JORF n°0144 du 23 juin 2021

JORF n°0144 du 23 juin 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 18 juin 2021 prorogeant l’arrêté du 11 mars 2020 portant suspension temporaire des procédures d’adoption internationale concernant les enfants de nationalité haïtienne résidant en Haïti

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 26 avril 2021 modifiant l’arrêté du 14 avril 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales, des diverses catégories d’usagers, des personnes qualifiées et de l’administration de l’Etat aux comités de l’eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l’environnement

Arrêté du 21 juin 2021 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret n° 2021-789 du 21 juin 2021 modifiant le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l’éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue

Décret n° 2021-790 du 22 juin 2021 modifiant le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 modifié fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 21 juin 2021 modifiant l’arrêté du 20 février 1990 fixant le taux annuel de l’indemnité de sujétions spéciales allouée aux personnels exerçant les fonctions de conseiller en formation continue

Arrêté du 22 juin 2021 modifiant l’arrêté du 17 février 2014 modifié fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 22 juin 2021 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2020 portant création et organisation du service à compétence nationale dénommé « service de modernisation des systèmes d’information des ressources humaines pour l’éducation » (SEMSIRH)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2021-791 du 21 juin 2021 modifiant l’article 313-0 BR bis de l’annexe III au code général des impôts

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Décret n° 2021-792 du 22 juin 2021 relatif aux missions des centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation – observatoires régionaux de l’emploi et de la formation et du réseau des centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation – observatoires régionaux de l’emploi et de la formation et à l’information de Pôle emploi de l’entrée et de la sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi

Ministère de la justice

Arrêté du 21 juin 2021 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés) et relatif aux établissements pénitentiaires affectés à l’exécution des peines et aux services pénitentiaires d’insertion et de probation

Ministère de la culture

Rapport au Premier ministre sur le projet du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Arrêté du 16 juin 2021 reportant les dates des épreuves d’admissibilité des concours externe et interne pour l’accès au corps de technicien d’art de classe normale du ministère de la culture ouverts au titre de l’année 2021

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 11 février 2020 relatif à l’expérimentation de structures libérales légères (SLL) pour la rééducation des patients coronariens et insuffisants cardiaques

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 21 juin 2021 relatif à la déclaration de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France

Industrie

Arrêté du 21 juin 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société SOCALAIT, fragilisée par la crise du covid-19

Arrêté du 21 juin 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société EUROFOIL FRANCE, fragilisée par la crise du covid-19

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 21 juin 2021 portant nomination (Cour des comptes)

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 10 juin 2021 portant radiation du corps des secrétaires des affaires étrangères (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 21 juin 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret du 21 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement public Bpifrance – Mme LEVEAU (Géraldine)

Arrêté du 17 février 2021 portant renouvellement dans l’emploi d’administrateur supérieur

Arrêté du 10 juin 2021 portant admission à la retraite d’un conseiller économique hors classe (direction générale du Trésor)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 21 juin 2021 portant nomination (directions départementales interministérielles)

Arrêté du 21 juin 2021 portant nomination (directions départementales interministérielles)

Arrêté du 21 juin 2021 portant nomination (directions départementales interministérielles)

Ministère de la justice

Décret du 21 juin 2021 portant nomination (Conseil d’Etat)

Décret du 21 juin 2021 portant nomination (magistrature)

Décret du 21 juin 2021 portant nomination (magistrature)

Arrêté du 11 juin 2021 portant radiation des cadres et admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 11 juin 2021 modifiant l’arrêté du 31 mai 2021 portant admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 11 juin 2021 portant admission à la retraite (magistrature)

Arrêté du 15 juin 2021 portant désignation d’assesseurs du tribunal pour enfants (2e liste du territoire hexagonal)

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 15 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en application des dispositions du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gynécologie obstétrique » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gynécologie médicale » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 portant modification de l’arrêté du 7 mai 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « ophtalmologie » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie thoracique et cardio-vasculaire » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie vasculaire » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « oncologie option oncologie médicale, option oncologie radiothérapique, option onco-hématologie » en application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique

Arrêté du 18 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « oncologie option oncologie médicale, option oncologie radiothérapique, option onco-hématologie » en application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « dermatologie et vénéréologie » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 18 juin 2021 portant modification de l’arrêté du 4 juin 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de pharmacien dans la spécialité « biologie médicale » en application des dispositions du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 17 juin 2021 portant admission à la retraite (inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Industrie

Arrêté du 22 juin 2021 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie

Ministère des solidarités et de la santé

Autonomie

Arrêté du 22 juin 2021 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 16 février 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941)

Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (n° 1261)

Arrêté du 13 avril 2021 portant extension d’avenants régionaux (Bretagne) aux conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants

Avis relatif à l’extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un accord et de quatre accords conclus dans le cadre de la convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche

Cour des comptes

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination du président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus à Wallis-et-Futuna

Cour de discipline budgétaire et financière

Arrêt n° 251-826 du 14 juin 2021 « Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) » (Accès protégé)

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Décision n° 2021-C-20 du 18 juin 2021 portant agrément d’une entreprise de réassurance

Décision n° 2021-SG-19 du 21 juin 2021 portant délégations de signature du secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance autrichienne d’engagements contractés en France en libre prestation de services

Commission du secret de la défense nationale

Avis n° 2021-10 du 9 juin 2021

Avis n° 2021-11 du 9 juin 2021

Avis n° 2021-12 du 9 juin 2021

Avis n° 2021-13 du 9 juin 2021

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-TO-17 du 22 avril 2021 rectifiant la décision n° 2021-TO-08 du 21 janvier 2021 portant reconduction de l’autorisation délivrée à l’association Fréquence Luz, radio du pays de Lourdes et des Vallées des Gaves pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Luz, radio du pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Avis n° 2021-06 du 17 mars 2021 relatif au projet de décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Décision du 15 juin 2021 portant fin de fonctions auprès de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté

Naturalisations et réintégrations

Décret du 21 juin 2021 portant naturalisation, réintégration, mention d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents et francisation de noms et de prénoms (Accès protégé)

Décret du 22 juin 2021 portant naturalisation (Accès protégé)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents publiés

Informations diverses

Nominations et avis

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur

Ministère de la justice

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur (administration centrale)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental ou de directrice départementale des finances publiques de l’Ardèche

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (rectificatif)

Ministère de la mer

Avis portant extension de l’accord relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) – Branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes

Avis portant extension de l’accord relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) – Branche des personnels navigants d’exécution des entreprises de transport et services maritimes

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 91 à 106)

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 18/06/2021, 433323

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société Sopra Steria Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la décharge et la restitution de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ses exercices clos en 2010 et 2011 pour des montants respectifs de 659 055 euros et 613 630 euros ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de son résultat imposable au titre de ces mêmes exercices, ainsi que la décharge et la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1609506 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, réduit le résultat imposable de la société Sopra Steria Group du montant correspondant aux retenues à la source prélevées au Maroc au cours de ses exercices clos en 2010 et 2011 sur des rémunérations tirées de prestations de maintenance informatique, déchargé la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant à ces réductions en base et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.

Par un arrêt n° 18VE00312 du 4 juin 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Sopra Steria Group à hauteur des montants dégrevés en cours d’instance, en deuxième lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il avait omis de statuer sur les conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie à hauteur des crédits d’impôt dont elle réclamait le bénéfice en raison de retenues à la source prélevées au Maroc sur le paiement de prestations de construction et d’intégration de systèmes d’information, en troisième lieu, rejeté ces conclusions et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Sopra Steria Group.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août, 5 novembre 2019 et le 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sopra Steria Group demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la convention fiscale franco-marocaine signée le 29 mai 1970 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Sopra Steria Group ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sopra Steria Group, qui exerce une activité d’édition et de distribution de logiciels professionnels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2010 et 2011, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’imputation sur l’impôt sur les sociétés afférent à ces deux exercices de réductions d’impôt correspondant aux montants de retenues à la source prélevées par le Maroc sur des rémunérations perçues en contrepartie de la concession de licences de progiciels, de prestations de fabrication et d’intégration de programmes informatiques et de prestations de maintenance informatique. La société Sopra Steria Group se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juin 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il avait omis de statuer sur une partie de ses conclusions mais a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur des réductions d’impôt remises en cause par l’administration.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 16 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 :  » (…) / 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : / a) Les redevances versées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (…) qui sont payées dans l’un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances ; / b) Les redevances provenant de la concession de licences d’exploitation de brevets (…) formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l’un des Etats contractants et payées à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances ; / c) Sont traitées comme les redevances visées à l’alinéa b ci-dessus (…) les rémunérations analogues pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques. (…) « . Selon l’article 25 de ladite convention :  » (…) / 2. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16 ci-dessus, l’Etat contractant sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicilie fiscal peut, en conformité avec les dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à l’article 8 pour leur montant brut ; mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par l’autre Etat sur ces mêmes revenus. (…) « .

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des documents produits par la société Sopra Steria Group, que celle-ci concède à ses clients un droit d’utilisation des progiciels professionnels qu’elle conçoit et leur propose par ailleurs d’en assurer l’intégration et la maintenance. Il ressort également des documents produits par la société Sopra Steria Group devant les juges du fond que cette société ne concède à ses clients aucun autre droit de propriété intellectuelle attaché à sa qualité d’auteur des logiciels, ni ne leur transfère des connaissances techniques en dehors de la documentation portant sur l’utilisation des produits qu’elle fournit et de l’accompagnement qu’elle assure pour favoriser cette utilisation. Dès lors, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les prestations d’intégration et de maintenance informatique assurées par la société Sopra Steria Group n’étaient pas accompagnées du transfert de procédés secrets ni du transfert d’un savoir-faire.

4. Il résulte des éléments soumis à la cour que celle-ci a également porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation en relevant que les prestations d’intégration et de maintenance assurées par la société n’avaient pas pour objet la fourniture d’études techniques ou économiques au sens des stipulations précitées de la convention franco-marocaine.

5. La cour n’a pas non plus dénaturé les pièces qui lui étaient présentées en retenant que l’objet des prestations de fabrication et d’intégration de systèmes puis d’assistance technique fournies dans le cadre de l’activité de maintenance et celui de la concession du droit d’usage opéré par les contrats de licence sont distincts, ni en relevant que les clients de la société Sopra Steria Group ne sont pas tenus de recourir aux prestations d’intégration et de maintenance et que ces différents types de prestations font l’objet d’une facturation séparée. Dans ces conditions, en jugeant au vu de ces éléments que les rémunérations perçues en contrepartie des prestations d’intégration, de maintenance et celles reçues en contrepartie des licences de logiciels devaient être distinguées pour l’application des stipulations conventionnelles rappelées au point 2 ci-dessus, alors même que les licences d’utilisation consenties par la société Sopra Steria Group sont, d’un point de vue technique et économique, étroitement liées aux prestations d’intégration et de maintenance qui les accompagnent, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit.

6. Enfin, en déduisant de ces considérations que les rémunérations versées à la société Sopra Steria Group en contrepartie de ses prestations de fabrication, d’intégration et de maintenance informatique ne relevaient pas de la catégorie des redevances au sens des stipulations de la convention fiscale franco-marocaine ouvrant droit à une réduction d’impôt en cas de retenue à la source prélevée sur ces revenus, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits.

