Le litige relatif au paiement d’heures supplémentaires opposant un régisseur à la commune de Meudon ressortit à la compétence de la juridiction administrative dès lors que cet agent était engagé par le centre d’art et de culture de Meudon qui présente le caractère d’un SPA.

T. confl., Commune de Meudon 11 mai 2020, n° C4180.

Cf. TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud’hommes de Lyon (arrêt dit « Berkani »), n° 3000, p. 535.

Cf. TC, 6 juin 2011, Mme Bussière-Meyer c/ Communauté de l’agglomération belfortaine, n° 3792, p. 689.

Rappr.  TC, 22 octobre 2001, M. Cabanel c/ Recteur de l’académie de Grenoble, n° 3271, p. 750.

Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 2019, l’expédition du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. B… d’un litige l’opposant à la commune de Meudon, consécutif à l’absence de paiement d’heures supplémentaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 14 mars 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. B…, à la commune de Meudon et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme C…, membre du Tribunal,

— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».

2. M. B… a été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée entre 2002 et 2014 par la commune de Meudon en qualité de régisseur à l’occasion de spectacles organisés par le centre d’art et de culture, que la commune exploite en régie directe. Il a, le 19 mai 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires qu’il estimait avoir effectuées à l’occasion de ces contrats.

3. Par un jugement du 14 mars 2017, devenu définitif, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que l’action engagée par le personnel non-statutaire contre une personne morale de droit public relève des juridictions administratives. M. B… a saisi le tribunal administratif qui, estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015.

4. Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.

5. Toutefois, lorsqu’une commune, agissant en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, le contrat est présumé être, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article L.7121-3 du code du travail, un contrat de travail soumis aux dispositions de ce code.

6. Il ressort des pièces du dossier que le centre d’art et de culture de Meudon présente le caractère d’un service public administratif et que M. B… y a exercé des fonctions de régisseur. Ses contrats n’entraient donc pas dans le champ de la présomption prévue par les dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus.

7. Il suit de là que le litige opposant M. B… à la commune de Meudon ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. B… à la commune de Meudon.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juillet 2019 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu le 14 mars 2017 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B…, à la commune de Meudon, et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.