Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 17/03/2021, 435139, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 octobre 2019 et les 2 juin et 6 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée Amomed Pharma et la société par actions simplifiée Centre spécialités pharmaceutiques demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics ont refusé l’inscription de la spécialité Reverpleg 40 U.I/2ml, solution à diluer pour perfusion, sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités publiques prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 7 juin 2019 ;

2°) d’enjoindre à ces ministres de procéder à cette inscription dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande d’inscription de cette spécialité dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme D… F…, conseillère d’Etat,

– les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques des médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché sont limités, dans les conditions, propres à ces médicaments, fixées par le décret mentionné à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 161-37 du code de la sécurité sociale que l’inscription sur cette liste est proposée par la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé.

2. Il ressort des pièces du dossier que la spécialité Reverpleg 40 U.I/2ml, solution à diluer pour perfusion, bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché en France depuis le 31 mai 2018 dans l’indication du traitement de l’hypotension réfractaire aux catécholamines consécutive à un choc septique chez les patients âgés de plus de dix-huit ans. La société Centre spécialités pharmaceutiques, qui exploite la spécialité Reverpleg, a demandé le 5 juillet 2018 son inscription sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités publiques prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. Par une décision du 11 avril 2019, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics ont refusé l’inscription sur cette liste en se fondant sur l’avis rendu par la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, le 27 février 2019, selon lequel le service médical rendu par cette spécialité était insuffisant. La société Centre spécialités pharmaceutiques et la société Amomed Pharma, filiale française de la société détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la compétence des signataires de la décision attaquée :

3. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement :  » A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) « . En vertu de ces dispositions, M. B… C…, reconduit à compter du 30 août 2016 par arrêté publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2016 dans les fonctions de sous-directeur du financement du système de soins à la direction de la sécurité sociale à l’administration centrale du ministère des finances et des comptes publics et du ministère des affaires sociales et de la santé, avait qualité pour signer la décision attaquée aux noms de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics, en leur qualité de ministres chargés de la sécurité sociale. De même, Mme A… E…, reconduite à compter du 7 avril 2018 par arrêté publié au Journal officiel du 18 mars 2018 dans les fonctions de sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins à la direction générale de la santé à l’administration centrale du ministère des solidarités et de la santé, avait qualité pour signer la décision attaquée au nom de la ministre des solidarités et de la santé, en sa qualité de ministre chargée de la santé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de la décision attaquée doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :

4. Pour assurer la transposition des objectifs résultant du 2) de l’article 6 de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie, selon lesquels :  » Toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la liste des produits couverts par le système d’assurance maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables, y compris, si nécessaire, les avis ou recommandations sur lesquels les décisions s’appuient (…) « , l’article R. 163-14 du code de la sécurité sociale dispose que :  » Les décisions portant refus d’inscription sur la liste prévue (…) à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique (…) sont communiquées à l’entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables « .

5. La décision attaquée mentionne les dispositions dont elle fait application et indique se fonder sur l’insuffisance du service médical rendu par Reverpleg en s’appropriant les motifs de l’avis du 27 février 2019 de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, précédemment communiqué à la société pétitionnaire et publié sur le site internet de la Haute Autorité de santé. Les requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la règle de motivation applicable à cette décision, qui n’implique pas que le rejet du recours gracieux soit lui-même motivé, aurait été méconnue.

En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission de la transparence :

6. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique :  » Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, (…) les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés (…) à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale (…) sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts « . L’article R. 161-85 du code de la sécurité sociale prévoit que :  » Les personnes (…) qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité et les membres des commissions spécialisées ne peuvent (…) traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect (…). / Les personnes mentionnées au précédent alinéa sont soumises aux dispositions de l’article L. 1451-1 du code la santé publique (…) « . Enfin les I et II de l’article R. 1451-3 du code de la santé publique prévoient que :  » Les déclarations d’intérêts sont établies et actualisées par télédéclaration (…) sur un site internet unique (…)  » et que :  » la publicité de toutes les déclarations publiques d’intérêts (…) est assurée, pendant la durée des fonctions (…) sur le site unique mentionné au I « . Il résulte de ces dispositions que la déclaration d’intérêts que les membres de la commission de la transparence sont tenus d’établir lors de leur prise de fonction et d’actualiser est souscrite par télédéclaration sur un site internet unique, qui en assure la publicité pendant la durée de leurs fonctions. Les requérantes, qui n’apportent aucune précision au soutien de leur moyen selon lequel elles n’auraient pu accéder aux déclarations d’intérêts ainsi publiées des membres de la commission de la transparence, ne sont pas fondées à soutenir que ces déclarations auraient dû leur être communiquées pour qu’elles soient mises en mesure de savoir s’il existait des liens d’intérêts susceptibles de compromettre l’indépendance et l’impartialité des membres de la commission.

7. En deuxième lieu, aux termes des I et II de l’article R. 163-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :  » Les délibérations de la commission mentionnée à l’article R. 163-15 ne sont valables que si au moins quatorze membres ayant voix délibérative de la commission sont présents / Les avis sont pris à la majorité des suffrages (…) « . Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de l’avis définitif du 27 février 2019 de la commission de la transparence, versé au dossier, que lors de la séance au cours de laquelle la commission de la transparence s’est définitivement prononcée sur le service médical rendu de la spécialité Reverpleg après avoir entendu les sociétés requérantes à leur demande, le quorum exigé par le I de l’article R. 163-16, soit quatorze membres ayant voix délibérative, était atteint et que la commission a adopté son avis concluant à un service médical rendu insuffisant par quatorze voix contre cinq en faveur d’un service médical rendu faible et une abstention. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’avis rendu par la commission l’aurait été en méconnaissance des règles de quorum et de majorité applicables.

En ce qui concerne l’appréciation du service médical rendu par la spécialité en litige :

8. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 163-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :  » Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 au vu de l’appréciation du service médical rendu qu’ils apportent indication par indication. Cette appréciation prend en compte l’efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l’affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et son intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste « . Le motif tiré du niveau du service médical rendu est également de nature à fonder légalement le refus d’inscription sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. En outre, en vertu de l’article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, l’avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, qui précède ces décisions, comporte notamment :  » 1° L’appréciation du bien-fondé, au regard du service médical rendu, de l’inscription du médicament sur les listes, ou l’une des listes, prévues au premier alinéa de l’article L. 162-17 et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ; / L’avis porte distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées par l’autorisation de mise sur le marché (…) « .

9. Il résulte de ces dispositions que l’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, comme d’ailleurs sur celle prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, sur le bien-fondé de laquelle la commission de la transparence émet un avis, est effectuée au vu d’une appréciation du service médical rendu que ce médicament apporte, indication par indication. Si cette appréciation doit être portée sur chaque indication telle qu’elle est mentionnée par l’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation dont la spécialité dispose ne fait en revanche pas obstacle à ce que son inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, qui relève d’une législation indépendante de celle régissant l’autorisation de mise sur le marché, soit refusée au motif que les études cliniques fournies à l’appui de la demande d’inscription ne permettent pas de regarder le service médical rendu de cette spécialité comme suffisant, dans l’indication de son autorisation de mise sur le marché, pour justifier sa prise en charge par l’assurance maladie.

10. En l’espèce, l’indication pour laquelle la spécialité Reverpleg dispose d’une autorisation de mise sur le marché est le traitement de l’hypotension réfractaire aux catécholamines consécutive à un choc septique chez les patients âgés de plus de dix-huit ans. Le résumé des caractéristiques du produit précise que cette situation d’hypotension réfractaire est caractérisée lorsque, en dépit d’un remplissage vasculaire adéquat et d’un traitement par les catécholamines, la pression artérielle moyenne ne peut être stabilisée à une valeur cible habituellement retenue, pour les patients de réanimation, entre 65 et 75 millimètres de mercure (mmHg). De même, dans son avis du 27 février 2019, la commission de la transparence relève que si la définition d’un état de choc septique réfractaire n’est, à ce jour, pas consensuelle, la pression artérielle moyenne recommandée dans le choc septique est une valeur cible supérieure à 65 mmHg. Or l’avis de la commission de la transparence relève que la démonstration de l’efficacité hémodynamique de Reverpleg n’est apportée que sur le maintien d’une pression artérielle moyenne cible de plus de 65 mmHg chez des patients ayant déjà un choc septique stabilisé, qui ne présentent donc pas d’hypotension réfractaire aux catécholamines. L’avis retient en outre qu’il n’est pas démontré que l’administration de Reverpleg réduirait la morbi-mortalité des patients de manière statistiquement significative. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cet avis reposerait sur des faits matériellement inexacts ou que l’appréciation portée sur le service médical rendu par Reverpleg, pour l’indication définie par l’autorisation de mise sur le marché, serait entachée d’une erreur manifeste. A cet égard, les sociétés requérantes ne peuvent utilement faire valoir l’intérêt de Reverpleg pour diminuer les doses de noradrénaline administrées aux patients en choc septique, tout en maintenant leur tension artérielle, qui ne correspond pas à l’indication retenue par l’autorisation de mise sur le marché.