7. En second lieu, il résulte des stipulations précitées du 2. de l’article 25 de la convention fiscale franco-marocaine que le bénéfice de la réduction accordée sur le montant de l’impôt perçu en France sur des redevances de source marocaine versées en contrepartie d’une concession d’usage de logiciel est subordonné au prélèvement effectif, sur ces mêmes revenus, d’un impôt marocain. Ainsi, dès lors qu’elle avait relevé, au terme d’une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les attestations dont se prévalait la société Sopra Steria Group ne permettaient pas d’établir avec une précision suffisante que des retenues à la source avaient été appliquées, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait pu valablement exiger la production par la société d’une attestation des services fiscaux marocains certifiant de l’acquittement de ces retenues à la source, alors même que ni la convention fiscale franco-marocaine ni la loi n’imposent expressément de fournir un tel justificatif. La cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur point, n’a pas non plus commis d’erreur de droit en considérant que l’imposition effective au Maroc des redevances perçues en contrepartie des concessions de licences de logiciel demeurait dans le champ du litige qui lui était soumis, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 décembre 2017 et la décision de dégrèvement du 23 mars 2018 ne portent que sur la prise compte, dans le résultat imposable de la société, des retenues à la sources prélevées au Maroc sur les rémunérations retirées de ses prestations de maintenance.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Sopra Steria Group n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Sopra Steria Group est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sopra Steria Group et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:433323.20210618

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 18/06/2021, 433319

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société Sopra Steria Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

1°) s’agissant des rehaussements d’impôt procédant de la remise en cause de l’imputation de crédits d’impôt étrangers, à titre principal, de prononcer la décharge et la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, pour un montant de 1 285 044 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer une réduction en base de son résultat au titre des mêmes exercices d’un montant de 1 289 466 euros, ainsi que la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondantes ;

2°) s’agissant des rehaussements d’impôt procédant de la remise en cause du crédit d’impôt recherche, de prononcer la décharge totale et la restitution des rappels de crédit d’impôt intervenus au titre des exercices 2008 et 2009, pour un montant de 3 056 264 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge et la restitution partielles de ces rappels pour un montant de 2 536 669 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605259 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a, en premier lieu, déchargé la société Sopra Steria Group des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de prestations de services techniques effectuées en Inde, ainsi que des majorations pour manquement délibéré, en deuxième lieu, réduit le résultat imposable de la société du montant correspondant aux retenues à la source prélevées sur des prestations de maintenance informatique réalisées en Grèce, au Maroc, en Tunisie, en Slovaquie, en Malaisie, au Cameroun, en Egypte, en Equateur, au Ghana, en Espagne, en Algérie et en Colombie et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n°s 17VE01863, 17VE02491 du 4 juin 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a, en premier lieu, déchargé la société Sopra Steria Group des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009 à raison, d’une part, de la remise en cause de l’imputation des retenues à la source afférentes à des prestations de services techniques effectuées au Cameroun et, d’autre part, de la déduction opérée par l’administration des sommes de 1 424 601 euros et 2 827 322 euros des bases de son crédit d’impôt recherche, en deuxième lieu, rejeté l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics, en troisième lieu, réformé le jugement du 13 avril 2017 et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Sopra Steria Group.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août, 5 novembre 2019 et le 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sopra Steria Group demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention fiscale conclue entre la France et la Grèce du 21 août 1963 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et le Maroc du 29 mai 1970 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et la Slovaquie du 1er juin 1973 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et la Malaisie du 24 avril 1975 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et l’Egypte du 19 juin 1980 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et l’Equateur du 16 mars 1989 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et le Ghana du 5 avril 1993 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et l’Espagne du 10 octobre 1995 ;
– la convention fiscale conclue entre la France et l’Algérie du 17 octobre 1999 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Sopra Steria Group ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sopra Steria Group, qui exerce une activité de conception de logiciels, de conseil et de prestation de services dans le domaine informatique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2008 et 2009, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause, d’une part, l’imputation sur l’impôt sur les sociétés afférent à ces deux exercices, de crédits d’impôt correspondant aux montants de retenues à la source prélevées par la Grèce, le Maroc, la Tunisie, la Slovaquie, la Malaisie, le Cameroun, l’Egypte, l’Equateur, le Ghana, l’Espagne, l’Algérie et la Colombie sur des rémunérations perçues au titre d’une activité de fabrication et d’intégration de progiciels réalisée dans ces États et, d’autre part, le calcul des crédits d’impôt recherche qu’elle avait déclarés au titre des mêmes exercices. La société Sopra Steria Group se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juin 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles l’a déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison, d’une part, de la remise en cause de l’imputation des retenues à la source afférentes aux seules prestations de services techniques effectuées au Cameroun et, d’autre part, de la déduction opérée par l’administration des sommes de 1 424 601 euros et 2 827 322 euros des bases de son crédit d’impôt recherche, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 avril 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur l’imputation des retenues à la source prélevées à l’étranger :

2. D’une part, il résulte de l’article 11 de la convention fiscale franco-grecque, de l’article 16 de la convention fiscale franco-marocaine, de l’article 19 de la convention fiscale franco-tunisienne, de l’article 13 de la convention fiscale franco-slovaque et des articles 12 des conventions fiscales franco-malaisienne, franco-espagnole, franco-égyptienne, franco-équatorienne, franco-ghanéenne et franco-algérienne, que les redevances perçues par un résident français en provenance de l’un de ces Etats en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris d’une formule ou d’un procédé secrets, peuvent donner lieu à une retenue à la source dans l’Etat d’où elles proviennent et entrer également dans l’assiette imposable du bénéficiaire résidant en France.

3. D’autre part, en vertu des stipulations relatives à l’élimination des doubles impositions figurant aux articles 24 des conventions fiscales conclues avec l’Algérie, l’Egypte, l’Espagne et le Ghana, aux articles 23 des conventions conclues avec l’Equateur et la Malaisie, à l’article 21 de la convention conclue avec la Grèce et à l’article 25 de la convention conclue avec la Slovaquie, lorsqu’un résident fiscal de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats qui ont la nature de redevances et qui ont supporté l’impôt à l’étranger, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal au montant de l’impôt prélevé dans l’État d’origine mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Les stipulations de l’article 25 de la convention fiscale franco-marocaine et de l’article 29 de la convention fiscale franco-tunisienne prévoient également, en ce qui concerne cette catégorie de revenus, que la France accorde au bénéficiaire de telles redevances qui a son domicile fiscal en France, une réduction d’impôt correspondant au montant des impôts prélevés au Maroc et en Tunisie sur ces mêmes revenus.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des documents produits par la société Sopra Steria Group, que celle-ci concède à ses clients un droit d’utilisation des progiciels professionnels qu’elle conçoit et leur propose par ailleurs de fabriquer des logiciels et des composants personnalisés et de les intégrer au sein de leurs systèmes d’information. Il ressort également des documents produits par la société Sopra Steria Group devant les juges du fond que la société ne concède à ses clients aucun autre droit de propriété intellectuelle attaché à sa qualité d’auteur des progiciels, ni ne leur transfère des connaissances techniques en dehors de la documentation portant sur l’utilisation des produits qu’elle fournit et de l’accompagnement qu’elle assure pour favoriser leur mise en oeuvre. Dès lors, la cour administrative d’appel de Versailles, qui n’a pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation sur ce point, n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les prestations de fabrication et d’intégration de logiciels assurées par la société Sopra Steria Group n’étaient pas accompagnées du transfert de procédés secrets ni du transfert d’un savoir-faire.

5. Il résulte des éléments soumis à la cour que celle-ci a également porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation en relevant que les prestations de fabrication et d’intégration de logiciels assurées par la société n’avaient pas pour objet la fourniture d’études techniques ou économiques au sens des stipulations des conventions franco-marocaine et franco-tunisienne. Il n’était en outre ni démontré ni même allégué devant la cour que le périmètre et le coût de telles études auraient pu être identifiés au sein des prestations de fabrication et d’intégration facturées par la société. Dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les rémunérations retirées de ces prestations ne pouvaient pas être regardées, même partiellement, comme des redevances obtenues en contrepartie de la fourniture d’études techniques au sens desdites conventions.

6. La cour n’a pas non plus dénaturé les pièces qui lui étaient présentées en retenant que l’objet des prestations de fabrication et d’intégration de systèmes et celui de la concession du droit d’usage opéré par les contrats de licence sont distincts, ni en relevant que les clients de la société Sopra Steria Group ne sont pas tenus de recourir aux prestations d’intégration et que ces différents types de prestations font l’objet d’une facturation séparée. Dans ces conditions, en jugeant au vu de ces éléments que les rémunérations perçues en contrepartie des prestations de fabrication et d’intégration et celle reçues en contrepartie des licences de logiciels devaient être distinguées pour l’application des stipulations conventionnelles rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus, alors même que les licences d’utilisation consenties par la société Sopra Steria Group sont, d’un point de vue technique et économique, étroitement liées aux prestations de fabrication et d’intégration qui les accompagnent, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.

7. Enfin, en déduisant de ces considérations que les rémunérations versées à la société Sopra Steria Group en contrepartie de ses prestations de fabrication et d’intégration de logiciels ne relevaient pas de la catégorie des redevances au sens des stipulations des conventions fiscales conclues par la France avec l’Algérie, l’Egypte, l’Espagne, le Ghana, l’Equateur, la Malaisie, la Grèce, la Slovaquie, le Maroc et la Tunisie, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits.

Sur le crédit d’impôt recherche :

8. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige :  » I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (…) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (…) / d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes (…) / III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt (…) « .

9. Il résulte de ces dispositions que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts pour la réalisation d’opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d’impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d’ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. S’agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche.

10. En revanche, lorsqu’un tel organisme engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris dans l’hypothèse où elles sont suscitées par l’exécution de prestations pour le compte d’un tiers dont l’objet ne porte pas sur la réalisation d’opérations de recherche, cet organisme peut inclure ces dépenses dans la base de calcul de son crédit d’impôt si elles satisfont aux exigences posées par l’article 244 quater B du code général des impôts, sans que ces dispositions ne lui imposent de déduire de cette assiette les sommes facturées au bénéficiaire des prestations, qui ne constituent pas, pour ce dernier, des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt.

11. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour a refusé à la société le bénéfice du crédit d’impôt en se fondant, notamment, sur la circonstance qu’elle avait répercuté intégralement aux donneurs d’ordre la charge financière liée à ces opérations. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement, après avoir vérifié si les dépenses en cause étaient bien des dépenses de recherche, de s’assurer que les cocontractants de la société Sopra Steria Group ne lui avaient pas confié la réalisation d’opérations de recherche dont le coût aurait constitué, pour ces entreprises, des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, la cour a commis une erreur de droit.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la requête de la société Sopra Steria Group tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des rectifications des crédits d’impôt recherche qu’elle avait déclarés au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser la société Sopra Steria Group, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 4 juin 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la requête de la société Sopra Steria Group tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des rectifications des crédits d’impôt recherche qu’elle avait déclarés au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à la société Sopra Steria Group une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Sopra Steria Group et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:433319.20210618

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 18/06/2021, 425988

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 décembre 2018, les 25 janvier et 13 décembre 2019 ainsi que le 9 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vitol demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 5 octobre 2018 portant sanction pécuniaire à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;
– le code de l’énergie ;
– la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
– la décision du 15 décembre 2017 portant adoption du règlement intérieur du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
– la décision du 24 avril 2019 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Vitol ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Vitol ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2021, présentée par la société Vitol ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté, dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros du gaz naturel, la formation d’écarts de prix importants sur les deux places de marché des points d’échange gaz (PEG) Nord et Sud au cours des années 2013 et 2014, la Commission de régulation de l’énergie a ouvert une enquête aux fins de déterminer si la société Vitol avait procédé, au cours de cette période, à des manipulations de marché constitutives d’infractions à l’article 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. A l’issue de cette enquête, un procès-verbal d’infraction a été adressé à la société Vitol le 10 juin 2016. Le président de la Commission de régulation de l’énergie a ensuite saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions ( » CoRDiS « ) du manquement constaté le 21 décembre 2016. Le membre du Comité chargé des fonctions de poursuite a notifié des griefs de manipulation de marché à la société Vitol le 23 avril 2018. Par une décision du 5 octobre 2018, le CoRDiS a estimé que les manquements étaient caractérisés et a infligé à la société Vitol une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros.

