Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/05/2021, 441603

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Acofi Gestion a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales dont devait, selon elle, être assorti le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche de la société Link et Data Mobile au titre de l’exercice clos en 2015 pour un montant de 7 428 euros. Par un jugement n° 1718786 du 19 février 2019, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 489 euros versée en cours d’instance, a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01208 du 19 mai 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Acofi Gestion ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le fonds commun de titrisation Predirec Innovation 2020 a, par acte du 27 juin 2016, procédé à l’acquisition de la créance fiscale que la société Link et Data Mobile détenait sur l’État à raison d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche d’un montant de 202 654 euros, correspondant à des dépenses de recherche que celle-ci avait exposées au cours de l’année 2015. Le 5 juillet 2016, la société Link et Data Mobile a sollicité le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche. Par une décision du 13 avril 2017, l’administration a fait droit à cette demande et versé les sommes correspondantes à Predirec Innovation 2020 le 28 avril suivant. Par un courrier du 26 juin 2017, la société Acofi Gestion, en sa qualité de société de gestion de ce fonds, a vainement demandé à l’administration que ce remboursement soit assorti du versement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 19 février 2019, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 489 euros versée par l’administration en cours d’instance, a condamné l’État à payer à la société Acofi Gestion des intérêts moratoires pour un montant de 7 428 euros en application de ces dispositions. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit contre l’arrêt du 19 mai 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement, en tant qu’il lui était défavorable.

2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts :  » Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année « . Aux termes de l’article 220 B du même code :  » Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B « . Aux termes du I de l’article 199 ter B de ce code :  » Le crédit d’impôt (…) défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. (…) « . Le II du même article prévoit que ces créances sont immédiatement remboursables lorsqu’elles sont constatées par des entreprises appartenant à certaines catégories, définies notamment au regard de leur taille ou de la qualification de jeune entreprise innovante.

3. D’une part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales :  » Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) « . Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales :  » L’administration des impôts ou l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) « . Aux termes de l’article R. 199-1 du même code :  » L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévue à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…) « .

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :  » Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts « .

5. La demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Un remboursement accordé par l’administration à la suite de l’admission d’une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire, n’ouvre pas droit au versement par l’Etat au contribuable d’intérêts moratoires. En revanche, un remboursement de créance de crédit d’impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, et ouvre en conséquence droit au versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé qu’il n’était intervenu qu’après un rejet implicite de la réclamation formée par son titulaire, que le remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche en litige prononcé par l’administration avait le caractère d’un dégrèvement contentieux ouvrant droit aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.

6. Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne trouvant à s’appliquer, en cas de retard pris par une personne publique dans le paiement d’une somme d’argent, qu’à défaut de dispositions législatives spéciales, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant qu’elles ne trouvaient pas à s’appliquer au remboursement d’une créance revêtant le caractère d’un dégrèvement contentieux au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, lequel est suffisamment motivé.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Acofi Gestion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Acofi Gestion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société anonyme Acofi Gestion.

ECLI:FR:CECHR:2021:441603.20210511

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/05/2021, 440044, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, à concurrence de 45 104 euros de taxes et de 1 935 euros de frais de gestion de fiscalité directe locale, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison de 51 appartements et 34 places de stationnement dont il est propriétaire à Toulon. Par un jugement n° 1800772 du 10 février 2020, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2020 et le 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, propriétaire de locaux à usage d’habitation au sein de la copropriété la Grande Plaine I à Toulon, a demandé au ministre de l’économie et des finances la réduction, à concurrence d’un montant de 45 104 euros de taxes et de 1 935 euros de frais de gestion, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont il était redevable au titre de l’année 2016. Il soutenait en effet qu’il pouvait prétendre à un dégrèvement de ces impositions au titre de 51 appartements et 34 places de stationnement qu’il mettait à la location dans cet immeuble et qui étaient restés vacants pour une durée supérieure à trois mois en 2016 du fait du climat d’insécurité affectant le quartier.

Sur la taxe spéciale d’équipement :

2. Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. La taxe spéciale d’équipement en litige mise à la charge M. B… n’a pu être perçue que par l’établissement foncier Provence Alpes Côte d’Azur, en l’absence d’établissement foncier local compétent sur la commune de Toulon. Cet établissement public est un établissement public de l’Etat. Par suite, cette taxe spéciale d’équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société doit être regardé comme un appel relevant de compétence de la cour administrative d’appel de Marseille.

Sur la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts :  » Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée « .

4. En premier lieu, si M. B… a présenté un tableau détaillant les durées de vacance de ses appartements au cours de l’année 2016 et le montant du dégrèvement sollicité au titre de chacun d’entre eux, il s’est borné, pour justifier de ce que leur vacance était indépendante de sa volonté, à invoquer des circonstances générales, telles que l’insécurité grave régnant dans la copropriété La Grande Plaine I, sans préciser, pour chaque appartement, ni les mesures prises pour le louer ni les circonstances particulières ayant entraîné la vacance de celui-ci, sans qu’il puisse y remédier. Le tribunal n’a dès lors pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que M. B… n’individualisait pas, appartement, par appartement, ses demandes de dégrèvement.

5. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B… a été en mesure de donner en location, sans période de vacance d’une durée supérieure à trois mois, un quart environ de ses biens et même, s’agissant d’une grande partie des biens pour lesquels le dégrèvement est demandé, de trouver des locataires pendant une partie de l’année 2016. Si M. B… pouvait invoquer des circonstances générales s’appréciant à l’échelle de l’ensemble immobilier au sein duquel il est propriétaire, il lui incombait dans ce cas, au regard du taux d’occupation de ses biens, de justifier également pourquoi certains appartements avaient pu être loués alors que d’autres ne l’avaient pas été. Le tribunal, alors même qu’il a relevé que l’insécurité qui affectait le quartier rendait difficile la location de l’ensemble des appartements, a donc pu sans contradiction de motifs, ni erreur de droit, lui refuser le bénéfice des dégrèvements sollicités.

