CE, 1re – 4e ch. réunies, Département de la Seine-Saint-Denis 5 févr. 2020, n° 422957, Lebon T. Texte intégral Conseil d’État N° 422957 ECLI:FR:CECHR:2020:422957.20200205 Mentionné aux tables du recueil Lebon 1re – 4e chambres réunies M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur M. Vincent Villette, rapporteur public SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats Lecture du mercredi 5 février 2020 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la … Continuer à lire … « Les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes morales de droit public à la date de publication de la loi du 2 janvier 2002 doivent être regardés comme ayant été autorisés à fonctionner, pour l’application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), pour une durée maximale de quinze ans à compter de cette date. »
Les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes morales de droit public à la date de publication de la loi du 2 janvier 2002 doivent être regardés comme ayant été autorisés à fonctionner, pour l’application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), pour une durée maximale de quinze ans à compter de cette date.
Institutions sociales et médico-sociales