Si les dispositions de l’article D. 161-11 du CRPM imposent au maire, lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l’existence d’une situation d’urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de nature à dispenser l’autorité administrative de faire précéder sa décision d’une procédure contradictoire.

Compétence liée

CE, 8-3 chr, Société civile immobilière et forestière des Fourneaux et autre 24 févr. 2020, n° 421086, Lebon T Cf. CE, Section, 3 février 1999, M. Montaignac, n° 149722, p. 6. Texte intégral Conseil d’État N° 421086 ECLI:FR:CECHR:2020:421086.20200224 Mentionné aux tables du recueil Lebon 8e – 3e chambres réunies M. Jean-Marc Vié, rapporteur Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public SCP FOUSSARD, … Continuer à lire … « Si les dispositions de l’article D. 161-11 du CRPM imposent au maire, lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l’existence d’une situation d’urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de nature à dispenser l’autorité administrative de faire précéder sa décision d’une procédure contradictoire. »