Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 20/07/2021, 435635, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société nouvelle d’affinage des métaux (SNAM) a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et intérêts moratoires. Par un jugement n° 1305228 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX00782 du 29 août 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SNAM contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2019 et 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SNAM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société nouvelle d’affinage des métaux (SNAM) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit belge Floridienne est le principal actionnaire de la société nouvelle d’affinage des métaux (SNAM) pour en avoir acquis, le 30 juin 2006, 18 136 actions des 18 142 composant son capital social. Le 21 juin 2007, la SNAM a versé des dividendes à la société Floridienne qu’elle n’a pas soumis à la retenue à la source au motif qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 119 ter du code général des impôts. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération de retenue à la source au motif que la condition de détention des titres pendant plus de deux ans par la société Floridienne n’était pas remplie puisque le 24 juillet 2007, elle avait transféré temporairement ses titres de la SNAM, selon le régime néerlandais de la certification de titres, à une fondation établie aux Pays-Bas, dénommée Stichting Administrartiekantoor Floridienne AK. La SNAM s’est vue en conséquence notifier un rappel de retenue à la source au titre de l’année 2007 assorti de la majoration prévue par l’article 1728 du code général des impôts. La SNAM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 août 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de retenue à la source.

2. Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts soumet à une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Aux termes de l’article 119 ter du même code, dans sa rédaction applicable :  » 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal ; / 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes : (…) c) détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l’engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ; le taux de participation prévu à l’alinéa précédent est ramené (…) à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 (…) « .

3. Après avoir relevé qu’il résultait de l’instruction que la société Floridienne avait transféré la pleine propriété des titres de sa filiale à une fondation de droit néerlandais AK, ainsi que les droits de vote qui leur sont attachés, la cour a jugé que ce transfert avait interrompu le délai de détention de deux ans permettant de bénéficier de l’exonération de la retenue à la source prévue par l’article 119 ter du code général des impôts cité ci-dessus. En statuant ainsi, et alors même que la société Floridienne serait demeurée le bénéficiaire effectif des dividendes, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SNAM est rejeté
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société nouvelle d’affinage des métaux et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:435635.20210720