Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 12/05/2022, 442880, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Mme A… B… a demandé, le 2 juin 2015, au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision implicite du ministre des finances et des comptes publics rejetant sa demande du 30 janvier 2015 tendant à la reconnaissance de deux accidents de service et à l’octroi de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel et de faits de harcèlement moral et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de saisir la commission de réforme, de reconstituer sa carrière, de prendre en charge l’intégralité de ses frais de procédure, de procéder à sa réhabilitation au sein du service et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1504856 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de rejet exprès de sa demande, intervenue le 13 juillet 2015, en tant qu’elle refuse de reconnaître l’existence de deux accidents de service et qu’elle refuse l’octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel, a condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, a enjoint au ministre de l’économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt nos 17VE00469, 18VE02945 du 15 juin 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure et, sur appel incident du ministre de l’action et des comptes publics, a annulé ce jugement à l’exception de son article 1er en tant que cet article avait annulé la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître 1’existence de deux accidents de service et de son article 3 faisant injonction au ministre de l’économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2020 et 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B…, inspectrice des douanes, en service à la direction générale des douanes et des droits indirects depuis le 1er septembre 2008, a été affectée au sein du bureau D3 chargé de la lutte contre la fraude à partir du 1er octobre 2011 en qualité de rédactrice. A compter de septembre 2013, un nouveau chef de section, supérieur hiérarchique de Mme B…, a rejoint ce bureau. Par un courrier du 24 juin 2014, Mme B…, alors en congé maladie, a alerté sa hiérarchie sur les faits de harcèlement sexuel et les faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime de la part de ce chef de section. A son retour de congé maladie, elle a été affectée, le 1er septembre 2014 à titre conservatoire au sein du bureau E1, chargé de la politique tarifaire et commerciale. Le 30 janvier 2015, Mme B… a adressé au ministre des finances et des comptes publics une demande tendant notamment à la reconnaissance de deux accidents de service, à la reconnaissance de faits de harcèlement moral et de faits de harcèlement sexuel et à l’octroi de la protection fonctionnelle à raison de ces différents faits. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, puis d’une décision expresse de rejet le 13 juillet 2015.

2. Par un jugement du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 13 juillet 2015 en tant qu’elle a refusé de reconnaître l’existence de deux accidents de service et en tant qu’elle a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel, a condamné l’Etat à verser à Mme B… une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le refus de protection à raison des faits de harcèlement sexuel, a enjoint au ministre de l’économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.

3. Par un arrêt du 15 juin 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel principal formé par Mme B… contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance des faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure, mais a fait droit à l’appel incident du ministre de l’action et des comptes publics en annulant le jugement du tribunal administratif, à l’exception de son article 1er en tant qu’il avait annulé la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître l’existence de deux accidents de service et de son article 3 faisant injonction au ministre de l’économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois. Mme B… se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a fait droit à l’appel incident du ministre :

4. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet pas au juge d’appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l’appel principal.

5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel que Mme B…, par l’appel principal qu’elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016, demandait l’annulation de ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement moral, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et présentait, en outre, des conclusions tendant au versement d’une somme de 13 459,43 euros en remboursement de frais de procédure, visant à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences, à titre d’exécution, de l’annulation prononcée par le tribunal du refus de protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral. Par son appel incident, formé après l’expiration du délai d’appel, le ministre a, pour sa part, demandé l’annulation du jugement du tribunal en tant qu’il avait annulé le refus d’octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel et qu’il avait condamné l’Etat à verser une indemnité de 2 000 euros à Mme B… en réparation du préjudice moral imputable à ces faits.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits constitutifs, selon Mme B…, d’agissements de harcèlement moral sont distincts des faits qu’elle présentait comme étant constitutifs de harcèlement sexuel. En saisissant le tribunal administratif après le refus qui avait été opposé globalement par l’administration à l’ensemble de ses demandes, la requérante a soumis au tribunal des litiges distincts tenant, d’une part, aux faits de harcèlement moral et, d’autre part, aux faits de harcèlement sexuel. Dès lors que l’appel principal qu’elle avait formé ne portait pas sur les faits de harcèlement sexuel vis-à-vis desquels le tribunal administratif lui avait, au moins partiellement, donné satisfaction, Mme B… est fondée à soutenir que l’appel incident formé par le ministre après l’expiration du délai d’appel et dirigé contre le jugement en tant qu’il avait fait droit aux conclusions relatives aux faits de harcèlement sexuel n’était pas recevable. Par suite, en faisant droit à cet appel incident sans opposer d’office son irrecevabilité, qui présente le caractère d’un moyen d’ordre public, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit, qui emporte la cassation de son arrêt en tant qu’il a fait droit à cet appel incident.

Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté l’appel principal de Mme B… :

7. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :  » Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus « .

8. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d’ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d’Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d’Etat.

9. Par arrêt du 25 février 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré M. C…, supérieur hiérarchique de Mme B…, coupable de harcèlement moral à son encontre et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Au soutien de cette condamnation, la cour d’appel a notamment relevé qu’alors que jusqu’à la prise de fonction de ce nouveau chef de section, Mme B… n’avait fait l’objet que d’appréciations élogieuses, les appréciations portées sur elle après cette prise de fonction traduisaient de sérieuses réserves qui étaient toutefois infondées. La cour d’appel a retenu que le supérieur hiérarchique de Mme B… faisait des jeux de mots à propos de son nom de famille, qu’il exerçait un contrôle excessif de ses horaires de travail, qu’il la dénigrait de façon systématique et qu’il mettait en œuvre à son égard un management qualifié d’erratique.

10. L’autorité de la chose ainsi jugée par le juge pénal fait obstacle au maintien, en tant qu’il statue sur le harcèlement moral dont se plaignait Mme B… et sur les conséquences de celui-ci, du dispositif de l’arrêt attaqué qui est fondé, dans cette mesure, sur des constatations de fait contraires à celles retenues par la cour d’appel de Paris au soutien du dispositif de son arrêt du 25 février 2022.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 15 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat, et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 mai 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

ECLI:FR:CECHR:2022:442880.20220512