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Comité de règlement des différends et des sanctions :

En ce qui concerne la procédure menée par le membre du Comité désigné en application de l’article R. 134-30 du code de l’énergie :

2. Aux termes de l’article L. 134-31 du code de l’énergie dans sa rédaction applicable au litige, les sanctions prononcées par le Comité  » sont prononcées après que (…) toute personne qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie (…) a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix « . Aux termes de l’article L. 134-33 du même code dans sa rédaction applicable au litige :  » L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires « . Aux termes de l’article R. 134-30 du même code :  » Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l’énergie, de l’instruction. (…) / Ce membre peut entendre, s’il l’estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie « . Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 134-32 de ce code :  » La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites. / Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l’article R. 134-30 transmet l’ensemble des pièces du dossier d’instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions « . Enfin, aux termes de son article R. 134-34 :  » Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l’énergie qui n’ont pas connu de la procédure antérieurement. / Ce rapporteur instruit l’affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article
R. 134-10 « , lequel prévoit notamment que l’instruction est menée dans le respect du principe du contradictoire.

3. Le principe des droits de la défense, rappelé tant par le premier alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précisé par son troisième alinéa, que par l’article L. 134-33 du code de l’énergie, s’applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs prévue par l’article R. 134-32 du code de l’énergie et par la transmission du dossier au président du Comité de règlement des différends et des sanctions. Il ne s’applique ni à la phase préalable des enquêtes réalisées par les agents de la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 135-3 du code de l’énergie, ni à la procédure menée par le membre du Comité désigné en application de l’article R. 134-30 du même code aux fins d’apprécier l’opportunité de notifier des griefs, lesquelles doivent seulement se dérouler dans des conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si la société requérante n’a pas été informée par le président de la Commission de régulation de l’énergie de la saisine du CoRDiS comportant le procès-verbal d’infraction et les observations de la société, cette circonstance n’a pas été de nature à porter atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, une telle information n’est prévue ni par les dispositions de l’article L. 134-33 du code de l’énergie, ni, contrairement à ce qu’elle soutient, par l’article 11 du règlement intérieur du CoRDiS, lequel fixe uniquement le nombre d’exemplaires de la saisine que le demandeur doit adresser au Comité.

5. En deuxième lieu, la circonstance que la société Vitol n’a pas été invitée par le membre du Comité désigné, en application de l’article R. 134-30 du code de l’énergie, à présenter ses observations avant l’envoi de la notification des griefs n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’il est constant qu’elle a été mise à même d’y procéder après cet envoi.

6. En troisième lieu, le deuxième alinéa de l’article R. 134-30 du code de l’énergie prévoit que le membre désigné par le président du CoRDiS  » peut entendre, s’il l’estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie « . L’exercice de cette faculté, dont le défaut n’est pas susceptible de porter irrémédiablement atteinte aux droits de la défense, étant laissé à l’appréciation de ce membre, la société Vitol ne peut utilement se plaindre de ce qu’elle n’a pas été entendue par ce dernier.

7. En quatrième lieu, l’article R. 134-35 du code de l’énergie dispose que le membre désigné par le président du CoRDiS assiste à la séance du comité et présente ses observations au soutien des griefs qu’il a notifiés. Si la société Vitol soutient que la séance aurait été fixée dans un délai trop bref pour permettre au membre désigné de prendre utilement connaissance de ses observations écrites du 2 juillet 2018, ce moyen ne saurait être en tout état de cause accueilli, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la séance du CoRDiS s’est tenue le 28 septembre 2018.

8. En cinquième lieu, l’article R. 134-29 du code de l’énergie prévoit que :  » La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte (…) : 3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l’énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l’article L. 135-12 et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ; (…) « . Ces dispositions n’imposent pas au président de la Commission de régulation de l’énergie de transmettre au CoRDiS l’ensemble des données recueillies au cours de la phase préalable d’enquête, mais uniquement celles qui justifient selon lui la saisine du Comité. Le membre du Comité désigné en application de l’article R. 134-30 du code de l’énergie peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter la communication de pièces complémentaires susceptibles de contribuer à son information. Il résulte de l’instruction que le courrier du président de la Commission de régulation du 21 décembre 2016 comportait les pièces sur lesquelles était fondée la saisine du Comité, à savoir, le procès-verbal de constat dressé par l’agent enquêteur le 10 juin 2016, lequel procédait à l’analyse approfondie des pratiques mises en oeuvre par la société Vitol sur le marché du PEG Sud susceptibles d’être qualifiées de manipulations de marché, l’ensemble des demandes d’information adressées à la société Vitol au cours de l’enquête ainsi que les réponses de cette dernière, et, enfin, les observations présentées par la société en réponse au procès-verbal, accompagnées de leurs annexes. Par suite, le moyen tiré de ce que le membre du Comité désigné aurait notifié les griefs sur le fondement d’un dossier incomplet, faute d’avoir disposé de l’intégralité des données brutes exploitées par l’agent enquêteur, doit être écarté.

9. En dernier lieu, le deuxième alinéa de l’article R. 134-32 du code de l’énergie cité au point 2 et l’article 14 du règlement intérieur du CoRDiS, qui prévoit que le membre désigné notifie la sanction qu’il entend proposer au Comité, imposent seulement à ce dernier d’informer la personne concernée de la nature de la sanction qu’il entend proposer, parmi celles qui sont susceptibles d’être prononcées en application de l’article L. 134-27 du code de l’énergie, tandis que le quatrième alinéa de l’article R. 134-35 du même code prévoit que le membre de désigné  » peut proposer une sanction  » lors de la séance publique. Par suite, la société Vitol n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le membre désigné de l’avoir informée du montant de la sanction qu’il entendait proposer au Comité.

En ce qui concerne l’accès de la société Vitol aux données utilisées pour établir les griefs :

10. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 29 mai 2018, la société Vitol a demandé au rapporteur désigné, à la suite de la notification des griefs, en application de l’article R. 134-34 du code de l’énergie cité au point 2, communication des données relatives à l’ensemble des ordres et transactions exécutés sur les marchés des PEG Nord et Sud recueillies par l’agent enquêteur au cours de la phase d’enquête préalable. La société Vitol soutient que le caractère tardif et incomplet de la communication effectuée en réponse à cette demande le 15 juin 2018 a porté atteinte aux droits de la défense.

11. En premier lieu, il n’est pas contesté que la société Vitol a eu accès à l’intégralité des pièces transmises par le président de la Commission de régulation de l’énergie au CoRDiS. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que les données relatives aux ordres et aux transactions exécutés par la société Vitol sur lesquelles se sont fondés, tant le membre désigné pour notifier les griefs, que le Comité pour retenir l’existence des manquements sanctionnés, figurent à l’annexe 2 du procès-verbal d’infraction du 10 juin 2016 communiqué à la société Vitol et, d’autre part, que la notification des griefs comme la décision attaquée se fondent exclusivement sur l’analyse des échanges effectués sur la plateforme Powernext. Par suite, les circonstances que les éléments communiqués le 15 juin 2018 ne comportaient pas les données relatives aux ordres et aux transactions de la requérante ni les données relatives aux transactions réalisées de gré à gré ou par l’intermédiaire de courtiers n’ont pas porté atteinte à l’exercice des droits de la défense. Par ailleurs, si la société Vitol fait valoir que les données agrégées communiquées le 15 juin 2018 relatives aux ordres et transactions exécutées par d’autres acteurs du marché sur la plateforme Powernext ne permettaient pas d’identifier les acteurs concernés, elle n’établit pas en quoi cette absence de données par opérateur l’aurait empêchée d’assurer utilement sa défense, alors qu’aucun des manquements constatés par la décision attaquée ne repose sur une comparaison de son comportement avec celui des autres opérateurs.

12. En second lieu, le délai dont a disposé la société Vitol entre la communication de ces données le 15 juin 2018 et la séance publique qui s’est tenue le 28 septembre 2018 était, contrairement à ce qu’elle soutient, suffisant, compte tenu de la nature de ces éléments, pour préparer utilement sa défense et lui permettre de présenter des observations écrites, ce qu’elle a d’ailleurs fait à deux reprises les 2 juillet et 18 septembre 2018.

En ce qui concerne le respect du principe d’impartialité :

13. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’impartialité de la formation du Comité de règlement des différends et des sanctions ayant adopté la décision attaquée, dont la présidence était exercée par le vice-président du Conseil d’Etat, juridiction compétente pour connaître du recours exercé contre cette décision, ne peut qu’être écarté dès lors qu’en application d’une règle générale de procédure, aucun membre d’une juridiction administrative ne peut participer au jugement d’un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l’auteur ou à l’élaboration de laquelle il a participé. En outre, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d’État sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance à son égard.

14. En second lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la faculté du CoRDiS de se saisir d’office des manquements qu’il lui appartient de sanctionner, prévue par l’article L. 134-25 du code de l’énergie, méconnaît les principes d’indépendance et d’impartialité garantis par le premier alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en l’espèce, le Comité a été saisi du manquement sanctionné par le président de la Commission de régulation de l’énergie. Il est par ailleurs constant que le membre du Comité désigné en application de l’article R. 134-30 du code de l’énergie, qui a décidé de l’ouverture de la procédure de sanction, n’a pas participé au délibéré de la formation du CoRDiS qui s’est prononcée sur les suites à donner aux griefs notifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de sanction aurait été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité, faute de séparation entre l’autorité de poursuite et l’autorité de sanction au sein du Comité, doit être écarté.

Sur les manquements sanctionnés :

15. Le troisième alinéa de l’article L. 134-25 du code de l’énergie prévoit que le Comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements aux règles définies à l’article 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT). Aux termes de l’article 5 de ce règlement :  » Il est interdit de procéder ou d’essayer de procéder à des manipulations de marché sur les marchés de gros de l’énergie « . Aux termes de l’article 2 du même règlement :  » Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) 2)  » manipulation de marché  » : / a) le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre tout ordre pour des produits énergétiques de gros qui : / i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros (…) « .

16. Il résulte de ces dispositions que l’infraction de manipulation de marché est caractérisée dès lors que la transaction effectuée ou l’ordre émis est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le comportement incriminé a effectivement produit cet effet ni s’il procède d’une intention manipulatoire.

