Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) n’est pas tenu, lorsqu’il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de répondre, dans sa décision, aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l’objet de la sanction. La décision attaquée, qui énonce les motifs pour lesquels le CSA retient l’existence d’un manquement ainsi que la sanction qu’il inflige, est, par suite, suffisamment motivée.

Absence d’intérêt

CE, 5-6 chr, Société RMC Découverte et Société Télévision Française 1 19 déc. 2019, n° 426547, Lebon T. Société éditrice de services de télévision soutenant que la méconnaissance, par une autre société, de ses obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Cette circonstance ne … Continuer à lire … « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) n’est pas tenu, lorsqu’il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de répondre, dans sa décision, aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l’objet de la sanction. La décision attaquée, qui énonce les motifs pour lesquels le CSA retient l’existence d’un manquement ainsi que la sanction qu’il inflige, est, par suite, suffisamment motivée. »