CE, 1-4 chr, Société Thessalie 26 févr. 2020, n° 422344, Lebon T a) Si les agences régionales de santé (ARS) sont, aux termes de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique (CSP), des établissements publics distincts de l’Etat, les compétences qui leur sont confiées par l’article L. 1431-2 de ce code, parmi lesquelles … Continuer à lire … « Les conclusions tendant à la condamnation d’une ARS à réparer le préjudice résultant d’un refus d’autorisation de transfert doivent être regardées comme dirigées à la fois contre l’ARS et contre l’État, lequel, en l’absence de décision expresse de sa part, est réputé, en vertu des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), avoir implicitement rejeté la réclamation préalable de la société requérante à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par l’ARS saisie, alors même que cette dernière l’a également rejetée au titre de sa responsabilité propre. »
Les conclusions tendant à la condamnation d’une ARS à réparer le préjudice résultant d’un refus d’autorisation de transfert doivent être regardées comme dirigées à la fois contre l’ARS et contre l’État, lequel, en l’absence de décision expresse de sa part, est réputé, en vertu des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), avoir implicitement rejeté la réclamation préalable de la société requérante à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par l’ARS saisie, alors même que cette dernière l’a également rejetée au titre de sa responsabilité propre.
État ou établissement public