Conditions dans lesquelles les nouveaux propriétaires adhérents à une Association foncière urbaine libre peuvent déduire les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d’immeubles situés dans un secteur sauvegardé (art. 156-I-3° du CGI)

CE, 10e et 9e ch. réunies, Ministre de l’action et des comptes publics 3 juin 2020, n° 423068, Lebon T

Il résulte du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts (CGI) que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d’immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d’un groupement, constitué ou non sous la forme d’une association syndicale, ont satisfait à l’obligation d’assumer collectivement la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser ce qui implique l’engagement de ces travaux, leur financement et leur contrôle.

Association foncière urbaine libre (AFUL) constituée le 24 décembre 2008, afin de permettre aux propriétaires d’assurer, dans le cadre d’un groupement, une opération de restauration immobilière d’un immeuble situé en secteur sauvegardé. Contribuables ayant acquis, le 3 mai 2010, un appartement non restauré avec un parking au sein de l’immeuble et simultanément adhéré à l’AFUL et ayant ensuite payé la fraction de l’ensemble des dépenses engagées par l’AFUL leur incombant au titre de la quote-part affectée à leurs lots.

Dans ces circonstances, les intéressés doivent être regardés comme ayant eu, en leur qualité de propriétaires agissant dans le cadre d’un groupement assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération, l’initiative des travaux au sens des dispositions du 3° du I de l’article 156 du CGI, alors même qu’ils n’étaient devenus propriétaires au sein de l’immeuble que postérieurement au lancement du programme par l’AFUL mais à une date où les travaux étaient toujours en cours et où leur appartement n’avait pas été restauré.

Cf., pour l’application d’une version antérieure de cet article réservant le bénéfice du dispositif aux opérations groupées, CE, 27 février 1998, Levasseur, n° 161140, T. p. 864.

Texte intégral
Conseil d’État

N° 423068
ECLI:FR:CECHR:2020:423068.20200603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10e et 9e chambres réunies
Mme Christelle Thomas, rapporteur
Mme Anne Iljic, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats

Lecture du mercredi 3 juin 2020REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2010. Par un jugement n° 1520864 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA01084 du 12 juin 2018, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. et Mme A…, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et prononcé la décharge de l’imposition en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 aout 2018 et le 9 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme A….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B… A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A… ont acquis le 3 mai 2010 un appartement dans un immeuble situé à l’intérieur d’un secteur sauvegardé de la ville de Chartres. Ils ont imputé sur leur revenu global de l’année 2010 l’intégralité du déficit foncier de 164 938 euros correspondant à leur quote-part du coût des travaux réalisés sur cet immeuble, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette déduction et M. et Mme A… ont été en conséquence assujettis à un supplément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 juin 2018 prononçant, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2017, la décharge de cette imposition.

2. L’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l’imposition en litige, dispose que :  » l’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : / (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n’est pas applicable (…) / aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt effectuées sur des locaux d’habitation ou destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d’une collectivité publique ou d’un organisme chargé par elle de l’opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l’urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d’utilité publique en application de l’article L. 313-4-1 du code de l’urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Les propriétaires prennent l’engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux de restauration. (…) « . Il résulte de ces dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d’immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d’un groupement, constitué ou non sous la forme d’une association syndicale, ont satisfait à l’obligation d’assumer collectivement la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser ce qui implique l’engagement de ces travaux, leur financement et leur contrôle.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’association foncière urbaine libre (AFUL) du Puits Berchot a été constituée par acte authentique le 24 décembre 2008, afin de permettre aux propriétaires d’assurer, dans le cadre d’un groupement, une opération de restauration immobilière de l’immeuble situé 7/9 rue du Pot Vert, en secteur sauvegardé, à Chartres, et acquis le 18 septembre 2008 par la société Promogère qui s’est vu délivrer un permis de construire à cette même date. L’AFUL du Puits Berchot a, au cours de l’année 2009, signé le contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi que le marché de travaux, passés pour la réalisation de cette opération, avant de procéder au paiement des travaux. En déduisant de l’ensemble de ces éléments que les propriétaires réunis au sein de l’AFUL du Puits Berchot devaient être regardés comme ayant assumé collectivement la maîtrise d’ouvrage de l’opération de restauration immobilière, alors même que le permis de construire délivré à la société Promogère n’a été transféré à l’AFUL du Puits Berchot que le 18 mai 2010, la cour n’a entaché son arrêt ni d’erreur de droit ni d’inexacte qualification juridique des faits.

