Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires est applicable aux décisions administratives d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires prises en application de l’article R. 242-109 du même code déterminant les conditions d’exécution d’une décision de suspension du droit d’exercer.

Recours administratif préalable

CE, 4-1 chr, 20 déc. 2019, n° 417824, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 417824 ECLI:FR:CECHR:2019:417824.20191220 Mentionné aux tables du recueil Lebon 4e – 1re chambres réunies Mme Françoise Tomé, rapporteur M. Raphaël Chambon, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats Lecture du vendredi 20 décembre 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une … Continuer à lire … « Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires est applicable aux décisions administratives d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires prises en application de l’article R. 242-109 du même code déterminant les conditions d’exécution d’une décision de suspension du droit d’exercer. »

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