Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 13/10/2021, 434111

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société Sagadis a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1800967 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées à concurrence des sommes de 8 300 euros au titre de l’année 2015 et de 3 472 euros au titre de l’année 2016, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2019 et le 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sagadis demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
– le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Sagadis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sagadis, qui exploite sur la commune d’Annonay (Ardèche) un magasin  » Super U « , un magasin  » U Culture  » et une station-service, a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales à raison de ces locaux au titre des années 2015 et 2016, conformément aux déclarations qu’elle avait souscrites. Estimant que la société disposait d’une surface de vente excédant 2 500 m2, l’administration a appliqué la majoration de 50 % prévue par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge présentées à concurrence de la somme de 8 300 euros au titre de l’année 2015 et de 3 472 euros au titre de l’année 2016, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur l’étendue du litige :

2. Par une décision du 19 novembre 2020, postérieure à l’introduction du pourvoi, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel des impositions supplémentaires en litige, à concurrence de la somme de 41 735 euros au titre de l’année 2015 et de la somme de 37 615 euros au titre de l’année 2016. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :  » Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. (…) Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés (…) « .

4. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales :  » Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement (…) « . Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les magasins  » Super U  » et  » U Culture  » ainsi que la station-service exploités par la société Sagadis étaient situés au sein du même centre commercial, les deux magasins étant installés au sein du même bâtiment, respectivement au rez-de-chaussée et au deuxième étage. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en jugeant que ces différents locaux constituaient une seule unité locale et par suite un seul établissement au sens de la loi du 13 juillet 1972 quand bien même ils faisaient l’objet d’une imposition séparée au titre de la cotisation foncière des entreprises et que les locaux avaient des adresses distinctes, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Sagadis n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Sagadis au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Sagadis à concurrence de la somme de 41 735 euros au titre de l’année 2015 et de la somme de
37 615 euros au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi présenté par la société Sagadis est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à la société Sagadis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sagadis et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre ; Mme A… K…, Mme G… B…, M. D… E…, M. H… C…, Mme I… L…, M. Alain Seban, conseillers d’Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2021.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme F… J…

ECLI:FR:CECHR:2021:434111.20211013