17. Il résulte de l’instruction qu’au cours des années 2013 et 2014, le marché français de gros de gaz naturel était organisé en trois places de marché, dont les points d’échange gaz (PEG) Nord et Sud sur le réseau de la société GRTgaz. Les échanges étaient réalisés sur ces marchés au moyen de transactions de gré à gré, réalisées directement ou par l’intermédiaire de courtiers, ou par le biais du marché organisé, géré par la plateforme Powernext, sur laquelle étaient échangés 80 % des produits  » spot « , de brève échéance. Au cours de cette période, le marché du PEG Sud était caractérisé par une liquidité plus faible que celle du PEG Nord, du fait d’une moins bonne interconnexion avec les principales sources d’approvisionnement terrestre en gaz naturel, et par des tensions d’approvisionnement qui se sont traduites par un écart de prix ( » spread « ) important entre les marchés des PEG Nord et Sud ainsi qu’une forte volatilité des prix, amplifiée par l’incertitude quant à la disponibilité effective des capacités commercialisables, publiées par la société GRTgaz en milieu d’après-midi pour une livraison le lendemain. Ces contraintes ont conduit à la mise en place de mécanismes d’allocation de capacités de transport complémentaires entre les réseaux des zones Nord et Sud de la société GRTgaz pour une livraison le lendemain, correspondant, d’une part, à un produit spread Nord / Sud commercialisé en fin de journée et, d’autre part, à une enchère dite  » JTS  » (Joint Transport Storage) commercialisée en milieu d’après-midi.

18. L’agent enquêteur de la Commission de régulation de l’énergie a constaté que la société Vitol avait mis en oeuvre sur la plateforme Powernext, au cours de la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2014, des stratégies présentant des éléments caractéristiques de la technique dite de  » l’empilement « , qui correspond à l’émission d’ordres non authentiques à plusieurs niveaux de prix d’un côté du carnet d’ordres, dans le but d’influencer le comportement des autres acteurs pour réaliser ensuite, de l’autre côté du carnet d’ordres, une transaction à des conditions, de prix ou de volume, plus avantageuses. En l’espèce, le procès-verbal de constat a retenu que la société Vitol, qui disposait alors de besoins structurellement acheteurs sur le marché spot du PEG Sud, avait mis en oeuvre une stratégie d’empilement à la vente destinée à exercer une pression à la baisse sur les prix. Pour établir le caractère non authentique des ordres passés par la société Vitol, l’agent enquêteur a identifié au cours de la période en litige 65 journées d’échange, portant sur des produits spot de type PEG Sud et de type Spread PEG Sud / Nord pour des maturités respectives de type  » day-ahead « ,  » intraday  » et  » week-end  » et sur l’enchère JTS, durant lesquelles ont été observés plusieurs des comportements suspects suivants ou, dans un nombre réduit de cas, un seul d’entre eux mais répété à de multiples reprises : l’émission d’ordres et / ou de transactions multiples à la vente suivie par des achats importants, en partie effectués au moyen d’ordres dits  » iceberg « , qui permettent de cacher une partie du volume des ordres concernés ; l’annulation d’ordres de vente peu de temps avant ou après avoir procédé à des transactions portant sur des volumes importants à l’achat ; l’émission d’ordres de vente sur le produit spread Nord / Sud à des prix inférieurs à ceux proposés à l’achat sur l’enchère JTS ; des actions de type aller – retour dans un intervalle de temps court qui ne suivent pas une logique économique rationnelle, notamment des achats effectués peu de temps avant l’émission d’ordres de vente à un niveau de prix inférieur ; enfin, l’annulation d’ordres de vente lors de mouvements rapides de hausse des prix. Le Comité de règlement des différends et des sanctions a considéré que ces pratiques, mises en oeuvre dans un marché caractérisé par une faible liquidité et par l’anonymat des ordres émis et qui portaient sur d’importants volumes de gaz, étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’abondance de l’offre et le prix du gaz naturel au cours des journées en cause et, comme telles constitutives de manipulations de marché au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), i) du règlement (UE) n° 1227/2011.

19. En premier lieu, la société Vitol soutient que le CoRDiS n’a pas démontré, dans la majorité des 65 cas retenus pour fonder la sanction, l’existence d’un mode opératoire en trois temps, correspondant successivement à l’émission d’ordres multiples à la vente à un niveau de plus en plus bas suscitant une baisse effective des prix de marché, à une importante transaction à l’achat, puis à l’annulation des ordres de vente, ni l’existence d’un lien entre ces trois comportements. Toutefois, une manipulation de marché peut être établie non seulement par un tel mode opératoire mais aussi plus généralement sur la base d’un faisceau d’indices concordants tirés de la combinaison ou de la réitération de comportements susceptibles de donner des indications trompeuses aux autres acteurs du marché. Au cas d’espèce, les six types de comportements suspects décrits au point 18 et constatés au cours des 65 journées prises en compte dans la décision attaquée, qui ont, contrairement à ce qui est soutenu, été analysés au regard des conditions concrètes de fonctionnement du marché du PEG Sud, permettaient, compte tenu de leur combinaison ainsi que de leur réitération, d’établir que la société Vitol avait émis des ordres de vente sans avoir l’intention de les exécuter, ce qui était susceptible de conduire à des conditions de transaction avantageuses à l’achat en créant l’apparence artificielle d’une offre abondante, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ce comportement ait, dans chacun des cas visés, effectivement produit l’effet escompté.

20. En deuxième lieu, pour justifier du caractère authentique des ordres empilés à la vente, la société Vitol soutient d’abord qu’ils ont été émis avec l’intention de les exécuter dans la mesure où ils visaient à tirer parti de la  » variabilité asymétrique des prix « , c’est-à-dire des variations rapides de prix à la hausse susceptibles de se produire sur le marché du PEG Sud au cours de la journée d’échanges. Toutefois, l’existence d’une telle stratégie ne permet pas d’expliquer le recours à une pratique d’empilement des ordres à des prix décroissants, tandis que sa mise en oeuvre systématique n’apparait pas compatible avec la position nette de la société qui affichait au cours de la période concernée des besoins structurellement acheteurs sur le marché spot en raison d’importantes ventes à découvert sur les marchés à terme. Si la société Vitol fait en outre valoir que les ordres  » iceberg  » sont autorisés sur Powernext, l’usage d’ordres cachés concernant d’importants volumes d’achat combiné avec l’affichage d’importants volumes à la vente était susceptible de créer une perception trompeuse quant à l’abondance effective de l’offre et de la demande de gaz sur le marché du PEG Sud. Enfin, la circonstance que l’activité de Vitol appréciée  » dans sa globalité  » ne différait pas de celle des autres acteurs du marché notamment au regard du taux moyen d’annulation des ordres observé sur l’ensemble de la période, ne permet pas de remettre en cause le caractère anormal de chacun des comportements suspects révélés par la chronologie détaillée des 65 journées figurant au procès-verbal de l’agent enquêteur.

21. En troisième lieu, la société Vitol invoque la note d’orientation 1/2019 de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, publiée en mars 2019 et relative à l’application de l’article 5 du Règlement REMIT concernant l’interdiction des manipulations de marché, qui mentionne, à titre non exhaustif, certains indices susceptibles d’être relevés, selon une logique de faisceau, pour identifier des pratiques d’empilement constitutives d’une manipulation de marché et dont, du reste, certains correspondent à ceux retenus par le Comité pour fonder sa sanction. Toutefois et en tout état de cause, la requérante ne se prévaut pas utilement du contenu de cette note en se bornant à relever que certains de ces indices, tels que la durée de validité et le taux d’agression des ordres de vente, dont elle n’analyse d’ailleurs que la valeur moyenne observée sur l’ensemble de la période, n’étaient pas caractérisés en l’espèce.

22. En quatrième et dernier lieu, la société Vitol soutient que l’empilement d’ordres à la vente n’était pas susceptible de donner des indications trompeuses aux autres acteurs du marché, compte tenu du caractère modeste des volumes de gaz correspondant à ces ordres au regard du volume des capacités commercialisables sur le marché du PEG Sud affectées par l’incertitude qui pesait au cours de cette période sur la disponibilité journalière effective des capacités de transport Nord / Sud, annoncée par la société GRTgaz en milieu d’après-midi pour une livraison le lendemain. Toutefois, l’incidence de ce dernier facteur sur la formation des prix, quelle que soit son importance, ne remet pas en cause l’effet potentiellement trompeur de l’affichage d’importants volumes d’ordres à la vente dans un contexte marqué par des tensions d’approvisionnement, alors qu’il n’est pas contesté que la société était l’acteur le plus actif sur les marchés  » spot  » au PEG Sud et sur le JTS entre juin 2013 et mars 2014.

23. Il résulte de ce qui précède que le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie a pu légalement estimer que la société Vitol avait procédé à des manipulations de marché au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

Sur le quantum de la sanction prononcée :

24. Aux termes de l’article L. 134-27 du code de l’énergie dans sa version applicable au litige :  » (…) en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : / (…) si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. / Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos (…) dans le cas d’un manquement aux obligations de transmission d’informations ou de documents ou à l’obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135-1. (…) / Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos (…).  » Compte tenu du caractère répété des comportements constitutifs d’une manipulation de marché, observés dans 65 cas répartis sur 54 journées d’échange durant la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2014 et de leur effet potentiel sur les prix dans un contexte de marché peu liquide, la sanction pécuniaire de cinq millions d’euros prononcée à l’encontre de la société Vitol, qui représentait alors moins de 2% de son dernier résultat net connu, n’est pas disproportionnée.

25. Par suite, la société Vitol n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de la société Vitol est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vitol, à la Commission de régulation de l’énergie et à la ministre de la transition écologique.

ECLI:FR:CECHR:2021:425988.20210618

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 18/06/2021, 422616, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2018 et le 25 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Enedis demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2018 portant sanction pécuniaire à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’énergie ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Société Enedis ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 novembre 2015, devenue définitive, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ( » CoRDiS « ), saisi en application des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie d’un différend opposant la société Parc Eolien de Lislet 2 à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif à l’exécution du contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité liant ces deux sociétés, a retenu que la société ERDF avait méconnu ses obligations contractuelles. Par cette décision, qui a été notifiée à la société ERDF le 12 janvier 2016, le CoRDiS lui a imposé de  » transmettre à la société Parc Eolien de Lislet 2 un nouveau contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection HTA, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau  » et de lui communiquer  » dans le même délai (…) le nouveau projet de contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection HTA « , ce contrat ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des opérateurs.

2. En application de cette décision, et après avoir mené une concertation avec les producteurs d’électricité concernés, la société Enedis, nouvelle dénomination d’ERDF, a communiqué au CoRDiS et à la société Parc Eolien de Lislet 2 un projet de nouvelles conditions générales du contrat d’accès au réseau public de distribution pour une installation de production raccordée en haute tension A – HTA (CARD-I) le 12 juillet 2016. Par une décision du 11 juin 2018, le CoRDiS a estimé que la société Enedis ne s’était pas pleinement conformée à sa décision du 25 novembre 2015 et a prononcé, sur le fondement de l’article L. 134-28 du code de l’énergie, une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros à l’encontre de la société Enedis et ordonné la publication de sa décision. La société Enedis demande l’annulation de cette décision.

Sur la régularité de la saisine du Comité :

3. Aux termes de l’article L. 134-25 du code de l’énergie :  » Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, de l’environnement, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu’il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics (…) de distribution d’électricité (…) dans les conditions fixées aux articles suivants « . L’article L. 134-27 de ce code prévoit que le Comité peut prononcer l’une des sanctions qu’il énumère à l’encontre de l’auteur d’un tel manquement après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé. L’article L. 134-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit par ailleurs que :  » Les sanctions énumérées à l’article L. 134-27 sont également encourues lorsque le gestionnaire (…) d’un réseau (…) d’électricité (…) ne s’est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu’il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure « . Ces dispositions permettent au Comité de prononcer une sanction à l’encontre d’un opérateur qui ne s’est pas conformé dans les délais requis à une décision de règlement des différends prise en application de l’article L. 134-20 du code de l’énergie, notamment lorsqu’un tel manquement est porté à sa connaissance par l’autre partie au différend.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 26 juillet 2016, la société Parc Eolien Lislet 2 a saisi le Comité d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis d’exécuter la décision de règlement des différends prise le 25 novembre 2015. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en ouvrant une procédure d’instruction en vue d’une sanction sur le fondement de cette demande, le Comité ne s’est pas irrégulièrement saisi des manquements en litige.