11. En deuxième lieu, pour apprécier l’intérêt pour la santé publique de la spécialité considérée dans l’indication de son autorisation de mise sur le marché, la commission de la transparence a pris en considération, conformément à sa doctrine et au vu des recommandations internationales, le besoin médical, la gravité de la maladie concernée et la prévalence de la population cible, ainsi que l’impact potentiel supplémentaire du médicament sur l’état de santé de la population considérée en termes de morbidité et de mortalité, par rapport aux alternatives thérapeutiques. Les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les ministres, qui ont pris leur décision au vu de cet avis sans s’estimer être liés par lui, auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intérêt de Reverpleg n’était pas établi pour la santé publique au regard du besoin thérapeutique. Elles ne peuvent utilement invoquer au soutien de leur recours pour excès de pouvoir des études dont elles ne s’étaient pas prévalues ou un rapport, demandé par la direction générale de la santé au professeur Djilali Annane, publié après les décisions attaquées.

En ce qui concerne les autres moyens :

12. Il ressort des pièces du dossier que les spécialités pharmaceutiques qui disposent d’une autorisation de mise sur le marché pour un traitement au même niveau de stratégie thérapeutique, en tant que vasopresseurs intraveineux utilisés en seconde intention, en complément de la noradrénaline, dans la prise en charge hémodynamique des mêmes patients en choc septique, sont l’adrénaline Aguettant et l’adrénaline Renaudin. Dès lors, la commission de la transparence a, en tout état de cause, pu les retenir comme comparateurs cliniquement pertinents dans l’appréciation qu’elle a également portée, en application de l’article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, sur l’amélioration du service médical rendu apportée par Reverpleg, nonobstant la circonstance, qu’elle n’a pas ignorée, que la ternipressine et subsidiairement la desmopressine, qui ne possèdent pas d’autorisation de mise sur le marché dans le choc septique, sont davantage utilisées que l’adrénaline.

13. Eu égard au service médical insuffisant rendu par la spécialité Reverpleg, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le refus de l’inscrire sur la liste prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique porterait atteinte au principe d’égal accès aux soins, créerait une inégalité en défaveur de Reverpleg ou favoriserait l’utilisation d’autres vasopresseurs en dehors de leur autorisation de mise sur le marché.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Amomed Pharma et la société Centre spécialités pharmaceutique ne sont pas fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’elles attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Amomed Pharma et de la société Centre spécialités pharmaceutique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Amomed Pharma, première dénommée, pour les deux requérantes, et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à la Haute Autorité de santé et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:435139.20210317

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 17/03/2021, 432769, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. C… A…, la société civile immobilière Voltaire 1744, M. D… B… et l’association Nantes Patrimoine ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le maire de Nantes a accordé au département de la Loire-Atlantique un permis de construire pour la rénovation et l’extension du musée Dobrée. Par une ordonnance n° 1906154 du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 31 juillet et le 7 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…, M. A…, la société Voltaire 1744 et l’association Nantes Patrimoine demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent, avocat de M. A…, de M. B…, de la SCI Voltaire 1744 et de l’association Nantes Patrimoine, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Nantes et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de la Loire-Atlantique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2021, présentée par M. B… et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que le maire de Nantes a délivré au département de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 13 décembre 2018, un permis de construire, modifié par un arrêté du 17 juin 2019, en vue de la rénovation du musée Dobrée et de l’extension de certains de ses bâtiments. M. B… et autres se pourvoient contre l’ordonnance du 4 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2018.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

3. Il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle.

4. L’ordonnance attaquée vise le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif délivré au département de la Loire-Atlantique n’avait pu corriger le vice dont aurait été entaché le permis de construire litigieux en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France. Le juge des référés n’était pas tenu de viser, en outre, le détail de l’argumentation développée au soutien de ce moyen. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l’ordonnance qu’ils attaquent serait insuffisamment motivée.

Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :

5. En premier lieu, l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme prévoit que les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences. L’article R. 114-1 du même code soumet à cette étude notamment la création, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, d’un établissement recevant du public de deuxième catégorie, définie par l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation comme pouvant accueillir de 701 à 1500 personnes. L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public définit, à ses articles GN 3, CO 8 et CO 10, les conditions de distance et d’isolement entre bâtiments et les mesures de résistance au feu de leurs façades permettant de les regarder comme constituant des établissements recevant du public distincts.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a, compte tenu notamment du sas d’isolement existant en sous-sol dans la circulation les reliant, regardé le palais Dobrée, d’une part, et l’ensemble constitué du manoir Jean V et du bâtiment Voltaire, d’autre part, comme constituant des établissements recevant du public distincts relevant chacun de la troisième catégorie, définie par l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation comme pouvant accueillir de 301 à 700 personnes. En jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que cette décision aurait autorisé la construction d’un établissement recevant du public de deuxième catégorie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nantes, la  » règle générale  » est que  » la distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être soit nulle soit au moins égale à la hauteur  » hors tout  » effective en tout point de la construction la plus haute, avec un minimum de 4 mètres « . En vertu des  » dispositions particulières  » du même article,  » un retrait différent peut être admis lorsqu’il s’agit de projet d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, le projet peut être conçu dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant « .

8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si le projet litigieux comporte une extension du manoir Jean V dans le prolongement des murs de la construction existante, diminuant ainsi selon les requérants le retrait existant avec le bâtiment Voltaire, il prévoit également la création d’une liaison fonctionnelle sur deux niveaux, au rez-de-chaussée et en sous-sol, servant d’espace d’accueil et de circulation entre cette extension et le bâtiment Voltaire et les réunissant en un seul ensemble. Dans ces conditions, l’invocation de la règle de retrait fixée à l’article UA 8 du plan local d’urbanisme est inopérante. Par suite, en ne retenant pas comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait la règle de distance d’implantation entre deux constructions posée par l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit.

9. En troisième lieu, l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit, à son point 1.6, que :  » Pour les constructions nécessaires aux services publics et collectifs / Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : / de leur destination ; / du taux et du rythme de leur fréquentation ; / de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou en projet à proximité « , et à son point 3 que :  » Pour les travaux (…) d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places exigé résulte de la différence entre : / le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction avant l’opération ; / le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction après l’opération « .

10. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si le projet litigieux emporte une diminution du nombre de places de stationnement par rapport à l’existant, le site du musée Dobrée est desservi par un réseau dense de transports publics et est situé à proximité de plusieurs parkings publics. En jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les exigences posées par l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, le juge des référés a, sans erreur de droit, souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer.

11. En quatrième lieu, l’article UA 13.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que :  » Au moins 25 % de la superficie du terrain d’assiette du projet située dans la bande constructible secondaire doivent être en pleine terre « . Selon la définition donnée par ce règlement :  » un espace non construit peut être qualifié de  » pleine terre  » si son revêtement est perméable ; sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ; il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre « .

12. Si les requérants soutiennent que, pour écarter comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, le juge des référés a nécessairement dû regarder comme constituant des espaces de pleine terre des espaces ne répondant pas à cette définition et faire application de dispositions du plan local urbanisme illégales en tant qu’elles incluent dans la bande constructible secondaire la marge de recul, le juge des référés a pu, au regard des éléments qui lui étaient soumis, juger, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation et sans commettre d’erreur de droit, que n’étaient pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance par le projet des exigences de l’article UA 13.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’illégalité des dispositions de ce règlement relatives à la bande de constructibilité secondaire, qui n’étaient pas en l’espèce utilement contestées par la voie de l’exception.

13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme :  » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . L’article R. 431-8 du même code précise que :  » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…)  » et l’article R. 431-9 du même code prévoit que :  » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. « 

14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble de ces documents, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que figuraient dans le dossier de demande de permis de construire des documents graphiques, notamment un plan de masse et une présentation du projet en trois dimensions faisant apparaître les constructions et démolitions prévues, les plantations existantes et les aménagements apportés aux espaces extérieurs du musée. Le juge des référés a souverainement jugé, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les faits de l’espèce, que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet.

15. En sixième lieu, les requérants soutenaient devant le juge des référés que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de permis en litige. Ils faisaient valoir, d’une part, que le zonage du terrain d’assiette du projet et le classement des bâtiments concernés au titre du patrimoine nantais leur assuraient une protection insuffisante et, d’autre part, que la délivrance du permis de construire sollicité compromettait l’exécution du plan local d’urbanisme métropolitain en cours d’élaboration à la date de la décision litigieuse et en particulier de son projet d’article B.2.3 aux termes duquel  » le percement de nouvelles ouvertures peut être autorisé dès lors qu’il respecte la composition des façades « . A supposer même que, dans le cadre de l’extension du manoir Jean V, le percement d’une ouverture de ce bâtiment vers cette extension, correspondant à l’une de ses anciennes portes, puisse ne pas respecter la composition de sa façade actuelle, le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l’exécution du futur plan local d’urbanisme s’en trouverait compromise n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.

16. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme :  » Dans toute la zone, sont interdites (…) 6. la démolition ou la modification de certains éléments du « patrimoine nantais » (…) ainsi que la construction d’éléments supplémentaires, à l’exception des cas prévus à l’article 2 (…) « . L’article UA 2 de ce règlement prévoit que :  » Sont admises (…) / 6. la démolition ou la modification de certains éléments identifiés au titre du L. 151-19 du Code de l’Urbanisme figurant au plan de zonage (cf. légende du règlement pièce n°5.2.3) : / – pour les  » patrimoines nantais  » et  » petits patrimoines  » lorsqu’il apparaît qu’elles ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ; (…) / – pour l’ensemble des catégories :  » patrimoines nantais « ,  » petits patrimoines  » et des  » séquences urbaines remarquables de type 1 et de type 2  » lorsqu’il apparaît qu’elles sont rendues nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble des éléments du terrain d’assiette « .

17. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet litigieux, qui concerne un ensemble immobilier identifié comme  » patrimoine nantais « , comporte des démolitions intérieures d’ampleur limitée dans le palais Dobrée pour y construire un monte-charge et des extensions du manoir Jean V et du bâtiment Voltaire pour accueillir le public dans de meilleures conditions, dictées par le souci de mettre en valeur le site du musée Dobrée. En jugeant que le moyen tiré de la violation des articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l’espèce, qu’il n’a pas dénaturés.

18. D’autre part, l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que :  » (…) Conformément à l’article R-111-27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales  » et l’article UA 11.3 de ce règlement précise que, pour les constructions nouvelles :  » (…) L’innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même. (…) Ce principe s’applique en particulier lorsqu’il s’agit de garantir des raccordements cohérents du volume des constructions projetées avec celui des constructions existantes, dans des secteurs à caractère patrimonial (abord de monuments historiques, patrimoine nantais, séquences urbaines remarquables, zones UAp, UBp). Dans ces secteurs, les constructions nouvelles devront tenir compte des caractéristiques marquantes des édifices avoisinants.  » Enfin, aux termes de l’article UA 11.6 de ce règlement :  » Eléments identifiés au plan de zonage et définis au chapitre 1-C du présent règlement, par les termes :  » patrimoine nantais  » (…). / Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière (…) doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine (…). Dans ce cadre, toute intervention concernant des patrimoines nantais (…) doit : (…) renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice « .

19. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet de rénovation du musée Dobrée comporte l’adjonction aux bâtiments existants, d’époques et de styles architecturaux divers, d’une extension et d’un bâtiment de liaison de style contemporain, faisant appel à des matériaux choisis en raison de leur compatibilité avec les matériaux existants. En jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, le juge des référés a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis et ne les a pas dénaturés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Loire Atlantique et de la commune de Nantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros à verser au département de la Loire-Atlantique et à la commune de Nantes au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. B… et autres est rejeté.
Article 2 : M. B…, M. A…, la SCI Voltaire 1744 et l’association Nantes Patrimoine verseront, chacun, une somme de 500 euros au département de la Loire Atlantique et une somme de 500 euros à la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, représentant unique, pour l’ensemble des requérants, au département de la Loire-Atlantique et à la commune de Nantes.

ECLI:FR:CECHR:2021:432769.20210317

JORF n°0067 du 19 mars 2021

JORF n°0067 du 19 mars 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Présidence de la République

Ordre national de la Légion d’honneur

Décret du 18 mars 2021 portant nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur à titre posthume

Décret du 18 mars 2021 portant nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur à titre posthume

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Arrêté du 16 mars 2021 portant création et composition du jury pour le concours restreint de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des bâtiments JUSTE LIPSE et EUROPA du Conseil de l’Union européenne à Bruxelles

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément de la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Vilogia Logifim

Arrêté du 16 mars 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un recrutement par voie de sélection professionnelle précédant l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 10 mars 2021 portant adaptation des épreuves du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ouvert au titre de l’année 2021 en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 pour ce qui concerne la section éducation physique et sportive

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 15 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2016 portant application dans les ministères économiques et financiers de l’article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Arrêté du 11 mars 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier

Arrêté du 15 mars 2021 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires

Arrêté du 17 mars 2021 portant adaptation des épreuves des concours externe et interne d’inspecteur des douanes et droits indirects organisés au titre de l’année 2021 en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Arrêté du 17 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux concours de recrutement d’attachés statisticiens stagiaires de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Ministère des armées

Arrêté du 18 mars 2021 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Calais (Pas-de-Calais) identifiée ZIT Calais, dans la région d’information de vol de Paris

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 9 mars 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini à l’article 12-1-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004

Décision du 15 mars 2021 portant délégation de signature (direction générale de la gendarmerie nationale)

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 12 mars 2021 relatif au titre professionnel de monteur(se) câbleur(se) en aéronautique

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté du 9 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 août 2019 portant ouverture d’un concours externe, d’un concours interne et d’un troisième concours d’accès au grade de technicien par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (session 2020)

Ministère de la justice

Arrêté du 16 mars 2021 autorisant l’ouverture des concours externe et interne de recrutement d’attachés d’administration de l’Etat relevant des services du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile au titre de l’année 2021

Arrêté du 17 mars 2021 portant ouverture de la deuxième session 2021 d’un concours national à affectation nationale pour le recrutement de surveillantes et surveillants de l’administration pénitentiaire (entrée en formation en 2022)

Arrêté du 17 mars 2021 portant ouverture de la deuxième session 2021 d’un concours national à affectation locale pour le recrutement de surveillantes et surveillants de l’administration pénitentiaire (entrée en formation en 2022)

Ministère de la culture

Arrêté du 15 mars 2021 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 8 mars 2021 portant agrément des statuts de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS)

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 16 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 16 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Décision du 10 mars 2021 modifiant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques

Décision du 10 mars 2021 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques

Ministère de la mer

Décision du 26 février 2021 portant délégation de signature (direction des affaires maritimes)

Ministère de la transition écologique

Transports

Arrêté du 12 mars 2021 relatif à l’agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d’appareils radar, d’indicateurs de vitesse de giration et d’appareils AIS Intérieur

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 5 mars 2021 portant dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l’Etat en application du III de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

Mesures nominatives

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Arrêté du 17 mars 2021 portant nomination de membres de la commission consultative chargée d’examiner les candidatures à la fonction de conseiller du commerce extérieur de la France

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination dans l’emploi de délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 11 mars 2021 portant admission à la retraite (administrateur des postes et télécommunications)

Arrêté du 15 mars 2021 portant nomination dans les fonctions d’inspecteur général des finances auprès du service de l’inspection générale des finances

Arrêté du 15 mars 2021 portant admission à la retraite (corps des mines)

Ministère des armées

Arrêté du 18 février 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 16 mars 2021 portant nomination (régisseur mandataire suppléant d’avances et de recettes)

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 11 mars 2021 portant nomination sur l’emploi de responsable de l’unité départementale du Vaucluse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Arrêté du 16 mars 2021 portant nomination des membres du comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

Ministère de la justice

Décret du 17 mars 2021 portant changements de noms (Accès protégé)

Arrêté du 16 mars 2021 portant nomination au collège de déontologie placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce

Arrêté du 16 mars 2021 portant renouvellements de fonctions auprès du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

Ministère de la culture

Arrêté du 18 mars 2021 portant nomination du représentant du ministre chargé de la culture au titre de l’article 3-1 du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 modifié instituant une commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 16 mars 2021 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 23 février 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Arrêté du 25 février 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Sports

Arrêté du 16 février 2021 portant modification de l’arrêté du 4 novembre 2019 portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative « Sport et animation »

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 15 mars 2021 portant nomination (agents comptables)

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’exploitation cinématographique

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 15 mars 2021 portant extension d’un avenant à l’accord départemental relatif à l’assurance complémentaire frais de santé des salariés agricoles non cadres du Gers

Arrêté du 15 mars 2021 portant extension d’un avenant à l’accord collectif de prévoyance concernant les salariés des exploitations de polyculture et d’élevage, de maraîchage, d’horticulture, de pépinières, des entreprises de battages et de travaux agricoles et ruraux et des coopératives d’utilisation de matériel agricoles de la Mayenne

Autorité de la concurrence

Décision du 17 mars 2021 portant nomination d’un rapporteur permanent des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-186 du 3 mars 2021 relative aux candidats recevables dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2020-835 du 2 décembre 2020 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Lyon

Décision n° 2021-187 du 3 mars 2021 relative au candidat recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2020-836 du 2 décembre 2020 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard ou en haute définition dans la zone de Rennes

Résultat de délibération du 3 mars 2021 relative aux auditions publiques des candidats déclarés recevables dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2020-862 du 16 décembre 2020 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement entre 6 heures et 9 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne

Résultat de délibération du 3 mars 2021 relative aux auditions publiques des candidats déclarés recevables dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2020-835 du 2 décembre 2020 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Lyon

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

Arrêté du 11 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre définitif de postes offerts aux concours externes pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2e classe à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)

Arrêté du 11 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre définitif de postes offerts aux concours externes pour le recrutement de techniciens de recherche de classe normale à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)