4. En second lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. et Mme A… ont acquis, le 3 mai 2010, un appartement non restauré avec un parking correspondant aux lots n° 20 et 48 de cet immeuble et ont simultanément adhéré à l’AFUL du Puits Berchot. Ils ont ensuite payé la fraction de l’ensemble des dépenses engagées par l’AFUL du Puits Berchot leur incombant au titre de la quote-part affectée à leurs lots. En se fondant sur ces circonstances pour juger que M. et Mme A… devaient être regardés comme ayant eu, en leur qualité de propriétaires agissant dans le cadre d’un groupement assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération, l’initiative des travaux au sens des dispositions citées au point 2 de l’article 156 du code général des impôts, alors même qu’ils n’étaient devenus propriétaires au sein de l’immeuble que postérieurement au lancement du programme par l’AFUL du Puits Berchot mais à une date où les travaux étaient toujours en cours et où leur appartement n’avait pas été restauré, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’action et des comptes publics n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme B… A….

L’indemnité versée en vertue d’un protocole transactionnel à un représentant du personnel licencié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en contrepartie de la démission de ses mandats ne relève pas de l’exonération prévue par le 2° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI comme le sont les indemnités de licenciement versées dans le cadre du plan.

CE, 9-10 chr, Ministre de l’action et des comptes publics 12 févr. 2020, n° 423914, Lebon T.

Texte intégral
Conseil d’État

N° 423914
ECLI:FR:CECHR:2020:423914.20200212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9e – 10e chambres réunies
M. Nicolas Agnoux, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats

Lecture du mercredi 12 février 2020REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500375 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX01541 du 5 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de M. B…, a annulé ce jugement et l’a déchargé des impositions en litige dans la limite correspondant à une réduction de la base d’imposition de 54 000 euros.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 5 septembre 2018 et le 15 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… était salarié de la société Acetex Chimie au sein de l’établissement de Pardies (Pyrénées-Atlantiques) où il occupait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise. En 2009, la société a décidé de procéder à la fermeture de l’établissement ainsi qu’à la suppression de l’ensemble des postes et a établi un plan de sauvegarde de l’emploi, en sollicitant auprès de l’inspection du travail des Pyrénées-Atlantiques l’autorisation de licencier les salariés protégés en application de l’article L. 2411-1 du code du travail. L’inspection du travail ayant refusé de faire droit à cette demande, la société a saisi le tribunal administratif de Pau afin d’obtenir l’annulation de ces décisions. A l’issue d’une médiation opérée par le directeur de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), un protocole d’accord a été conclu le 24 octobre 2011 entre la société, deux organisations syndicales représentatives et les représentants du personnel, aux termes duquel ces derniers s’engageaient à démissionner de leurs mandats afin de permettre à la société de les licencier à l’issue de la période de protection prévue par le code du travail, en contrepartie d’une indemnité forfaitaire de 54 000 euros. Les modalités d’application de cet accord ont été précisées par un protocole transactionnel, conclu par la société avec M. B… le 26 octobre 2011, en application duquel l’indemnité a été versée en deux fois, en novembre 2011 et en janvier 2012. M. B… a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer une réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 correspondant à l’exclusion de cette indemnité transactionnelle de ses revenus imposables. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 juillet 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2016 rejetant la demande de M. B… et prononcé la décharge des impositions litigieuses.

2. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige :  » 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / (…) 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; (…) « .

3. Il ressort du « protocole d’accord encadrant la fin des mandats des représentants du personnel de la société Acetex Chimie » conclu le 24 octobre 2011 et figurant au dossier soumis aux juges du fond que les représentants du personnel de cette société bénéficieraient d’une indemnité en contrepartie de leur démission de l’ensemble de leurs mandats électifs ou représentatifs en cours à la date de sa signature et feraient l’objet d’un licenciement économique « dans le cadre des dispositions du plan de licenciement collectif » au terme de la période de protection légale découlant de la démission de ces mandats. Ce protocole définit l’indemnité ainsi prévue comme une « indemnisation supplémentaire des représentants du personnel », en stipulant qu’elle « ne se substitue en aucune manière aux indemnités conventionnelles de licenciement et aux indemnités transactionnelles de » préjudice subi « telles que prévues aux articles 5-1 et suivants du Plan de sauvegarde de l’emploi. Elle n’entrera pas non plus dans l’assiette de calcul de ces indemnités ». Il ressort par ailleurs du protocole transactionnel figurant également au dossier soumis aux juges du fond, conclu le 26 octobre 2011 avec M. B… pour détailler les modalités du protocole du 24 octobre 2011, que l’intéressé renonçait à remettre en cause la fin de ses mandats et la perte de son statut de salarié protégé à l’issue de la période légale de protection. Il ressort ainsi de ces protocoles que l’indemnité litigieuse avait pour seul objet de compenser financièrement la démission de M. B… de ses mandats électifs et représentatifs.

4. En jugeant que l’indemnité en litige devait être regardée comme une indemnité de licenciement exonérée en application du 2° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts au motif que le principe de son versement avait été prévu à l’occasion du plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre par la société Acetex Chimie, alors que, quand bien même la démission de M. B… de ses mandats avait été négociée dans le but de permettre son licenciement, cette indemnité ne pouvait être regardée comme relevant, en tout ou partie, des indemnités de licenciement versées dans le cadre du plan, auxquelles elle venait s’ajouter, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, par suite, commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. A… B….