Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 05/05/2021, 434502, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de faire droit à sa demande de consultation, de communication, de publication et de réutilisation des minutes civiles du tribunal de grande instance de Paris rendues en audience publique et, d’autre part, d’enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui permettre d’accéder à ces documents dans un délai raisonnable et sous astreinte de 200 euros par jours de retard.

Par un jugement n°1717801/5-3 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2019 et le 4 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2010-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 18 décembre 2016 adressé au greffe du tribunal de grande instance de Paris, M. B… a demandé la communication des minutes civiles des jugements prononcés en audience publique par ce tribunal en vue de la réutilisation des informations publiques contenues dans celles-ci. A la suite du rejet de sa demande, le 9 janvier 2017, par le directeur du greffe du même tribunal, et de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs en date du 7 septembre 2017, M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le refus de communication qui lui était opposé. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de son défaut de signature manque en fait.

3. En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :  » Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions « .

4. Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle, et notamment les jugements des juridictions judiciaires, n’ont pas le caractère de documents administratifs pour l’application du droit de communication des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les jugements du tribunal de grande instance de Paris dont la communication était demandée ne présentent pas le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement de ces dispositions.

5. En troisième lieu, si M. B… se prévalait des dispositions de l’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles  » les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus « , ces dispositions relatives au droit à la réutilisation des informations publiques qui figurent dans des documents communiqués ou publiés par les administrations sont dépourvues d’incidence sur l’étendue du droit à communication de documents administratifs résultant du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le tribunal, par un jugement suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le droit à réutilisation des informations contenues dans des jugements civils n’ouvrait pas à M. B… un droit à leur communication sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le tribunal aurait ainsi méconnu la liberté de recevoir et de communiquer des informations garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le tribunal a aussi jugé que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, ce motif est surabondant de telle sorte que le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation est inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CECHR:2021:434502.20210505

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 05/05/2021, 440167, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

L’association française des oeuvres pontificales missionnaires (AFOPM) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à l’acceptation du legs consenti par M. A… B…, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer ce certificat dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1507701 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY02137 du 13 février 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association française des oeuvres pontificales missionnaires contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association française des oeuvres pontificales missionnaires demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l’association française des oeuvres pontificales missionnaires (AFOPM) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2021, présentée par l’association française des oeuvres pontificales missionnaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un testament authentique reçu le 28 avril 2005, M. B… a institué  » légataire universel en nue-propriété le Vatican avec obligation d’affecter ce legs prioritairement à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome « . A la suite du décès de M. B… le 23 juin 2012, le préfet du Rhône a, par un courrier du 3 février 2015, refusé de délivrer un certificat de non opposition à l’association française des oeuvres pontificales missionnaires (AFOPM), dont le conseil d’administration avait accepté le legs de M. B… le 5 novembre 2013, au motif qu’elle n’était pas le légataire désigné par le testament. L’AFOPM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 février 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 rejetant sa demande d’annulation de la décision du préfet du Rhône.

2. L’article 910 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que :  » (…) les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. / Si le représentant de l’Etat dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet. / Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat « . Les articles 6-1 à 6-7 du décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil donnent compétence au ministre de l’intérieur pour s’opposer aux libéralités consenties aux Etats et établissements étrangers et organisent les conditions dans lesquelles s’exerce ce droit d’opposition.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a jugé, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce et des pièces du dossier, laquelle n’est pas entachée de dénaturation, que M. B…, en désignant le  » Vatican  » comme légataire  » avec obligation d’affecter ce legs prioritairement à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome « , avait entendu stipuler son legs en faveur du Saint-Siège. En l’état de cette appréciation souveraine, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que, quels que soient les liens existants entre le Saint-Siège et l’association requérante, cette dernière ne pouvait être regardée comme le bénéficiaire du legs de M. B….

4. Dès lors que le Saint-Siège, propriétaire de la basilique désignée par le legs, est un sujet de droit international, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il avait la qualité d’un Etat ou d’un établissement étranger au sens et pour l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 910 du code civil. C’est sans erreur de droit qu’elle en a déduit, par un arrêt suffisamment motivé, que le ministre de l’intérieur était seul compétent pour exercer, sur ce legs, le droit d’opposition prévu à l’article 910 du code civil.

5. Il s’ensuit qu’en jugeant que le préfet du Rhône avait pu refuser de délivrer à l’association française des oeuvres pontificales missionnaires un certificat de non opposition au legs de M. B… au motif que ce dernier avait été stipulé non pas au profit de l’association mais en faveur du Saint-Siège, la cour, qui pouvait considérer que le refus du préfet ne portait, en tout état de cause, pas atteinte au principe de séparation entre l’Eglise et l’Etat, n’a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d’aucune erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association française des oeuvres pontificales missionnaires est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association française des oeuvres pontificales missionnaires et au ministre de l’intérieur.

ECLI:FR:CECHR:2021:440167.20210505

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 05/05/2021, 439969, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société Polyanna a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale additionnelle, de taxe de solidarité sur les services, d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, de contribution exceptionnelle de solidarité et de centimes additionnels auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2011, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1600447/1 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a partiellement fait droit à cette demande.