Sur le respect du délai imparti par la décision du 25 novembre 2015 :

5. La décision du 25 novembre 2015 imposait seulement à la société Enedis de proposer un nouveau contrat d’accès au réseau à la société Parc Eolien de Lislet 2 dans un délai de six mois à compter de sa notification, soit au plus tard le 12 juillet 2016, et de communiquer un projet de contrat au CoRDiS dans le même délai. Cette décision n’imposait pas que les nouvelles stipulations contractuelles soient applicables à cette date, alors que leur mise en oeuvre était subordonnée à l’accord de la société Parc Eolien de Lislet 2. Elle n’interdisait pas, par ailleurs, à la société Enedis de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions générales du contrat CARD-I, applicables à l’ensemble des producteurs injectant de l’électricité sur le réseau HTA.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en fixant au 1er août 2016 la date d’application des nouvelles conditions générales du contrat CARD-I, transmises à la société Parc Eolien de Lislet 2 et au CoRDiS le 12 juillet 2016, soit dans le délai imparti par la décision du 25 novembre 2015, la société Enedis n’a, contrairement à ce qu’a estimé le CoRDiS, pas méconnu les obligations qui lui étaient imposées par cette décision.

7. En deuxième lieu, l’annexe aux nouvelles conditions générales du contrat CARD-I fixe, à titre d’obligations de résultat, des durées maximales d’indisponibilité du réseau que la société Enedis s’engage à ne pas dépasser selon la nature des travaux concernés, définies par périodes débutant le 1er janvier 2017. S’il résulte de ces stipulations que les engagements ainsi consentis n’étaient applicables qu’à compter du 1er janvier 2017, ce court report, justifié par la volonté d’aligner la date d’entrée en vigueur de ces engagements sur celle des engagements triennaux pris par la société Réseau de transport d’électricité (RTE) relatifs aux indisponibilités consécutives à des interventions sur le réseau de transport d’électricité, ne constitue pas un manquement à l’obligation mise à la charge de la société Enedis de transmettre un nouveau projet de contrat CARD-I dans le délai de six mois qui lui était imparti.

8. En revanche, cet objectif d’alignement sur les engagements triennaux pris par la société RTE ne faisait pas obstacle à ce que soient comptabilisées, dès l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations contractuelles, soit au 1er août 2016, les indisponibilités figurant dans le bilan à communiquer aux producteurs. En reportant cette comptabilisation au 1er janvier 2017, la société Enedis ne s’est pas conformée dans le délai requis à une obligation prescrite par la décision du 25 novembre 2015.

9. En troisième lieu, la circonstance que les modalités d’estimation du préjudice subi par un producteur du fait d’une indisponibilité du réseau aient été définies dans une note de la documentation technique de référence de la société Enedis qui n’a été publiée qu’au cours de l’année 2017 ne permet pas de caractériser un manquement de la société Enedis à son obligation de se conformer à la décision du 25 novembre 2015 dans le délai prévu par celle-ci.

10. Par suite, le CoRDiS a inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la société Enedis n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti par la décision du 25 novembre 2015 pour se conformer à celle-ci, sauf en ce qui concerne la mise à disposition d’un bilan comptabilisant les indisponibilités.

Sur l’obligation d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau :

11. En premier lieu, l’article 3 de la décision du 25 novembre 2015, cité au point 1, qui impose à la société Enedis d’établir un nouveau contrat CARD-I assurant une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau, n’impliquait pas uniquement qu’elle engage, en ce sens, une concertation avec les producteurs d’électricité mais qu’un nouveau contrat répondant à ces exigences soit élaboré à l’issue de celle-ci. Par ailleurs, les mérites du moyen tiré de ce que la décision du 25 novembre 2015, devenue définitive, n’énoncerait pas précisément la nature et l’étendue des modifications contractuelles attendues de la société Enedis et porterait ainsi atteinte au principe de légalité des délits et des peines ne sauraient être appréciés utilement qu’à l’occasion de l’examen critique des motifs de la décision attaquée relatifs aux manquements retenus par le CoRDiS pour justifier les sanctions prononcées.

12. En deuxième lieu, il résulte du report d’application au 1er janvier 2017 des clauses relatives aux durées maximales d’indisponibilité du réseau, à leur comptabilisation et à l’information des producteurs, analysé aux points 7 et 8, que, pour les producteurs souscrivant avant cette date un nouveau contrat CARD-I, les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Enedis n’étaient pas contractuellement définies pour la période comprise entre le 1er août et le 31 décembre 2016. Par suite, le Comité n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant un manquement de la société Enedis à son obligation de transparence sur ce point.

13. En troisième lieu, le deuxième alinéa de l’article 5.1.2.1 des nouvelles conditions générales du contrat CARD I prévoit que  » l’exécution des travaux de maintenance et de renouvellement (…) définis dans l’Annexe des Conditions Générales  » doit faire l’objet d’un  » échange systématique entre Enedis et le producteur « . Le CoRDiS a relevé que cette stipulation ne vise pas les travaux liés au développement du réseau alors que le titre du chapitre 5 des conditions générales mentionne également ce type de travaux. Il ressort toutefois tant de l’économie générale du chapitre 5, qui concerne l’ensemble des travaux à l’exécution desquels la société Enedis est tenue en vertu de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, que du renvoi à l’annexe des conditions générales du contrat, laquelle vise l’ensemble des travaux entraînant une indisponibilité du réseau, que les obligations d’échange prévus par l’article 5.1.2.1 s’appliquent également aux travaux liés au développement du réseau de distribution. Par suite, le CoRDiS s’est fondé sur une interprétation inexacte de ces clauses en retenant que la société Enedis avait manqué à ses obligations sur ce point.

14. En quatrième lieu, indépendamment de la réparation susceptible d’être accordée au producteur en cas de dépassement des durées maximales d’indisponibilité du réseau que la société Enedis s’engage à ne pas dépasser en vertu de l’article 5.1.1 des conditions générales, les articles 5.1.2.1.3 et 5.1.3.1 prévoient que la planification ou le report tardif de travaux ou le dépassement de plus de 24 heures de la durée d’indisponibilité notifiée au producteur font l’objet d’une indemnisation financière du producteur. Par ailleurs, l’article 5.1.3 des nouvelles conditions générales précise les modalités de comptabilisation des indisponibilités du réseau pour lesquelles la société Enedis est tenue à une obligation de résultat, lesquelles doivent faire l’objet d’un bilan mis à la disposition du producteur. Le paragraphe 5.1.3.2 de cet article, intitulé  » Modalités particulières de décompte « , précise que dans les hypothèses visées aux articles 5.1.2.1.3 et 5.1.3.1, l’indisponibilité n’est pas comptabilisée pour vérifier le respect des engagements visés à l’article 5.1.1 des conditions générales. Il résulte de ces stipulations, dont l’objet est d’éviter qu’une même indisponibilité ne fasse l’objet d’une double indemnisation par la société Enedis, que les indisponibilités faisant l’objet d’une indemnisation immédiate du producteur sont comptabilisées séparément de celles dont l’indemnisation est subordonnée au dépassement de durées maximales d’indisponibilité dont le respect est apprécié au titre d’une période pluriannuelle. Par suite, le CoRDiS s’est fondé sur une interprétation inexacte de ces clauses en retenant que les nouvelles conditions générales ne prévoyaient pas la comptabilisation de l’ensemble des indisponibilités faisant l’objet d’une indemnisation par Enedis au titre de ses obligations de résultat, ni leur mention dans le bilan communiqué aux producteurs.

15. En cinquième lieu, l’article 5.1.3.3 des nouvelles conditions générales du contrat CARD-I prévoit que la société Enedis met à disposition des fournisseurs, à compter du 1er janvier 2019, un bilan des indisponibilités du réseau pour lesquelles elle s’est engagée à une obligation de résultat. Cette clause ne précise pas la fréquence à laquelle ce bilan est communiqué aux producteurs. Par ailleurs, elle ne prévoit pas la communication aux producteurs de la comptabilisation des indisponibilités du réseau mentionnées à l’article 5.2 des conditions générales, concernant les coupures à l’initiative d’une autorité externe ou provoquées par le raccordement de nouvelles installations de production, pour lesquelles la société Enedis est uniquement tenue à une obligation de moyens. De telles indisponibilités étant susceptibles d’engager la responsabilité de la société d’Enedis pour faute ou pour négligence, leur comptabilisation et l’information des producteurs est nécessaire afin que ces derniers puissent, le cas échéant, réclamer une indemnisation à ce titre. Par suite, le Comité n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant un manquement de la société Enedis à son obligation de transparence sur ce point.

16. En sixième lieu, l’article 5.1.4 des nouvelles conditions générales du contrat CARD-I prévoit que les engagements relatifs aux durées maximales d’indisponibilité du réseau feront l’objet d’une révision en 2022 au sein de l’instance de concertation mise en place par la Commission de régulation de l’énergie. Il précise, d’une part, que la société Enedis s’engage à ce que le volume global d’indisponibilité programmée à raison de ses propres travaux n’augmente pas à l’avenir, sauf en cas d’évolution des circonstances économiques, légales ou réglementaires venant affecter l’économie générale des engagements visés à l’article 5.1.1 et, d’autre part, qu’en l’absence de publication d’une nouvelle annexe définissant les durées maximales d’indisponibilité à compter du 1er janvier 2023, la société Enedis s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter la gêne au niveau des durées maximales applicables à la période précédente. Compte tenu de la durée indéterminée d’application des nouvelles conditions générales du contrat CARD-I, la société Enedis pouvait, sans manquer à ses obligations de transparence, prévoir une clause de révision des engagements après une période d’exécution du contrat de six ans. Par ailleurs, si l’absence de publication d’une nouvelle annexe aux conditions générales avant le 1er janvier 2023 aurait pour effet de mettre fin aux obligations de résultat auxquelles s’est engagée la société Enedis au titre de la période précédente, cette circonstance qui n’était, à la date de la décision attaquée, qu’une simple éventualité, n’est pas constitutive d’un manquement de cette société à ces obligations. Par suite, le CoRDiS a inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant un manquement de la société Enedis sur ce point.

17. En septième lieu, l’article 10.1 des nouvelles conditions générales définit les régimes de responsabilité applicables aux parties dans le cadre de l’exécution du contrat CARD-I. Son article 10.1.1 définit un régime de responsabilité spécifique des parties en cas de méconnaissance des clauses relatives à la disponibilité, la continuité et la qualité de l’accès au réseau en cas de travaux et d’incidents. Son article 10.1.2, intitulé  » responsabilité des parties en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat, hormis celles relatives à la qualité et la continuité  » stipule que  » sauf dans les cas visés à l’article 10.1.1 (…), chaque partie est responsable à l’égard de l’autre dans les conditions de droit commun en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses obligations contractuelles « . L’articulation des régimes de responsabilité prévus par ces deux articles est, contrairement à ce qu’a retenu le CoRDiS, dépourvue de toute ambiguïté. Par suite, le CoRDiS s’est fondé sur une interprétation inexacte de ces clauses en relevant que la société Enedis avait manqué à son obligation de transparence sur ce point.