6. En dernier lieu, en jugeant que la vacance des biens en litige n’était pas indépendante de la volonté de leur propriétaire au sens de l’article 1389 du code général des impôts, le tribunal administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis et la valeur des preuves apportées au dossier une appréciation souveraine non susceptible d’être contestée en cassation sauf dénaturation, laquelle n’est pas alléguée en l’espèce. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, lequel est suffisamment motivé.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le jugement de l’appel de M. B… relatif à la taxe spéciale d’équipement est attribué à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance

ECLI:FR:CECHR:2021:440044.20210511

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/05/2021, 450972, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. et Mme A… B…, à l’appui de leur demande tendant à la restitution des cotisations supplémentaires de prélèvement social, de contribution additionnelle à ce prélèvement et de prélèvement de solidarité mises à leur charge à raison d’une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 2016 ainsi que des majorations correspondantes, ont produit un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n° 2000079 du 18 mars 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Nancy, avant qu’il soit statué sur la demande de M. et Mme B…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. et Mme B… soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe de sécurité juridique et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et, en ce qu’elles portent atteinte sans motif d’intérêt général suffisant à une situation légalement acquise et aux effets qui peuvent en être légitimement attendus, les dispositions de l’article 16 de cette même Déclaration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code général des impôts ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’État a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé le prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse puis, s’agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l’Etat, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dont le produit était affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. L’article 26 de cette même loi a substitué à ces prélèvements, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter du code général des impôts dont le produit est entièrement affecté au budget général de l’Etat. Ces dispositions s’appliquent, en vertu du A du IX de l’article 26 aux faits générateurs d’imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 et, pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

3. Le C du XIV de ce même article, dont M. et Mme B… soutiennent qu’il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, dispose que :  » (…) le produit des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi « .

4. Les dispositions contestées ont ainsi pour effet d’affecter au budget général de l’Etat le produit des cotisations dues au titre de l’ancien prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles recouvrées par l’administration des impôts à compter du 1er janvier 2019, à raison de faits générateurs antérieurs à cette même date.

5. En premier lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 :  » Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution « . Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs.

6. M. et Mme B… soutiennent que les dispositions du C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, en modifiant les règles d’affectation du produit de prélèvements sociaux dont le fait générateur est déjà intervenu à la date de leur entrée en vigueur, auraient pour effet de porter atteinte à une situation légalement acquise et de remettre en cause les effets pouvant légitimement en être attendus par les contribuables, tenant à la faculté pour ces derniers de se prévaloir, en vue d’obtenir la décharge des prélèvements auxquels ils ont été assujettis, du principe d’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

7. Avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l’article L. 14-10-4 du code l’action sociale et des familles et, s’agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2018, le prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts, entraient dans le champ d’application du règlement précité du 29 avril 2004 du fait de l’affectation de leur produit respectif à des organismes servant des prestations entrant elles-mêmes dans le champ de ce règlement, de sorte que les dispositions de l’article 11 de ce règlement faisaient obstacle à ce qu’ils puissent être perçus auprès de contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France. Leur produit étant depuis le 1er janvier 2019, en vertu des dispositions ici contestées, intégralement affecté au budget général de l’Etat, ces prélèvements ne peuvent plus, lorsqu’ils ont été recouvrés par l’administration fiscale à compter de cette date, être regardés comme présentant un lien direct et pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale au sens de ce même règlement.

8. Toutefois, les règles d’affectation du produit d’une imposition de toute nature, qui traduisent les choix opérés par le législateur pour le financement de l’action publique, que celui-ci a la faculté de modifier à tout moment, ne sauraient être regardées, pour le redevable légal de cette imposition, comme présentant le caractère d’une situation légalement acquise à la date de son fait générateur. Par suite, en se bornant à affecter au budget général de l’Etat le produit de prélèvements fiscaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019, alors même que leur fait générateur serait antérieur à cette date, les dispositions du C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, dénuées de toute portée rétroactive, ne portent atteinte à aucune situation légalement acquise. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la faculté de se prévaloir des règles d’affectation du produit d’une imposition en vue d’en obtenir la décharge constituerait un effet de la législation dont le maintien pourrait être légitimement attendu. Ces dispositions ne sont, par suite, pas susceptibles de porter atteinte à la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration du 26 août 1789.

9. En deuxième lieu, M. et Mme B… soutiennent que ces mêmes dispositions porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi fiscale, garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, en ce qu’elles institueraient une différence de traitement entre les résidents fiscaux français affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France réalisant une plus-value de cession de valeur mobilière au titre d’une année antérieure à 2018, selon que le recouvrement des prélèvements sociaux dus à raison de cette plus-value intervient avant ou après le 1er janvier 2019, seuls les premiers étant susceptibles de se prévaloir de l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 au soutien de leur contestation de ces prélèvements. Toutefois, une telle différence de traitement, qui résulte de la seule faculté dont dispose à tout moment le législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier les textes antérieurs, est insusceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi fiscale.

10. En troisième lieu, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que le législateur aurait méconnu le principe de sécurité juridique et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens et pour l’application de l’article 23-1 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

12. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… B…, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

ECLI:FR:CECHR:2021:450972.20210511

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 11/05/2021, 447963

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 19 octobre 2020, enregistré le 18 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer sur la demande de Mme B… A… tendant au versement par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes des prestations journalières d’invalidité pour la période allant du 23 avril au 31 août 2017 et saisi le Conseil d’État de la question de la légalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité décès de cette caisse.

Par trois mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux le 26 janvier, le 4 février et le 18 mars 2021, Mme B… A… demande au Conseil d’État :

1°) d’apprécier la légalité de cet article et de déclarer qu’il est entaché d’illégalité ;

2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au ministre des solidarités et de la santé d’abroger cet article dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de la caisse et de l’Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le décret n°68-884 du 10 octobre 1968 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’un litige opposant Mme A… à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la légalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de cette caisse, en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en permettant de priver de droits à une prestation d’invalidité les personnes qui présenteraient un arriéré, même faible, de cotisations.

2. Aux termes de l’article L. 644-2 du code de la sécurité sociale :  » À la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins (…) « . Sur ce fondement, l’article 1er du décret du 10 octobre 1968 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes institue des cotisations destinées à financer un régime d’assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire, comportant des avantages en faveur des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes atteints d’invalidité temporaire de plus de 90 jours ou d’incapacité totale et définitive et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge. L’article 4 de ce décret prévoit que ce régime d’assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux. Selon l’article 3 des statuts de ce régime, approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, les affiliés peuvent bénéficier du service d’une allocation journalière d’inaptitude totale à compter du 91ème jour d’incapacité professionnelle totale. Aux termes de l’article 7 des mêmes statuts, dont l’appréciation de la légalité est soumise au Conseil d’Etat :  » Le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la Carpimko entraîne, en ce qui concerne les risques visés aux 1°, 2° et 3° de l’article 3 : / 1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement ; / 2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°). « 

4. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :  » Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes « . Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Les prestations servies par un régime d’assurance sociale en matière d’invalidité constituent, pour les personnes qui en remplissent les conditions légales, des biens au sens de ces stipulations.

