L’article L. 6211-22 du code de la santé publique (CSP) a donné compétence au ministre chargé de la santé pour préciser les conditions de réalisation des examens de biologie médicale qui sont susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique. Cette compétence ne se limite pas à la fixation de règles relatives à la réalisation technique des examens ou aux techniques médicales mises en œuvre, mais porte sur l’ensemble des conditions susceptibles d’être mises à leur réalisation, notamment celles découlant de l’application de l’article D. 6211-2 du CSP.

Autorités disposant du pouvoir réglementaire

CE, 1-4 chr, Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) et autre 26 févr. 2020, n° 424428, Lebon T. Texte intégral Conseil d’État N° 424428 ECLI:FR:CECHR:2020:424428.20200226 Mentionné aux tables du recueil Lebon 1re – 4e chambres réunies M. Pierre Boussaroque, rapporteur Mme Marie Sirinelli, rapporteur public SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats Lecture du mercredi 26 février 2020 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE … Continuer à lire … « L’article L. 6211-22 du code de la santé publique (CSP) a donné compétence au ministre chargé de la santé pour préciser les conditions de réalisation des examens de biologie médicale qui sont susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique. Cette compétence ne se limite pas à la fixation de règles relatives à la réalisation technique des examens ou aux techniques médicales mises en œuvre, mais porte sur l’ensemble des conditions susceptibles d’être mises à leur réalisation, notamment celles découlant de l’application de l’article D. 6211-2 du CSP. »

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