18. En dernier lieu, un tableau annexé aux nouvelles conditions générales définit les durées maximales d’indisponibilité du réseau que la société Enedis s’engage à ne pas dépasser au cours de périodes pluriannuelles. La première ligne de ce tableau concerne les indisponibilités consécutives à une intervention de la société RTE, la deuxième ligne concerne les indisponibilités liées aux interventions de la société Enedis pour renouvellement, renforcement ou extension d’ouvrage d’un poste source et la troisième ligne concerne toutes les autres indisponibilités pour travaux. Le CoRDiS a estimé que les travaux relevant de la deuxième ligne ne pouvaient être aisément distingués de ceux relevant de la troisième ligne, s’agissant notamment des travaux de maintenance lourde ou de modernisation. Toutefois, les travaux de renouvellement, de renforcement ou d’extension d’ouvrage, qui visent les travaux ayant pour objet la création de nouveaux ouvrages et le remplacement ou l’ajout de nouvelles capacités pour les ouvrages existants, se distinguent suffisamment clairement, par leur nature et leur importance, des travaux de maintenance, qui supposent le maintien d’un même ouvrage. Par suite, le CoRDiS a inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant un manquement de la société Enedis à ses obligations de transparence sur le point en litige.

Sur les sanctions prononcées :

En ce qui concerne la sanction pécuniaire :

19. Le Comité ne pouvait légalement fonder sa décision sur les faits analysés aux points 6, 7, 9, 13, 14 et 16 à 18. En revanche, l’absence de respect par la société Enedis du délai imparti par la décision du 25 novembre 2015 pour se conformer à ses obligations en ce qui concerne la mise à disposition d’un bilan comptabilisant les indisponibilités, tel qu’analysé au point 8, ainsi que les manquements aux obligations de transparence analysés aux points 12 et 15 sont de nature à justifier légalement le prononcé d’une sanction administrative. Il appartient au juge administratif, eu égard à son office de juge de plein contentieux, de réexaminer en conséquence la sanction prononcée à l’encontre de la société Enedis au regard des seuls manquements de nature à justifier légalement le prononcé de cette sanction.

20. L’article L. 134-27 du code de l’énergie prévoit que le montant de la sanction pécuniaire que peut prononcer le Comité est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

21. En premier lieu, le non-respect des obligations mises à la charge d’un opérateur en vertu d’une décision prise par le Comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du code de l’énergie constitue, en principe, un manquement grave, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le différend ayant donné lieu au prononcé de cette décision soit de nature contractuelle. En outre, en ce qui concerne le bilan des indisponibilités, si l’absence de mention de la fréquence de mise à disposition relevée au point 15 relève d’une simple imprécision des clauses du contrat que la société Enedis s’est spontanément engagée à modifier et si le caractère incomplet de la comptabilisation des indisponibilités relevée au même point ne concernait pas celles pour lesquelles elle s’était engagée à une obligation de résultat, il y a lieu de tenir compte, au titre de ce manquement et de celui qui a été relevé au point 8, de l’importance que revêt le bilan des indisponibilités pour assurer l’information des producteurs en matière de continuité d’accès et leur permettre d’obtenir une indemnisation en cas de coupures fautives.

22. En deuxième lieu, s’agissant de la situation de l’auteur du manquement, doivent être pris en compte, ainsi que l’a fait le Comité, la taille et les moyens importants de la société Enedis, l’exclusivité dont elle dispose pour son activité de gestion de réseaux publics de distribution d’électricité dans sa zone de desserte ainsi que la responsabilité particulière qui pèse sur elle à raison des missions de service public qui lui sont confiées par le code de l’énergie en matière de distribution d’électricité.

23. En troisième lieu, compte tenu de la nature des obligations imposées à la société Enedis, principal gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité, par la décision du 25 novembre 2015, portant sur le contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité en injection HTA applicable à l’ensemble des opérateurs, l’ampleur du dommage s’apprécie en fonction de la perturbation générale apportée au fonctionnement des réseaux et aux dommages subis, le cas échéant, tant par ses utilisateurs que par d’autres acteurs économiques et par les consommateurs finals. Le retard de plus de six mois apporté à l’exécution de cette décision en ce qui concerne la comptabilisation des indisponibilités ainsi que le caractère incomplet des informations transmises aux producteurs étaient de nature à rendre plus difficile l’engagement de la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution à raison des indisponibilités empêchant l’injection de l’électricité produite. Ces manquements ont affecté tant les installations de production déjà raccordées au réseau HTA au 1er août 2016, dont les exploitants disposaient de la faculté de souscrire les nouvelles conditions générales du contrat CARD-I, que les installations raccordées après cette date, qui représentaient, à la date de la décision contestée, 210 nouveaux contrats, pour une puissance totale de 2350 MW et un chiffre d’affaires d’environ 450 millions d’euros.

24. En quatrième lieu, les manquements en cause étaient de nature à permettre à la société Enedis de tirer un avantage correspondant à la moindre mise en cause de sa responsabilité à raison des indisponibilités du réseau dont elle était à l’origine.

25. Il y a lieu, compte tenu des éléments qui précèdent, de ramener la sanction pécuniaire prononcée par le Comité à un montant de 500 000 euros.

En ce qui concerne la publication de la décision :

26. L’article L. 134-34 du code de l’énergie, de même que son article R. 134-6, prévoient que les décisions de sanction prononcées par le Comité de règlement des différends et des sanctions  » peuvent être publiées au Journal officiel de la République française « . Dès lors que le Comité avait, en application de ces dispositions, ordonné la publication de la décision attaquée au Journal officiel, la société Enedis n’est pas fondée à soutenir que le Comité aurait, en ordonnant, en outre, sa publication sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie, méconnu le principe de légalité des délits et des peines qui impose que les sanctions prononcées par une autorité administrative soient prévues et énumérées par un texte.

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Enedis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La sanction pécuniaire prise le 18 juin 2018 par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie est ramenée à la somme de 500 000 euros.
Article 2 : L’article 1er de la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 18 juin 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 4 : L’Etat versera à la société Enedis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la société Enedis est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis et à la Commission de régulation de l’énergie.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

ECLI:FR:CECHR:2021:422616.20210618

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 18/06/2021, 433315

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société Sopra Steria Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1506536 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Montreuil a, en premier lieu, constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la société Sopra Steria Group à concurrence des dégrèvements partiels auxquels l’administration avait procédé en cours d’instance, en deuxième lieu, déchargé la société des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre de ses exercices clos en 2009 et 2010 à raison de la déduction de son résultat imposable d’abandons de créance et de montants de retenue à la source acquittés à l’étranger en 2009 et 2010 sur des prestations de maintenance de logiciels, en troisième lieu, mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n°s 17VE01685, 17VE02481 du 4 juin 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Sopra Steria Group et par le ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août, 5 novembre 2019 et le 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sopra Steria Group demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la convention fiscale franco-marocaine signée le 29 mai 1970 ;
– la convention fiscale franco-brésilienne signée le 10 septembre 1971 ;
– la convention fiscale franco-thaïlandaise signée le 27 décembre 1974 ;
– la convention fiscale franco-espagnole signée le 10 octobre 1995 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Sopra Steria Group ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Axway Software, qui exerce une activité d’édition et de distribution de logiciels professionnels et qui est membre du groupe fiscalement intégré dont la société Sopra Steria Group est la société mère, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2009 et 2010, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’imputation sur l’impôt sur les sociétés afférent à ces deux exercices, de crédits d’impôt correspondant aux montants de retenues à la source prélevées par le Brésil, l’Espagne, le Maroc et la Thaïlande sur des rémunérations perçues au titre d’une activité de maintenance de logiciels réalisée dans ces Etats. La société Sopra Steria Group se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juin 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel, ainsi que celui formé par le ministre de l’action et des comptes publics, dirigés contre le jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de reconnaître la qualité de redevances aux rémunérations en cause et, par suite, a rejeté les prétentions de la société tendant, à titre principal, au bénéfice des crédits d’impôt remis en cause par l’administration, mais a admis à titre subsidiaire, sur le fondement du 4° de l’article 39 du code général des impôts, que les retenues à la source prélevées sur ces rémunérations soient déduites du résultat de la société imposable en France.

2. D’une part, aux termes de l’article 12 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 :  » 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat (…). 3. Le terme  » redevances  » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris (…) d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.  » Aux termes de l’article 12 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 :  » 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre Etat. / a) Sous réserve des dispositions du b, les redevances mentionnées au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. (…) / 2. Le terme  » redevances  » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris (…) d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.  » Aux termes de l’article 12 de la convention fiscale franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 :  » 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : – 5 pour cent du montant brut des redevances si elles ont été payées pour l’aliénation, ou pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ; – 15 p. cent du montant brut des autres redevances. (…) / 4. Le terme  » redevances  » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’aliénation, ou pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris (…) d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.  » Aux termes de l’article 16 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 :  » (…) / 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : / a) Les redevances versées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (…) qui sont payées dans l’un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances ; / b) Les redevances provenant de la concession de licences d’exploitation de (…) formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l’un des Etats contractants et payées à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances ; / c) Sont traitées comme les redevances visées à l’alinéa b ci-dessus (…) les rémunérations analogues pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques. « 

3. D’autre part, selon les stipulations respectives des articles 22, 24 et 23 des conventions fiscales franco-brésilienne, franco-espagnole et franco-thaïlandaise relatives à l’élimination des doubles impositions, lorsqu’un résident fiscal de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats qui ont la nature de redevances et qui ont supporté l’impôt brésilien, espagnol ou thaïlandais, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal au montant de l’impôt prélevé dans l’Etat d’origine mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Les stipulations de l’article 25 de la convention fiscale franco-marocaine prévoient également, en ce qui concerne les revenus mentionnés à son article 16, que la France accorde au bénéficiaire de redevances qui a son domicile fiscal en France, une réduction d’impôt correspondant au montant des impôts prélevés au Maroc sur ces mêmes revenus.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des documents produits par la société Sopra Steria Group, que sa filiale Axway Software concède à ses clients un droit d’utilisation des progiciels professionnels qu’elle conçoit et leur propose par ailleurs d’en assurer la maintenance. Il ressort également des documents produits par la société Sopra Steria Group devant les juges du fond que la société Axway Software ne concède à ses clients aucun autre droit de propriété intellectuelle attaché à sa qualité d’auteur des progiciels, ni ne leur transfère des connaissances techniques en dehors de la documentation portant sur l’utilisation des produits qu’elle fournit et de l’accompagnement qu’elle assure pour favoriser leur mise en oeuvre. Dès lors, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les prestations de maintenance assurées par la société Axway Software n’étaient pas accompagnées du transfert de procédés secrets ni du transfert d’un savoir-faire.

5. Il résulte des éléments soumis à la cour que celle-ci a également porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation en relevant que les prestations de maintenance assurées par la société Axway Software n’avaient pas pour objet la fourniture d’études techniques ou économiques au sens des stipulations précitées de la convention franco-marocaine.

6. La cour n’a pas non plus dénaturé les pièces qui lui étaient présentées en retenant que l’objet des prestations d’assistance technique fournies dans le cadre de l’activité de maintenance et celui de la concession du droit d’usage opéré par les contrats de licence sont distincts, ni en relevant que les clients de la société Axway Software ne sont pas tenus de recourir aux prestations de maintenance et que ces deux types de prestations font l’objet d’une facturation séparée. Dans ces conditions, en jugeant au vu de ces éléments que les rémunérations perçues en contrepartie des prestations de maintenance et celle reçues en contrepartie des licences de logiciels devaient être distinguées pour l’application des stipulations conventionnelles rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus, alors même que les licences d’utilisation consenties par la société Axway Software sont, d’un point de vue technique et économique, étroitement liées aux prestations de maintenance qui les accompagnent, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit.