5. En prévoyant que le droit à l’allocation journalière d’inaptitude ne peut être ouvert aux personnes qui ne se sont pas acquittées du paiement de tout ou partie de leurs cotisations, et le cas échéant des majorations de retard, l’article contesté fixe une condition pour pouvoir bénéficier de cette allocation. Les personnes qui remplissent cette condition disposent, sous réserve de satisfaire également aux autres conditions auxquelles le bénéfice de cette allocation est subordonné, d’un droit, constitutif d’un bien protégé par les stipulations mentionnées au point précédent, à percevoir les prestations prévues par ce régime. En revanche, tel n’est pas le cas, en principe, des personnes qui ne remplissent pas cette condition, alors même qu’elles se seraient acquittées, par le passé, d’une partie des cotisations. L’article contesté ne peut être regardé, en ce qu’il subordonne à cette condition le bénéfice de l’allocation journalière d’inaptitude, comme contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de cette caisse est entaché d’illégalité, sans qu’aient à être examinés les autres moyens qu’elle soulève, qui sont irrecevables dès lors qu’ils excèdent la portée de la question renvoyée par le tribunal judiciaire de Bobigny, limitée au moyen mentionné au point 1.

7. Il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre des solidarités et de la santé d’abroger l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires médicaux ne sont dès lors, en tout état de cause, pas recevables.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que cette caisse demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il est déclaré que l’exception d’illégalité de l’article 7 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires médicaux de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes soulevée par Mme A… devant le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas fondée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, au ministre des solidarités et de la santé et au tribunal judiciaire de Bobigny.

ECLI:FR:CECHR:2021:447963.20210511

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/05/2021, 447948

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du parking transport international routier (TIR) plateforme douanière Borne 9 de Saint-Louis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour faire évacuer les véhicules qui occupent indûment le parking TIR de Saint-Louis. Par une ordonnance n° 2006949 du 7 décembre 2020, ce juge des référés a enjoint au préfet du Haut-Rhin de faire procéder à l’enlèvement des véhicules qui occupent abusivement le parking TIR de Saint-Louis dans un délai de 15 jours.

Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en enjoignant au préfet d’user des pouvoirs généraux de substitution qu’il tient des dispositions du 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour prendre les mesures demandées, alors que ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements d’Alsace-Moselle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la route ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du parking TIR ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le syndicat des copropriétaires du parking TIR de Saint-Louis, à qui la gestion de cette plateforme destinée à permettre les opérations de dédouanement lors du passage des véhicules de fret entre la France et la Suisse a été confiée dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public routier national signée avec l’Etat en 1988, a fait constater par huissier de justice le 6 octobre 2020 la présence sur ce parking d’une trentaine de véhicules automobiles, alors que le stationnement de longue durée y est prohibé. Par une lettre du 20 décembre 2019, ce syndicat a saisi le maire de la commune de Saint-Louis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 417-1 du code de la route, d’une demande tendant à l’enlèvement et à la mise en fourrière des véhicules abandonnés ou en stationnement abusif sur le parking. En l’absence de réponse à cette demande, le syndicat des copropriétaires du parking TIR a saisi le préfet du Haut-Rhin par courrier du 20 octobre 2020 d’une demande tendant à ce qu’il fasse usage, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de son pouvoir de substitution pour prendre les mesures nécessaires à l’enlèvement des véhicules. Cette demande étant également demeurée sans suite, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre les mesures nécessaires à l’enlèvement des véhicules stationnés irrégulièrement sur ce parking, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 7 décembre 2020, ce juge des référés a fait droit à sa demande et enjoint au préfet du Haut-Rhin de prendre les mesures appropriées dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son ordonnance.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :  » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative « . Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

3. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route :  » Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police (…) compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction « . En vertu de l’article L. 417-1 du même code :  » Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière « .

4. Il résulte de ces dispositions qu’une demande tendant à ce que des véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier soient enlevés et mis en fourrière, qui vise à la mise en oeuvre de pouvoirs de police judiciaire, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a méconnu sa compétence en enjoignant au préfet de faire procéder, en exerçant le pouvoir de substitution qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de carence des autorités municipales, au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le parking TIR de Saint-Louis. Il en résulte que l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les litiges relatifs à l’enlèvement et à la mise en fourrière de véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier sont relatifs à des opérations de police judiciaire et ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du parking TIR de Saint-Louis devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 7 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires du parking TIR devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du parking TIR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et au syndicat des copropriétaires du parking TIR Plateforme Douanière Borne 9 de Saint-Louis.

ECLI:FR:CECHR:2021:447948.20210511

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/05/2021, 437637, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine construction dirigées contre l’arrêt n° 17BX03143 du 14 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions relatives à l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Aquitaine Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société Aquitaine construction portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures émises par six fournisseurs et lui a infligé l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts. La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 14 novembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ainsi que de cette amende. Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il s’est prononcé sur l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts.

2. Aux termes du I de l’article 1737 du code général des impôts :  » Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom « . Il résulte de ces dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a, soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.

3. Il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que l’administration fiscale, sans remettre en cause la réalité et le montant des prestations de sous-traitance rendues à la société Aquitaine Construction par six fournisseurs, ni l’identité de ces fournisseurs ou du preneur de ces prestations, a mis en évidence que divers paiements imputés en comptabilité à ces fournisseurs avaient été effectués en faveur de tiers. Pour juger que l’administration était fondée à infliger à la société requérante l’amende prévue par les dispositions citées au point 2, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce qu’il était établi que cette société avait sciemment travesti l’identité des personnes ayant perçu la rémunération des prestations de sous-traitance assortie de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures correspondant à ces prestations, en participant à un système de factures de complaisance. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l’article 1737 du code général des impôts sanctionne le travestissement ou la dissimulation de l’identité du client ou du fournisseur du contribuable, mais non le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées, la cour a commis une erreur de droit.

4. La société Aquitaine construction est, par suite, fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il concerne l’amende infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Aquitaine construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 14 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé en tant qu’il statue sur l’amende de l’article 1737 du code général des impôts.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’Etat versera à la société Aquitaine construction une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aquitaine construction et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:437637.20210511

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/05/2021, 438135

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société UBS Asset Management Life Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source opérées sur les dividendes qui lui ont été attribués en 2007 et 2008 par plusieurs sociétés françaises. Par un jugement n° 1601954 du 3 octobre 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE03599 du 1er octobre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel de la société UBS Asset Management Life Ltd contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 24 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société UBS Asset Management Life Ltd demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 ;
– la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968;
– le code des assurances ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société UBS Asset Management Life Ltd ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts :  » (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) « . Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. Aux termes du 1 de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :  » Le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : (…) 25 % pour tous les autres revenus (…) « . L’article 9 de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu stipule que :  » 6. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident du Royaume-Uni, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle la société qui paie ces dividendes ; b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas « .

2. La société d’assurance-vie de droit britannique UBS Asset Management Life Ltd a perçu au cours des années 2007 et 2008 des dividendes distribués par des sociétés françaises qui ont fait l’objet de la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dont le taux a été limité à 15 % en application de l’article 9 de la convention fiscale franco-britannique.

3. Par voie de réclamations adressées à l’administration fiscale, cette société a demandé la restitution des retenues ainsi prélevées sur le montant brut des dividendes de source française qu’elle avait perçus à raison de titres détenus pour les besoins de sa gestion de contrats d’assurance-vie en unités de comptes, au motif que ces retenues avaient été appliquées en méconnaissance des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, sans tenir compte de ce qu’elle était réglementairement tenue, concomitamment à la perception de ces dividendes, de constituer des provisions techniques qui, si elle avait été établie en France, auraient annulé la charge fiscale supportée à raison de ces revenus.

4. A la suite du rejet de sa réclamation par l’administration, la société UBS Asset Management Life Ltd a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 3 octobre 2017, a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er octobre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

5. Aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) :  » 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. / (…) « . Aux termes de son article 65 :  » 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis « .

6. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek (C-252/14), que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, du TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un Etat membre.

7. A cet égard, la Cour de justice a précisé, notamment dans ses arrêts du 8 novembre 2012 Commission/Finlande (C-342/10, point 33) et du 13 novembre 2019 College Pension Plan of British Columbia c/ Finanzamt München Abteilung III (C-641/17, points 49 et 50), qu’un traitement fiscal désavantageux, par un Etat membre, des dividendes versés à des sociétés résidentes d’un autre Etat membre, par rapport au traitement réservé aux dividendes versés à des sociétés résidentes, est, par principe, de nature à induire une telle dissuasion, et qu’il ne saurait être compatible avec la liberté de circulation des capitaux qu’à condition de s’appliquer à des situations purement nationales et transfrontalières qui ne sont pas objectivement comparables ou d’être justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

8. Une société établie en France, qui perçoit des dividendes versés par une société résidente sans relever du régime fiscal des sociétés mères, est imposée à raison de ces dividendes selon les modalités de droit commun de calcul du résultat imposable déterminées par l’article 38 du code général des impôts, ces dividendes étant compris dans le résultat d’ensemble de cette société. Les sociétés d’assurance-vie sont tenues, en vertu des dispositions des articles R. 331-1 et suivants du code des assurances, dans leur version applicable au litige, prises pour la transposition, notamment, du chapitre 2 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, de constituer, au titre de leurs engagements réglementés, des provisions techniques représentatives de leurs engagements vis-à-vis des assurés. L’article R.332-1 du même code dispose que les engagements réglementés mentionnés à l’article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Il en résulte que, pour autant que la perception de dividendes provenant d’actifs admis en représentation des engagements réglementés a pour effet d’accroître, à concurrence de tout ou partie de leur montant, les engagements de l’assureur vis-à-vis de l’assuré, et par suite le montant des provisions techniques, la charge fiscale supportée par l’entreprise d’assurance établie en France à raison de la perception de ces dividendes se trouve réduite, voire annulée, du fait de l’admission en déduction, en application des règles de détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les bénéfices, du supplément de provision correspondant.

9. En comparaison, une société établie hors de France, qui reçoit les mêmes dividendes versés par une société résidente est imposée sur le montant brut de ces dividendes par la voie de la retenue à la source mentionnée au point 1. Le fait qu’elle exerce une activité d’assurance-vie, et en particulier qu’elle soit, dans son Etat membre de résidence, soumise à des obligations de provisionnement technique analogues, eu égard à leur caractère harmonisé à l’échelle de l’Union européenne, à celles prévues par le code français des assurances est, dans son cas, sans incidence sur le taux effectif d’imposition des dividendes.

10. Il en résulte, dans l’hypothèse où la perception des dividendes s’accompagne d’une augmentation corrélative des provisions techniques, une différence de traitement fiscal défavorable à une situation transfrontalière au sens de la jurisprudence susmentionnée de la Cour de justice de l’Union européenne.

11. Par ailleurs, il n’était pas contesté en appel qu’eu égard à l’objectif poursuivi par les dispositions mentionnées au point 8, qui est de garantir, par la constitution de provisions techniques représentées par des actifs équivalents, que les assureurs sont à tout moment en situation de faire face à leurs engagements vis-à-vis des assurés, les sociétés d’assurance-vie non-résidentes se trouvent, pour ce qui concerne le traitement fiscal des dividendes provenant d’actifs admis en représentation des engagements réglementés, dans une situation objectivement comparable à celle de sociétés résidentes. En outre, le ministre ne faisait part de l’existence d’aucune raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier la restriction alléguée à la liberté de circulation des capitaux.

12. Il en résulte qu’en jugeant que la société requérante n’établissait pas, en se bornant à faire état de ce qu’elle aurait pu déduire des provisions techniques d’un montant quasi-identique aux dividendes en cause si elle avait été établie en France, que les retenues à la source opérées sur les dividendes de source française qu’elle avait perçus au cours des années en litige avaient été prélevées en méconnaissance de la liberté de circulation des capitaux, sans rechercher si, ainsi que le soutenait cette société, ces dividendes provenaient d’actifs admis en représentation de ses engagements réglementés et avaient pour effet, en exécution des engagements souscrits à l’égard de ses assurés, titulaires de contrats d’assurance-vie en unités de compte, d’accroître à due concurrence ces engagements, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit.

13. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société UBS Asset Management Life Ltd est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros demandée par la société UBS Asset Management Life Ltd au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 1er octobre 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à la société UBS Asset Management Life Ltd la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société UBS Asset Management Life Ltd et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:438135.20210511