Arrêté du 11 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre définitif de postes offerts aux concours externes pour le recrutement d’assistants ingénieurs à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) ainsi que leur répartition par branche d’activité professionnelle et emploi-type

Arrêté du 11 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre définitif de postes offerts aux concours externes pour le recrutement d’ingénieurs d’études de classe normale à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)

Arrêté du 11 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre définitif de postes offerts aux concours externes pour le recrutement d’ingénieurs de recherche de 2e classe à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Conférence des présidents

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Informations diverses

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Premier ministre

Avis de vacance d’un emploi de directeur des affaires culturelles (La Réunion)

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur ou sous-directrice

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur ou sous-directrice

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur ou sous-directrice

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur ou sous-directrice

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes aux concours de recrutement d’attachés statisticiens stagiaires de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale des territoires du Haut-Rhin)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale des territoires du Territoire de Belfort)

Ministère de la justice

Avis de vacance d’un emploi de directeur de greffe du tribunal judiciaire de Créteil

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis de vacance d’un emploi de chef de service (administration centrale)

Avis divers

Commission d’enrichissement de la langue française

Vocabulaire de la chimie et des matériaux (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques

Ministère de la mer

Avis n° 5 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2021

Informations diverses

Liste de cours indicatifs

Cours indicatifs du 18 mars 2021 communiqués par la Banque de France

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 87 à 118)

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 16/03/2021, 448010

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société d’exploitation de l’Arena, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des titres de recette émis à son encontre par le Préfet de police les 7 juin et 8 juillet 2019 et des décisions implicites par lesquelles le Préfet de police a rejeté ses recours, a produit un mémoire, enregistré le 30 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n° 2003779 du 18 décembre 2020, enregistré le 21 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu’il soit statué sur la demande de la société d’exploitation de l’Arena, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 février et 4 mars 2021, la société d’exploitation de l’Arena soutient que la portée effective donnée à ces dispositions par une jurisprudence constante du Conseil d’Etat méconnaît les articles 12 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Elle demande au Conseil d’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 1er février et 1er mars 2021, le ministre de l’intérieur soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que les conclusions présentées par la société d’exploitation de l’Arena au titre de l’article L. 761-1 du même code ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée et sont, par suite, irrecevables au stade de la décision statuant sur la seule demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

La question a été transmise au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

– les conclusions de Mme A… B…, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament-Robillot, avocat de la société d’exploitation de l’Arena.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le deuxième alinéa de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure, dont la constitutionnalité est contestée par la société requérante, dispose que :  » Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt « .

3. En premier lieu, la circonstance que le ministre de l’intérieur a, par une circulaire du 15 mai 2018, donné des dispositions contestées une interprétation qui, selon la société requérante, n’est pas conforme à la Constitution, est sans incidence sur leur constitutionnalité.

4. En deuxième lieu, la circonstance que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre cette circulaire du 15 mai 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par une décision du 31 décembre 2019, écarté les moyens qui contestaient certains éléments d’interprétation retenus par cette circulaire et rejeté sur ce point les conclusions de la requête dont il était saisi, n’a conféré aux termes de cette circulaire aucune autorité de chose jugée. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions contestées du deuxième alinéa de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure seraient contraires à la Constitution en raison d’une portée effective qui leur aurait été donnée, pour ce motif, par cette décision du Conseil d’Etat.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :  » La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée « . Si les dispositions contestées prévoient que les forces de police ou de gendarmerie peuvent mettre en place un service d’ordre  » pour le compte  » de personnes privées, elles n’ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de soumettre les forces de police ou de gendarmerie exerçant de telles missions à l’autorité de ces personnes privées. Ainsi, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance que les dispositions réglementaires d’application de ces dispositions ont prévu la signature d’une convention entre la personne privée et l’autorité compétente de l’Etat, la société d’exploitation de l’Arena n’est pas fondée à soutenir que le deuxième alinéa de l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure méconnaît pour ce motif les dispositions précitées de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

6. En quatrième lieu, les dispositions contestées ne prévoient pas d’obligation, pour les personnes physiques ou morales qu’elles mentionnent, de confier aux forces de police ou de gendarmerie les services d’ordre qu’elles mettent en place pour leurs propres besoins et ne prévoient, lorsqu’elles décident d’y avoir recours, le remboursement à l’Etat que des seules dépenses correspondant aux missions qui, exercées dans leur intérêt, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général. La société d’exploitation de l’Arena n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions contestées du deuxième alinéa de l’article L.211-11 du code de la sécurité intérieure font peser sur des personnes privées des dépenses qui incombent à l’Etat et qu’elles méconnaissent, pour ce motif, les dispositions de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 relatives à l’égalité devant les charges publiques.

7. Enfin, la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’est pas nouvelle au sens des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

9. Les conclusions présentées par la société d’exploitation de l’Arena au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société d’exploitation de l’Arena, présenté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation de l’Arena, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

ECLI:FR:CECHR:2021:448010.20210316

JORF n°0066 du 18 mars 2021

JORF n°0066 du 18 mars 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Arrêté du 9 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 la répartition des postes offerts au concours interne de recrutement de professeurs certifiés à affectation locale en Guyane

Arrêté du 9 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 la répartition des postes offerts à un concours externe et à un concours interne de recrutement de professeurs certifiés affectés à Mayotte

Arrêté du 9 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts à la session supplémentaire du concours externe de recrutement de professeurs des écoles stagiaires (académie de Créteil)

Arrêté du 9 mars 2021 fixant au titre de l’année 2021 la répartition par académie des postes offerts aux concours externe, concours externe spécial, troisième concours, second concours interne et second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles

Arrêté du 11 mars 2021 fixant la répartition du nombre de contrats offerts au titre de l’année 2021 au concours externe, au concours externe spécial de et en langue régionale et au troisième concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles des établissements d’enseignement privés sous contrat

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Décret n° 2021-290 du 16 mars 2021 précisant les modalités d’imputation des déficits et les obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres de groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du code général des impôts

Arrêté du 16 mars 2021 relatif à la création d’obligations assimilables du Trésor 0,50 % 25 juin 2044 en euros

Ministère des armées

Arrêté du 12 mars 2021 pris pour l’application aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et à l’emploi d’agent principal des services techniques, du personnel de surveillance et à l’emploi de chef de service intérieur, des contrôleurs spécialisés, des secrétaires administratifs spécialisés, des attachés et à l’emploi de conseiller d’administration, des administrateurs et aux emplois de responsabilités supérieures de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat

Arrêté du 12 mars 2021 portant attribution de la qualité de partenaire de la défense nationale

Arrêté du 15 mars 2021 fixant les contingents d’emplois civils ouverts pour l’année 2021 au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 25 février 2021 portant création du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace

Arrêté du 1er mars 2021 désignant une opération de restructuration dans le cadre de la dissolution de la brigade anti-criminalité (BAC) du service d’ordre public et de soutien de la direction départementale de la sécurité publique de l’Essonne (91) ouvrant droit à la prime de restructuration et à l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint

Arrêté du 1er mars 2021 désignant une opération de restructuration dans le cadre de la réorganisation des services de coordination de la police technique et scientifique relevant de la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police et ouvrant droit au bénéfice du complément individuel d’accompagnement

Arrêté du 4 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 mars 2014 fixant la liste des services et directions de la police nationale et autres services assurant une mission de soutien de la police nationale pris en application du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d’une prime de résultats exceptionnels

Arrêté du 8 mars 2021 portant habilitation du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande pour les formations aux premiers secours

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 16 mars 2021 établissant la liste des tâches d’intérêt général réalisées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 mentionnée à l’article 9-1 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Arrêté du 3 mars 2021 portant approbation de la modification de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « GIP Informatique des CDG »

Ministère de la justice

Arrêté du 15 mars 2021 portant délégation de signature (direction de l’administration pénitentiaire)

Ministère de la culture

Arrêté du 15 mars 2021 relatif à l’insaisissabilité d’un bien culturel

Arrêté du 15 mars 2021 relatif à l’insaisissabilité de biens culturels

Ministère des solidarités et de la santé

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital

Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières

Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières

Décret n° 2021-293 du 16 mars 2021 modifiant le décret n° 2016-1989 du 30 décembre 2016 fixant les missions et les modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence

Arrêté du 1er mars 2021 relatif à l’autorisation du protocole de coopération « Réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via télémédecine par un ophtalmologiste »

Arrêté du 4 mars 2021 relatif à l’autorisation du protocole de coopération « Médecins anesthésistes-réanimateurs et Infirmiers Diplômés d’Etat pour la pose de Midline »

Arrêté du 8 mars 2021 fixant les examens représentatifs et les compétences associées pour l’accréditation des lignes de portée des examens de biologie médicale

Arrêté du 10 mars 2021 portant inscription du système implantable non rechargeable pour stimulation médullaire WAVEWRITER ALPHA PRIME et du système implantable rechargeable pour stimulation médullaire WAVEWRITER ALPHA SYSTEM de la société BOSTON SCIENTIFIC au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 10 mars 2021 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