Par un arrêt n°s 18PA01942, 18PA01944 du 29 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Paris, a, sur l’appel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la société Polyanna, d’une part, réduit les cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Polyanna a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 2011, l’a déchargée de la contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des mêmes exercices, a réduit ses cotisations d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les suppléments de cotisation exceptionnelle de solidarité et les centimes additionnels mis à sa charge au titre de ces exercices et l’a déchargée des pénalités de 40 % appliquées aux droits résultant de la réintégration, dans ses résultats imposables au titre des exercices clos les 30 juin, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, des sommes correspondant aux loyers non perçus en contrepartie de la mise à disposition de la SCIE Distribution d’un dock situé dans la zone industrielle Ducos, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société Polyanna.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2020 et le 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Polyanna demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
– le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
– le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
– la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Polyanna ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Polyanna et à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notamment assujetti la société Polyanna à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières à raison de la redistribution à laquelle elle a procédé, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, de dividendes perçus de ses filiales au cours de plusieurs exercices antérieurs. La société Polyanna se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 29 janvier 2020 en tant qu’il a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 8 mars 2018 rejetant sa demande de décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, l’article 529 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie soumet à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières les dividendes distribués par les sociétés ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie. Selon son article 545, le montant de l’impôt dû est payé par la société qui verse les dividendes. Aux termes de son article 536, en vigueur à la date des impositions en litige :  » Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée a reçu, en représentation de versements ou d’apports en nature ou en numéraire par elle faits : / a) à une autre société par actions, des actions ou des obligations nominatives de cette dernière société, / b) à une autre société à responsabilité limitée, des parts d’intérêts de cette dernière société ou des titres de créance, / les dividendes et intérêts distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans la mesure du produit de ces actions, obligations et parts d’intérêts ou titres de créance touché par elle au cours de l’exercice qui ont déjà supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières à condition que ces actions, obligations et parts d’intérêts ou titres de créance soient restés inscrits au nom de la société cédante ( … ) « . Aux termes de l’article 536 bis du même code, alors en vigueur :  » Pour les distributions effectuées à compter du 1er janvier 1993, le bénéfice des dispositions de l’article 536 est transposé de plein droit et sous conditions identiques pour les dividendes issus de participations autres que celles résultant d’apports ou d’augmentations de capital « . Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 232-12 et du second alinéa de l’article L. 232-13 du code de commerce applicables à la Nouvelle-Calédonie que les bénéfices d’un exercice sont normalement distribués lors de l’exercice suivant dans un délai maximal de neuf mois après sa clôture. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article L. 232-12 permet, dans certaines conditions, de distribuer des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice.

3. Il résulte de la lettre de l’article 536 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, cité au point précédent, que l’exonération d’imposition sur les revenus de valeurs mobilières qu’il institue en faveur des dividendes faisant l’objet d’une redistribution après avoir déjà supporté cette imposition lors de leur distribution initiale ne concerne que les dividendes perçus au cours de l’exercice au titre duquel leur redistribution est décidée, c’est-à-dire ceux qui sont reversés au cours du même exercice lorsque les dispositions du code de commerce le permettent ou au cours de l’exercice suivant selon les modalités de droit commun prévues par le code de commerce. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions ainsi lues de l’article 536, en tout état de cause, ne privent pas d’effet utile le mécanisme d’exonération d’imposition qu’elles instituent en faveur des dividendes faisant l’objet d’une redistribution, pas plus qu’elles n’instaurent de différence de traitement injustifiée entre les dividendes redistribués. Par suite, en retenant cette lecture des dispositions de l’article 536 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie :  » Lorsque le redevable démontre qu’il a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions, circulaires ou réponses publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie à une date antérieure à celle du fait générateur à laquelle se rapportent les impositions litigieuses et qu’elle n’avait pas modifiée au moment des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d’impositions déjà établies, en soutenant une interprétation différente.  » Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la garantie qu’elles instituent n’est applicable qu’aux rehaussements d’impositions déjà établies et ne saurait faire obstacle à l’établissement d’une imposition primitive.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société requérante invoquait, sur le fondement de l’article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, une réponse de l’administration fiscale n°1251 en date du 30 août 1993 publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1993. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la société requérante avait déclaré les redistributions auxquelles elle avait procédé au titre des exercices en litige, elle avait estimé qu’elles entraient dans le champ de l’exonération d’imposition instituée par les articles 536 et 536 bis du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, de telle sorte qu’elle n’avait pas été imposée à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Il s’ensuit qu’en jugeant que la remise en cause par l’administration fiscale du bénéfice de ce régime d’exonération avait conduit à l’établissement d’une imposition primitive et en en déduisant que la société n’entrait pas dans le champ d’application de la garantie instituée par l’article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits. Si la cour a mentionné à tort que la société requérante n’avait pas souscrit de déclaration au titre de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières mentionnant les redistributions en litige, cette erreur est demeurée sans incidence sur l’issue du litige.

6. Enfin, si la société requérante fait valoir qu’elle s’était prévalue du principe de sécurité juridique et que la cour administrative d’appel ne s’est pas prononcée sur ce point, la cour n’était pas tenue, à peine d’irrégularité de son arrêt, de répondre à ce qui n’était qu’un simple argument au soutien de l’invocation du bénéfice de la garantie instituée par l’article Lp. 983 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Polyanna n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque.

8. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Polyanna une somme de 3 000 euros à verser à la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Polyanna est rejeté.
Article 2 : La société Polyanna versera une somme de 3 000 euros au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Polyanna et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

ECLI:FR:CECHR:2021:439969.20210505

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 05/05/2021, 445305, Publié au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre et 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… F…, Mme G… H…, Mme C… D… et M. A… B… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans les bureaux de vote nos 28, 29, 37, 43, 44 et 50 de la commune de Nouméa, nos 27 et 29 de la commune de Lifou et n° 5 de la commune du Mont-Dore pour la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie qui s’est tenue le 4 octobre 2020 ;

2°) de modifier en conséquence la décision de la commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie arrêtant le résultat de cette consultation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ;
– l’accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998;
– la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
– le code électoral ;
– le décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat, de Mme E… F…, de Mme G… H…, de Mme C… D… et de M. A… B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 77 de la Constitution :  » Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre : (…) les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté « .

2. Aux termes de l’article 216 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :  » I. – La consultation sur l’accession à la pleine souveraineté prévue par l’article 77 de la Constitution est organisée conformément aux dispositions du présent titre. II. – Les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie (…) « . Aux termes de l’article 217 de la même loi organique :  » La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014 (…) / Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l’article 216. / (…) Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article (…) « . Aux termes du III de l’article 219 :  » Il est institué une commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation (…) / La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation. / A cet effet, elle est chargée : (…) 3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ; 4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu’à la proclamation des résultats « . Aux termes de l’article 220 :  » La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats « .

3. L’article 1er du décret du 24 juin 2020 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, pris sur le fondement des dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 mettant en oeuvre l’article 77 de la Constitution, a fixé au 4 octobre 2020 la date de la deuxième consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. En vertu de l’article 2 de ce décret, les électeurs avaient à répondre par  » oui  » ou par  » non  » à la question :  » Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ‘ « . A l’issue de la consultation du 4 octobre 2020, le  » non  » a obtenu 81 503 voix, soit 53,26 % des suffrages exprimés, et le  » oui  » 71 533 voix, soit 46,74 % des suffrages exprimés.

4. Par leur protestation, Mme F… et autres ne demandent pas l’annulation du résultat de la consultation dans son ensemble, mais se bornent à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans les bureaux de vote nos 28, 29, 37, 43, 44 et 50 de la commune de Nouméa, nos 27 et 29 de la commune de Lifou et n° 5 de la commune du Mont-Dore, au motif que des irrégularités y auraient entaché le déroulement du scrutin. L’annulation des votes exprimés dans ces bureaux de vote conduirait à ramener les suffrages exprimés en faveur du  » non  » à 78 616 voix et ceux en faveur du  » oui  » à 66 241 voix, soit 54,27% pour le  » non  » et 45,73% pour le  » oui « , sans inverser le résultat de la consultation. Dans ces conditions, la protestation qui, sans tendre à l’inversion ou l’annulation du résultat de la consultation, recherche seulement la modification du décompte des voix, auquel ne s’attache, dans son détail, aucune conséquence juridique, n’est pas recevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme F… et autres ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme F… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F…, première dénommée des protestataires, au groupe Union nationale pour l’indépendance du Congrès, au groupe Calédonie ensemble du Congrès, au groupement  » Les Loyalistes 1 « , au groupement  » Les Loyalistes 2 « , au Parti travailliste, au groupe l’UC-FLNKS et Nationalistes du Congrès et au ministre des outre-mer.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

ECLI:FR:CECHR:2021:445305.20210505

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 05/05/2021, 438223, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2010 ainsi que de l’amende qui leur a été infligée, sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts, au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n°s1607096, 1607163, 1607164 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 18VE02431 du 3 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles, sur l’appel de M. et Mme A…, a réduit le montant de l’amende qui leur a été infligée sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts à hauteur de 8 500 euros par année et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 24 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme B… A… ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010. Parallèlement, l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Pontoise pour consulter le dossier relatif aux détournements frauduleux d’allocations logement par les époux A…. Par une proposition de rectification en date du 13 novembre 2012, l’administration fiscale a assujetti M. et Mme A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 à 2010, ainsi qu’à des amendes fondées sur le IV de l’article 1736 du code général des impôts. M. et Mme A… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 3 décembre 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 mai 2018 qui avait rejeté leurs demandes contestant ces impositions supplémentaires et ces amendes.

2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :  » Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix « . D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 81 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige :  » le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées « . L’article L. 82 C du même livre, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :  » A l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances « .

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les rehaussements notifiés par l’administration fiscale aux contribuables par la proposition de rectification en date du 13 novembre 2012 procèdent, d’une part, des opérations de contrôle menées dans le cadre d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, diligenté sur le fondement de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2009 et 2010, et d’autre part, au titre des années 2003 à 2008, de l’exercice par l’administration fiscale de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 81 du même livre. Dès lors que les rehaussements notifiés au titre des années 2003 à 2008 trouvent leur origine exclusive dans les informations communiquées à l’administration fiscale par le ministère public et ne résultent pas de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, la circonstance que l’avis de vérification adressé à ces derniers ne mentionnait que les années 2009 et 2010 est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition au titre des années 2003 à 2008. Par suite, alors même que l’ensemble des redressements a fait l’objet d’une proposition de rectification unique, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, jugé que le droit de communication exercé par l’administration fiscale concomitamment à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables n’avait pas pour effet de soumettre les redressements résultant de la première procédure aux obligations prévues pour la seconde.

4. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a, par une décision en date du 23 juin 2016, prononcé un dégrèvement partiel au profit de M. et Mme A… à concurrence des rectifications fondées sur des documents qui n’avaient pas été communiqués à ces derniers. Il s’ensuit qu’en jugeant que le défaut de communication de ces documents était sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition concernant les autres chefs de redressement demeurant en litige, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

6. D’autre part, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les éléments contenus dans la procédure judiciaire transmis à l’administration fiscale dans le cadre de son droit de communication et qui ont été joints en annexe à la proposition de rectification notifiée aux contribuables le 13 novembre 2012, retranscrivent précisément les informations relatives aux opérations bancaires qui ont servi à fonder les redressements litigieux. En déduisant de ces éléments, qu’elle a souverainement appréciés, que l’administration avait communiqué aux contribuables l’ensemble des documents ayant fondé les impositions restant en litige, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En troisième lieu, d’une part, le premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que :  » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation « . Conformément à l’article R*. 57-1 du même livre :  » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article « . Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

8. D’autre part, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige :  » Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ; (…) « . En vertu du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale :  » Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / (…) f) ) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du même code, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 « .

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification en date du 13 novembre 2012 mentionne explicitement l’application du coefficient multiplicateur de 1,25, institué par le 7 de l’article 158 du code général des impôts, cité au point 8, aux bénéfices non commerciaux perçus par M. et Mme A… et soumis à l’impôt sur le revenu. Ces montants majorés, qui sont constitutifs de l’assiette soumise aux prélèvements sociaux en vertu de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale cité au point précédent, figurent explicitement, au titre de chaque année concernée, dans la partie de la proposition de rectification relative aux conséquences financières du contrôle. Dès lors que cette assiette majorée correspond à l’assiette prévue par la loi, la cour administrative d’appel a pu, sans erreur de droit, juger que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A… ne devait comporter aucune mention supplémentaire relative à son application pour le calcul des prélèvements sociaux.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:438223.20210505

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 05/05/2021, 447504, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2020 et 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme A… B… demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir des énonciations du point 1.3 de la fiche n° 1  » champ d’application des obligations LCBFT  » du guide pratique  » lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  » publié, dans sa 3ème édition, par le Conseil national des barreaux ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 mars 2021 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… ;
Vu :
– le code monétaire et financier ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2021, présentée par Mme B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B…, avocate au barreau de Paris, demande l’annulation pour excès de pouvoir des énonciations du point 1.3 de la fiche n° 1  » champ d’application des obligations LCBFT  » du guide pratique  » lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « , dans sa 3ème édition, publié par le Conseil national des barreaux, qui commentent les dispositions du 3° du I de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier introduites par l’ordonnance du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prise pour la transposition de la directive du 30 mai 2018 modifiant la directive du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

2. Il ressort des pièces du dossier que les énonciations litigieuses publiées par le Conseil national des barreaux à l’attention de l’ensemble des membres de la profession d’avocat dans la fiche n° 1 de la troisième édition de son guide pratique  » lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  » se bornent, d’une part, à citer le 3° du I de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier issu de l’ordonnance du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, à estimer que  » cette disposition pose un problème de compréhension  » dans la mesure où l’auteur de l’ordonnance,  » par cet ajout, a entendu rectifier ce qu'[il] considère être une sous-transposition de la 4ème directive ‘anti-blanchiment’ 2015/949/UE du 20 mai 2015  » s’agissant des conseils fiscaux prodigués par les avocats alors que  » l’activité fiscale des avocats se rapportant à l’une des rubriques visées au point 2° du I de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier est déjà incluse dans le périmètre d’assujettissement « . Il y est également rappelé que  » la consultation en matière fiscale est une consultation juridique à part entière et ne saurait subir un régime différent  » tandis que  » la référence à la notion de personne interposée ne paraît pas avoir de matérialité  » par rapport aux règles déjà applicables. Estimant, en conséquence, qu’il est  » difficile d’apprécier concrètement l’élargissement du périmètre d’assujettissement engendré par cet ajout  » et que  » des précisions jurisprudentielles seront nécessaires « , le commentaire s’achève par la recommandation pratique suivant laquelle, en l’état,  » il convient, dans le cadre de l’activité de conseil fiscal, de mettre en oeuvre d’une manière générale les obligations de vigilance  » s’appliquant  » désormais également en matière de consultation, mais qu’en revanche la question de l’obligation de déclaration ne se posera que lorsque l’avocat aura identifié au moins l’un des seize critères définis au II de l’article D. 561-32-1 et sous réserve des cas d’exemption « .

3. Eu égard à leur contenu, ces énonciations, qui se bornent à rappeler le droit applicable, à signaler des difficultés d’interprétation et à souhaiter des clarifications jurisprudentielles quant à la portée des nouvelles dispositions du 3° du I de l’article L. 561-3 introduites par l’ordonnance du 12 février 2020, sont en elles-mêmes dépourvues de toute portée et de tout effet. Elles ne présentent pas, dès lors, le caractère d’un acte administratif faisant grief.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. A l’inverse, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national des barreaux au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au Conseil national des barreaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au Conseil national des barreaux, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:447504.20210505

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 05/05/2021, 448036

Texte Intégral :
La SCEA Ferme de la Puce a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la délibération en date du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Oigny a, d’une part, approuvé la division d’un terrain communal et différentes conventions à passer avec la société EDPR France Holding, porteuse d’un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d’instituer diverses servitudes et, d’autre part, autorisé la société EDPR France Holding à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

Par une ordonnance n° 2000432 du 18 décembre 2020, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 22 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SCEA Ferme la Puce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B… A…, auditrice,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes l’article R. 351-3 du code de justice administrative :  » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) « .

2. Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d’Etat que la SCEA Ferme de la Puce a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle la commune d’Oigny (Côte-d’Or) a approuvé, d’une part, la division d’une parcelle relevant du domaine privé de la commune et différentes conventions à passer avec la société EDPR France Holding, porteuse d’un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d’instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d’autre part, a autorisé la société EDPR France Holding à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques. Par une ordonnance n° 2000432 du 18 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SCEA Ferme la Puce.

3. D’une part, aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l’article 23 du décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement :  » Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (…) 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision « .

4. D’autre part, l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques prévoit que  » L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. « .

5. Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

6. Par suite, il y a lieu d’attribuer à la cour administrative d’appel de Lyon la compétence pour connaître des conclusions présentées par la SCEA Ferme de la Puce contre la délibération dès lors qu’elle porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la réalisation d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement.

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SCEA Ferme la Puce est attribué à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA Ferme la Puce, au président du tribunal administratif de Dijon, et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.

ECLI:FR:CECHR:2021:448036.20210505

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 05/05/2021, 433915, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 433915, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société Alizés Energie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1800022 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, a prononcé cette décharge.

Par un arrêt n° 18PA02570 la cour administrative d’appel de Paris, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et27 novembre 2019 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 433916, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société Endel NC pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1700448 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé cette décharge.

Par un arrêt n° 18PA02568 du 26 juin 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2019 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

3° Sous le numéro 433917, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société EEC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1800021 du 27 avril 2018 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé cette décharge.

Par un arrêt n° 18PA02569 du 26 juin 2019 la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2019 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

4° Sous le numéro 442217, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société Alizés Energie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 1800084 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé cette décharge.

Par un arrêt n° 18PA03524 du 20 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 28 octobre 2020 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

5°) Sous le numéro 442221, la société Engie Energie Services France a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qui lui ont été distribués par la société Endel NC pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 1800085 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé cette décharge.

Par un arrêt n° 18PA03525 du 20 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 28 octobre 2020 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Engie Energie Services France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– la loi n° 99-209 organique et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
– la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
– la  » loi du pays  » n° 2014-20 du 31 décembre 2014 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat du gouvernement de la Nouvelle-calédonie, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Engie Energie Services France et de la société Endel nc ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2021, présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois nos 433915, 433916, 433917, 442217 et 442221 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Engie Energie Services France a été assujettie à la cotisation calédonienne de solidarité au titre des dividendes qui lui ont été distribués par les sociétés Alizes Energie et Endel NC pour les années 2016 et 2017 et par la société EEC pour l’année 2016. Par trois jugements du 27 avril 2018 et deux jugements du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déchargé la société Engie Energie Services France de l’ensemble de ces impositions. Le gouvernement de la Nouvelle Calédonie se pourvoit en cassation contre les trois arrêts du 26 juin 2019 et les deux arrêts du 20 décembre 2019 par lesquels la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels qu’il avait formés contre ces jugements.

3. L’article 2 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, stipule que :  » 1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et aux droits d’enregistrement perçus pour le compte d’un territoire quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont : (…) b) En ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances : i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; iii) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie et des minerais ; iv) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises productrices et exportatrices de minerai de nickel ; v) l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; vi) l’impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements ; vii) les droits d’enregistrement et la taxe hypothécaire. 3. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 4 [lire  » paragraphe 2 « ] qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. (…) « . Aux termes du 2 de l’article 9 de cette même convention fiscale :  » (…) 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un territoire à un résident de l’autre territoire sont imposables dans cet autre territoire. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de ce territoire, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) (…) « .

4. L’article 12 de la  » loi du pays  » du 31 décembre 2014 instituant une contribution calédonienne de solidarité, dans sa rédaction issue de la  » loi du pays  » du 31 décembre 2015 portant diverses dispositions d’ordre fiscal, dispose que :  » Les personnes physiques et morales relevant de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières prévu aux articles 528 et suivants du code des impôts sont assujetties à une contribution sur les produits des valeurs mobilières « . Aux termes de l’article 13 de la même  » loi du pays  » :  » Les produits de valeurs mobilières mentionnés à l’article 12 s’entendent des produits des valeurs mobilières définis aux articles 529 et 550 à Lp. 553 bis du code des impôts « . Aux termes de son article 14 :  » La contribution sur les produits de valeurs mobilières est assise sur le montant retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. / Les produits de valeurs mobilières exonérés de l’impôt sur le revenu de valeurs mobilières en application des dispositions de l’article Lp. 536 du code des impôts ne sont pas soumis à la contribution « . Aux termes de son article 15 :  » La contribution portant sur les produits de valeurs mobilières est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Elle est notamment liquidée sur la déclaration prévue à l’article Lp. 544 du code des impôts et avancée par les sociétés distributrices des produits de valeurs mobilières « . Aux termes enfin de son article 24 :  » Le montant des contributions mentionnées aux articles 1er à 23 est déterminé en appliquant aux assiettes définies aux articles 2, 4, 10, 14, 18 et 22 un taux de référence fixé par délibération du congrès « .

