du 25 avril 2022 modifiant l’arrêté du 23 avril 2020 portant dérogation aux règles de réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne dans le cadre d’évaluations opérationnelles

Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 20 avril 2022 fixant le niveau de la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts

Arrêté du 2 mai 2022 portant ouverture de crédits de fonds de concours

Arrêté du 2 mai 2022 portant ouverture de crédits d’attributions de produits

Mesures nominatives

Premier ministre

Arrêté du 2 mai 2022 portant admission à la retraite (administrateurs de l’Etat)

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 14 avril 2022 portant admission à la retraite (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 25 avril 2022 concernant l’habilitation des agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des articles L. 5-9, L. 20, L. 32-4, L. 32-5 et L. 40 du code des postes et des communications électroniques

Arrêté du 29 avril 2022 portant renouvellement dans les fonctions d’inspecteur des finances auprès du service de l’inspection générale des finances

Arrêté du 2 mai 2022 portant nomination (administration centrale)

Ministère des armées

Arrêté du 2 mai 2022 portant nomination (administration centrale)

Décision du 27 avril 2022 portant attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 19 avril 2022 portant attribution du brevet de qualification militaire supérieure

Ministère de la justice

Arrêté du 22 mars 2022 relatif à la composition de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives (Conseil d’Etat)

Arrêté du 26 avril 2022 portant admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 26 avril 2022 portant admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 29 avril 2022 portant renouvellement d’inscription sur la liste des magistrats administratifs honoraires

Arrêté du 29 avril 2022 complétant la liste des magistrats administratifs honoraires

Arrêté du 29 avril 2022 complétant la liste des magistrats administratifs honoraires

Arrêté du 2 mai 2022 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 2 mai 2022 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 2 mai 2022 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 19 avril 2022 portant commissionnement d’un agent à rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un accord conclu dans le secteur de la métallurgie

Agence française de lutte contre le dopage

Délibération n° 2022-16 du 21 avril 2022 fixant le plafond du nombre de vacations annuelles des membres du collège et de la commission des sanctions

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Avis relatif à un transfert partiel de portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance vers un fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Décision n° 2022-231 du 27 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1

Décision n° 2022-232 du 27 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

Décision n° 2022-233 du 27 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

Décision n° 2022-234 du 27 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Décision n° 2022-235 du 27 avril 2022 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 – SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Décision n° 2022-236 du 27 avril 2022 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Décision n° 2022-238 du 27 avril 2022 modifiant la décision n° 2021-183 du 3 mars 2021 autorisant le syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Saint-Martin-de-Vésubie

Commission de régulation de l’énergie

Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie à l’égard de la société Electricité de France

Décision n° 02-40-18 du 25 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie à l’égard des sociétés EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-NC-01 du 31 décembre 2021 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la société Nouméa Radio Jocker 2000 pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Nouvelle-Calédonie

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Commissions et organes de contrôle

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Résolutions

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire

Ministère des solidarités et de la santé

Avis de vacance d’un emploi de conseiller technique régional ou de conseillère technique régionale en soins (corps des directeurs des soins)

Avis de vacance d’emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Avis de vacance des fonctions de directeur de l’Ecole universitaire de kinésithérapie en région Centre-Val de Loire (EUK CVL) de l’université d’Orléans

Avis divers

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l’indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de février 2022

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif à la tarification des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) pour adulte DELYA_HV, SHIRLEY_HV et VANINA_HV visées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Avis modifiant l’avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis modifiant l’avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 108 à 124)