Lorsqu’un opérateur fait l’objet d’un contrôle dit « vinificateur », il est tenu de conserver ses vins en l’état jusqu’aux résultats du contrôle, c’est-à-dire jusqu’à la date à laquelle l’organisme de contrôle lui communique les résultats des examens analytiques et organoleptiques menés par prélèvements sur échantillons et non jusqu’à la date à laquelle le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) lui notifie, le cas échéant, la sanction prise à la suite de ce contrôle.

Valorisation des produits agricoles et alimentaires

CE, 3-8 chr, 19 déc. 2019, n° 418500, Lebon T Texte intégral Conseil d’État N° 418500 ECLI:FR:CECHR:2019:418500.20191219 Mentionné aux tables du recueil Lebon 3e – 8e chambres réunies M. Thomas Janicot, rapporteur M. Laurent Cytermann, rapporteur public SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP DIDIER, PINET, avocats Lecture du jeudi 19 décembre 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : M. A… … Continuer à lire … « Lorsqu’un opérateur fait l’objet d’un contrôle dit « vinificateur », il est tenu de conserver ses vins en l’état jusqu’aux résultats du contrôle, c’est-à-dire jusqu’à la date à laquelle l’organisme de contrôle lui communique les résultats des examens analytiques et organoleptiques menés par prélèvements sur échantillons et non jusqu’à la date à laquelle le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) lui notifie, le cas échéant, la sanction prise à la suite de ce contrôle. »