5. En premier lieu, il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, pour juger que la contribution calédonienne de solidarité établie par l’article 12 de la loi du pays du 31 décembre 2014 susvisée, présente un caractère analogue à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières mentionné au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention fiscale des 31 mars et 5 mai 1983, pour en déduire que la règle de plafonnement des impositions sur les dividendes prévue au a) du paragraphe 2 de l’article 9 de la même convention est applicable à cette contribution, la cour a retenu, d’une part, que la contribution calédonienne de solidarité serait pour partie assise sur les produits de valeur mobilière définis à l’article 529 du code des impôts et servant de base à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et, d’autre part, qu’elle est établie selon les règles applicables à cet impôt. En se fondant ainsi sur la circonstance que l’assiette des deux impôts serait en partie commune, sans rechercher l’étendue de ce recoupement, et sur le critère inopérant tenant à leurs modalités de recouvrement, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.

6. Toutefois, il résulte des dispositions, citées au point 4, des articles 13 et 14 de la  » loi du pays  » du 31 décembre 2014 que la contribution calédonienne de solidarité sur les produits des valeurs mobilières, qui constitue une imposition autonome et distincte des quatre autres contributions instaurées par cette  » loi du pays « , a la même assiette que l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Elle présente, par suite, un caractère analogue à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par les arrêts attaqués, dont il justifie le dispositif.

7. En second lieu, aucune disposition de la  » loi du pays  » du 31 décembre 2014 n’exclut la contribution calédonienne de solidarité sur les produits des valeurs mobilières du champ d’application du mécanisme de plafonnement fixé par le a) du paragraphe 2 de l’article 9 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances des 31 mars et 5 mai 1983. Il s’ensuit qu’en adoptant les dispositions de cette  » loi du pays « , le législateur de pays n’a, en tout état de cause, pas dérogé à la convention fiscale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que la  » loi du pays  » du 31 décembre 2014 n’avait ni pour objet ni pour effet d’exclure la contribution calédonienne de solidarité du mécanisme de plafonnement prévu à l’article 9 de la convention fiscale ne peut qu’être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêts qu’il attaque.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Engie Energie Services France qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Engie Energie Services France au même titre.

D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont rejetés.

Article 2 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à la société Engie Energie Services France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société Engie Energie Services France.

ECLI:FR:CECHR:2021:433915.20210505

JORF n°0107 du 7 mai 2021

JORF n°0107 du 7 mai 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Arrêté du 4 mai 2021 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 27 avril 2021 modifiant l’arrêté du 11 décembre 2018 portant règlement de l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs et fixant les modalités de l’élection des représentants du personnel enseignant et des élèves à son conseil de perfectionnement

Arrêté du 4 mai 2021 autorisant l’ouverture d’un examen professionnel et fixant la date des épreuves écrites et orales pour le recrutement au titre de l’année 2022 d’ingénieurs des travaux publics de l’Etat

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2021-555 du 6 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l’aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n’ont pas pu accueillir le public en raison de l’urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux sommations à effectuer avant de disperser un attroupement

Arrêté du 19 avril 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Arrêté du 20 avril 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Arrêté du 27 avril 2021 fixant la date limite des élections des représentants des départements aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours et des représentants de la collectivité de Corse et de la collectivité européenne d’Alsace aux conseils d’administration des services d’incendie et de secours en Corse et en Alsace

Arrêté du 29 avril 2021 relatif aux contenu et modalités d’affichage du message d’information relatif à la procédure d’interdiction volontaire de jeux

Arrêté du 29 avril 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer

Arrêté du 30 avril 2021 fixant le modèle de certificat médical prévu au deuxième alinéa du 2° de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Arrêté du 5 mai 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux concours externes et internes pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer

Arrêté du 5 mai 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux recrutements sans concours d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer

Arrêté du 5 mai 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux recrutements par voie du PACTE d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 3 mai 2021 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail

Arrêté du 6 mai 2021 portant délégation de signature (direction des finances, des achats et des services)

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant ouverture d’un examen professionnel d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe par la voie de la promotion interne, organisé par le centre de gestion des Hautes-Alpes (session 2022)

Ministère de la justice

Arrêté du 23 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes à pourvoir aux concours externe sur épreuves et interne pour le recrutement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Arrêté du 26 avril 2021 approuvant le transfert de siège de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel d’Orléans

Arrêté du 5 mai 2021 relatif à l’entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale

Ministère de la culture

Arrêté du 28 avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne pour l’accès au corps de technicien d’art de classe normale du ministère de la culture

Arrêté du 28 avril 2021 refusant le certificat prévu à l’article L. 111-2 du code du patrimoine

Arrêté du 4 mai 2021 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Arrêté du 4 mai 2021 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Arrêté du 4 mai 2021 relatif à l’insaisissabilité d’un bien culturel

Arrêté du 4 mai 2021 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 28 avril 2021 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d’assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé

Arrêté du 3 mai 2021 fixant, pour l’année 2021, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13, L. 162-23-8 et les dotations urgences prévues au L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2, du même code

Arrêté du 3 mai 2021 relatif à la prise en charge d’une spécialité pharmaceutique bénéficiant d’une recommandation temporaire d’utilisation et pris en application de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 5 mai 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022

Arrêté du 5 mai 2021 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 5 mai 2021 modifiant l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale

Ministère de la transition écologique

Logement

Décision du 30 avril 2021 portant constitution du comité d’évaluation de l’expérimentation du mécanisme dérogatoire d’obtention des signes de qualité requis pour la réalisation des travaux ouvrant droit à certaines aides publiques