Arrêté du 10 mars 2021 portant inscription des clips de réparation mitrale bord à bord MITRACLIP G4-NT, MITRACLIP G4-NTW, MITRACLIP G4-XT et MITRACLIP G4-XTW de la société ABBOTT MEDICAL France au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 10 mars 2021 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 11 mars 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-204 du 23 février 2021 portant application de l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités et aux conditions de prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l’assurance maladie et modifiant l’arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l’application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé

Ministère de la mer

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 octobre 2015 relatif à la demande de numéro national d’identification des gens de mer

Arrêté du 10 mars 2021 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l’année 2021

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 11 mars 2021 portant sur la définition des règles de régulation de l’offre de l’indication géographique protégée Gruyère pour les campagnes 2021/2022 à 2023/2024

Arrêté du 11 mars 2021 portant sur la définition des règles de régulation de l’offre de l’indication géographique protégée Raclette de Savoie pour la campagne 2021/2022

Arrêté du 11 mars 2021 relatif à l’extension des dispositions de l’accord interprofessionnel triennal 2021-2023 conclu dans le cadre du Bureau national interprofessionnel de l’armagnac

Arrêté du 12 mars 2021 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif agricole (SCICA) CASTANG et modifiant l’arrêté du 30 octobre 1997 portant reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des fruits pour les produits pomme, poire et kiwi

Arrêté du 16 mars 2021 modifiant l’arrêté du 2 février 2021 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2020

Ministère de la transition écologique

Transports

Décret n° 2021-294 du 16 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1388 du 13 novembre 2020 portant dérogation aux critères d’éligibilité d’une liaison aérienne à une prise en charge financière par l’Etat et à la limitation de la participation financière de l’Etat sur les liaisons aériennes métropolitaines soumises à des obligations de service public

Arrêté du 15 mars 2021 modifiant l’arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Arrêté du 16 mars 2021 modifiant l’arrêté du 9 février 2021 portant délégation de signature (direction générale de l’aviation civile)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 15 mars 2021 portant report de crédits

Arrêté du 16 mars 2021 portant ouverture de crédits de fonds de concours

Arrêté du 16 mars 2021 portant ouverture de crédits d’attributions de produits

Industrie

Arrêté du 12 mars 2021 relatif au versement d’une aide au soutien de la trésorerie de la société ADEDOM 47, fragilisée par la crise du covid-19

Mesures nominatives

Premier ministre

Décret du 16 mars 2021 portant cessation de fonctions (Cour des comptes)

Décret du 16 mars 2021 portant fin de prolongation d’activité et admission à la retraite (Cour des comptes) – Mme GRAVIÈRE-TROADEC (Isabelle)

Arrêté du 11 mars 2021 portant admission à la retraite (administrateurs civils)

Arrêté du 11 mars 2021 portant admission à la retraite (administrateurs civils)

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 10 février 2021 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2020 portant nomination à la Commission nationale de concertation

Arrêté du 23 février 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Arrêté du 26 février 2021 portant admission à la retraite (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Ministère des armées

Arrêté du 15 mars 2021 portant nomination (régisseur intérimaire d’avances et de recettes)

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 28 janvier 2021 portant nomination au groupe permanent d’orientation du Conseil d’orientation des conditions de travail

Arrêté du 26 février 2021 relatif à la composition du comité scientifique de l’évaluation indépendante des expérimentations des nouvelles formes d’emploi ouvertes aux entreprises adaptées

Arrêté du 10 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 février 2019 portant nomination à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle

Ministère de la justice

Arrêté du 9 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à la démission d’un notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à la démission d’une notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 portant nomination d’une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 portant nomination d’un commissaire-priseur judiciaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 relatif à la suppression d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 constatant la reprise de fonctions d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 portant nomination d’un commissaire-priseur judiciaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 9 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la suppression d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 12 mars 2021 portant désignation des membres du comité d’évaluation et du comité de pilotage institués par le décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions

Arrêté du 13 mars 2021 portant nomination d’une présidente de commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Ministère de la culture

Décret du 16 mars 2021 portant nomination du directeur de Chaillot-Théâtre national de la danse

Arrêté du 12 mars 2021 portant admission à la retraite (inspection générale des affaires culturelles)

Arrêté du 12 mars 2021 portant admission à la retraite (inspection générale des affaires culturelles)

Ministère de la transition écologique

Logement

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination au comité des études de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

Transports

Décret du 17 mars 2021 portant nomination d’un membre et du président du directoire de la Société du Grand Paris – M. MONTEILS (Jean-François)

Décret du 17 mars 2021 portant nomination de membres du directoire de la Société du Grand Paris

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Arrêté du 15 mars 2021 portant nomination (agents comptables)

Arrêté du 15 mars 2021 portant nomination (agents comptables)

Arrêté du 16 mars 2021 portant nomination (agents comptables)

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale de la charcuterie de détail

Avis relatif à l’extension d’un avenant dans le secteur du travail des industries de la maroquinerie, articles de voyages, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir (secteur cuirs et peaux)

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le secteur du travail des industries de la maroquinerie, articles de voyages, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir (secteur industries de la maroquinerie)

Avis relatif à l’extension d’un avenant dans le secteur du travail des industries de la maroquinerie, articles de voyages, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir (secteur cuirs et peaux)

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial

Avis relatif à l’extension d’accords régionaux (Auvergne-Rhône-Alpes) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire entreprises de plus de 10 salariés) et des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment

Avis relatif à l’extension d’un avenant et d’un accord régionaux (Bretagne) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu’à dix salariés et plus de 10 salariés) et des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment

Cour de discipline budgétaire et financière

Arrêt n° 248-767 du 9 mars 2021 « CDC Entreprises – Plan d’attributions gratuites d’actions » (Accès protégé)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-165 du 3 mars 2021 autorisant le groupement d’intérêt économique Maïsica de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone du Boucau

Décision n° 2021-166 du 3 mars 2021 autorisant la commune d’Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d’Eaux-Bonnes

Décision n° 2021-171 du 3 mars 2021 portant abrogation de la décision n° 2011-122 modifiée du 1er mars 2011 autorisant le département des Alpes-Maritimes à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de La Brigue

Décision n° 2021-172 du 3 mars 2021 portant abrogation de la décision n° 2011-123 modifiée du 1er mars 2011 autorisant le département des Alpes-Maritimes à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Lucéram

Décision n° 2021-174 du 3 mars 2021 portant abrogation de la décision n° 2011-126 modifiée du 1er mars 2011 autorisant le département des Alpes-Maritimes à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Saint-Auban

Décision n° 2021-175 du 3 mars 2021 portant abrogation de la décision n° 2011-125 modifiée du 1er mars 2011 autorisant le département des Alpes-Maritimes à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Saint-Martin-de-Vésubie

Décision n° 2021-176 du 3 mars 2021 portant abrogation de la décision n° 2011-127 modifiée du 1er mars 2011 autorisant le département des Alpes-Maritimes à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Valdeblore

Décision n° 2021-177 du 3 mars 2021 autorisant le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d’Auribeau-sur-Siagne

Décision n° 2021-178 du 3 mars 2021 autorisant le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Beuil

Décision n° 2021-182 du 3 mars 2021 autorisant le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Saint-Auban

Décision n° 2021-183 du 3 mars 2021 autorisant le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Saint-Martin-de-Vésubie

Décision n° 2021-184 du 3 mars 2021 autorisant le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) (Alpes-Maritimes) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Valdeblore

Décision n° 2021-185 du 3 mars 2021 relative aux candidats recevables dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2020-862 du 16 décembre 2020 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel quotidiennement entre 6 heures et 9 heures en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition en région parisienne

Décision n° 2021-188 du 10 mars 2021 autorisant la société TOURAINE TÉLÉVISION à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé TV Tours-Val de Loire dans la zone de Tours et de Blois

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Rapports au parlement

Nominations et avis

Avis administratifs

Commissions mixtes paritaires

Commissions mixtes paritaires

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations de la Creuse)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations du Territoire de Belfort)

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations des Vosges)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Comptes publics

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental ou de directrice départementale des finances publiques de l’Aisne

Avis divers

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques

Avis relatif à la tarification du système implantable non rechargeable pour stimulation médullaire WAVEWRITER ALPHA PRIME et du système implantable rechargeable pour stimulation médullaire WAVEWRITER ALPHA SYSTEM visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Avis relatif à la tarification des clips de réparation mitrale bord à bord MITRACLIP G4-NT, MITRACLIP G4-NTW, MITRACLIP G4-XT et MITRACLIP G4-XTW visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Avis relatif à la tarification des stents retrievers visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Informations diverses

Liste de cours indicatifs

Cours indicatifs du 17 mars 2021 communiqués par la Banque de France

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 151 à 183)

JORF n°0065 du 17 mars 2021

JORF n°0065 du 17 mars 2021

Journal officiel « Lois et Décrets »

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Décret n° 2021-284 du 15 mars 2021 portant publication de la résolution MSC.385(94) portant adoption d’une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MSC.386(94) portant adoption des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MEPC.264(68) portant adoption d’une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 15 mai 2015, et de la résolution MEPC.265(68) portant adoption des amendements à l’annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 15 mai 2015 (1)