7. Enfin, en déduisant de ces considérations que les rémunérations versées à la société Axway Software en contrepartie de ses prestations de maintenance ne relevaient pas de la catégorie des redevances au sens des stipulations précitées des conventions fiscales franco-brésilienne, franco-espagnole, franco-thaïlandaise et franco-marocaine ouvrant droit à un crédit d’impôt ou à une réduction d’impôt en cas de retenue à la source prélevée sur ces revenus, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Sopra Steria Group n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de la société Sopra Steria Group est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sopra Steria Group et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:433315.20210618

JORF n°0143 du 22 juin 2021

JORF n°0143 du 22 juin 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 17 avril 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 11 juin 2021 adaptant les épreuves ponctuelles terminales d’éducation physique et sportive dans les diplômes professionnels du certificat d’aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d’art et du diplôme de technicien des métiers du spectacle, au titre de la session 2021

Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 2 avril 2021 relatif à des centres d’information et d’orientation de l’académie de Montpellier (Gard)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 15 juin 2021 fixant les dates et heures de début des soldes d’été au titre de l’année 2021 en application de l’article L. 310-3 du code de commerce

Ministère des armées

Décret n° 2021-787 du 21 juin 2021 portant modification de diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel de ressources humaines du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 15 juin 2021 portant délégation de signature du ministre de l’intérieur

Décision du 21 juin 2021 modifiant la décision du 25 mars 2021 portant délégation de signature (direction générale de la police nationale, cabinet)

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2021-788 du 21 juin 2021 prorogeant l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au directeur général de l’agence régionale de santé

Arrêté du 15 juin 2021 portant inscription de la prothèse vasculaire hybride E-VITA OPEN NEO de la société CRYOLIFE France au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 15 juin 2021 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l’hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés

Arrêté du 16 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 5 mai 2021 fixant le montant du dividende dû à l’Etat par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) au titre de l’exercice 2020

Arrêté du 8 juin 2021 portant modification de l’arrêté du 13 novembre 1963 modifié pris pour l’application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac

Arrêté du 16 juin 2021 pris en application de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

Mesures nominatives

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 1er juin 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 1er juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de Thales

Arrêté du 16 juin 2021 portant admission à la retraite (attachée d’administration de l’Etat)

Arrêté du 16 juin 2021 portant admission à la retraite (attachée d’administration de l’Etat)

Arrêté du 20 juin 2021 portant nomination à l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

Ministère des armées

Décret du 21 juin 2021 portant concession de la Médaille militaire en faveur d’un militaire appartenant à l’armée active

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 21 juin 2021 portant cessation de fonctions (secrétariats généraux communs départementaux)

Ministère de la justice

Arrêté du 7 juin 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 relatif à la suppression d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et d’une société par actions simplifiée, à la suppression d’un office d’huissier de justice et à la nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 relatif à trois sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 portant nomination d’un commissaire-priseur judiciaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 7 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination sur l’emploi de directeur adjoint de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 31 mai 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Arrêté du 1er juin 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Arrêté du 1er juin 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Conventions collectives

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale concernant la production agricole et les coopératives d’utilisation de matériel agricole

Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord collectif de prévoyance instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés agricoles non cadres de Franche-Comté et des salariés des coopératives fruitières de l’Ain, du Doubs et du Jura

Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord régional du 8 juillet 2009 instituant une prévoyance complémentaire en agriculture pour les salariés non cadres de la région Bretagne

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée

Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord départemental instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés agricoles non cadres de l’Hérault

Avis relatif à l’extension d’un avenant à l’accord départemental relatif à une assurance complémentaire frais de santé des salariés non cadres des exploitations de polyculture et d’élevage de Seine-Maritime et des exploitations horticoles et pépinières de Haute-Normandie et de l’Orne

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-679 du 19 mai 2021 autorisant la SARL Nantes Médias à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Hit West dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-680 du 19 mai 2021 autorisant la SARL Leader Médias à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Mixx FM dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-681 du 19 mai 2021 autorisant la SARL Régie Com Atlantique à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RCA dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-682 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Wit FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Wit FM dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-683 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Nostalgie Charente-Maritime dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-684 du 19 mai 2021 autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ La Rochelle dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-685 du 19 mai 2021 autorisant la SARL Bleu Pomme à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé AMI dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-686 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Native Média à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé CapSao dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-687 du 19 mai 2021 autorisant la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio FG dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-688 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Pitchoun Médias à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Pitchoun dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-689 du 19 mai 2021 autorisant l’association RCF Charente-Maritime à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RCF Charente-Maritime dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-690 du 19 mai 2021 autorisant la SARL Fréquence Ille à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Clazz dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-691 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Forum à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Forum dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-692 du 19 mai 2021 autorisant la SAS SNB à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Nova Bordeaux dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-693 du 19 mai 2021 autorisant la SARL Chante France Développement à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Chante France dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-694 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Crooner International à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Crooner Radio dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-695 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Harmony à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Melody dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-696 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Oüi FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Oüi FM dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-697 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Média Bonheur France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Bonheur 100 % Chansons françaises dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-698 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Swigg France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Swigg dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-699 du 19 mai 2021 autorisant la SARL TSF Jazz à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TSF Jazz dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-700 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Sud Radio à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Sud Radio dans la zone La Rochelle étendu

Décision n° 2021-701 du 19 mai 2021 autorisant la société nationale de programme Radio France à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Bleu La Rochelle

Délibération du 10 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Délibération du 10 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Résultat de la délibération du 10 mai 2021 relative à la modification de la convention conclue avec la société Vosges Télévision

Délibération du 21 mai 2021 modifiant la liste des paramètres RDS autorisés

Délibération du 21 mai 2021 modifiant la liste des paramètres RDS autorisés

Délibération du 21 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents publiés

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère des solidarités et de la santé

Avis de vacance d’un emploi de direction de la fonction publique hospitalière (emplois fonctionnels) modifiant l’avis de vacance d’emplois de direction de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel le 15 juin 2021, texte n° 81 (NOR : SSAN2118320V)

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif à la tarification de la prothèse vasculaire hybride E-VITA OPEN NEO visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale

Avis relatif à la tarification de la prothèse respiratoire pour laryngectomisés totaux porteurs ou non d’un implant phonatoire PROVOX MICRON HME visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 90 à 125)

JORF n°0142 du 20 juin 2021

JORF n°0142 du 20 juin 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Décision du 11 juin 2021 portant délégation de signature (secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 7 juin 2021 autorisant l’exercice de l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes

Arrêté du 10 juin 2021 portant agrément de la société de coordination « YUTI, société de coordination »

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décision du 11 juin 2021 portant délégation de signature (secrétariat général)

Décision du 15 juin 2021 portant délégation de signature (direction des affaires juridiques)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l’agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d’opérations de recherche en application du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts

Arrêté du 11 juin 2021 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « biens industriels » pour l’exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un recrutement par voie de PACTE pour l’accès au grade d’agent de constatation des douanes

Ministère des armées

Arrêté du 8 avril 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Réserves 2019 » relatif à la gestion de la réserve opérationnelle

Arrêté du 14 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Moulins (Allier) identifiée ZIT Moulins dans la région d’information de vol de Paris

Arrêté du 14 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Fontevraud-l’Abbaye (Maine-et-Loire) identifiée ZIT Fontevraud dans la région d’information de vol de Paris

Ministère de l’intérieur

Décision du 14 juin 2021 portant délégation de signature en matière d’exercice des droits d’accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel (direction centrale de la police judiciaire)

Décision du 14 juin 2021 portant délégation de signature (direction centrale de la police judiciaire)

Ministère de la culture

Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2021-785 du 19 juin 2021 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Décret n° 2021-785 du 19 juin 2021 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 15 juin 2021 portant délégation de signature (direction générale de la cohésion sociale)

Arrêté du 17 juin 2021 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

Arrêté du 18 juin 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des ministères chargés des affaires sociales

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux

Arrêté du 19 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret n° 2021-786 du 19 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l’épidémie de covid-19 au titre de l’année scolaire 2020-2021

Décret du 18 juin 2021 portant approbation des modifications apportées aux statuts d’une fondation de coopération scientifique

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 27 août 2019 modifié relatif à la procédure d’agrément des organismes délivrant la convention d’accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l’article R. 313-56 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Arrêté du 31 mai 2021 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master

Arrêté du 8 juin 2021 fixant la liste des biens, droits et obligations de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Lille Nord de France » transférés à l’Etat et à l’université de Lille

Arrêté du 8 juin 2021 portant répartition des emplois de la communauté d’universités et établissements « Université Bretagne Loire »

Arrêté du 8 juin 2021 portant transfert et répartition des emplois, biens, droits et obligations de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Communauté d’universités et établissements d’Aquitaine »

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire

Ministère de la transition écologique

Transports

Arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d’utilisation de l’aérodrome de Toussus-le-Noble

Arrêté du 17 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Versailles (Yvelines) identifiée Versailles dans la région d’information de vol de Paris

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 3 juin 2021 fixant le montant des indemnités du médiateur de l’Autorité nationale des jeux

Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l’application de l’article 49 septies H de l’annexe III au code général des impôts

Mesures nominatives

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 8 juin 2021 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2020 portant nomination à la Commission nationale de concertation

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination d’une directrice régionale adjointe de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Grand Est)

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination et titularisation dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et rattachement au ministère de l’économie, des finances et de la relance d’élèves des instituts régionaux d’administration

Ministère de la justice

Arrêté du 15 juin 2021 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 17 juin 2021 portant inscription de la mention « Victime du terrorisme » sur un acte de décès

Arrêté du 18 juin 2021 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination sur l’emploi de directeur adjoint de l’unité départementale de Paris à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination au conseil scientifique de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination au conseil des formations de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination (agents comptables)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination (agents comptables)

Conventions collectives

Ministère de la transition écologique

Avis relatif à l’extension de l’avenant n° 1 à l’accord de branche du 5 avril 2018 sur les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des industries électriques et gazières

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 21 mai 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (n° 1404)

Caisse des dépôts et consignations

Arrêté du 9 juin 2021 portant admission à la retraite (attachés d’administration)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Avis n° 2021-10 du 16 juin 2021 relatif à un projet de décret portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de chargé de mission à temps plein (secrétariat général pour les affaires régionales de Normandie)

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 57 à 75)

JORF n°0142 du 20 juin 2021

JORF n°0142 du 20 juin 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Décision du 11 juin 2021 portant délégation de signature (secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 7 juin 2021 autorisant l’exercice de l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes

Arrêté du 10 juin 2021 portant agrément de la société de coordination « YUTI, société de coordination »

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décision du 11 juin 2021 portant délégation de signature (secrétariat général)

Décision du 15 juin 2021 portant délégation de signature (direction des affaires juridiques)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l’agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d’opérations de recherche en application du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts

Arrêté du 11 juin 2021 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « biens industriels » pour l’exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 18 juin 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un recrutement par voie de PACTE pour l’accès au grade d’agent de constatation des douanes

Ministère des armées

Arrêté du 8 avril 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Réserves 2019 » relatif à la gestion de la réserve opérationnelle