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/05/2021, 403692

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société HSCB Bank Plc Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartenait la société HSBC Financial Products, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1107215 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, prononcé la décharge de ces suppléments à hauteur, en droits, respectivement de 844 749 euros et 1 857 624 euros et, en intérêts de retard, respectivement de 105 491 euros et 137 688 euros, d’autre part, rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 13VE01210 du 19 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société HSBC Bank Plc Paris Branch les sommes dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 21 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société HSBC Bank Plc Paris Branch demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de la législation française en tant qu’elle prend en considération, pour la mise en oeuvre, dans le cadre d’opérations de prêts de titres, de la règle de plafonnement du crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés correspondant à une retenue à la source prélevée dans un autre Etat-membre à raison des dividendes perçus dans le cadre de ces opérations, la rémunération reversée au prêteur des titres, et laisse ainsi subsister une double imposition qui n’existe pas pour les dividendes de titres de sociétés de cet Etat ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
– la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
– la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;
– la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ;
– la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
– la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;
– la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ;
– la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;
– la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;
– la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
– l’arrêt C-403/19 de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2021 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société HSBC Bank Plc Paris Branch ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société HSBC Bank Plc Paris Branch est la société mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime d’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont faisait notamment partie la société HSBC Financial Products. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. A l’issue de ce contrôle, l’administration, suivant la procédure contradictoire, a remis en cause l’imputation, sur l’impôt sur les sociétés dû par elle au titre des deux exercices vérifiés, de crédits d’impôts conventionnels correspondant aux impôts retenus à la source, à l’étranger, sur les dividendes qu’elle a reçus de sociétés établies en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse et qu’elle détenait, à la date de la distribution, en vertu de conventions de prêts de titres. Le vérificateur a estimé que, la société HSBC Financial Products étant contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses des titres concernés le montant des dividendes lui ayant été ainsi servis, le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, nets desdits reversements, était nul, de sorte que l’impôt étranger ne pouvait ouvrir droit, en vertu de la règle dite  » du butoir « , à une quelconque imputation de crédit d’impôt sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû en France. Par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés procédant de cette rectification et auxquelles la société HSBC Bank Plc Paris Branch a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 en sa qualité de société  » tête de groupe « , ainsi que des pénalités correspondantes. La société HSBC Bank Plc Paris Branch se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 juillet 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, saisie par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis à sa charge les sommes dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif.

En ce qui concerne le moyen tiré de la recevabilité de l’appel formé par le ministre des finances et des comptes publics :

2. Aux termes de l’article R*. 200-18 du livre des procédures fiscales :  » A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l’administration des impôts qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre « . Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l’administration des impôts, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis.

3. S’il appartient au juge d’appel de s’assurer, alors même que cette question n’est pas discutée devant lui, que l’appel a été introduit dans les délais de recours, et si, par conséquent, l’auteur d’un pourvoi en cassation peut utilement faire valoir que le juge d’appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance par cet appel des règles applicables aux délais de recours, la conformité de celles-ci aux normes supérieures ne constitue pas, en revanche, une question d’ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre a introduit le 18 avril 2013 la requête par laquelle il a relevé appel du jugement du 20 décembre 2012, qui lui a été notifié le jour même. L’appel du ministre ayant ainsi été régulièrement présenté dans le délai prévu par les dispositions mentionnées au point 2, la cour, qui, ainsi qu’il a été dit, n’était pas tenue de vérifier par une mesure d’instruction la date à laquelle le service avait transmis au ministre le jugement dont ce dernier a relevé appel, n’a pas commis d’erreur de droit en ne regardant pas cet appel comme tardif.

En ce qui concerne les autres moyens du pourvoi :

Sur le cadre juridique du litige :

5. Aux termes du 1 de l’article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :  » a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales (…) « .

6. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 :  » 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l’impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (…) « . Aux termes de l’article 20 de la même convention :  » 2. En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : / a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. / Ce crédit d’impôt est égal : / (…) bb) pour les revenus visés à l’article 9 (…), au montant de l’impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…)  » ;

7. Aux termes de l’article 15 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 :  » 1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ; / b. 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas (…) « . Aux termes de l’article 19 de la même convention :  » La double imposition est évitée de la manière suivante : / (…) B. – En ce qui concerne la France : / 1. a) Lorsqu’ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l’article 15 (…) de la présente convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l’impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l’impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus (…) « .

8. Aux termes de l’article 10 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 :  » 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. / a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (…) « . Aux termes de l’article 24 de la même convention :  » 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent d’Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt espagnol n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10 (…), au montant de l’impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) « . Aux termes du paragraphe 14 du protocole additionnel à cette convention :  » En ce qui concerne l’article 24, il est entendu que : / a) Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, l’expression  » montant de l’impôt français correspondant à ces revenus  » désigne : / i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) « .

9. Aux termes de l’article 10 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 :  » 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient : / (i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; / (ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ; / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) « . Aux termes de l’article 24 de la même convention :  » 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) (iii) Pour les revenus visés à l’article 10 (…), au montant de l’impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. / d) (…) / ii) L’expression  » montant de l’impôt français correspondant à ces revenus  » employée au a désigne : / aa) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) « .

10. Aux termes de l’article 10 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 :  » 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l’impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d’au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) « . Aux termes de l’article 24 de la même convention :  » La double imposition est évitée de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d’Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt italien n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal : / pour les revenus visés aux articles 10 (…) au montant de l’impôt payé en Italie (…). Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus « .

11. Aux termes de l’article 10 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 :  » 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant toute la période de six mois qui s’achève à la date de fixation des droits à dividendes : / i) au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; / ii) au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon ; / b) 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) « . Aux termes de l’article 23 de la même convention :  » 1. a) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. / Les revenus qui proviennent du Japon, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt japonais n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) ii) pour les revenus visés aux articles 10 (…) au montant de l’impôt payé au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) « . Aux termes du paragraphe 11 du protocole additionnel à cette convention :  » En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, il est entendu que : / a. L’expression  » montant de l’impôt français correspondant à ces revenus  » employée aux i) et ii) du a de ce paragraphe 1 désigne : / i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par l’application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) « .

12. Aux termes de l’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 :  » 1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / 1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 % du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes ; / 2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas (…) « . Aux termes de l’article 19-3 de la même convention :  » (…) b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui bénéficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant supporté l’impôt luxembourgeois dans les conditions prévues à ces articles, un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts « .

13. Aux termes de l’article 10 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 :  » 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des Etats à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d’au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (…) « . Aux termes de l’article 24 de la même convention :  » Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante : / (…) B. En ce qui concerne la France : / (…) b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 10 (…) qui ont supporté l’impôt néerlandais conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais. / Ce crédit d’impôt (…) ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause (…) « .

14. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 :  » 1. Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. / a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (…) « . Aux termes de l’article 25 de la même convention :  » Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France : / 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt suisse n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / (…) b) Pour les revenus visés (…) à l’article (…) 11 (…) au montant de l’impôt payé en Suisse (…) ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) « . Aux termes du paragraphe 6 du protocole additionnel à cette convention :  » a) Il est entendu que l’expression  » montant de l’impôt français correspondant à ces revenus  » employée au paragraphe 1 de l’article 25, A, de la convention désigne : / i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (…) « .

15. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) « . Aux termes de l’article 39 du même code :  » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) « . L’article 122 du même code dispose que :  » (…) le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d’après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au propriétaire « .

16. Les termes  » bénéfices « ,  » revenus  » et  » autres revenus positifs  » respectivement mentionnés à l’article 20 de la convention franco-allemande, à l’article 19 de la convention franco-belge, à l’article 24 de la convention franco-italienne, à l’article 19-3 de la convention franco-luxembourgeoise et à l’article 24 de la convention
franco-néerlandaise ne sont pas autrement définis par ces conventions en ce qui concerne les dividendes. Ces termes doivent, dès lors, être interprétés selon le principe rappelé aux articles introductifs desdites conventions, en vertu duquel toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de l’Etat cocontractant, concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. En l’absence d’élément exigeant une interprétation différente, les  » bénéfices « ,  » revenus  » et  » autres revenus positifs  » auxquels font référence les articles susmentionnés sont ceux déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts.