Arrêté du 9 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif à l’évaluation d’agents d’encadrement supérieur relevant du ministère des affaires étrangères

Ministère de la transition écologique

Décision du 12 mars 2021 portant délégation de signature (secrétariat général)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 8 mars 2021 portant soumission au contrôle économique et financier de l’Etat du groupement d’intérêt public « Maison départementale des adolescents de Loire-Atlantique » et désignation de l’autorité de contrôle

Arrêté du 8 mars 2021 portant soumission au contrôle économique et financier de l’Etat du groupement d’intérêt public « Mission de préfiguration du Musée-mémorial du terrorisme » et désignation de l’autorité de contrôle

Arrêté du 12 mars 2021 accordant la garantie de l’Etat à un prêt octroyé par les établissements Banque européenne du Crédit mutuel, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale à la société anonyme Elior Group en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Arrêté du 15 mars 2021 fixant le nombre de postes offerts au titre de l’année 2021 aux concours externe et interne pour le recrutement de techniciens de laboratoire de classe normale relevant du ministre de l’économie, des finances et de la relance dans la spécialité « chimie-physique »

Ministère des armées

Arrêté du 25 février 2021 abrogeant l’arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la régie de recettes et à la régie d’avances instituées auprès des cabinets du ministre de la défense et du secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire

Arrêté du 11 mars 2021 relatif à la régie de recettes et à la régie d’avances instituées auprès des cabinets du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants

Ministère de l’intérieur

Décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d’accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système d’immatriculation des véhicules »

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 22 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 12 mars 2020 portant agrément de l’accord de branche en faveur des travailleurs handicapés de la Banque Populaire

Arrêté du 22 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 12 mars 2020 portant agrément de l’accord de branche en faveur des travailleurs handicapés de la Caisse d’Epargne

Arrêté du 22 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 portant agrément de l’accord de branche relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire et social associatif

Arrêté du 4 mars 2021 relatif au titre professionnel d’agent de maintenance des bâtiments

Ministère de la justice

Décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d’assistants spécialisés en matière environnementale

Ministère des solidarités et de la santé

Décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 4 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 4 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 4 mars 2021 portant radiation de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 4 mars 2021 portant radiation de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 4 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 5 mars 2021 portant renouvellement et modification des conditions d’inscription des endoprothèses aortiques abdominales ENDURANT II et ENDURANT IIs de la société MEDTRONIC France inscrites au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 5 mars 2021 portant radiation de produits au titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 5 mars 2021 portant renouvellement d’inscription du pied à restitution d’énergie pour amputation basse de jambe LO RIDER de la société OTTO BOCK France inscrit au titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 5 mars 2021 portant renouvellement d’inscription de la denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour nutrition entérale IMPACT ENTERAL de la société NESTLE HEALTH SCIENCE France inscrite au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 5 mars 2021 fixant la liste des établissements relative aux emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article

Arrêté du 5 mars 2021 rapportant l’arrêté du 12 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2015 modifié fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de directeur et modifiant l’arrêté du 21 décembre 2015 modifié précité

Arrêté du 5 mars 2021 rapportant l’arrêté du 12 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2015 modifié fixant la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique

Arrêté du 9 mars 2021 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

Arrêté du 10 mars 2021 portant inscription du scooter électrique modulaire MINIMX4 PLUS de la société MEDTRADE au titre IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 10 mars 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 11 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Arrêté du 11 mars 2021 autorisant l’agence régionale de santé des Pays de la Loire à bénéficier des modalités de financement de la permanence des soins en médecine ambulatoire en application de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique

Arrêté du 12 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics

Décision du 10 mars 2021 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Décret n° 2021-288 du 16 mars 2021 pris en application du second alinéa de l’article 38 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiée pour la recherche

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 10 mars 2021 portant extension de l’accord interprofessionnel conclu le 5 novembre 2020 dans le cadre du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) relatif au financement de l’équarrissage dans la filière palmipèdes gras

Arrêté du 11 mars 2021 relatif à l’extension de l’accord interprofessionnel conclu le 22 septembre 2020 dans le cadre de l’interprofession volaille de chair (ANVOL) établissant une cotisation interprofessionnelle pour l’année 2021

Arrêté du 12 mars 2021 relatif à l’association ELVEA 85 et modifiant l’arrêté du 19 octobre 2020 portant modification de la reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur bovin

Arrêté du 15 mars 2021 définissant le taux de prise en charge des primes ou cotisations éligibles à l’aide à l’assurance récolte contre les risques climatiques pour l’année 2021

Ministère de la transition écologique

Logement

Décret n° 2021-289 du 15 mars 2021 relatif aux obligations déclaratives résultant de l’application de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Transports

Arrêté du 11 mars 2021 relatif aux modèles de procès-verbal de contravention et de l’avis de paiement établis par l’agent assermenté d’un exploitant d’autoroute ou d’ouvrages routiers ouverts à la circulation publique et soumis à péage

Mesures nominatives

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 12 mars 2021 portant nomination des directeurs régionaux et interdépartementaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et des transports

Arrêté du 12 mars 2021 portant nomination de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Arrêté du 12 février 2021 portant nomination dans l’emploi d’administratrice des douanes et droits indirects

Arrêté du 2 mars 2021 portant admission à la retraite (contrôleur général)

Arrêté du 2 mars 2021 portant admission à la retraite (ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines)

Arrêté du 2 mars 2021 portant admission à la retraite (attaché principal d’administration)

Arrêté du 9 mars 2021 portant admission à la retraite d’office par limite d’âge

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination dans l’emploi d’administrateur des douanes et droits indirects

Ministère des armées

Arrêté du 10 mars 2021 portant nomination au conseil d’administration du Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)

Ministère de l’intérieur

Décret du 16 mars 2021 portant nomination de la sous-préfète de Saint-Paul (classe fonctionnelle III) – Mme CENDRE (Sylvie)

Décret du 16 mars 2021 portant nomination du sous-préfet de Châteaudun – M. DEMAI (Hervé)

Arrêté du 15 mars 2021 portant nomination (administration centrale)

Arrêté du 15 mars 2021 portant nomination (administration centrale)

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 16 mars 2021 portant nomination au cabinet de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion

Ministère de la justice

Décret du 15 mars 2021 portant nomination (magistrature)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 constatant la reprise de fonctions d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 5 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l’arrêté du 19 février 2021 portant nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l’arrêté du 27 août 2019 portant désignation des membres du jury de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Arrêté du 8 mars 2021 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société par actions simplifiée à associé unique (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique et à la nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination d’une huissière de justice salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination de deux notaires salariées (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 autorisant le transfert d’un office de notaire (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 relatif à une société à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)

Arrêté du 15 mars 2021 portant maintien en détachement (Conseil d’Etat) – M. SCHIRA (Paul-François)

Ministère des solidarités et de la santé

Décret du 15 mars 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement français du sang

Arrêté du 22 février 2021 portant nomination des membres de la commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides au sein du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides

Arrêté du 8 mars 2021 portant nomination au sein du conseil de gestion du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2020 fixant la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général mentionnée à l’article R. 123-45 du code de la sécurité sociale valable à compter du 1er janvier 2021

Arrêté du 15 mars 2021 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre des solidarités et de la santé

Arrêté du 15 mars 2021 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée

Ministère de la transition écologique

Transports

Décret du 15 mars 2021 portant nomination du président du conseil d’administration de Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS – M. du MESNIL (Hubert)

Conventions collectives

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l’arrêté du 22 février 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros (n° 573)

Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d’un accord national professionnel conclu dans le secteur de la production et de la transformation des papiers et cartons et industries connexes

Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l’automobile (n° 1090)

Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie (n° 1487)

Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs (n° 1557)

Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air (n° 1631)

Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (n° 1710)

Arrêté du 11 mars 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (n° 2596)

Arrêté du 15 mars 2021 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques (n° 44)

Avis relatif à l’extension d’un accord, d’un avenant à un accord et d’un avenant à un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers

Avis relatif à l’extension d’un avenant à un avenant à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d’expertises en automobile

Avis relatif à l’extension d’accords territoriaux (Champagne-Ardenne) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance autrichienne d’engagements contractés en France

Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance belge d’engagements contractés en France en libre prestation de services

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2021-168 du 3 mars 2021 autorisant la commune du Thoronet (Var) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d’éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone du Thoronet

Délibération du 12 février 2021 relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures une autorisation dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Toulouse

Résultat de délibération du 3 mars 2021 relative à l’audition publique de la société Rennes Cité Média dont le dossier a été déclaré recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures prévu par la décision n° 2020-836 du 2 décembre 2020 pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard ou en haute définition dans la zone de Rennes

Naturalisations et réintégrations

Décret du 15 mars 2021 rapportant un décret de naturalisation (Accès protégé)