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 28 avril 2021 pris en application des dispositions de l’article 265 octies du code des douanes

Arrêté du 3 mai 2021 portant ouverture de crédits de fonds de concours

Arrêté du 3 mai 2021 portant ouverture de crédits d’attributions de produits

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 5 mai 2021 portant nomination (chambres régionales des comptes) – M. BIHAN (Nicolas)

Décret du 5 mai 2021 portant délégation dans les fonctions de procureur financier dirigeant le ministère public (chambres régionales des comptes) – Mme HANS (Anne-Claude)

Décret du 5 mai 2021 portant cessation de fonctions et nomination (Cour des comptes) – M. SERRE (Paul)

Décret du 5 mai 2021 portant promotion (chambres régionales des comptes)

Arrêté du 6 mai 2021 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 21 avril 2021 portant admission à la retraite (agents diplomatiques et consulaires)

Arrêté du 21 avril 2021 portant admission à la retraite (agents diplomatiques et consulaires)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 8 avril 2021 portant nomination de deux membres de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable

Arrêté du 12 avril 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret du 5 mai 2021 portant nomination de deux directeurs académiques des services de l’éducation nationale et de trois directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale

Arrêté du 16 avril 2021 modifiant la composition du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et de sa formation

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret du 5 mai 2021 portant réintégration pour ordre et radiation des cadres (inspection générale des finances)

Décret du 5 mai 2021 portant radiation des cadres de huit administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Décret du 5 mai 2021 portant nomination (inspection générale des finances)

Arrêté du 29 avril 2021 portant admission à la retraite (administrateur des postes et télécommunications)

Ministère des armées

Décret du 5 mai 2021 portant nomination au grade de contrôleur des armées dans le corps militaire du contrôle général des armées

Arrêté du 9 avril 2021 portant attribution du brevet de qualification militaire supérieure

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale de santé publique

Ministère de l’intérieur

Décret du 6 mai 2021 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Péronne et de Montdidier – M. MARTORANA (Fabien)

Décret du 6 mai 2021 portant nomination d’un sous-préfet hors cadre – M. DELVERT (Jean-Michel)

Décret du 6 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Chinon – M. VIGNAUD (Laurent)

Décret du 6 mai 2021 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, sous-préfète de Rodez – Mme KNOWLES (Isabelle)

Décret du 6 mai 2021 portant nomination du sous-préfet d’Istres (classe fonctionnelle II) – M. PASSERIEUX (Régis)

Décret du 6 mai 2021 portant nomination de la sous-préfète de Langres – Mme JUAN-KEUNEBROEK (Emmanuelle)

Décret du 6 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Bayeux – M. JEFFROY (Gwenn)

Décret du 6 mai 2021 portant nomination de la sous-préfète de La Flèche – Mme ORTET (Véronique)

Arrêté du 6 mai 2021 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires régionales)

Arrêté du 6 mai 2021 portant nomination (directions départementales interministérielles)

Arrêté du 6 mai 2021 portant nomination (directions départementales interministérielles)

Ministère de la justice

Décret du 5 mai 2021 portant maintien en détachement (magistrature) – M. DAIEFF (Guillaume)

Décret du 5 mai 2021 portant nomination (magistrature)

Décret du 5 mai 2021 portant maintien en disponibilité (magistrature)

Décret du 5 mai 2021 portant cessation de fonctions (magistrature)

Arrêté du 28 avril 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination d’un huissier de justice salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant dissolution d’une société civile professionnelle et nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 28 avril 2021 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 3 mai 2021 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 2019

Ministère de la culture

Arrêté du 4 mai 2021 portant nomination au Conseil supérieur des archives

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 5 mai 2021 portant nomination d’un sous-directeur (administration centrale)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 13 avril 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Conseil d’Etat

Avis n° 448467 du 27 avril 2021

Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

Avis n° 2021-0370 du 8 avril 2021 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur un projet d’arrêté relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Avis n° 2021-09 du 14 avril 2021 relatif à un projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences en vue de son adoption par le Premier ministre

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Conférence des présidents

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Délégations parlementaires

Documents déposés

Documents publiés

Résolutions

Conférence des présidents

Avis administratifs

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Délégation parlementaire au renseignement

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur (administration centrale)

Ministère de la transition écologique

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Bretagne)

Ministère des armées

Avis de concours sur titres pour le recrutement au grade d’ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l’armement

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi d’expert en investigations numériques et en sciences des données au sein de la mission du système d’information Agorha

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Lot-et-Garonne)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale des territoires de Maine-et-Loire)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin)

Ministère de la justice

Avis de recrutement d’un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l’année 2021

Avis de recrutement d’un travailleur handicapé par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l’année 2021

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Occitanie)

Avis divers

Ministère de la culture

Avis n° 2021-02 de la Commission consultative des trésors nationaux

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif à l’enquête de représentativité mentionnée à l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale pour les organisations syndicales des pharmaciens titulaires d’officine

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une recommandation temporaire d’utilisation et pris en application de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale

Avis relatif à la tarification de certains dispositifs médicaux pour autosurveillance de la glycémie visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Informations diverses

Successions en déshérence

Avis préalables à l’envoi en possession de successions déclarées vacantes

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 123 à 159)