17. A cet égard, il résulte des dispositions précitées du b) du 1 de l’article 220 du code général des impôts, qui définissent le régime applicable aux revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, que l’imputation sur l’impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l’étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d’impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu’il est prévu par les conventions internationales. En vertu des stipulations précitées de l’article 20 de la convention franco-allemande, de l’article 19 de la convention franco-belge, de l’article 24 de la convention franco-italienne, de l’article 19-3 de la convention franco-luxembourgeoise et de l’article 24 de la convention franco-néerlandaise, lorsqu’une société soumise à l’impôt en France perçoit des dividendes d’une société étrangère soumis à une retenue à la source dans ces pays, elle est imposable en France sur ces dividendes, mais a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés. Conformément à ces stipulations, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Ce montant maximal doit être déterminé, en l’absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l’objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés, dont celles de l’article 39, applicables en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209, c’est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n’ont pas pour contrepartie un accroissement de l’actif.

18. A la différence des stipulations visées au point 16, celles, précitées, du paragraphe 14 du protocole additionnel à la convention franco-espagnole, de l’article 24 de la convention franco-américaine, du paragraphe 11 du protocole additionnel à la convention franco-japonaise et du paragraphe 6 du protocole additionnel à la convention franco-suisse précisent elles-mêmes que le crédit d’impôt conventionnel qu’elles prévoient, à raison de la retenue à la source acquittée à l’étranger sur une distribution de dividendes, ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant au montant de ces  » revenus nets « . Il suit de là que, pour l’application de ces dernières conventions, il y a également lieu, pour déterminer le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être imputé sur l’impôt français, de déduire du montant brut des dividendes l’ensemble des charges mentionnées au point 17.

Sur l’arrêt attaqué :

19. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d’une part, que la société HSBC Financial Products, dans le cadre d’opérations de prêts/emprunts de titres de sociétés établies en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse, était contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses de ces titres le montant brut des dividendes qu’elle en avait retiré et, d’autre part, qu’il n’était pas établi, ni même allégué, que ces dépenses auraient eu pour contrepartie un accroissement d’actif, la cour a donné aux faits de l’espèce une exacte qualification juridique en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que, en l’absence d’exclusion par des dispositions ou stipulations spécifiques, ce reversement était au nombre des charges, mentionnées au point 17, à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d’impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l’impôt dû en France.

20. La cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ou d’erreur de droit en jugeant qu’une telle inclusion, dans les charges mentionnées au point 17, du reversement des dividendes n’était pas contraire au droit de l’Union européenne en matière de liberté de circulation des capitaux, dès lors que, dans l’arrêt C-403/19 du 25 février 2021, Société Générale SA/ministre de l’action et des comptes publics, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que  » l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre « .

21. Enfin, dès lors que, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, l’application de la règle dite du  » butoir « , ainsi interprétée, conduisait la cour à constater que la requérante n’avait pu légalement disposer d’aucun crédit d’impôt imputable, l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit en ce qu’il a écarté le moyen tiré de ce qu’il aurait été porté au droit au respect des biens de l’intéressée une atteinte méconnaissant les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une nouvelle question préjudicielle, que la société HSBC Bank Plc Paris Branch n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société HSBC Bank Plc Paris Branch.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la société HSBC Bank Plc Paris Branch est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HSBC Bank Plc Paris Branch et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:403692.20210511

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 11/05/2021, 445863, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :

Vu la procédure suivante :

M. F… H… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune d’Argeliers en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires et de prononcer l’inéligibilité de M. E… A…, de M. D… J… et de M. C… B…. Par un jugement n° 2001456 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette protestation.

Par une requête, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 octobre 2020 et les 24 février et 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) de prononcer l’inéligibilité de M. A…, de M. J… et de M. B… pour une durée de trois ans

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Argeliers, commune de plus de 1 000 habitants, les dix-neuf sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus. Quinze sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste  » Argeliers bien vivre ensemble « , conduite par M. A…, qui a obtenu 583 voix, soit 55,26 % des 1 055 suffrages exprimés, tandis que deux sièges ont été attribués à des candidats de la liste  » Argeliers autrement  » conduite par M. I…, qui a obtenu 276 voix, soit 26,16 % des suffrages exprimés, et deux autres sièges à des candidats de la liste  » Argeliers humaine et responsable  » conduite par M. H…, qui a obtenu 196 voix, soit 18,57 % des suffrages exprimés. Ce dernier relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation qu’il a formée contre ces opérations électorales, tendant à leur annulation et à ce que M. A…, M. J… et M. B… soient déclarés inéligibles en application de l’article L. 118-4 du code électoral.

Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :

2. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral :  » Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale « . L’article L. 49 du même code prévoit que :  » A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (…) « . Le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 de ce code dispose qu' » A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) « . Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 de ce code :  » Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) « .

3. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le bulletin municipal de l’automne 2019, s’il est paru plus tardivement et avec une pagination plus importante que celui de l’année précédente, se limitait à faire état, en des termes dépourvus de toute polémique électorale, de divers événements, dont un incendie de forêt survenu sur le territoire de la commune en septembre, qui, s’ils pouvaient également se rattacher à certains thèmes du programme de la liste  » Argeliers Bien Vivre Ensemble « , relevaient de l’actualité communale. D’autre part, si, lors de l’allocution qu’il a prononcée à l’occasion de la cérémonie des voeux de début d’année, diffusée ensuite dans une brochure distribuée à la population, M. A…, maire sortant, a évoqué le bilan de son mandat, annoncé sa candidature ainsi que le nom de la liste qu’il conduirait, il résulte également de l’instruction qu’il l’a fait sans dresser un bilan exagérément avantageux des réalisations de la municipalité sortante ni développer de polémique électorale et que tant la cérémonie des voeux que la diffusion aux habitants du discours prononcé à cette occasion par le maire présentent un caractère habituel dans la commune. Par suite, ni le bulletin municipal de l’automne 2019, ni la cérémonie des voeux, l’allocution prononcée par le maire lors de cette cérémonie ou sa diffusion, ne peuvent être regardés comme ayant été constitutifs d’une campagne de promotion publicitaire réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 du code électoral. Par suite, le grief tiré de ce que l’article L 52-8 de ce code aurait été en conséquence méconnu, à raison d’un financement par la commune d’une telle campagne au profit de la liste conduite par le maire sortant, ne peut qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction qu’une brochure a été diffusée dans la soirée du vendredi 13 au samedi 14 mars, sous l’étiquette de la liste conduite par M. A… et relayée à 23 heures 59 sur le compte  » facebook  » de cette liste, cette brochure n’a pas excédé, malgré la vivacité de certains de ses termes à l’égard de M. H…, les limites de la polémique électorale et ne peut être regardée comme y ayant ajouté des éléments nouveaux auxquels l’intéressé aurait dû pouvoir répondre utilement en application de l’article L. 48-2 de ce code. Il n’est pas établi que la liste conduite par M. A… aurait diffusé un nouveau message de propagande électorale le samedi 14 mars en méconnaissance de l’article L. 49 de ce code.

