Seul le Tribunal des conflits est compétent pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux.

T. confl., 9 déc. 2019, n° C4160, Lebon

L’article 16 de la loi du 24 mai 1872 donne compétence au seul Tribunal des conflits pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles a) non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, le cas échéant tranchée par le Tribunal, mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux.

Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.

Rappr., s’agissant du principe de la responsabilité pour durée excessive de jugement, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Magiera, n° 239575, p. 247.

Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 avril 2019, l’ordonnance du 15 janvier 2019 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, après s’être déclaré incompétent pour en connaître, a transmis au Tribunal la requête de M. C… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la durée excessive des procédures suivies devant le tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d’appel de Marseille et le Conseil d’Etat, d’une part, le conseil de prud’hommes de Marseille, les cours d’appel d’Aix-en-Provence, de Montpellier et de Nîmes et la Cour de cassation, d’autre part ;

Vu, enregistré le 29 mai 2019, le mémoire présenté pour l’Etat, tendant, à titre principal, au rejet de la requête au motif que la saisine du Tribunal est irrégulière, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif que la durée totale des procédures en cause n’a pas été excessive, à titre très subsidiaire, à ce que l’Etat ne soit pas condamné à verser une somme supérieure à 1500 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2019, présenté pour M. C…, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice analysé ci-dessus et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. A… D…, membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Foussard, Froger pour l’agent judiciaire de l’Etat ;

– les observations de Maître E… pour M. B… C… ;

— les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits : « Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation » ; qu’aux termes de l’article 43 du même décret : « (…) la partie qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une réclamation » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C… était titulaire d’un mandat de représentation du personnel au sein de la société ICI Paints Deco France (ICI PDF) ; que l’inspecteur du travail et le ministre du travail ont refusé d’autoriser son licenciement pour motif économique par des décisions des 13 février et 27 mars 2007 ; que la demande de l’employeur tendant à l’annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2007 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 janvier 2012 ; que, M. C… ayant parallèlement demandé au conseil de prud’hommes de Marseille, le 30 octobre 2007, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamner celui-ci à lui verser diverses indemnités et ayant été licencié pour faute lourde le 1er septembre 2008, le conseil de prud’hommes s’est prononcé par un jugement du 1er décembre 2009 ; que, saisie tant par le salarié que par l’employeur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille mentionné ci-dessus, a, par un arrêt du 26 juillet 2012, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C… et fait droit à une partie de ses demandes indemnitaires ; qu’après que la cour de cassation eut partiellement cassé cet arrêt par une décision du 27 novembre 2013, la cour d’appel de Montpellier a statué sur renvoi par un arrêt du 12 novembre 2014 ; que ce dernier arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle par une décision de la Cour de cassation du 22 juin 2016 ; qu’alors que l’affaire était pendante devant la cour d’appel de Nîmes, à laquelle elle avait été renvoyée, une transaction est intervenue entre M. C… et son employeur le 14 avril 2017 ;

Sur la compétence du Tribunal et la régularité de sa saisine :

Considérant que M. C… recherche la responsabilité de l’Etat à raison de la durée, selon lui excessive, des procédures juridictionnelles mentionnées ci-dessus ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 donnent compétence au seul Tribunal des conflits pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, le cas échéant tranchée par le Tribunal, mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux ;

Considérant que si M. C… a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, c’est à bon droit que le juge de la mise en état de ce tribunal s’est déclaré incompétent par une ordonnance du 15 janvier 2019 ; qu’en effet, les procédures mentionnées ci-dessus concernent un même litige entre l’employeur et son salarié, relatif à la rupture du contrat de travail de ce dernier, ayant donné lieu à des instances devant les deux ordres de juridiction, la juridiction administrative étant seule compétente pour connaître de la contestation relative à l’autorisation administrative de licenciement et la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des demandes de résiliation du contrat de travail et d’indemnisation de M. C… ;

Considérant que si le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a, par son ordonnance du 15 janvier 2019, transmis au Tribunal la demande de M. C…, il n’appartenait cependant qu’à celui-ci, conformément aux dispositions précitées de l’article 43 du décret du 27 février 2015, de saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande préalable et de saisir ensuite, le cas échéant, le Tribunal de sa demande, par un mémoire qui, en vertu de l’article 5 du même décret, devait être présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; qu’invité par le Tribunal à régulariser la procédure, M. C… a saisi le ministre de la justice le 19 juillet 2019 d’une demande tendant à ce qu’une indemnité de 50 000 euros lui soit versée ; que le ministre n’a pas répondu à cette demande ; que le Tribunal est dès lors régulièrement saisi par le mémoire présenté pour M. C… le 25 juillet 2019 ;

Sur la demande de M. C… :

Considérant que le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement ;

Considérant que la durée totale des procédures mentionnées ci-dessus depuis la saisine par M. C… du conseil de prud’hommes de Marseille le 30 octobre 2007 jusqu’au 14 avril 2017, qui est de près de neuf ans et demi, doit être regardée, en l’espèce, comme excessive ; que, par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la durée excessive des procédures contentieuses a occasionné pour M. C… un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à verser à M. C… une indemnité de 4000 euros ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros à verser à M. C… au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une indemnité de 4000 euros.

Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 3500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.