Informations parlementaires

Assemblée nationale

Ordre du jour

Conférence des présidents

Commissions et organes de contrôle

Documents et publications

Sénat

Commissions / organes temporaires

Documents déposés

Documents publiés

Bureau du sénat

Avis administratifs

Offices et délégations

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

Avis et communications

Avis de concours et de vacance d’emplois

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis fixant le nombre de postes offerts au titre de l’année 2021 aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoires de classe normale relevant du ministre de l’économie, des finances et de la relance, dans la spécialité « chimie-physique »

Ministère de l’intérieur

Avis de vacance d’un emploi de chargé de mission à temps plein (secrétariats généraux pour les affaires régionales)

Ministère des solidarités et de la santé

Avis de vacance d’emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Avis de vacance d’un emploi de directeur de projet

Avis divers

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Avis relatif à l’indice des prix à la consommation

Ministère des solidarités et de la santé

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques

Avis relatif à la tarification du scooter électrique modulaire MINIMX4 PLUS visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité

Informations diverses

Liste de cours indicatifs

Cours indicatifs du 16 mars 2021 communiqués par la Banque de France

Annonces

Demandes de changement de nom (Accès protégé textes 140 à 183)

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/03/2021, 438508

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme de 231 828 euros mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 18 février 2015. Par un jugement n° 1606652 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande

Par un arrêt n° 18PA00524 du 12 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, la société civile LAS, détenue à parts égales par MM. A… et Marian, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, assorties d’intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré. Ces impositions et majorations ont été mises en recouvrement les 14 janvier et 31 août 2005. Les 9 février et 13 octobre 2005, cette société a formé des réclamations contre ces impositions, assorties d’une demande tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le 30 octobre 2008, MM. A… et Marian ont cédé l’intégralité de leurs parts à l’EURL Reynie Participations. Le lendemain, cette société a décidé de dissoudre la société LAS, ce qui a entraîné, conformément à l’article 1844-5 du code civil, la transmission universelle de son patrimoine à son profit sans liquidation. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande en décharge introduite par la société LAS par un jugement du 30 décembre 2009, l’administration fiscale a engagé le recouvrement des impositions en litige auprès de la société Reynie Participations. Le 18 février 2015, l’administration a émis un avis de mise en recouvrement portant sur une partie de ces impositions à l’encontre de M. A…, en sa qualité d’associé de la société LAS pendant la période d’imposition en cause. Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ce dernier tendant à obtenir la décharge des sommes correspondantes. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales :  » Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (…) « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 1857 du code civil :  » A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…)  » L’article 1858 du même code dispose que :  » Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.  » Enfin, l’article 1859 du code civil précise que :  » Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.  » Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des sociétés civiles de droit commun.

4. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse. Dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu’il appartient à l’administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d’engager des poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolution.

5. Pour écarter le moyen soulevé par M. A…, tiré de ce que la notification de l’avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2015 à son égard en application de l’article 1857 du code civil était intervenue postérieurement au délai de prescription prévu par l’article 1859 du code civil de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société LAS, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce que l’administration avait, le 10 janvier 2012, notifié à la société Reynie Participations un commandement de payer en vue du recouvrement des impositions en litige. En jugeant que cet acte de poursuite, notifié à la seule société Reynie Participations, avait interrompu à l’égard de M. A… la prescription prévue par l’article 1859 du code civil, alors qu’elle avait seulement pour effet d’interrompre, à l’égard de la société LAS et de toutes les personnes venant aux droits de cette société ou ayant la qualité de débiteur solidaire de ses dettes fiscales, la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l’appel formé par M. A… contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2017.

7. Il résulte de l’instruction que la publication de la dissolution de la société LAS, qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à l’EURL Reynie Participations, son unique associé, en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, est intervenue le 23 juin 2009. Cette date constitue, conformément aux dispositions de l’article 1859 du code civil, le point de départ du délai de prescription prévu par cet article. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient l’administration, le cours de cette prescription n’a pas été interrompu par les actes de poursuite diligentés à l’encontre de la société Reynie Participations. Par suite, la prescription quinquennale prévue à l’article 1859 du code civil était acquise à la date de notification à M. A… de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 18 février 2015. Il en résulte que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes qui lui ont été réclamées par cet avis de mise en recouvrement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : M. A… est déchargé de la somme de 231 828 euros mise à sa charge par l’avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2015.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:438508.20210312

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/03/2021, 442284

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 juillet 2020 et le 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’instruction du 6 février 2020 de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’action et des comptes publics, relative à l’occupation des locaux judiciaires par les greffiers des tribunaux de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de commerce ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
– le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
– le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une instruction du 6 février 2020 relative à l’occupation des locaux judiciaires par les greffiers des tribunaux de commerce, la garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l’action et des comptes publics, après avoir énoncé que toute occupation des locaux judiciaires appartenant à l’Etat ou mis à sa disposition donne lieu à la délivrance d’un titre d’occupation et au paiement d’une redevance domaniale, ont adressé aux services trois documents annexes en vue de leur permettre  » de régulariser la situation des greffiers des tribunaux de commerce au regard de leur occupation des locaux au sein des palais de justice, situés sur le domaine public de l’Etat ou mis à sa disposition  » par l’établissement de titres d’occupation assortis de redevances. La première annexe est une fiche consacrée au rappel des règles et principes relatifs à l’occupation des dépendances du domaine public. La deuxième comporte un modèle d’autorisation temporaire du domaine public auquel les services gestionnaires sont invités à se conformer pour la délivrance de titres d’occupation aux greffiers des tribunaux de commerce. La troisième comporte une typologie des locaux des tribunaux de commerce occupés par les greffes susceptibles de donner lieu au paiement d’une redevance. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce forme un recours pour excès de pouvoir contre cette instruction.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, des finances et de la relance :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration :  » Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret « . Aux termes de l’article R. 312-3-1 du même code :  » Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention  » Bulletin officiel  » (…) « . L’article R. 312-8 du même code dispose que :  » Par dérogation à l’article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation « . Le second alinéa de l’article R. 312-7 du même code prévoit que,  » à défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature « , les instructions et circulaires  » sont réputées abrogées « .

3. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période :  » Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois « , la période en cause étant, en vertu de l’article 1er de la même ordonnance, celle courant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

4. Il ressort des pièces du dossier que si l’instruction du 6 février 2020 en litige a fait l’objet d’une publication le 21 août 2020 au Bulletin officiel du ministère de la justice, elle n’a pas fait l’objet, dans le délai de quatre mois prévu par le second alinéa de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration, tel que prolongé par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 cité au point 3, d’une publication sur le site internet relevant du Premier ministre mentionné à l’article R. 312-8 du même code. Elle doit ainsi être tenue pour abrogée à compter du 24 août 2020. Cette abrogation étant cependant intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que celle-ci serait irrecevable pour avoir été, dès l’origine, privée d’objet, la circonstance que chacun des ministres auteurs de l’instruction aurait donné à ses services, au cours du mois d’août 2020, consigne d’en suspendre l’application étant dépourvue d’incidence à cet égard.

5. En second lieu, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Eu égard aux effets que l’instruction attaquée est susceptible d’avoir sur la situation des greffiers des tribunaux de commerce, le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne serait pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l’économie, des finances et de la relance doivent être écartées.

Sur la légalité de l’instruction attaquée :

7. En premier lieu, si l’instruction attaquée précise aux services du ministère de la justice et du ministère de l’économie, des finances et de la relance l’interprétation qu’ils convient de retenir des règles du code général de la propriété des personnes publiques pour ce qui concerne les conditions auxquelles est soumise l’occupation par les greffiers de tribunaux de commerce de locaux affectés au service public de la justice et relevant du régime de la domanialité publique, elle n’a ni pour objet, ni pour effet de réglementer l’exercice de leur profession par ces greffiers. Le moyen tiré de ce que l’instruction serait, pour ce motif, entachée d’incompétence ne peut, par suite, qu’être écarté.

8. En deuxième lieu, en vertu de l’article 2 du décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice, le secrétaire général est notamment responsable de la politique immobilière du ministère. Il en résulte qu’il entrait dans les attributions de la secrétaire générale du ministère de la justice de préciser, à l’intention des chefs de juridictions qui sont les services gestionnaires des dépendances domaniales affectées au service public judiciaire, les conditions dans lesquelles ils sont habilités à consentir des titres d’occupation aux occupants de ces dépendances. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce n’est ainsi pas fondé à soutenir que la secrétaire générale du ministère de la justice aurait été incompétente pour signer l’instruction interministérielle attaquée au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice.

9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public « . Aux termes de l’article L. 2121-1 du même code :  » Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique (…) « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code :  » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) « . Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code :  » Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) « . Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code :  » La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation « .

10. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de commerce :  » Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire « . Aux terme de l’article L. 741-1 du même code :  » Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels (…) « .

11. Aux termes de l’article R. 741-1 du même code :  » Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal de commerce dans l’ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. Il l’assiste dans l’établissement et l’application du règlement intérieur de la juridiction, dans l’organisation des rôles d’audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président (…) « . Aux termes de l’article R. 741-2 du même code :  » Le greffier dirige, sous l’autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l’ensemble des services du greffe. Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. Il tient à jour la documentation générale du tribunal. Il assure l’accueil du public « . Aux termes de l’article R. 741-3 du même code :  » Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci « . Aux termes de l’article R. 741-4 du même code :  » Lorsqu’un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l’intérêt des usagers, l’ouverture d’une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège (…) « .