JORF n°0106 du 6 mai 2021

JORF n°0106 du 6 mai 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Décret n° 2021-550 du 4 mai 2021 portant publication du protocole d’accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Canada et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’hébergement par l’OCDE du secrétariat du Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle (ensemble quatre annexes), signé par la France à Paris le 23 juin 2020 (1)

Décret n° 2021-551 du 4 mai 2021 portant publication de la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives, signée à Saint-Denis le 3 juillet 2016 (1)

Arrêté du 29 avril 2021 portant institution d’une régie de recettes et d’une régie d’avances auprès de l’Institut français du Laos

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2020 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire des affaires étrangères principal

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2020 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2020 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe supérieure

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 28 avril 2021 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer

Ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer

Décision du 29 avril 2021 portant délégation de signature (direction générale des ressources humaines)

Décision du 29 avril 2021 portant délégation de signature (direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Arrêté du 3 mai 2021 portant adaptation provisoire des modalités d’organisation générale de la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche de la surveillance et de la branche du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale de la direction générale des douanes et droits indirects de la sixième session mixte en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de la covid-19

Ministère des armées

Arrêté du 3 mai 2021 portant adaptation pour l’année 2021 des épreuves sportives des concours d’admission à l’école du personnel paramédical des armées et à l’accès à la formation au diplôme d’Etat d’infirmier, en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d’admission d’élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées et l’arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d’admission à l’école du personnel paramédical des armées et à l’accès à la formation au diplôme d’Etat d’infirmier

Ministère de l’intérieur

Décision du 3 mai 2021 portant délégation de signature (Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation)

Décision du 3 mai 2021 portant délégation de signature (Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation)

Décision du 3 mai 2021 portant délégation de signature (Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation)

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 29 avril 2021 modifiant l’arrêté du 22 avril 2014 portant création d’un comité de maîtrise des risques financiers au sein du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des affaires sociales

Ministère de la justice

Arrêté du 30 avril 2021 conférant l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Ministère de la culture

Arrêté du 29 avril 2021 modifiant l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à la durée du mandat et aux modalités de l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Etablissement public du musée du quai Branly

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

Arrêté du 30 avril 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 30 avril 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 23 avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 28 avril 2021 pris en application des dispositions de l’article 265 septies du code des douanes

Arrêté du 3 mai 2021 portant délégation de signature (Direction nationale garde-côtes des douanes)

Industrie

Arrêté du 30 avril 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société CT TERRASSEMENT fragilisée par la crise du covid-19

Mesures nominatives

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 7 avril 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Décret du 4 mai 2021 portant nomination de la secrétaire générale de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret du 4 mai 2021 portant réintégration et radiation des cadres (corps des mines)

Arrêté du 23 avril 2021 portant admission à la retraite d’un conseiller économique (direction générale du Trésor)

Ministère des armées

Décret du 5 mai 2021 portant nominations d’officiers généraux

Décret du 5 mai 2021 portant affectation d’un officier général

Arrêté du 23 avril 2021 portant réintégration, admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Ministère de l’intérieur

Décret du 4 mai 2021 portant titularisation d’une préfète et radiation du corps des administrateurs civils – Mme AUBERT (Marie)

Ministère de la justice

Décret du 4 mai 2021 portant changements de noms (Accès protégé)

Décret du 4 mai 2021 portant détachement (magistrature)

Décret du 4 mai 2021 portant cessation de fonctions (magistrature)

Décret du 4 mai 2021 portant admission à la retraite

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’une commissaire-priseuse judiciaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 autorisant le transfert d’un office d’huissier de justice (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 26 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 portant nomination d’un notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 27 avril 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 2018 rattachés à la promotion 2019

Ministère des solidarités et de la santé

Décret du 5 mai 2021 portant nomination du directeur des finances, des achats et des services au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales par intérim – M. GLIPPA (Erick)

Arrêté du 30 avril 2021 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

Arrêté du 30 avril 2021 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

Arrêté du 30 avril 2021 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 6 avril 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Arrêté du 6 avril 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Arrêté du 8 avril 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Premier ministre

Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances

Arrêté du 27 avril 2021 portant fin de fonctions au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’élargissement d’un avenant à la convention collective nationale de la poissonnerie, au secteur du commerce de gros de poissonnerie

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et de la convention collective de la sérigraphie et des procédés d’impression numérique connexes

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et de la convention collective de la logistique de communication écrite directe

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention collective nationale des acteurs du développement et de l’ingénierie territoriale d’intérêt général

Avis relatif à l’extension de la convention collective dans le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile

Caisse des dépôts et consignations

Arrêté du 30 avril 2021 portant nomination dans le corps des attachés d’administration de l’Etat stagiaires

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Délibération du 28 avril 2021 relative à une autorisation pour la diffusion d’un service de communication audiovisuelle autre que de radio ou de télévision

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Résolutions

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de directeur ou directrice de projet

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts au concours professionnel pour l’accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Ministère des armées

Avis relatif au recrutement de musiciens au profit des formations musicales de l’armée de l’air et de l’espace au titre de la campagne de recrutement pour l’année 2021

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de chargé de mission (secrétariat général pour les affaires régionales de Nouvelle-Aquitaine)

Avis de vacance d’un emploi de chargé de mission à temps plein (secrétariats généraux pour les affaires régionales)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis de vacance d’un emploi de directeur régional et interdépartemental adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France

Avis relatif à l’ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 99 à 131)