Dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article L. 252 B du LPF, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ces mesures, d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.

Contrôle fiscal

CE, 9e – 10e ch. réunies, Ministre de l’action et des comptes publics c/ SASU Mangalla Sécurité Privée 12 févr. 2020, n° 422362, Lebon T Cf., en précisant, CE, 17 janvier 2014, Société Expatrium International Ltd, n° 372282, p. 5. ; CE, 3 octobre 2016, Société Special Bannow Bay Shellfish Limited et autres, n° 401383, … Continuer à lire … « Dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article L. 252 B du LPF, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ces mesures, d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires. »