12. Si les greffiers des tribunaux de commerce participent, à raison de l’exercice des missions non détachables de l’activité juridictionnelle qui leur sont confiées, notamment par l’article R. 741-1 et, pour partie, l’article R. 741-2 du code de commerce, à la mise en oeuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce et ne sauraient, par suite et dans cette mesure, être regardés comme en faisant une utilisation ou une occupation privative, il en va différemment des locaux occupés par ces greffiers pour l’exercice des missions distinctes, de nature non juridictionnelle, qui leur sont par ailleurs confiées par les lois et règlements, telles que la tenue du registre du commerce et des sociétés ou celles relevant des centres des formalités des entreprises. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce n’est ainsi pas fondé à soutenir que les greffiers des tribunaux de commerce ne sauraient être regardés, lorsqu’ils exercent de telles activités dans les locaux des tribunaux de commerce, comme se livrant à une occupation ou une utilisation privative du domaine public.

13. Il en résulte que, conformément aux règles qui découlent des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation, par les greffiers des tribunaux de commerce, des locaux des tribunaux de commerce qu’ils consacrent à l’exercices de celles de leurs missions qui revêtent un caractère détachable de l’activité juridictionnelle de ces tribunaux, est subordonnée à la condition qu’ils disposent d’un titre d’occupation et s’acquittent d’une redevance. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce n’est pas fondé à se prévaloir, au soutien de sa contestation de l’interprétation des textes donnée par l’instruction attaquée, de ce que le caractère précaire et révocable des occupations privatives du domaine public, d’une part, et les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en cas d’occupation ou d’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique, d’autre part, seraient incompatibles avec l’exercice de leurs missions par les greffiers des tribunaux de commerce, dès lors que ne sont en cause que les missions qui, ne se rattachant pas à l’activité juridictionnelle des tribunaux de commerce, n’ont pas nécessairement vocation à être exercées au sein des locaux de ces tribunaux.

14. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les gestionnaires du domaine public ne sauraient, en vertu des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soumettre à autorisation et au paiement d’une redevance l’occupation ou l’utilisation des locaux des tribunaux de commerce pour l’exercice, par les greffiers de ces tribunaux, de celles de leurs missions qui ne sont pas détachables de l’activité juridictionnelle, quand bien même les locaux en cause ne seraient pas exclusivement consacrés à ces activités. Il en résulte que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est fondé à demander l’annulation des cinquième et sixième alinéas du paragraphe 2.2 de l’annexe 1 de l’instruction, de la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 2.3 de la même annexe et des lignes de l’annexe 3 de cette instruction qui mentionnent l’application d’un abattement de 50 %.

15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 2.2 de l’annexe 1 de l’instruction du 6 février 2020 de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’action et des comptes publics, relative à l’occupation des locaux judiciaires par les greffiers des tribunaux de commerce, la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 2.3 de la même annexe et les lignes de l’annexe 3 de cette instruction, lorsqu’elles mentionnent l’application d’un abattement de 50 %, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:442284.20210312

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/03/2021, 442871

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) Janssen Cilag a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre des mois d’avril 2013, juin 2014, juin et août 2015, pour un montant de 2 226 429 euros. Par un jugement n° 1600156 du 8 mars 2018, ce tribunal a accordé à la société la restitution de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée.

Par un arrêt n° 18VE02345 du 23 juin 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 17 août 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Janssen Cilag ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Janssen Cilag, qui exerce une activité de production et de vente de spécialités pharmaceutiques, a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2018, la restitution de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre des mois d’avril 2013, juin 2014, juin 2015 et août 2015 pour un montant total de 2 226 429 euros, motif pris de ce que la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée devait être diminuée des remises versées par cette société en application de conventions conclues avec le Comité économique des produits de santé en application des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 du code de la sécurité sociale. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 juin 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif.

2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts :  » Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel « . Aux termes du 1 de l’article 266 du même code :  » La base d’imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) « . Aux termes de l’article 267 du même code :  » I. Sont à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvement de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (…) / II. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; (…) « .

3. Aux termes de l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée :  » 1. En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. / 2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. « . Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-462/16 du 20 décembre 2017, que les remises accordées par une entreprise pharmaceutique à un organisme d’assurance-maladie entraînent une réduction de la base d’imposition en faveur de cette entreprise pharmaceutique lorsque cet organisme rembourse à ses assurés le prix d’achat des produits pharmaceutiques.

4. Aux termes de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable :  » Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s’engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s’engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d’objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l’usage des collectivités. / Ces conventions sont conclues entre, d’une part, le comité visé à l’article L. 162-17-3, et, d’autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale « . Aux termes de l’article L. 138-19-4 du même code, alors applicable :  » Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises. / Une entreprise signataire d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution. « 

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale, consenties à l’assurance-maladie, et qui, postérieurement aux opérations de vente des spécialités pharmaceutiques par les entreprises qui les produisent, viennent réduire la contrepartie perçue par ces entreprises, ne doivent pas être comprises dans leur base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la cour administrative d’appel de Versailles n’a ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ni commis d’erreur de droit en jugeant que, en dépit de la circonstance que les remises en litige, versées aux caisses d’assurances maladies sur le fondement d’une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ou d’un accord conclu sur le fondement de l’article L. 138-19-4 du même code, s’inscrivaient dans le cadre de la participation au financement de la sécurité sociale dans une perspective de régulation des dépenses de santé, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Janssen Cilag devait être réduite du montant correspondant à ces remises.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Janssen Cilag au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Janssen Cilag au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société par actions simplifiées Janssen Cilag.

ECLI:FR:CECHR:2021:442871.20210312

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/03/2021, 437200, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme de 231 828 euros mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 18 février 2015. Par un jugement n° 1606645 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande

Par un arrêt n° 18PA00523 du 12 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. D… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 27 décembre 2019, 17 mars et 9 et septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. D… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, la société civile LAS, détenue à parts égales par MM. Ettinger et D…, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, assorties d’intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré. Ces impositions et majorations ont été mises en recouvrement les 14 janvier et 31 août 2005. Les 9 février et 13 octobre 2005, cette société a formé des réclamations contre ces impositions, assorties d’une demande tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le 30 octobre 2008, MM. Ettinger et D… ont cédé l’intégralité de leurs parts à l’EURL Reynie Participations. Le lendemain, cette société a décidé de dissoudre la société LAS, ce qui a entraîné, conformément à l’article 1844-5 du code civil, la transmission universelle de son patrimoine à son profit sans liquidation. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande en décharge introduite par la société LAS par un jugement du 30 décembre 2009, l’administration fiscale a engagé le recouvrement des impositions en litige auprès de la société Reynie Participations. Le 18 février 2015, l’administration a émis un avis de mise en recouvrement portant sur une partie de ces impositions à l’encontre de M. D…, en sa qualité d’associé de la société LAS pendant la période d’imposition en cause. Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ce dernier tendant à obtenir la décharge des sommes correspondantes. M. D… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales :  » Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (…) « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 1857 du code civil :  » A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…)  » L’article 1858 du même code dispose que :  » Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.  » Enfin, l’article 1859 du code civil précise que :  » Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.  » Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des sociétés civiles de droit commun.

4. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse. Dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu’il appartient à l’administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d’engager des poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolution.

5. Pour écarter le moyen soulevé par M. D…, tiré de ce que la notification de l’avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2015 à son égard en application de l’article 1857 du code civil était intervenue postérieurement au délai de prescription prévu par l’article 1859 du code civil de cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société LAS, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce que l’administration avait, le 10 janvier 2012, notifié à la société Reynie Participations un commandement de payer en vue du recouvrement des impositions en litige. En jugeant que cet acte de poursuite, notifié à la seule société Reynie Participations, avait interrompu à l’égard de M. D… la prescription prévue par l’article 1859 du code civil alors qu’elle avait seulement pour effet d’interrompre, à l’égard de la société LAS et de toutes les personnes venant aux droits de cette société ou ayant la qualité de débiteur solidaire de ses dettes fiscales, la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Par suite, M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l’appel formé par M. D… contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2017.

7. Il résulte de l’instruction que la publication de la dissolution de la société LAS, qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à l’EURL Reynie Participations, son unique associé, en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, est intervenue le 23 juin 2009. Cette date constitue, conformément aux dispositions de l’article 1859 du code civil, le point de départ du délai de prescription prévu par cet article. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient l’administration, le cours de cette prescription n’a pas été interrompu par les actes de poursuite diligentés à l’encontre de la société Reynie Participations. Par suite, la prescription quinquennale prévue à l’article 1859 du code civil était acquise à la date de notification à M. D… de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 18 février 2015. Il en résulte que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes qui lui ont été réclamées par cet avis de mise en recouvrement.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. D… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : M. D… est déchargé de la somme de 231 828 euros mise à sa charge par l’avis de mise en recouvrement émis le 18 février 2015.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHR:2021:437200.20210312