5. En troisième lieu, en revanche, il résulte de l’instruction que la brochure de présentation du programme de la liste conduite par M. A… comprend des clichés photographiques issus du bulletin municipal de l’automne 2019, sur lequel aucun nom d’auteur n’apparaît et qui doivent donc être regardés comme provenant de la photothèque municipale. A raison de cette utilisation de clichés provenant de la photothèque municipale, la liste conduite par M A… doit être regardée comme ayant bénéficié d’un avantage accordée par la commune en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral aux termes duquel :  » Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués « .

6. M. H… fait valoir à bon droit que l’influence que cette irrégularité a pu exercer sur l’issue du scrutin doit s’apprécier au regard, non de l’écart de voix entre les différentes listes en présence comme l’a jugé à tort le tribunal administratif, mais de l’écart de voix entre la liste ayant obtenu la majorité des voix et le nombre de voix requis pour obtenir la majorité absolue dès lors que plus de deux listes s’affrontaient au premier tour, lors duquel l’élection a été acquise. En effet, en l’absence de majorité absolue pour une liste, un second tour, pour lequel des fusions de listes étaient possibles, aurait dû être organisé en application des articles L. 262 et suivants du code électoral. Toutefois, il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. A… a obtenu 583 voix, soit 55 voix de plus que la majorité absolue des 1 055 suffrages exprimés et que, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité relevée n’a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 118-4 du code électoral :

8. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral :  » Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (…) « . Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manoeuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manoeuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

9. En l’absence de manoeuvres frauduleuses, imputables aux intéressés, ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. H… tendant à ce que M. A…, M. J… et M. B… soient déclarés inéligibles en application de ces dispositions, non comme tardives ainsi que le soutient le requérant, mais comme infondées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A… et ses co-défendeurs.

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et par ses co-défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F… H…, à M. E… A…, premier désigné, pour l’ensemble de ses co-défendeurs, à M. G… I… et au ministre de l’intérieur.

ECLI:FR:CECHR:2021:445863.20210511

JORF n°0111 du 13 mai 2021

JORF n°0111 du 13 mai 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 4 mai 2021 fixant les circonscriptions consulaires aux Etats-Unis du Mexique

Arrêté du 6 mai 2021 relatif aux compétences de l’ambassadeur de France en Libye en matière d’état civil

Arrêté du 6 mai 2021 modifiant le calendrier des épreuves écrites d’admissibilité des concours externe et interne d’attachés des systèmes d’information et de communication ouverts par l’arrêté du 23 novembre 2020

Décision du 10 mai 2021 portant délégation de signature (centre de crise et de soutien)

Ministère de la transition écologique

Décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l’éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques

Arrêté du 22 avril 2021 portant renouvellement de l’agrément de la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) SUD MASSIF CENTRAL HABITAT Entreprise Sociale pour l’Habitat

Arrêté du 4 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif aux modalités d’application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l’attribution d’une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l’équipement, des transports et du logement affectés à Voies navigables de France

Arrêté du 4 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif aux modalités d’application du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l’attribution d’une prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation aux personnels de Voies navigables de France

Arrêté du 5 mai 2021 portant extension de l’accord relatif aux modalités d’organisation de l’élection des membres des conseils d’administration des caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale du 24 novembre 2021, conclu dans la branche des industries électriques et gazières

Arrêté du 11 mai 2021 portant abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 14 avril 2021 relatif aux bulletins officiels des ministères économiques et financiers

Arrêté du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 2017 fixant la liste des emplois de chef de mission

Arrêté du 7 mai 2021 fixant les coefficients correctifs mentionnés à l’article 30 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

Arrêté du 11 mai 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un recrutement par voie de PACTE pour l’accès au grade d’adjoint administratif de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Ministère des armées

Arrêté du 9 mars 2021 portant abrogation de l’arrêté du 18 décembre 2019 fixant l’organisation de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre

Arrêté du 7 mai 2021 portant application aux personnels civils de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace de l’article 7 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l’Etat, des magistrats et des militaires

Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires

Arrêté du 10 mai 2021 fixant les conditions d’attribution et le nombre de niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l’année 2021 à des praticiens des armées

Décision du 10 mai 2021 portant délégation de signature (service de santé des armées)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 6 mai 2021 modifiant l’arrêté du 17 octobre 2019 autorisant l’expérimentation d’une signalisation routière d’une voie réservée de l’autoroute A411 par les véhicules pratiquant le covoiturage au passage du poste frontière de Thônex-Vallard dans le département de la Haute-Savoie

Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d’autorisations d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques

Arrêté du 7 mai 2021 portant institution de régies d’avances et de recettes auprès de la gendarmerie nationale

Arrêté du 11 mai 2021 portant application du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d’identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)

Décision du 10 mai 2021 portant délégation de signature (direction de la modernisation et de l’administration territoriale)

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour l’année 2021

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 pris pour l’application du I de l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime

Décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des collectivités territoriales

Arrêté du 5 mai 2021 portant ouverture du concours de recrutement au grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados (session 2022)

Ministère de la justice

Arrêté du 6 mai 2021 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2020 portant institution de régies de recettes et de régies d’avances des comptes nominatifs des personnes détenues

Arrêté du 7 mai 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Arrêté du 7 mai 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires

Arrêté du 10 mai 2021 portant adaptation au titre de l’année 2021 des règles d’organisation générales et de la nature des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Arrêté du 10 mai 2021 modifiant l’arrêté du 22 octobre 1997 portant institution de régies d’avances auprès des cours d’appel

Arrêté du 10 mai 2021 portant modification de l’arrêté du 22 octobre 1997 portant institution de régies d’avances auprès des cours d’appel

Ministère de la culture

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Ministère des solidarités et de la santé

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l’identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l’assurance maladie

Ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l’identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l’assurance maladie

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité

Ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds

Ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

Décret n° 2021-585 du 11 mai 2021 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité

Arrêté du 4 mai 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

Arrêté du 10 mai 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 10 mai 2021 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique

Arrêté du 10 mai 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 10 mai 2021 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique

Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 7 mai 2021 relatif aux épreuves orales et pratiques d’admission du concours Sciences du sport et éducation physique de l’Ecole normale supérieure de Rennes (session 2021), pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 3 mai 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’examens professionnels pour l’avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l’agriculture

Arrêté du 11 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d’accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 7 mai 2021 fixant pour la fonction publique de l’Etat la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales

Ministère de la transition écologique

Transports

Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2016 fixant la liste des sites ou services de la direction générale de l’aviation civile en application de l’arrêté du 26 décembre 2016

Arrêté du 30 avril 2021 relatif à la délivrance d’une habilitation en qualité d’organisme de sûreté

Arrêté du 3 mai 2021 qualifiant d’aéroport à facilitation d’horaires l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 22 février 2017 désignant COHOR comme coordonnateur ou facilitateur d’horaires sur certains aérodromes

Décision du 7 mai 2021 relative à l’agrément de la société Décathlon comme opérateur agréé d’identification de cycles en application de l’article R. 1271-16 du code des transports

Mesures nominatives

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 5 mai 2021 modifiant l’arrêté du 18 mars 2021 portant nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 6 mai 2021 portant nomination des membres associés de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Arrêté du 11 mai 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret du 12 mai 2021 portant nomination d’un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche – M. VALLEJO-GOMEZ (Nelson)

Arrêté du 6 mai 2021 portant nomination dans l’emploi de délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 23 avril 2021 portant inscription au tableau d’avancement et promotion au grade de conseiller économique de classe exceptionnelle au titre de l’année 2021 (direction générale du Trésor)

Arrêté du 26 avril 2021 fixant au titre de l’année 2021 la liste d’aptitude pour l’accès au corps statutaire des conseillers économiques (direction générale du Trésor)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination au tour extérieur dans le corps des conseillers économiques au titre de l’année 2021 (direction générale du Trésor)

Arrêté du 26 avril 2021 portant inscription au tableau d’avancement et promotion au grade de conseiller économique hors classe au titre de l’année 2021 (direction générale du Trésor)

Arrêté du 26 avril 2021 portant inscription au tableau d’avancement et nomination à l’échelon exceptionnel de l’emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques au titre de l’année 2021 (direction générale du Trésor)

Arrêté du 26 avril 2021 portant inscription au tableau d’avancement et promotion à l’échelon spécial du grade d’attaché économique hors classe au titre de l’année 2021

Ministère des armées

Arrêté du 2 avril 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Ministère de l’intérieur

Décret du 11 mai 2021 portant déchéance de la nationalité française (Accès protégé)

Décret du 12 mai 2021 portant nominations dans la 1re section et promotions et nominations dans la 2e section des officiers généraux

Décret du 12 mai 2021 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Bellac-Rochechouart – Mme SILBERMANN (Pascale)

Décret du 12 mai 2021 portant nomination de la sous-préfète de Bellac-Rochechouart – Mme RODRIGO (Pascale)

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône – M. PERROUDON (Julien)

Décret du 12 mai 2021 portant titularisation (administration préfectorale) – M. BLET (Matthieu)

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Saint-Benoît – M. MATHAUX (Michael)

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue – M. RAYMOND (Guillaume)

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine – M. BLET (Matthieu)

Décret du 12 mai 2021 portant nomination de la directrice de cabinet du préfet du Var – Mme VERNHET (Houda)

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Cosne-Cours-sur-Loire et de Clamecy – M. HURAULT (Christophe)

Arrêté du 30 avril 2021 portant cessation de fonctions au sein de la mission opérationnelle de sécurité et de défense auprès du ministre de l’intérieur

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 10 mai 2021 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable du pôle « entreprises, emploi et compétences »

Ministère de la justice

Arrêté du 3 mai 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 6 mai 2021 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2020 portant nomination des régisseurs d’avances et de recettes, gérant des comptes nominatifs des personnes détenues

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 5 mai 2021 portant nomination du secrétaire général de la Conférence nationale de santé

Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 2 avril 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée du code de la santé publique

Arrêté du 7 mai 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « biologie médicale (médecin) » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 7 mai 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « ophtalmologie » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Arrêté du 7 mai 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de pharmacien au sein d’une pharmacie à usage intérieur en application des dispositions de l’article R. 5126-4 du code de la santé publique

Arrêté du 7 mai 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de pharmacien en application des dispositions de l’article L. 4221-14-1 du code de la santé publique

Arrêté du 12 mai 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 8 avril 2021 relatif à la nomination des membres du jury prévu à l’article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 10 mai 2021 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique

Arrêté du 11 mai 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère de la transition écologique

Transports

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination au Haut Comité du système de transport ferroviaire

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 10 mai 2021 portant nomination (agents comptables)

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale dans la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance

Avis relatif à l’extension d’un avenant la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers

Avis relatif à l’extension d’un accord à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-294 L du 12 mai 2021

Cour de discipline budgétaire et financière

Arrêt n° 250-845 du 3 mai 2021 « Association “OPCALIA” » (Accès protégé)

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Décision n° 2021-C-10 du 21 avril 2021 portant agrément d’une entreprise d’assurance

Décision n° 2021-VP-12 du 27 avril 2021 portant caducité partielle des agréments d’une mutuelle de livre II

Décision n° 2021-VP-13 du 27 avril 2021 portant caducité partielle des agréments d’une société d’assurance mutuelle

Décision n° 2021-VP-14 du 27 avril 2021 portant caducité de l’agrément du compartiment d’un fonds de titrisation

Banque de France

Avis de concours pour le recrutement de cadres de direction (homme/femme)

Naturalisations et réintégrations

Décret du 11 mai 2021 portant naturalisation, réintégration, mention d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation de noms et de prénoms et libération de l’allégeance française (Accès protégé)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Conférence des présidents

Composition de l’assemblée

Groupes politiques

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Rapports au parlement

Informations diverses

Bureau du sénat

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de la transition écologique

Avis de vacance d’un emploi de directeur adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis relatif à l’ouverture d’un examen professionnel au titre de l’année 2021 pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale au sein du ministère de l’économie, des finances et de la relance

Ministère des armées

Avis autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture du concours sur titres pour le recrutement dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées

Avis de vacance d’un emploi de chef de service

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Avis relatif à un appel à candidatures en vue de pourvoir des chaires vacantes au Collège de France

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis relatif aux examens professionnels pour l’avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l’agriculture

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour l’abrogation de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue »

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de reconnaissance du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Sable de Camargue »

Informations diverses

situation mensuelle de l’Etat

Situation mensuelle de l’Etat (mars 2021)

Annonces

Avis divers

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 143 à 162)