Arrêté du 14 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Moulins (Allier) identifiée ZIT Moulins dans la région d’information de vol de Paris

Arrêté du 14 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Fontevraud-l’Abbaye (Maine-et-Loire) identifiée ZIT Fontevraud dans la région d’information de vol de Paris

Ministère de l’intérieur

Décision du 14 juin 2021 portant délégation de signature en matière d’exercice des droits d’accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel (direction centrale de la police judiciaire)

Décision du 14 juin 2021 portant délégation de signature (direction centrale de la police judiciaire)

Ministère de la culture

Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2021-785 du 19 juin 2021 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Décret n° 2021-785 du 19 juin 2021 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 15 juin 2021 portant délégation de signature (direction générale de la cohésion sociale)

Arrêté du 17 juin 2021 portant agrément et renouvellement d’agrément national des associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

Arrêté du 18 juin 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des ministères chargés des affaires sociales

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux

Arrêté du 19 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret n° 2021-786 du 19 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l’épidémie de covid-19 au titre de l’année scolaire 2020-2021

Décret du 18 juin 2021 portant approbation des modifications apportées aux statuts d’une fondation de coopération scientifique

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 27 août 2019 modifié relatif à la procédure d’agrément des organismes délivrant la convention d’accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l’article R. 313-56 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Arrêté du 31 mai 2021 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master

Arrêté du 8 juin 2021 fixant la liste des biens, droits et obligations de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Lille Nord de France » transférés à l’Etat et à l’université de Lille

Arrêté du 8 juin 2021 portant répartition des emplois de la communauté d’universités et établissements « Université Bretagne Loire »

Arrêté du 8 juin 2021 portant transfert et répartition des emplois, biens, droits et obligations de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Communauté d’universités et établissements d’Aquitaine »

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire

Ministère de la transition écologique

Transports

Arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d’utilisation de l’aérodrome de Toussus-le-Noble

Arrêté du 17 juin 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Versailles (Yvelines) identifiée Versailles dans la région d’information de vol de Paris

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 3 juin 2021 fixant le montant des indemnités du médiateur de l’Autorité nationale des jeux

Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l’application de l’article 49 septies H de l’annexe III au code général des impôts

Mesures nominatives

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 8 juin 2021 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2020 portant nomination à la Commission nationale de concertation

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination d’une directrice régionale adjointe de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Grand Est)

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination et titularisation dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et rattachement au ministère de l’économie, des finances et de la relance d’élèves des instituts régionaux d’administration

Ministère de la justice

Arrêté du 15 juin 2021 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 17 juin 2021 portant inscription de la mention « Victime du terrorisme » sur un acte de décès

Arrêté du 18 juin 2021 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination sur l’emploi de directeur adjoint de l’unité départementale de Paris à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination au conseil scientifique de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination au conseil des formations de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination (agents comptables)

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination (agents comptables)

Conventions collectives

Ministère de la transition écologique

Avis relatif à l’extension de l’avenant n° 1 à l’accord de branche du 5 avril 2018 sur les moyens bénévoles mis à la disposition des activités sociales des industries électriques et gazières

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 21 mai 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (n° 1404)

Caisse des dépôts et consignations

Arrêté du 9 juin 2021 portant admission à la retraite (attachés d’administration)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Avis n° 2021-10 du 16 juin 2021 relatif à un projet de décret portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de chargé de mission à temps plein (secrétariat général pour les affaires régionales de Normandie)

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 57 à 75)

JORF n°0141 du 19 juin 2021

JORF n°0141 du 19 juin 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Arrêté du 15 juin 2021 relatif à l’approbation du cahier des charges de l’appel à projets « Un océan de solutions »

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 11 juin 2021 modifiant l’arrêté du 4 février 2000 relatif à l’institution d’une régie de recettes et d’une régie d’avances auprès du Centre culturel de Djibouti

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans l’administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté du 1er juin 2021 relatif à l’agrément de la société E-PANGO en application de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 16 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 juin 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société VERTE VALLEE, fragilisée par la crise du covid-19

Décision du 6 mai 2021 prise en application de l’article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (rectificatif)

Ministère des armées

Arrêté du 16 juin 2021 autorisant certains agents du ministère des armées à porter pour l’exercice de leurs fonctions des armes et munitions

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2021-777 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et portant dispositions transitoires

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 27 septembre 2016 fixant les montants de la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire pouvant être attribuée aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 21 mai 2021 fixant le plafond de la prime d’intéressement à la performance collective de l’Etablissement public d’insertion de la défense versée en 2021

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2021-778 du 17 juin 2021 relatif à la composition de la Conférence nationale de santé

Décret n° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé

Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »

Décret n° 2021-781 du 18 juin 2021 relatif à l’exercice de la profession de médecin par les étudiants de troisième cycle en médecine et modifiant l’article D. 4131-1 du code de la santé publique et l’annexe 41-1 mentionnée au même article

Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Arrêté du 11 juin 2021 portant adoption de la charte d’audit applicable aux audits relatifs au système national des données de santé

Arrêté du 16 juin 2021 fixant pour 2021 les valeurs du point mentionnées à l’article R. 314-162 du code de l’action sociale et des familles et le taux de revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant le calendrier des épreuves d’admission des concours interne et externe pour le recrutement de pharmaciens inspecteurs de santé publique ouverts par arrêté du 10 février 2021

Arrêté du 17 juin 2021 fixant le nombre de postes offerts à l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat ouvert au titre de l’année 2022

Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d’application de l’article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux (rectificatif)

Ministère de la mer

Arrêté du 16 juin 2021 modifiant l’arrêté du 4 juin 2021 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de juin 2021

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret n° 2021-783 du 17 juin 2021 portant dispositions applicables à l’université des Antilles et à l’université de la Guyane

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 14 juin 2021 relatif à la modification temporaire du cahier des charges du label rouge n° LA 19/02 « Produits transformés de canards mulards gavés »

Ministère de la transition écologique

Logement

Arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Sports

Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 modifié fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport permettant l’encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération et modifiant le code du sport (partie réglementaire : arrêtés)

Arrêté du 2 juin 2021 modifiant les dispositions réglementaires (partie arrêtés) du code du sport

Arrêté du 7 juin 2021 modifiant l’arrêté du 18 mai 2020 portant adaptation de l’autorisation annuelle d’exercer du titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif option « parachutisme » et du titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » pour faire face à l’épidémie de covid-19

Arrêté du 7 juin 2021 modifiant l’arrêté du 9 novembre 2020 relatif aux contenus et aux modalités de la formation de mise à niveau des titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option « parachutisme », du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » et spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme »

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 3 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé Ficovie

Arrêté du 15 juin 2021 portant ouverture de crédits d’attributions de produits

Arrêté du 15 juin 2021 portant ouverture de crédits de fonds de concours

Mesures nominatives

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination (administration centrale)

Arrêté du 17 juin 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère des armées

Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination de membres de la commission des recours des militaires

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination à la Commission nationale de la négociation collective de l’emploi et de la formation professionnelle et des sous-commissions constituées en son sein

Ministère de la justice

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 4 juin 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 juin 2021 portant renouvellement dans les fonctions de président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d’asile (Conseil d’Etat)

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 11 juin 2021 portant nomination au conseil d’administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 18 juin 2021 portant nomination à la sous-commission de la protection sociale complémentaire de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle

Ministère de la transition écologique

Transports

Arrêté du 16 juin 2021 portant nomination d’un commissaire coordonnateur et d’un commissaire coordonnateur suppléant auprès du conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d’un avenant à un accord, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’architecture (n° 2332)

Arrêté du 13 avril 2021 portant extension d’accords territoriaux (région Ile-de-France hors Seine-et-Marne) aux conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

Arrêté du 13 avril 2021 portant extension d’un accord et d’avenants régionaux (Occitanie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu’à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

Arrêté du 13 avril 2021 portant extension d’avenants régionaux (Pays de la Loire) aux conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises jusqu’à 10 salariés et de plus de 10 salariés) (n° 1596 et n° 1597)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis relatif à l’extension d’un accord de rattachement portant création d’une annexe à la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, spécifique aux coopératives fruitières des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021

Décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021

Autorité des marchés financiers

Décision n° 708 du 15 juin 2021 portant délégation du président à l’effet de le représenter devant les juridictions

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Délibération n° 2021-025 du 25 février 2021 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé Ficovie (demande d’avis n° 1942384)

Commission de régulation de l’énergie

Délibération n° 2021-162 du 3 juin 2021 portant décision sur le solde du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) au 1er janvier 2021 du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB et sur le montant de la compensation à verser à Strasbourg Electricité Réseaux en application de l’article D. 341-11-1 du code de l’énergie

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-672 du 12 mai 2021 portant abrogation de la décision n° 2014-370 du 16 juillet 2014 autorisant la société Radio FG OI à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Premium Mayotte

Décision n° 2021-676 du 19 mai 2021 autorisant l’association Hédonia à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Hédonia Radio dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-677 du 19 mai 2021 autorisant l’association Terre Marine à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Terre Marine FM dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-678 du 19 mai 2021 autorisant l’association Média Plus à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Demoiselle FM dans la zone La Rochelle local

Décision n° 2021-665 du 26 mai 2021 autorisant le département de l’Ariège (Ariège) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Loubières

Décision n° 2021-666 du 26 mai 2021 autorisant le département de l’Ariège (Ariège) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Mérens-les-Vals

Décision n° 2021-667 du 26 mai 2021 autorisant le département de l’Ariège (Ariège) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Nalzen

Décision n° 2021-668 du 26 mai 2021 autorisant le département de l’Ariège (Ariège) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Niaux

Décision n° 2021-669 du 26 mai 2021 autorisant le département de l’Ariège (Ariège) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Ségura

Décision n° 2021-670 du 26 mai 2021 autorisant le département de l’Ariège (Ariège) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Suc-et-Sentenac

Décision n° 2021-671 du 26 mai 2021 autorisant le département de l’Ariège (Ariège) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Vira

Décision n° 2021-673 du 9 juin 2021 relative au candidat recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2021-119 du 3 mars 2021 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Nîmes et Alès

Décision n° 2021-674 du 9 juin 2021 modifiant la décision n° 2013-703 du 25 septembre 2013 autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris

Décision n° 2021-675 du 9 juin 2021 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de deux services de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard à Mayotte

Délibération du 25 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Délibération du 25 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Délibération du 25 mai 2021 relative à une autorisation temporaire pour l’exploitation d’un service de radio

Résultat de délibération du 9 juin 2021 relative à l’audition publique de la société Vià Nîmes SNC dont le dossier a été déclaré recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2021-119 du 3 mars 2021 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Nîmes et Alès

Délibération relative à une autorisation pour la diffusion d’un service de communication audiovisuelle autre que de radio ou de télévision

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Conférence des présidents

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Informations diverses

Sénat

Commissions / organes temporaires

Délégations parlementaires

Documents déposés

Documents publiés

Informations diverses

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Informations relatives au Conseil économique, social et environnemental

Formations de travail

Formations de travail

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de chargé de mission à temps plein auprès du préfet de région (directeur de la plateforme régionale « Immobilier ») (secrétariat général pour les affaires régionales)

Avis divers

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Statistique mensuelle des vins. – Relevé par département. – Campagne 2020-2021. – Mois de mars 2021

Statistique mensuelle des vins. – Relevé par département. – Campagne 2020-2021. – Mois de mars 2021

Statistique mensuelle des cidres. – Campagne 2020-2021. – Mois de mars 2021

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 101 à 121)